publié le 20 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 28 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 septembre 2021 ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 juillet 2021 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité de chances ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu le protocole n° 2022/15 du 28 juin 2022 du Comité de Secteur XV ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
Article 1er.§ 1er Dans la version francophone de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles- Capitale, le mot « dénommé » est remplacé par « dénommée ». § 2. Il est ajouté à cet article 1er un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013. » La disposition visée au premier paragraphe devient le « § 1er ».
Art. 2.Le 4° de l'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 4° pourvoir l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre 4 du statut ; les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent par du livre 4 du statut. » L'article 2 est complété par un 5° et d'un 6° rédigé comme suit : « 5° permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail ; 6° exercer la fonction de steward, de steward chef d'équipe ou de steward chef d'antenne.»
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. § 3. Les contrats sont signés par le Directeur général président ou son délégué. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sont applicables aux membres du personnel contractuel les droits et devoirs prévus à l'article 3 du statut. »
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2° justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige ;3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles- Capitale;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir ;5° disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante ; 6° réussir la sélection organisée à l'article 14. § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par le contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection visé au paragraphe 1er, 6°. »
Art. 7.Dans la version francophone de l'article 7 de la version francophone du même arrêté, les termes « visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° » sont insérés entre les mots « contractuels » et « sont engagés ».
Dans la version néerlandophone de l'aricle 7 du même arrêté, les termes « artikel 2, 1° en 2° » sont remplacés par « artikel 2, 1°, 2° en 5° ».
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est rempla cé par ce qui suit : « Les tâches auxiliaire ou spécifiques correspondent aux fonctions suivantes : 1° technicien informatique (C1) ;2° assistant informaticien (B1);3° les informaticiens (A1);4° responsable du département informatique (A3);5° analyste-statisticien (A2) ;6° experts nécessaires aux missions spécifiques déléguées à l'Agence du stationnement (A2) ;7° experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2-A3) ;8° correspondant budgétaire (A2).»
Art. 10.La section 2 du chapitre 2 du même arrêté est abrogée et remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Procédure d'engagement
Art. 13.§ 1er. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions génériques. Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site d'Actiris. § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction. Les candidats retenus sont invités à la sélection. § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale : 1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences des candidats en fonction de la description de fonction. Les candidats qui ont réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre d'une sélection précédente et qui introduisent une demande écrite à cette fin sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme. Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme renoncent aux résultats obtenus pour cette épreuve dans une sélection précédente.
Cette épreuve est éliminatoire. 2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur ordre de classement. Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à pourvoir.
L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son délégué, et composé comme suit : a) le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir ;b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. Les décisions se prennent à la majorité des voix.
Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : a) la motivation à occuper la fonction, b) les compétences techniques, c) les compétences spécifiques essentielles. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans l'ordre de classement.
Le conseil d'administration peut décider de la constitution d'une réserve dont il fixe la durée de validité. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, 1°, et sur demande de la GRH, Actiris, Bruxelles Fonction publique peut vérifier la conformité de la candidature et organiser l'épreuve écrite anonyme. L'épreuve écrite consiste alors en un bilan de compétences destiné à évaluer les compétences des candidats en fonction de la description de fonction. § 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale, par l'Etat ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme. § 6. Les dispositions du statut relative à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels. »
Art. 11.L'article 15 du même arrêté est renuméroté en article 16 et remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. § 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre 5 du livre 1er du statut. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
Art. 11bis.L'article 15 du même arrêté est renuméroté en article 17 et remplacé en Néerlandais par ce qui suit : « De contractuele personeelsleden zijn onderworpen aan de bepalingen van het statuut van de ambtenaren inzake onverenigbaarheden en cumul van activiteiten. »
Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un article 17bis rédigé comme suit : « Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. »
Art. 13.L'article 17 du même arrêté est renuméroté en article 18 et remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres 3, 4 et 7 du titre 7 du livre 1er du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Ces congés visés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
L'intervention des organismes de sécurité sociale est cependant déduite de la rémunération revenant au membre du personnel contractuel.
Les membres du personnel contractuel n'ont cependant droit au congé de circonstance, au congé d'adoption et au congé d'accueil, que dans la mesure où ils n'ont pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le statut.
Pour ce qui concerne le chapitre 2 du titre 7 du livre 1er du statut, le départ anticipé à la pension à mi-temps ne s'applique pas. »
Art. 14.L'article 19 est renuméroté en article 20. Au second alinéa de l'article 20 du même arrêté, les termes « du service fédéral de santé administrative » sont remplacés par « de l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 15.L'article 21 du même arrêté est renuméroté en article 22 et remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les membres du personnel contractuel bénéficient, au moment de leur engagement, de la première échelle de traitement liée au grade octroyé aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées. § 2. Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires et spécifiques de rang A3, A2, A1, B1 et C1 bénéficient respectivement de l'échelle de traitement A300, A200, A101, B101 et C101, au moment de leur engagement. § 3. Les stewards sont engagés au grade S101. Les stewards SAC sont engagés au grade S103. Les stewards chefs d'équipe sont engagés au grade S104. Les stewards chefs d'antenne sont engagés au grade S105. » Pour les stewards déjà engagés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'échelle barémique S ne leur est pas applicable si elle est inférieure à celle qui leur était appliquée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, ils conservent l'échelle barémique la plus élevée. »
Art. 15bis.L'article 22 du même arrêté est renuméroté en article 23 et remplacé par ce qui suit : « Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de traitement S101, S103, S104, S105, D101, C 101, B 101, A 101 ou A 111 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement S102, S104, S105, S106, D102, C 102, B 102, A 102 ou A 112 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement S103, S105, S106, D103, C 103, B 103, A103 ou A113 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté supplémentaire dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive. »
Art. 16.L'article 23 est renuméroté en article 24. Dans la version francophone de l'article 24 du même arrêté, il est inséré le mot « à » entre le mot « statut » et les deux points.
Au litéra a) de la même disposition, les termes « revenu minimum garanti » est remplacé par « rétribution garantie ».
Au litéra e) de la même disposition, le mot « primes, » est inséré entre les mots « mêmes » et « indemnités ».
Art. 17.L'article 24 du même arrêté est renuméroté en article 25 et remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire. § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. § 3. La période pendant laquelle le membre du personnel contractuel reçoit une évaluation avec la mention "avec réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure. »
Art. 18.L'article 28 est renuméroté en article 29. Le premier alinéa de l'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 16, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci. »
Art. 19.L'article 29 du même arrêté est renuméroté en article 30 et remplacé par ce qui suit : « Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au directeur général ou au directeur général adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée. »
Art. 20.L'article 30 du même arrêté est renuméroté en article 31 et remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel contractuel est entendu par le directeur général ou le directeur général adjoint ou par leur délégué au plus tôt quinze jours après réception du rapport et de la proposition visées à l'article 29. Il peut se faire assister par une personne de son choix. »
Art. 21.L'article 31 du même arrêté est renuméroté en article 32 et remplacé par ce qui suit : « Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le directeur général ou le directeur général adjoint décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel. »
Art. 22.L'article 32 du même arrêté est renuméroté en article 33 et complété par les termes « au plus tard dix jours après son audition » avant le point final.
Art. 23.L'article 33 du même arrêté est renuméroté en article 34 et remplacé par ce qui suit : « En cas de restructuration des services pouvant entrainer le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. »
Art. 24.L'article 34 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 2. - - Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 26.La Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT