publié le 08 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement les articles 20 et 87;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par l'ordonnance du 26 juillet 2013, titre IV, chapitre VII;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales;
Vu la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 26 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 avril 2015;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine donné le 3 juin 2015;
Vu l'avis n° 58.192/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;3° Administration : la Direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Concédant : le ou les titulaires de droits réels, les titulaires d'un droit de gestion publique, les preneurs d'un bail commercial ou de rénovation, confiant un immeuble ou un logement, en bail ou par mandat de gestion, à une agence immobilière sociale;5° Créances irrécouvrables : les créances locatives exigibles après résiliation ou au terme du contrat qui lie l'agence immobilière sociale au locataire et qui n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement depuis au moins un an.6° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui : - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14 § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale; - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement. 7° Logement solidaire : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 25° du Code.8° Logement étudiant : Petit logement individuel ou logement collectif ne pouvant être destiné à un hébergement de type familial et dont la vocation principale est le logement d'étudiants.9° Logement de transit : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 22° du Code et dont la durée d'occupation maximale est de dix-huit mois.10° Logement intergénérationnel : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 2° du Code. CHAPITRE II. - Agrément
Art. 2.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'agence immobilière sociale est adressée au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle comporte les documents et les engagements suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une version coordonnée s'il échet;2° la composition de son assemblée générale et de son conseil d'administration ;3° l'inventaire des logements gérés par la demanderesse. S'il échet, cet inventaire précise si le logement est un logement solidaire ou intergénérationnel, étudiant, de transit, réservé à une personne qui perd sa qualité de sans-abri ou un logement loué conformément au chapitre XI du présent arrêté. 4° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les objectifs poursuivis en terme de développement géographique de ses activités;5° le règlement d'attribution des logements adopté conformément à l'article 26 du Code et à ses arrêtés d'exécution;6° une copie du ou des accords de collaborations passés avec les communes et/ou CPAS conformément à l'article 124, § 1er, 3° du Code;7° une copie de la ou des conventions de coopération passées en application de l'article 38, § 1er du présent arrêté.8° un budget prévisionnel;9° s'il échet, le dernier rapport d'activités et les derniers comptes et bilan arrêtés;10° s'il échet, la liste du personnel de l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté. Le cas échéant, l'agence immobilière sociale indique également les qualifications du personnel visé au 14° du présent article. 11° le mode de calcul du loyer versé aux concédants, garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 121, § 3, du Code;12° le mode de calcul du loyer versé par le locataire garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 122 du Code;13° un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend les engagements suivants : - fournir à l'Administration une comptabilité séparée, laquelle peut se présenter notamment sous la forme d'une comptabilité analytique, pour ses activités exercées dans le cadre du présent arrêté; - utiliser le plan comptable minimum normalisé adapté tel que déterminé par le Ministre; - faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour l'approbation de ses comptes annuels; - transmettre à l'Administration, conformément à l'article 124, § 1er, 5° du Code, un rapport financier semestriel établi selon le modèle déterminé par le Ministre.14° un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend l'engagement, conformément à l'article 124, § 1er, 4° du Code, d'affecter à l'exécution de ses missions, un personnel minimal constitué au moins : - d'un gestionnaire diplômé ; - d'un travailleur social diplômé lorsque l'agence immobilière sociale assure elle-même l'accompagnement social, et ; - en cas d'accomplissement de travaux de rénovation, d'un technicien en bâtiment.
Le Ministre peut préciser ou compléter les indications, documents et engagements à fournir à l'appui de la demande.
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite.
Dans ce cas, le délai visé au § 3 du présent article prend cours à la réception des pièces manquantes. § 2. L'agrément est octroyé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de dix-huit mois. § 3. Le Ministre notifie sa décision dans les quatre mois de la réception de la demande ou de son complément. A défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 23 du présent arrêté.
Art. 3.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Elles comportent les documents visés à l'article 2, § 1er, et sont instruites conformément à cette disposition.
Art. 4.L'accord de collaboration visé à l'article 2, § 1er, 6°, du présent arrêté, porte notamment sur les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale et le mode de contrôle du respect de la finalité sociale de la mission de l'agence immobilière sociale, à savoir, de permettre l'accès au logement à des personnes en difficulté.
Cet accord précise également l'apport respectif de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale, notamment : 1° l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment sous la forme de mise à disposition de logements ou de subsides ou d'affectation de personnel et leurs modalités ;2° le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS et, le cas échéant, les modalités d'attribution, en ce compris la procédure d'attribution dérogatoire, visée à l'article 31 du Code, d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public défini conjointement par la commune ou le CPAS et l'agence immobilière sociale, conformément à l'article 26 et suivants du Code, ainsi que les modalités de l'accompagnement social visé à l'article 120, § 4, du Code, s'il est réalisé par la commune ou le CPAS.3° Les modalités de l'accompagnement social visé à l'article 120 § 4 du Code si celui-ci est réalisé par la commune ou le CPAS;4° les modalités d'accès au registre d'attribution des logements.5° La désignation d'un référant pour l'AIS au sein de la commune ou du CPAS.
Art. 5.Le plan de couverture territoriale visé à l'article 2, § 1er, 4°, situe les immeubles dont l'agence est titulaire de droits réels, locataire ou dont elle assure la gestion et fixe, de manière indicative, le périmètre dans lequel elle entend concentrer, pour les cinq ans à venir, son développement en tenant compte, notamment, des besoins en logements dans les zones géographiques déterminées par le Ministre.
Ces zones sont déterminées après accord du Gouvernement, en tenant compte notamment du besoin et de la présence de logements entrant dans le champ d'application du présent arrêté et sur base du loyer moyen constaté par l'Observatoire de l'habitat.
Art. 6.Le nombre de logements issus du secteur public ne peut excéder vingt logements par agence immobilière sociale si elle gère moins de cent logements et vingt pourcents si elle gère plus de cent logements.
Art. 7.Conformément à l'article 124, § 2, du Code, le nombre d'agréments est limité à vingt- quatre.
En dérogation à l'alinéa précédent, moyennant due motivation, après avis de l'administration et sur décision du Ministre, le nombre d'agréments peut excéder vingt-quatre si l'une des conditions suivantes est respectée : - L'agrément excédentaire permet d'accroître de manière importante l'offre de logements gérés par les agences immobilières sociales dans une commune sur le territoire de laquelle le nombre de logements de ce type est, au moment de la demande d'agrément, inférieur à 100. - L'agrément excédentaire permet de garantir une offre suffisante de logements qui, de par leurs caractéristiques (telles que la taille, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc) ou le public spécifique auxquels ils s'adressent (étudiants, sans-abris, etc), s'inscrivent dans les lignes directrices de la Déclaration de Politique Régionale en vigueur. CHAPITRE III. - Relations contractuelles
Art. 8.§ 1er. Outre les biens pour lesquels l'agence immobilière sociale est titulaire de droits réels, les logements peuvent être confiés à l'agence immobilière sociale par contrat de location conforme à l'annexe I du présent arrêté ou par mandat de gestion conforme à l'annexe II ou III. § 2. Les logements gérés par les agences immobilières sociales sont mis à disposition du public cible par l'une des conventions suivantes : contrat de bail ou bail de sous-location conformes aux annexes IV ou V du présent arrêté. convention d'occupation conforme à annexe VI du présent arrêté, s'il s'agit d'un logement de transit bail étudiant ou bail de sous-location pour logement étudiant conformes aux annexes VII ou VIII du présent arrêté, s'il s'agit d'un logement étudiant. § 3. Toute disposition contraire aux dispositions des conventions types faisant l'objet des annexes I à VIII du présent arrêté exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêt § 4. En cas de retrait ou de non renouvellement de l'agrément de l'agence immobilière sociale, celle-ci transfère les contrats qu'elle a conclus conformément à l'article 22 § 2.
Le propriétaire peut mettre fin au contrat durant la période précédent ce transfert moyennant un préavis de 6 mois.
Art. 9.Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il lui est confié, le bail avec le locataire sera adapté afin de répondre aux exigences de l'article 8, § 2, au plus tard à la première échéance du bail en cours ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours. CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements
Art. 10.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement définies en exécution de l'article 4 du Code ainsi qu'aux normes visées au paragraphe 2 du présent article. § 2 Le logement doit être alimenté en eau froide et en eau chaude sanitaire. Il doit comporter un WC privatif situé soit dans une pièce réservée à cet effet, soit dans la salle de douche ou de bain. Le logement doit comporter les locaux habitables suivants, à l'usage exclusif de ses occupants : 1° une cuisine et une salle de séjour cumulant une surface de : - 20 mètres minimum pour un ou deux occupants ; - majorés de 2 mètres pour les cinq premiers occupants supplémentaires et d'un mètre pour les occupants suivants.
Ces deux locaux peuvent être situés dans le même espace. 2° une salle de douche ou de bain ;3° une ou des chambres à moins que le logement soit un studio.Dans ce cas, l'espace réservé au coucher doit se situer dans la salle de séjour. Une chambre ne peut ni être la pièce centrale d'une enfilade, ni être une pièce aveugle.
Le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants : 1° une chambre de : - 6 mètres minimum pour une personne majeure seule; - 9 mètres minimum pour un couple marié ou vivant maritalement.
Toutefois, si le logement ne compte pas d'autre occupant, un flat ou un studio est également admissible. Dans ce cas, il doit avoir une surface minimale de 26 mètres pour une personne seule et de 29 mètres pour un couple marié ou vivant maritalement. 2° une chambre additionnelle de : - 6 mètres par personne majeure seule ou enfant supplémentaire; - 9 mètres par couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.
Toutefois, il est permis de faire loger dans la même chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe. Dans ce cas, la surface doit être de 9 mètres minimum, - trois enfants de moins de douze ans. Dans ce cas, la surface doit être de 12 mètres minimum. 3° En dérogation au point 1° du présent alinéa, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour.Le ou les enfants sont logés dans une ou des chambres en tenant compte des dispositions prévues au point 2° du présent alinéa.
L'accès à l'ensemble des locaux habitables du logement doit être privatif à moins que le logement ne soit collectif. § 3 En cas de discordance entre les normes visées au paragraphe 1er et celles prévues au paragraphe 2, les normes fixées au paragraphe 2 prévalent. § 4 Le respect des normes visées au paragraphe 2 n'est pas requis pour les logements étudiant tels que prévus à l'article 1er 8° de l'arrêté. CHAPITRE V. - Situation de surendettement
Art. 11.Conformément à l'article 125, § 2, du Code, pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, il peut être dérogé aux conditions de revenus fixés pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par une agence immobilière sociale.
Dans ce cas, les revenus des locataires seront déterminés sur base des ressources réelles établies en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Dans tous les cas, les revenus de ces personnes ne pourront dépasser le double des montants maximum des revenus d'admission au logement social. CHAPITRE VI. - Subsides
Art. 12.Sous réserve de l'article 14, dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement accorde annuellement aux agences immobilières sociales agréées les subsides visés à l'article 123 du Code aux conditions arrêtées dans le présent chapitre.
Art. 13.§ 1er. L'agence immobilière sociale agréée introduit sa demande de subsides au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.
La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte les documents suivants : 1° les derniers bilans et comptes d'exploitation disponibles;2° le budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités;3° la liste des logements gérés à la date du 30 septembre, en ce compris les logements dont le mandat de gestion ou le bail prend cours au plus tard le 1er janvier de l'année suivante. Cette liste est établie selon le modèle déterminé par le Ministre.
Cette dernière sera également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants.
Pour chaque logement non repris dans la liste déposée l'année précédente, l'agence produit la copie du contrat de bail ou du mandat de gestion en vertu duquel le bien lui est confié, voire le cas échéant, la copie de l'acte authentique faisant preuve de la titularité de droits réels par l'AIS sur le logement.
En cas de première demande, toutes les conventions et actes authentiques visés ci-dessus sont déposées ; 4° un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues durant l'exercice en cours concernant les points visés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté ; Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.
Si la demande est incomplète, l'Administration en informe l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception de la demande. A défaut, il est fait droit à la demande.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément à l'article 23 du présent arrêté. § 3. Les subsides octroyés conformément au § 2 sont liquidés en trois tranches.
La première tranche, correspondant à 60 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.
La deuxième tranche, correspondant à maximum 30 % de la somme octroyée, sera liquidée sur production d'une déclaration de créance précédée de l'envoi de la liste visée au § 1er, alinéa 2, 3° dont la situation relative aux revenus des locataires aura été actualisée.
Cette déclaration de créance peut être introduite à partir du 1er avril de l'année de la période couverte par le subside.
Cette tranche sera diminuée à concurrence des montants visés à l'art. 15, § 3, 5°, pour les logements dont les revenus des locataires ne satisferaient plus aux conditions de revenus d'admission au logement social.
La troisième tranche, correspondant à 10 % du montant alloué éventuellement augmenté, le cas échéant, du montant résultant de la diminution visée à l'alinéa précédent, est liquidée sur production d'une déclaration de créance, introduite dans le courant du premier semestre de l'année suivant la période couverte par le subside, précédée de l'envoi: - des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside, établis selon le modèle visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ; - du rapport financier visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ; - d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le Ministre ; - des pièces justificatives relatives aux frais engendrés par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté se rapportant à l'année couverte par la subvention ; - lorsqu'il s'agit d'un logement solidaire ou intergénérationnel, copie de l'engagement écrit, convention, règlement d'ordre intérieur ou autre instrument de ce type, prévu par l'article 2, § 1er, 25° et 26° du Code ; - des preuves de revenus et, sauf lorsqu'il s'agit d'un logement étudiant au sens du chapitre X du présent arrêté ou d'un logement de transit, de domiciliation des locataires dont les revenus se situent en-dessous du revenu d'admission au logement social. Pour les logements qui auraient été occupés par différents locataires au cours de la période couverte par la subvention, les preuves de revenus et de domiciliation de tous les locataires successifs devront être fournies.
A l'exception du vide locatif normal, le montant global de la subvention sera diminué à concurrence des justificatifs et des preuves de revenus et de domiciliation manquants prorata temporis.
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'Agence immobilière sociale en vue de la justification de sa subvention, et avant tout décision définitive quant au montant justifié de la subvention, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à l'agence immobilière sociale afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir ainsi que leur mode de transmission.
Art. 14.Pour les agences immobilières sociales ne disposant pas de vingt logements lors de l'introduction de leur demande, le montant du subside annuel est fixé forfaitairement à la somme de 48.946,97 euros.
Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
A défaut d'avoir atteint le seuil de vingt logements l'année suivante, ce subside ne pourra être renouvelé qu'une seule fois, pour une période de six mois et pour un montant maximum de 24.473,49 euros.
A défaut d'avoir atteint le seuil de vingt logements à l'issue de cette période de six mois, l'association perd tout droit à la subvention pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de vingt logements avant l'échéance de cette période.
Art. 15.§ 1er. Les agences immobilières sociales disposant d'au moins vingt logements bénéficient d'un subside annuel calculé sur base d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Ce subside n'est accordé que pour autant que les logements gérés par l'agence immobilière sociale soient attribués à des ménages répondant aux conditions de revenus fixés par le Code. Un-tiers maximum des logements gérés par l'agence immobilière sociale pourront être attribués à des ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus fixés en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1° du Code.
Pour le calcul du subside annuel visé au § 1er, alinéa 1er, seuls les 450 premiers logements repris dans la liste visée à l'article 13, § 1er 3° seront pris en compte.Moyennant accord préalable du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et du Ministre ayant le budget dans ses attributions, ce seuil pourra être augmenté.
Le Ministre peut, à l'occasion de cet accord, imposer à l'Agence Immobilière Sociale le respect de conditions supplémentaires. Ces conditions porteront notamment sur la santé financière de l'Agence Immobilière Sociale et sur sa capacité à gérer un nombre important de logements. § 2. La partie forfaitaire se monte à 48.946,97 euros jusqu'à cinquante logements.
Au-delà de ce nombre, ce montant est augmenté de 16.164,70 euros et majoré de 4.041,17 euros par tranche supplémentaire entamée de dix logements.
Pour le calcul du nombre de logements pris en compte, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
Le logement solidaire ou intergénérationnel peut bénéficier de la partie forfaitaire du subside à condition : - que la somme des loyers locataires ne dépasse pas cent-cinquante pourcents du loyer concédant et ; - que dans le calcul du loyer de chaque ménage locataire, l'agence immobilière sociale prenne uniquement en considération les montants visés à l'article 16, § 1er. § 3. La partie variable est fixée à 580,63 euros par logement, éventuellement majorés de : 1° 522,57 euros si le logement comporte quatre chambres ou plus ; 2° 1.439,96 euros par nouveau logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside. 3° 522,57 euros s'il s'agit d'un logement de transit ou d'un logement réservé pour une personne qui perd sa qualité de sans-abri.Ces logements ne peuvent représenter plus de 20 % de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale ; 4° 522,57 euros s'il s'agit d'un logement mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35. 5° des montants suivants lorsque le logement est occupé par des locataires dont les revenus se situent en-dessous du revenu d'admission du logement social : Studio 1.110,16 Appartement 1 ch. 1.261,12 Appartement 2 ch. 1.409,77 Appartement 3 ch. 1.601,37 Appartement 4 ch. 1.825,50 Appartement 5 ch. et plus 2.057,75 Maison 2 ch. 2.356,19 Maison 3 ch. 2.392,19 Maison 4 ch. 2.427,03 Maison 5 ch. et plus 2.461,86 Un montant additionnel correspondant à la majoration perçue par le concédant en application de l'article 17 § 2 peut être octroyé par logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale, situé dans les zones géographiques telles que définies par le présent arrêté en son article 5 et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l'agence immobilière sociale.
Ce montant additionnel n'est octroyé que pour autant que le montant versé au concédant ait été augmenté en application de l'article 17, § 2 et au prorata du nombre de logements pour la location desquels cette augmentation de loyer est accordée. § 4. La preuve des revenus des locataires visés au § 3, 5° est établie par attestation du CPAS, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréées conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu ou par le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques ou, à défaut, par tout autres documents probants. § 5. Dans les cas où la période couverte par le subside ne correspond pas à une année civile, les montants déterminés conformément aux §§ 1 à 3 ne sont alloués qu'au prorata du nombre de mois couverts par le subside. § 6. Les montants visés au présent article ne sont alloués que pour autant que l'agence immobilière sociale utilise, pour la gestion de son parc et de ses demandes de subsides, le logiciel déterminé par le Ministre.
Art. 16.§ 1er. Les montants visés à l'article 15, § 3, ne sont alloués que pour les logements non occupés au moment de la prise d'effet du bail ou du mandat de gestion de l'agence immobilière sociale ou, si le bien est occupé à ce moment, à condition que le montant du loyer payé par l'occupant ne dépasse pas :
maximum huurprijs wanneer de inkomsten van de bewoner de toelatingsdrempel van de sociale huisvesting niet overschrijden
maximum huurprijs wanneer de inkomsten van de bewoner de toelatingsdrempel van de sociale woning overschrijden
loyer maximum lorsque les revenus de l'occupant n'excèdent pas le seuil d'admission du logement social
loyer maximum lorsque les revenus de l'occupant excèdent le seuil d'admission du logement social
Studio
328,81
418,05
Studio
328,81
418,05
App. 1 k.
379,39
485,41
App. 1 ch.
379,39
485,41
App.2 k.
442,62
560,89
App. 2 ch.
442,62
560,89
App. 3 k.
531,15
681,66
App. 3 ch.
531,15
681,66
App. 4 k.
632,33
803,59
App. 4 ch.
632,33
803,59
App. 5 k. en meer
784,08
1.006,81
App. 5 ch. et plus
784,08
1.006,81
Huis 2 k.
476,12
681,66
Mais. 2 ch.
476,12
681,66
Huis 3 k.
569,02
803,59
Mais. 3 ch.
569,02
803,59
Huis 4 k. en meer
784,08
1.006,81
Mais. 4 ch. et plus
784,08
1.006,81
Les montants fixés ci-avant constituent les montants du loyer maximum qui peut être exigé par l'agence immobilière sociale au ménage locataire. Ce loyer ne pourra être inférieur à 50 % de ces montants. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsqu'un ménage occupe un logement passif, basse énergie ou très basse énergie, le loyer est majoré d'un complément.
Ce complément tient compte des performances énergétiques du logement et des gains que celles-ci devraient permettre en terme de chauffage.
Il résulte de la multiplication entre les données suivantes : 1. Le besoin net moyen de chauffage d'un logement.Cette statistique est définie par arrêté ministériel, elle tient compte notamment de la typologie du logement; 2. le nombre de m2 du logement en question;3. le tarif social du gaz de l'année écoulée;4. un pourcentage du montant obtenu par la multiplication des points 1 à 3.Ce pourcentage est déterminé par le Ministre.
Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel. L'Administration communique les paramètres 1 et 3 aux agences immobilières sociales avant le 31 août de chaque année en vue d'une application pour le calcul du loyer au 1er janvier qui suit. A défaut de communication par l'Administration avant cette date, les paramètres de l'année en cours sont reconduits.
Le complément de loyer est exigé au ménage locataire et reversé au concédant en même temps que le loyer.
L'agence immobilière sociale communique au concédant ou au locataire, d'initiative ou à leur demande, le détail du calcul du complément de loyer précité.
S'il s'avère après analyse que l'économie d'énergie n'est pas réalisée en raison de caractéristiques intrinsèques du logement, l'agence immobilière sociale en informe l'Administration qui peut octroyer une dérogation sur base d'une analyse technique des logements concernés.
Cette dérogation pourra donner lieu à une exonération partielle, voire totale du paiement du complément de loyer.
Les modes de vérifications et de réalisation de l'analyse technique prévue à l'alinéa précédent, sont déterminé par le Ministre. § 3. La preuve des revenus de l'occupant est établie conformément à ce qui est prévu à l'article 15, § 4.
Lorsque le locataire bénéficiant de revenus inférieurs au seuil d'admission du logement social s'abstient, après invitation suivie d'une mise en demeure écrite par envoi recommandé, de communiquer les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que, sauf lorsqu'il s'agit d'un logement étudiant au sens du chapitre X du présent arrêté ou d'un logement de transit, la preuve de leur domiciliation effective dans le logement, l'agence immobilière sociale peut lui imposer, dès le premier mois qui suit la mise en demeure, de payer le loyer payable par les locataires dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission du logement social sans toutefois que ce loyer ne puisse excéder celui versé au concédant pour le logement considéré Ce loyer sera recalculé au taux applicable aux locataires dont les revenus n'excèdent pas le seuil d'admission au logement social dès le premier mois qui suit la date d'envoi des preuves visées à l'alinéa précédent.
Art. 17.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 16 § 2, les baux et contrats de gestion conclus par l'agence immobilière sociale avec les concédant ne peuvent donner lieu à paiement d'un montant mensuel supérieur à ceux visés à l'article 16, § 1er, pour les occupants dont les revenus excèdent le seuil d'admission du logement social. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, pour les logements situés dans les zones géographiques telles que définies par le présent arrêté, le montants des loyers versés au concédant peuvent être majorés de dix pourcents et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l'agence immobilière sociale.
Le montant du loyer mensuel exigé du locataire ne pourra toutefois pas être supérieur à ceux visés à l'article 16, § 1er, le cas échéant majoré du supplément prévu à l'article 16, § 2. § 3. L'agence immobilière sociale supplée la différence entre le loyer qu'elle perçoit et le montant dû au concédant.
Art. 18.§ 1er L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cinquante logements dans un délai de cinq ans à dater du premier agrément.
A défaut, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans, sauf si elle atteint cette capacité locative de cinquante logements avant le terme de cette période d'exclusion. § 2. L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cent logements dans un délai de dix ans à dater du premier agrément.
A défaut, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans, sauf si elle atteint cette capacité locative de cent logements avant le terme de cette période d'exclusion. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, si à la date de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'agence immobilière sociale est déjà agréée, celle-ci doit atteindre la capacité de cent logements dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
A défaut, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans, sauf si elle atteint cette capacité locative de cent logements avant le terme de cette période d'exclusion. § 4. Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
Art. 19.§ 1er. Les subsides sont utilisés conformément aux destinations prévues par l'article 123 du Code. Les comptes et bilans justifient de leur affectation. § 2. En ce qui concerne les travaux visés à l'article 123, § 1er, 1°, du Code, seuls sont éligibles au subside, les travaux de rafraîchissement résultant d'une usure locative normale, avec un montant maximum de 2.285 euros, hors T.V.A., par logement. § 3. L'inoccupation temporaire du logement visée à l'article 123, § 1er, 2°, du Code, doit être, pour être éligible au subside, raisonnablement justifiée par l'agence immobilière sociale et ne peut en aucun cas résulter de l'inaction de cette dernière à entamer les démarches nécessaires à la remise en location du logement. § 4. Les dégâts locatifs visés à l'article 123, § 1er, 2°, du Code ne seront éligibles au subside que pour autant que l'agence immobilière sociale prouve avoir mis en oeuvre tous les moyens raisonnables et proportionnés pour récupérer les sommes engagées auprès du locataire. § 5. Sont éligibles au subside, conformément à l'article 123, § 1er, 2°, du Code, les créances irrécouvrables telles que définies à l'article 1er, 5° du présent arrêté et établies conformément au modèle déterminé par le Ministre.
