publié le 01 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, (2) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, (3) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et (4) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification (1) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, (2) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, (3) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et (4) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, article 8, alinéa 2, modifiée par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les article 23, alinéa 3 et article 34, § 1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris, l'article 9 ;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ;
Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les articles 6, § 2, et 9, alinéas 1 et 3 ;
Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, article 1, § 2, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 06 avril 2023 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 06 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2023 ;
Vu le protocole n° 2023-08 du 13 juin 2023, du Comité du Secteur XV ;
Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris donné le 22 juin 2023, conformément à l'article 18 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris ;
Vu l'avis n° 74.434/4 du Conseil d'Etat donné le 4 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er.L'article 455 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est remplacé par ce qui suit : «
Art. 455.Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. ».
Art. 2.A l'article 477 du même arrêté, après les mots « l'attribution de la mention » sont supprimés les mots «, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail ».
Art. 3.L'article 479 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 479.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre Ier, Titre IV, Chapitre III. ».
Art. 4.L'article 480 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 480.§ 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2.
Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.
L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.
Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe. § 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation « favorable » ou « satisfaisant », bénéficiera d'un outplacement.
L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement : 1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public. La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès du responsable GRH. L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.
Le mandataire informe le responsable GRH de tout changement dans sa situation professionnelle. § 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois. § 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 5.L'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 6.L'article 448 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : «
Art. 448.Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. ».
Art. 7.A l'article 470 du même arrêté, après les mots « l'attribution de la mention » sont supprimés les mots «, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail ».
Art. 8.L'article 472 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 472.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre Ier, Titre IV, Chapitre III. ».
Art. 9.L'article 473 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 473.§ 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complet ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.
Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue. Les calculs sont effectués sur des montants bruts.
L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.
Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe. § 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation « favorable » ou « satisfaisant », bénéficiera d'un outplacement.
L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement : 1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public. La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès du responsable GRH. L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.
Le mandataire informe le responsable GRH de tout changement dans sa situation professionnelle. § 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois. § 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire. » CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 10.L'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 11.§ 1er. Les effets de l'article 479, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé un mandat complet de 5 ans. § 2. Les effets de l'article 479, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé une période de mandat de même rang de dix années consécutives. § 3. Les effets de l'article 480 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent un mandat sur la base d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 12.§ 1er. Les effets de l'article 472, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé un mandat complet de 5 ans. § 2. Les effets de l'article 472, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont exercé une période de mandat de même rang de dix années consécutives. § 3. Les effets de l'article 473 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté exercent un mandat sur la base d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Les articles 1, 2, 6 et 7 du présent arrêté ne s'appliquent cependant qu'aux mandats attribués à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce compris les renouvellements de mandats.
Art. 15.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT