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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 octobre 2018
publié le 22 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un schéma de surveillance pour le monitoring de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2018032167
pub.
22/11/2018
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25/10/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un schéma de surveillance pour le monitoring de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, les articles 5, 15 et 20;

Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale donné le 5 septembre 2018;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature donné le 28 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 août 2018;

Considérant la mesure 20, prescription 1 (priorité 1) du Plan régional nature approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 14 avril 2016;

Considérant le « rapport de Van Calster H. & Bauwens D. (2010). Vers une stratégie de suivi pour l'évaluation de l'état de la nature dans la Région de Bruxelles-Capitale. Rapports de l'Institut pour la recherche de la Nature et des Bois, 2010 (INBO.R.2010.37). »;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Conservation de la nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance nature » : ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;2° « DHAB » : directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;3° « DOIS » : directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant l'état de conservation des oiseaux sauvages;4° « REEE » : règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;5° « DCE » : directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;6° « DZOO » : directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.

Art. 2.Le présent arrêté établit un schéma de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 15 de l'ordonnance nature.

Art. 3.Comme précisé à l'article 7 de l'ordonnance nature, les données issues de l'application du schéma de surveillance seront intégrées dans le rapport sur l'état de la nature qui est soumis par Bruxelles Environnement au Gouvernement tous les cinq ans.

Art. 4.Conformément à la DHAB, Bruxelles Environnement transmet les données issues de l'application du schéma de surveillance à la Commission.

Bruxelles Environnement publie sur son site internet le rapport de la région biogéographique atlantique lorsqu'il est disponible.

Art. 5.Les données sont également utilisées pour répondre à toutes les autres obligations de rapportage (inter)nationales et régionales en matière de conservation de la nature de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 6.§ 1er. L'annexe 1 du présent arrêté précise les modalités de l'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels afin d'établir le schéma de surveillance et d'accomplir les tâches figurant à l'article 15, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance nature.

L'annexe 1 détaille : 1° l'objet de la surveillance;2° les espèces et les habitats naturels concernés;3° la fréquence des relevés ou inventaires;4° la méthode employée;5° l'utilisation des données récoltées. § 2. Les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels mises en place sont les suivantes : 1° des réseaux de surveillance pour les types d'habitats naturels et pour les espèces;2° télédétection et cartographie;3° des inventaires ciblés et des inventaires régionaux;4° des observations isolées;5° toute autre méthode jugée nécessaire par Bruxelles Environnement. § 3. Bruxelles Environnement valide les données récoltées dans le cadre des § 1 et 2, les centralise dans une base de données et développe une plateforme électronique publique dans laquelle elle rend consultables les données pour le citoyen. § 4. Bruxelles Environnement continue le développement de la stratégie de monitoring, notamment en fonction de l'évolution des connaissances, des techniques de monitoring, des menaces qui pèsent sur la biodiversité et du contexte régional.

Art. 7.§ 1er. Comme précisé à l'article 20 de l'ordonnance nature, le Gouvernement arrête une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les modalités de forme et de contenu sont listées à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. La carte d'évaluation biologique inclut un inventaire des sites de haute valeur biologique et dignes de protection, actualisée tous les dix ans. § 3. La carte d'évaluation biologique est rendue publique sur le site de Bruxelles Environnement.

Art. 8.§ 1er. Les autorités régionales et communales concernées, ainsi que les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ressortissant de la Région de Bruxelles-Capitale, transmettent à Bruxelles Environnement les informations susceptibles de contribuer à la surveillance de l'état de la nature, lorsqu'il le demande. § 2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, Bruxelles Environnement communique aux instances visées au § 1er de manière précise et circonscrite les éléments pour lesquels il souhaite obtenir des données spécifiques, lesquelles transmettent les données requises au plus tard au 31 mars qui suit.

Art. 9.Les fonctionnaires et agents de Bruxelles Environnement en charge du monitoring de la nature, ainsi que les gardes forestiers de Bruxelles Environnement, sont habilités à pénétrer dans les propriétés, conformément à l'article 15, § 3 de l'ordonnance nature.

Ils peuvent se faire accompagner par un expert dans l'exécution de leur tâche.

Art. 10.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être octroyée en vue d'encourager les recherches, les travaux scientifiques nécessaires ainsi que la collecte de données dans le cadre du schéma de surveillance. § 2. Pour bénéficier d'une subvention, la demande doit être introduite au moyen du formulaire ad hoc mis à disposition par Bruxelles Environnement.

Art. 11.Le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Les modalités de la carte d'évaluation biologique, de forme et de contenu Ci-dessous sont listés les besoins et attentes par rapport à la Carte d'Evaluation Biologique (CEB) bruxelloise : ? La CEB répond aux exigences de l'Ordonnance relative à la conservation de la nature. Plus précisément, la CEB doit permettre d'identifier les zones à protéger, et de préciser quelles zones devraient être conservées, gérées et restaurées; ? La CEB actualisée servira également de base à la réalisation d'une carte de vulnérabilité. Cette carte devra aider à définir une stratégie régionale pour l'accueil du public dans les espaces verts qui concilie les fonctions écologiques et récréatives; ? La CEB intègre les résultats de monitoring obtenu par les projets repris à l'annexe 1 du présent arrêté comme éléments pour estimer la valeur biologique ; ? La CEB utilise une typologie claire et simple, et donne des informations sur la valeur biologique actuelle et potentielle ; ? La CEB doit être facile à interpréter et à consulter ; ? Par rapport aux versions précédentes et en fonction de la compatibilité pour le rapportage (inter)national, il faut pouvoir croiser (une partie des) informations avec celles des autres Régions Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 relatif à un schéma de surveillance pour le monitoring de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale C. FREMAULT, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement .

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