Les conditions visées à l'article 1er, 5° du présent arrêté sont cumulatives.
En outre, l'agence immobilière sociale apporte la preuve qu'elle a mis en oeuvre toutes les actions raisonnables et proportionnées afin de recouvrer les montants dus et démontre qu'une décision du conseil d'administration qualifie expressément la créance comme définitivement irrécouvrable. § 6. Lorsque des provisions ou fonds affectés pour risques et charges locatifs, sont constitués par l'agence immobilière sociale, ces derniers ne seront éligibles au subside, conformément à l'article 123, § 1er, 3°, du Code, que pour autant qu'ils aient été constitués sur une période minimale de cinq ans et sans représenter plus de dix pourcents de la masse totale des loyers, hors charges, perçus annuellement par l'agence immobilière sociale.
Cette dernière peut également constituer des provisions ou fonds affectés pour passif social éligibles à la subvention, pour autant que l'agence motive le risque social pour lequel la provision ou le fond affecté est constitué.
Dans tous les cas, ces provisions ou fonds affectés doivent être mobilisés lorsque le risque pour lequel ils ont été constitué survient. Ces mouvements financiers sont repris au compte de résultat et sont détaillés dans le modèle tel que fixé par le Ministre.
Lorsque l'agence immobilière sociale mobilise ces provisions ou fonds affectés, elle peut par ailleurs, les reconstituer aux mêmes conditions. § 7. Le Ministre détermine les montants maximums, éligibles aux subsides pour les paragraphes 3 à 6 du présent article. Pour ce faire, il sera notamment tenu compte des montants moyens habituellement supportés par les agences immobilières sociales agréées pour ces postes. Ces montants devront être proportionnels au nombre du logements gérés par l'agence immobilière sociale. Ils pourront être exprimés sous forme de pourcentage par rapport à d'autres indicateurs financiers. § 8. Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat et conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté.
Art. 20.§ 1er. Les montants repris dans le présent arrêté aux articles 14, 15, 16, 19, 31 et 32 sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant à indexer multiplié par l'indice santé du mois d'août de l'année précédant l'année de révision divisé par l'indice santé du mois d'août 2015. L'année de base de l'indice santé est 2013. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le Ministre peut, dans le cas d'un saut d'index sur les revenus et moyennant due motivation, suspendre, partiellement ou totalement, l'indexation des montants précités y compris pour le montant des loyers de baux en cours.
Cette suspension ne peut excéder 12 mois. Elle peut néanmoins être renouvelée par arrêté Ministériel.
L'arrêté Ministériel de suspension peut prévoir des modalités spécifiques afin d'atténuer l'impact négatif de la reprise d'indexation suivant la période de suspension.
Art. 21.Les logements gérés par l'Agence immobilière sociale dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de gestion publique tel que visé au chapitre II du titre III du Code, ne sont pas comptabilisés dans l'établissement du montant des subsides visés dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Retrait ou non renouvellement d'agrément, recours, contrôle et sanctions
Art. 22.§ 1er. Le Ministre peut retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément d'une agence immobilière sociale lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté, ou lorsque l'accord de collaboration prévu à l'article 4 du présent arrêté est dénoncé par une des deux parties.
Le Ministre peut retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément lorsque les activités de l'agence immobilière sociale ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation de ses missions légales ou des obligations imposées par le Code.
Préalablement au retrait, suspension ou non renouvellement de l'agrément d'une agence immobilière sociale, le Ministre informe par courrier recommandé l'agence immobilière sociale concernée des griefs qui lui sont reprochés.
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, l'agence immobilière sociale peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandée, à l'agence immobilière sociale. Celui-ci est assorti d'un préavis de trois mois. § 2. L'agence qui se voit retirer son agrément ou qui n'obtient pas le renouvellement de son agrément dispose de neuf mois à dater de la notification du retrait ou, le cas échéant, de l'échéance du délai prévu à l'article 2, § 3 ou, en cas de recours, à dater de l'échéance du délai prévu à l'article 23 alinéa 4, pour transférer les contrats prévus au chapitre III du présent arrêté, en cours à une ou d'autres agences immobilière sociales agréées.
Les droits et obligations, en ce compris la durée et les garanties, résultant de ces contrats sont intégralement maintenus dans le chef de l'agence cessionnaire tant que le transfert n'est pas achevé.
Si le contrat avec le concédant concerne plusieurs logements, la cession doit intervenir, selon les cas, par bloc de logements ou par immeuble.
