Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 septembre 2017
publié le 21 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2017020652
pub.
21/09/2017
prom.
14/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/14/2017020652/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 57quater;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ;

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9, § 2;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 80 à 86;

Vu l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, l'article 2, paragraphe premier, modifié par l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015031449 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031451 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 2 avril 2015 entre les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale, modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031446 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux stages de transition type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer, l'article 4, phrase liminaire, les articles 9/1., alinéa premier, 20/1., troisième paragraphe, deuxième alinéa, et 20/2., troisième alinéa, insérés par l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015031449 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031451 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 2 avril 2015 entre les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale, modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015031446 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux stages de transition type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer, et l'article 22, alinéa premier, 2° ;

Vu l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4 et 5;

Vu l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer1 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32 et 34 à 39;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu le test genre réalisé le 4 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2017;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 1er juin 2017;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.756/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, a) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, a transféré la compétence relative aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs aux Régions, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, b) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, a transféré aux Régions la compétence relative à l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que, compte tenu du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale et particulièrement celui des jeunes, la politique des groupes cibles désormais régionalisée doit se centrer sur les demandeurs d'emploi et travailleurs bruxellois et nécessite des orientations budgétaires nouvelles;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer1 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;2° « l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer » : l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;3° « l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer » : l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;4° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;5° « l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;6° « opérateur » : l'établissement ou l'organisation dispensant une formation ouvrant le droit à l'incitant à la formation;7° « subventions » : les subventions visées à l'article 2 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer. CHAPITRE II. - Dispositif d'activation Section 1re. - Activa

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service est demandeur d'emploi inoccupé a droit à une allocation de travail durant une période de trente mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est, au moment de la demande ou la veille de l'entrée en service, inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 312 jours sur les dix-huit mois calendrier qui précèdent;2° il est engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps, pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, sauf dans le cas d'un engagement visé à l'article 16 de l'ordonnance;3° il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension. § 2. L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

Art. 4.Le montant de l'allocation de travail, visée à l'article 3, s'élève, par mois calendrier, à 350 euros durant les 6 premiers mois, à 800 euros durant les 12 mois suivants et à 350 euros les 12 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul.

Art. 5.§ 1er. Les demandeurs d'emploi suivants sont dispensés de la période d'inoccupation visée à l'article 3, 1° : 1° le demandeur d'emploi inoccupé qui, à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service, est âgé de moins de 30 ans et qui ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur;2° le demandeur d'emploi inoccupé âgé de 57 ans au moins à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service;3° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat d'insertion visé à l'article 3 de l'ordonnance, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;4° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;5° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale visé à l'article 5 de l'ordonnance ou octroyé dans le cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;6° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé, pendant au moins six mois, dans le cadre d'un stage instauré en exécution de l' ordonnance du 10 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer0 relative aux stages pour demandeurs d'emploi;7° le demandeur d'emploi inoccupé ayant acquis une expérience de travail dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, de six mois au moins, telle que prévue aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; 8° le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi avec succès une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 2, 1°, a) du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, une formation professionnelle au sens de l'article 61, 1°, a), b) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 1er, 2°, a) du décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou une formation certifiante organisée ou subventionné par le Service formation petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 17 juillet 2003 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion et de la promotion de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à Bruxelles, la Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen créé par le Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 9° le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi avec succès une formation en alternance telle que prévue dans l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance ou l'accord de coopération 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française et la Région wallonne et leurs arrêtés d'exécution ainsi que dans le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;10° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la suppression d'un poste ACS visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou à l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988;11° le demandeur d'emploi inoccupé licencié dans le cadre d'une restructuration telle que visée à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ou licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise;12° Le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs d'emploi visé à l'article 11 de l'ordonnance. Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été occupé durant plus de six mois auprès d'un employeur dans le cadre d'un contrat de travail entre la fin des occupations visées au 3° à 12° et la demande de carte Activa. § 2. Est assimilée à un engagement pour l'application du présent arrêté et les avantages y prévus, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 12° de l'article 5.

Art. 6.Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 3, 1°, les périodes suivantes : 1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi d'une autre Région;2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé;3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, visé à l'article 3 de l'ordonnance, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;6° les périodes d'occupation dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale visé à l'article 5 de l'ordonnance et les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;7° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;8° les périodes d'enseignement des formations en alternance telle que prévue dans l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance ou l'accord de coopération 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française et la Région wallonne et leurs arrêtés d'exécution ainsi que dans le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;9° les périodes d'occupation dans un poste ACS visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou à l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988;10° les périodes d'occupation dans le cadre du dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs d'emploi visé à l'article 11 de l'ordonnance. Section 2. - Activa aptitude réduite au travail

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service était demandeur d'emploi inoccupé, a droit à une allocation de travail durant une période de trente-six mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude au travail réduite à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service;2° il est inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé;3° il est engagé sous contrat de travail;4° il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension. § 2 Pour l'application du paragraphe 1er,1°, l'on entend par demandeur d'emploi avec une aptitude réduite au travail : 1° le demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;2° le demandeur d'emploi inoccupé qui était occupé comme travailleur du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven »;3° le demandeur d'emploi inoccupé handicapé qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pourcent au moins;4° le demandeur d'emploi inoccupé qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;5° le demandeur d'emploi inoccupé qui est admis au Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE) ou bénéficie des mesures de l'Agence Flamande pour les Personnes avec un Handicap (VAPH).6° le chômeur qui justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. § 3. L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

Art. 8.Le montant de l'allocation de travail, visée à l'article 7, § 1er, s'élève, par mois calendrier, à 750 euros durant les 12 premiers mois et à 600 euros pour les 24 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul. Section 3. - Incitant à la formation au travail

Art. 9.§ 1er. Tout employeur peut bénéficier d'une intervention financière, destinée à compenser les coûts de formation du travailleur, visé à l'article 3 ou 7, répondant aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 30 ans à la date la demande de la carte Activa ou Activa aptitude réduite ou la veille de l'entrée en service;2° il ne dispose pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur;3° il est engagé sous contrat de travail à temps-plein et pour une durée indéterminée. L'intervention financière s'élève à un maximum de 5000 euros et n'est accessible que pour les formations suivies durant la période d'octroi des allocations visées aux articles 3 et 7. § 2. Le choix de la formation est effectué en concertation entre l'employeur et le travailleur en fonction des besoins du travailleur et vise exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future du travailleur au sein de l'entreprise, formation par laquelle il acquiert des compétences et qui aboutit à une amélioration de son employabilité sur le marché du travail.

Art. 10.Les formations reconnues en application de l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et les formations reconnues par la commission d'agrément instaurée par l'article 110 de la loi précitée auprès du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrent le droit à l'intervention financière et pour autant qu'elles respectent les conditions reprises à l'article 2, 5°.

Art. 11.L'employeur introduit la demande d'intervention financière auprès d'Actiris, au plus tard vingt jours ouvrables avant le début de la formation à suivre par le travailleur, et est sous peine d'irrecevabilité, accompagnée : 1° du formulaire de demande, dûment complété, établi par Actiris;2° des documents établis par l'opérateur et détaillant le contenu de la formation à suivre;3° d'une copie du contrat de travail du travailleur. Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception de la demande, Actiris informe l'employeur par écrit de sa décision. En cas de refus, les motifs de celui-ci lui sont précisés. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Art. 12.L'employeur introduit la demande de paiement de l'intervention financière auprès d'Actiris, au plus tard deux mois après la fin de la formation suivie par le travailleur, et est sous peine d'irrecevabilité, accompagnée : 1° du formulaire de demande de paiement, dûment complété, établi par Actiris;2° de l'attestation de fréquentation de la formation délivrée par l'opérateur;3° des pièces justificatives du paiement des frais d'inscription de la formation, en ce compris la facture émise par l'opérateur; Le montant de l'intervention financière est payé, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande de paiement. Section 4. - Dispositions communes aux sections 1, 2 et 3

Art. 13.§ 1er. Les avantages prévus aux articles 3, 7 et 9 ne sont pas octroyés dans le cas où le travailleur est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages.

Toutefois, si le contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages est prolongé aux mêmes conditions et sans interruption, par un avenant, le bénéfice des avantages est maintenu aux mêmes conditions pour autant que la période d'octroi du droit ne soit pas épuisée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme une interruption entre deux occupations, un week-end, un jour férié ou un congé compensatoire si ceux-ci se situent en dehors du contrat de travail.

Si le contrat initial n'a pas ouvert le droit aux avantages, aucune période d'attente n'est nécessaire entre la fin du contrat initial et le nouveau contrat bénéficiant des avantages prévus aux articles 3, 7 et 9. § 2. Les avantages prévus aux articles 3, 7 et 9 ne sont pas octroyés au travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent et qui a épuisé totalement ou partiellement son droit aux avantages mentionnés sur base de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Toutefois, si le contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages est prolongé aux mêmes conditions, sans interruption, par un avenant, le bénéfice des avantages est maintenu aux mêmes conditions pour autant que la période d'octroi du droit ne soit pas épuisée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 14.Les aides instaurées par les articles 3, 7 et 9 ne sont pas cumulables avec : 1° les aides et primes instaurées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;2° les aides octroyés en vertu du Chapitre II de l'ordonnance;3° les aides instaurées par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;4° les aides instaurées par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. CHAPITRE III. - Procédures de délivrance de la carte Activa et de paiement Section 1re. - Procédure de délivrance de la carte Activa

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 24 de l'ordonnance, un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 3, 7 et 9, lorsqu'il engage un demandeur d'emploi inoccupé pendant la durée de validité de la carte Activa délivrée par Actiris.

Au moyen de cette carte, Actiris atteste que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions prévues aux articles 3, 7 et 9.

La carte Activa est demandée par le demandeur d'emploi inoccupé. § 2. Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 3, 7 et 9, la demande de la carte Activa visée au paragraphe 1er doit être introduite, auprès d'Actiris, au plus tard le 30ème jour suivant celui de l'entrée en service du travailleur.

Lorsque la demande de la carte Activa est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'entrée en service et se terminant le dernier jour du mois dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte Activa.

La date de la réception de la demande auprès d'Actiris est prise en compte comme date d'introduction.

L'article 152quater, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'applique pas à la présente procédure. § 3. La carte Activa a une durée de validité de douze mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

Lorsqu'une nouvelle carte Activa est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une nouvelle carte Activa ayant la même période de validité que la carte précédente.

La carte Activa peut être renouvelée par période de douze mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé démontre qu'il satisfait toujours aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de renouvellement ou au moment de l'entrée en service.

La carte Activa porte comme date de validité : 1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;2° la date de l'entrée en service lorsque le travailleur a déjà été engagé. § 4. La carte Activa indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi inoccupé a droit à des allocations de travail et les montants forfaitaires visés aux articles 4 et 8. Elle indique également les incitants qui peuvent être octroyés, sur base des caractéristiques du demandeur d'emploi inoccupé, en exécution de l'ordonnance. § 5. Actiris peut délivrer d'office une carte Activa à un demandeur d'emploi inoccupé s'il dispose de toutes les données nécessaires pour constater de manière univoque que ce demandeur d'emploi inoccupé satisfait à toutes les conditions pour prétendre à une carte de travail. Section 2. - Procédure de paiement

Art. 16.§ 1er. L'allocation de travail est accordée lorsqu'il est satisfait à la condition de l'article 15 et pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1° le travailleur introduit, au début de son occupation, une demande d'allocations par le biais de son organisme de paiement accompagnée d'une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail initial;2° le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que le travailleur, conformément à la carte Activa délivrée par Actiris, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une allocation de travail et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation de travail du salaire net pour le mois considéré;3° l'employeur s'engage à : a) avertir le bureau du chômage de Bruxelles d'un accident de travail subi par le travailleur;b) en cas de remboursement par l'assurance des accidents de travail, effectuer à l'Office national de l'Emploi un paiement égal au résultat de la formule : A X B X C/D, où : A est égal à 0,9; B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable du salaire pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable du salaire pour le mois considéré.

Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le dossier qui contient la demande de l'allocation de travail, doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois où l'occupation a débuté.

En cas d'une réception tardive du dossier complet, l'employeur ne peut, par dérogation à l'alinéa 1, 2°, pour la période qui précède le mois au cours duquel est située la réception tardive, déduire l'allocation de travail du salaire net qu'il doit payer. § 2. Pour que l'allocation de travail soit payée au demandeur d'emploi, l'employeur remplit mensuellement une déclaration électronique du risque social, intitulée e-DRS-Chômage : scénario 8.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, sections 1 jusqu'à 3, et des articles 68 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel qui bénéficie également d'une allocation de garantie de revenus, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur perçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.

Art. 17.Pour le travailleur visé aux articles 3 et 7, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros. CHAPITRE IV. - Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation Section 1re. - Contrôle

Art. 18.Dans le titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, il est inséré un chapitre XVII, comportant l'article 34/1, rédigée comme suit : "CHAPITRE XVII. - Aides à l'emploi

Art. 34/1.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'Actiris et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer1 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution." Section 2. - Procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 19.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le responsable du service Programmes d'emploi au sein d'Actiris est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer.

Art. 20.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur responsable du département programmes d'emploi au sein d'Actiris ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décisions relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions.

Art. 21.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur général ou le directeur général adjoint d'Actiris est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer.

Art. 22.Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer.

La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste. Section 3. - Les modalités et les procédures pour l'introduction d'une

requête

Art. 23.Dans les trente jours de la réception de la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, le bénéficiaire peut introduire une requête motivée auprès du fonctionnaire visé à l'article 20.