Durant la période précédant le transfert, l'agence est assistée par un représentant du Ministre et/ou un représentant de l'Administration qui pourront se faire assister d'experts. Elle pourra, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, bénéficier, pour cette période, d'un subside facultatif limité, calculé notamment en fonction du nombre de biens non encore transférés, d'un budget prévisionnel et/ou de la situation financière de l'agence au terme du préavis visé à l'article 22, § 1er, in fine. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 4, alinéa 2, les baux conclus en exécution de l'article 8, § 2 du présent arrêté devront être exécutés selon les règles qui les régissent et ce jusqu'à leur échéance. Les candidats locataires régulièrement inscrits auprès d'une Agence Immobilière dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé, aux fins d'obtenir un logement géré par l'Agence, bénéficient du maintien de leurs prérogatives leur permettant d'accéder à un logement, dans les conditions de la réglementation applicable, et ce pour les attributions des logements faites durant la période de 9 mois prévue au paragraphe précédent.
Lorsque le transfert prévu au paragraphe précédent est achevé, les candidats locataires régulièrement inscrits auprès de l'Agence Immobilière dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé, sont intégrés, avec leur titres de priorité, au sein du Registre des candidats locataires de l'Agence Immobilière Sociale auprès de laquelle les logements sont transférés.
Art. 23.Toute décision de refus, de suspension de retrait ou non-renouvellement d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peuvent faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois de la décision contestée, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Ministre.
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait ou non-renouvellement d'agrément est suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Art. 24.L'Administration contrôle les modalités d'application du présent arrêté.
Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce nécessaire à l'exercice de ce contrôle, dont les différentes conventions conclues par l'agence, les preuves de revenus et de domiciliation de ses locataires.
Elle peut également vérifier le respect des normes visées à l'article 10 et procéder aux inspections nécessaires. CHAPITRE VIII. - Comité d'accompagnement
Art. 25.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des agences immobilières sociales.
Il pourra remettre tous les avis ou recommandations qu'il juge nécessaires.
Ce comité est constitué de : 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité ;2° de représentants de l'Administration ; Il est également invité à ce Comité des représentants de la fédération des agences immobilières sociales. Ces représentants sont désignés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent.
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la participation d'un représentant d'une ou de plusieurs agence(s) immobilière(s) sociale(s) lorsqu'il l'estime nécessaire.
Il se réunit au moins une fois par an.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant, rédigé par la fédération des agences immobilières sociales, qui est soumis à l'approbation du comité d'accompagnement et transmis au Ministre. CHAPITRE IX. - Fédération des agences immobilières sociales
Art. 26.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, la fédération des agences immobilières sociales prend la forme d'une association sans but lucratif ayant notamment pour objet social : 1° de promouvoir la cohérence et la qualité des pratiques administratives et organisationnelles des agences immobilières sociales ;2° assurer la représentation des agences immobilières sociales dans les instances d'accompagnement et de défendre les intérêts du secteur, dans l'exercice de leurs missions légales ;3° coordonner l'information et les formations, le cas échéant continuées, à l'égard des agences immobilières sociales et de leur personnel.4° promouvoir le rôle des agences immobilières sociales auprès du grand public.5° à la demande du Ministre, émettre des avis, effectuer des analyses voire réaliser des études.6° assurer le cas échéant, un appui opérationnel, technique et administratif aux agences immobilières sociales agréées dans le cadre de leurs missions.
Art. 27.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside de fonctionnement peut être octroyé à la fédération des agences immobilières sociales, pour les missions visées à l'article 26, pour autant que cette dernière compte parmi ses membres au moins 80 % des agences agréées. CHAPITRE X. - Logements étudiants
Art. 28.La Ministre peut également agréer une des agences immobilières sociales agréées, en tant qu'« Agence Immobilière Sociale Etudiante ».
Cette agence peut acquérir, prendre en gestion ou en location des logements étudiants tels que définis à l'article 1er, 8°, du présent arrêté et selon les modalités visées à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 29.Pour bénéficier d'un logement étudiant, le demandeur : - ne peut avoir des revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social.
Les revenus pris en compte sont ceux des personnes de qui le demandeur est à charge ou, si le demandeur pourvoit seul à son entretien, les revenus de son propre ménage. Ces revenus sont établis conformément à l'article 15, § 4; - doit fréquenter une institution d'enseignement de plein exercice de l'enseignement supérieur et y être régulièrement inscrit ; - s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique en cours ; - Sauf dérogation, ne pas avoir été locataire d'un logement pris en gestion par l'Agence Immobilière Sociale Etudiante pendant plus de 9 années consécutives ;
La dérogation doit être motivée par écrit et introduite auprès de l'Agence Immobilière Sociale Etudiante. Elle ne peut être octroyée qu'après information de l'administration et pour autant que l'ensemble des autres conditions sont remplies.
Le Ministre peut ajouter ou préciser ces conditions d'octroi ainsi que le mode de contrôle de celles-ci.