La requête est datée, signée et est adressée selon l'une des méthodes de dépôt visée à l'article 24.

Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives.

Le droit de requête ne s'exerce qu'une seule fois par décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 30 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

Art. 24.L'envoi de la requête visée à l'article 23 est effectué selon l'une des méthodes suivantes : 1° la lettre recommandée à la poste;2° l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;3° le dépôt de la requête contre récépissé.

Art. 25.§ 1er. Le délai visé à l'article 23 prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par pli recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi sous pli recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 26.Le bénéficiaire qui souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué définitivement en fait la demande dans la requête visée à l'article 23.

Il peut être entendu en personne, le cas échéant assisté par la personne de son choix, ou par l'intermédiaire de son représentant dûment mandaté à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire ne se présente pas au lieu et à l'heure auxquels il a été convoqué, et ce, sans motif valable communiqué préalablement, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue sur la requête sans entendre préalablement le bénéficiaire.

Art. 27.Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 23 à 26 inclus, ou qui omet de reprendre les éléments visés à l'article 4, deuxième alinéa de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer.

Art. 28.Dans les dix jours ouvrables de la réception, le fonctionnaire visé à l'article 20 remet un accusé de réception au bénéficiaire.

Il informe le bénéficiaire de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la réclamation.

Lorsqu'une demande d'audition a été sollicitée conformément à l'article 26, le lieu et l'heure de l'audition lui sont communiqués par la même occasion.

Art. 29.Lorsque la requête est recevable, l'exécution de la décision qui en fait l'objet est suspendue jusqu'au moment de la notification de la décision visée à l'article 28.

Art. 30.Dans les soixante jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue en maintenant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'intéressé. Lorsqu'une audition a été sollicitée, ce délai est prolongé de trente jours.

Les délais prévus par l'alinéa premier sont prolongés de vingt jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 20 ne se prononce pas dans les délais visés à l'alinéa premier, la décision faisant l'objet de la requête est confirmée de plein droit. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 31.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014;2° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012.3° l'article 11quater, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003;4° l'article 11sexies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;5° l'article 11septies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;6° l'article 11octies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

Art. 32.Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les articles suivants sont abrogés : 1° l' article 9;2° les articles 9bis, 10 et 11;3° les articles 18 à 20;4° les articles 28/1 à 28/1ter.

Art. 33.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1 ° les articles 129bis à 129quater, insérés par les arrêtés royaux des 11 juin 2002, 9 mars 2006 et 15 juin 2009; 2° l'article 131, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;3° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;4° 131octies, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002;5° l'article 131nonies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2010.

Art. 34.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les articles 53 à 55 et 57 à 58 sont abrogés.

Art. 35.Les arrêtés royaux suivants sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 2 mai 2007;2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 2008 et 31 mai 2009;3° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition;4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;7° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 36.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur allocation de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées dans les dispositions et arrêtés ci-après tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les articles 7 et 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;4° les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

Art. 37.Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction de cotisations patronales conformément aux conditions fixées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14bis, 18 et 20 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration et entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction groupe-cible conformément aux conditions fixées en vertu des articles 28/1, 28/1bis et 28/1ter de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service, le salaire trimestriel de référence du travailleur licencié ne peut dépasser 13.942,47 euros.

Art. 39.Une carte transitoire, mentionnant les avantages du présent arrêté, sera octroyée, par Actiris, aux chercheurs d'emploi qui ne sont pas entrés en service au 30 septembre 2017, en remplacement de la carte dont ils sont détenteurs et pour la période de validité restante, s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes : 1° ils sont en possession d'une carte de travail valide, délivrée sur base de l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou sur base de l'article 15/1, § 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;2° ils présentent, au 1er octobre 2017, une période de 12 mois d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé sur une période de référence de 18 mois, ou peuvent se prévaloir de l'une des dispenses prévues à l'article 5 du présent arrêté ou présentent une aptitude réduite au travail au sens de l'article 7, § 2 du présent arrêté.

Art. 40.L'article 16, alinéa 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée n'est plus applicable aux contrats visés aux articles 36 et 37.

Art. 41.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42.Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées aux articles 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 43.Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées aux articles 129quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 45.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur prime jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard l'intervention accordée aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 47.L'article 3 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer ne s'applique pas aux décisions de rétention, de recouvrement et de non-liquidation relatives à des subventions octroyées préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 48.Entrent en vigueur le 1er octobre : 1° les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32, 34 à 39 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer1 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 31, 3° à 6° et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2017.

Art. 49.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

^