Art. 30.Le loyer maximum pour un logement étudiant octroyé aux conditions du présent chapitre, ne peut dépasser 280,00 euros et ne peut être inférieur à 140,00 euros.
Lorsqu'il s'agit d'un logement collectif, la somme des loyers étudiants ne peut dépasser le loyer concédant.
Le loyer est établi en tenant compte notamment de l'état général du logement, de sa localisation et le cas échéant, en tenant compte du fait que le logement fait partie d'un logement collectif.
Art. 31.Dans le cadre du présent chapitre, l'agence immobilière sociale ne peut donner en paiement aux concédant un montant mensuel supérieur à 350 euros.
Lorsqu'il s'agit d'un logement collectif, ce montant ne peut être supérieur à : Logement 2 ch. 470 euros Logement 3 ch. 570 euros Logement 4 ch. 675 euros Logement 5ch. 845 euros Par chambre supplémentaire au-delà de 5 ch. 170 euros Pour les logements situés dans les zones géographiques telles que définies par le présent arrêté en son article 1er, 11°, ces montants peuvent être majorés de dix pourcents et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première mise en gestion.
Art. 32.§ 1er. Sur base de la liste visée à l'article 13, § 1er, 3°, du présent arrêté, un subside complémentaire par logement étudiant de 1.110,16 euros pourra être octroyé à l'agence immobilière sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un logement collectif, les montants suivants sont octroyés : Logement 2 ch. 1.409,77 euros Logement 3 ch. 1.601,37 euros Logement 4 ch. 1.825,50 euros Logement 5 ch. 2.057,75 euros Par chambre supplémentaire au-delà de 5 ch. 200,00 euros Pour les logements situés dans les zones géographiques telles que définies par le présent arrêté en son article 1er, 11°, ces montants peuvent être majorés de dix pourcents et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion. § 3. Les dispositions de l'article 15, § 3, 1° et 15, § 3, 3° à 5° ne s'appliquent pas dans le cas présent. § 4. Afin de garantir la réalisation de son objet social, un subside complémentaire peut être octroyé par le Gouvernement à l'agence immobilière étudiante.
Art. 33.Dans le cadre du présent chapitre, l'agence immobilière sociale devra en outre fournir à l'Administration, toute pièce justifiant le statut d'étudiant du locataire ainsi que, le cas échéant, la demande de dérogation prévue à l'article 29 de l'arrêté.
Art. 34.Les articles 18 et 14, alinéa 3 et 4 du présent arrêté ne sont pas d'application pour l'agence Immobilière Sociale Etudiante. CHAPITRE XI. - Logements destinés aux personnes handicapées
Art. 35.Les agences immobilières sociales peuvent également acquérir, prendre en gestion ou en location des biens destinés spécifiquement à un projet de logement pour personnes handicapées dans le cadre d'un partenariat avec un organisme agréé par la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Vlaams Gemeenschap et qui prévoit dans son objet social une mission d' inclusion de la personne handicapée.
Les modalités visées à l'article 8 du présent arrêté sont d'application.
Art. 36.Sauf dérogation motivée accordée par le Ministre, le nombre de logements mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35 ne peux représenter plus de 10% de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale.
Art. 37.§ 1er. Pour bénéficier d'un logement dans le cadre des projets énumérés à l'article 35, le demandeur : - ne peut avoir des revenus supérieurs aux revenus d'admission au logement social.
Les revenus pris en compte sont ceux des personnes de qui le demandeur est à charge ou, si le demandeur pourvoit seul à son entretien, les revenus de son propre ménage. - Ces revenus sont établis conformément à l'article 15 § 4; - doit être reconnu comme personne handicapée ;
Le Ministre peut ajouter ou préciser ces conditions d'octroi. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, par projet, un logement sur six peut être réservé au logement d'une personne encadrant à condition que celle-ci fasse partie du personnel employé par un organisme participant au projet.
Dans ce cas, le loyer payé par l'occupant correspond à ceux prévus par l'article 16 § 1er. du présent arrêté pour les personnes dont les revenus excèdent le seuil d'admission du logement social.
Art. 38.§ 1er. Pour l'attribution des logements visés dans le présent chapitre, l'agence immobilière sociale devra conclure au moins une convention de coopération, à titre gratuit, avec un organisme agréé par la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Vlaams Gemeenschap et qui prévoit dans son objet social une mission d' inclusion de la personne handicapée. § 2 . Cette convention règle au minimum les modalités suivantes : - l'échange d'information relative aux logements ; - l'échange d'information sur les candidats locataires répondant aux conditions d'accès visées à l'article 37 du présent arrêté ; - le suivi et l'accompagnement des occupants ; - le mode d'attribution du logement ; - Le Ministre peut préciser et compléter cette liste.
Une copie de la convention est transmise à l'Administration au plus tard courant du premier semestre de l'année suivant la période couverte par le subside.
Art. 39.Le loyer maximum pour un logement mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35, ne peut dépasser les seuils prévus par l'article 16 § 1er. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 40.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 4 septembre 2008, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les articles 15 § 6 et 16, § 2, du présent arrêté entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Art. 42.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Pour le gouvernement: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT