publié le 12 septembre 2016
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales
La Ministre ayant le logement dans ses attributions, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par l'ordonnance du 26 juillet 2013, titre IV, chapitre VII;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales;
Vu l'avis favorable de l'Inspection du Finances donné le 17 juin 2016;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine relatif au projet d'arrêté organisant les agences immobilières sociales, donné le 3 juin 2015, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales;2° Administration : la direction du Logement de Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 1. - Modèles de documents
Art. 2.Le rapport financier visé à l'article 2, 13°, tiret 4 de l'arrêté du Gouvernement consiste en un tableau justifiant de l'utilisation de la subvention annuelle octroyée à l'agence immobilière sociale conformément à l'arrêté du Gouvernement organisant les agences immobilières sociales, pour la période écoulée.
L'utilisation de la subvention est ventilée selon les postes suivants : 1. Interventions dans le déficit locatif constitué par la différence entre le loyer, le canon ou la rémunération dû au concédant et le montant du loyer ou de l'indemnité d'occupation dû par le locataire;2. Interventions dans le coût des travaux de rafraichissement tels que visés à l'article 19, § 2 de l'arrêté du Gouvernement organisant les agences immobilières sociales;3. Interventions dans la prise en charge des pertes résultant de l'inoccupation temporaire du logement telle que visée à l'article 19, § 3 de l'arrêté du Gouvernement organisant les agences immobilières sociales;4. Interventions dans les coûts résultant des dégâts locatifs tels que visés à l'article 19, § 4 de l'arrêté du Gouvernement organisant les agences immobilières sociales;5. Interventions dans les frais de personnels.Ces frais sont détaillés comme suit : - Salaires bruts, incluant les charges patronales; - Assurance loi; - Médecine du travail; - Avantages extra-légaux; - Volontariat; - Frais de secrétariat social; - Autres frais, le cas échéant, à préciser par l'agence immobilière sociale. 6. Interventions dans les frais de fonctionnement autres que ceux visés au point 5 du présent article.Ces frais sont détaillés comme suit : - Loyers bureaux, locaux et charges; - Matériel et fourniture de bureau; - Etat des lieux; - Poste; - Téléphonie; - Publicité; - Assurances; - Honoraires avocats et huissiers; - Honoraires comptable et réviseur; - Frais de réunion; - Frais de formation; - Frais de représentation; - Frais de déplacement; - Frais d'accompagnement social; - Autres frais, le cas échéant, à préciser par l'agence immobilière sociale.
Pour l'ensemble des points repris dans le rapport visé au présent article, il est fait référence aux comptes correspondants du plan comptable minimum normalisé adapté tel que visé à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 3.La liste des logements visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement comporte les éléments suivants : - L'adresse du logement comprenant notamment la rue, le numéro, la boîte postale, l'étage, la commune, le code postal et les coordonnées x-y lambert 72; - La qualité du concédant; - Le type de droit détenu par le concédant; - Le type de contrat unissant l'agence immobilière sociale au concédant; - La date de prise d'effet du contrat; - La situation du logement à la prise d'effet du contrat; - La date de fin du contrat; - Le type de logement (maison ou appartement); - Le nombre de chambres; - La destination du logement; - La situation actuelle du logement; - Le loyer, rémunération ou canon versé au concédant; - Le loyer ou l'indemnité d'occupation payé par le locataire; - L'existence ou non d'un complément de loyer pour performances énergétiques au sens de l'article 16, § 2 de l'arrêté du Gouvernement; - Le cas échéant, le montant du complément de loyer visé au tiret précédent; - L'éligibilité ou non du logement à la majoration de la subvention en raison de sa situation géographique visée aux articles 15, § 3, 5°, alinéa 2 et 32, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement; - Le cas échéant, le nombre d'années depuis lesquelles la majoration visée au tiret précédent est demandée; - L'éligibilité ou non du logement à la majoration de la subvention pour récente prise en gestion visée à l'article 15, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement; - L'éligibilité ou non du logement à la majoration de la subvention liée aux revenus du ménage locataire visée à l'article 15, § 3, 5° de l'arrêté du Gouvernement.
Art. 4.Le document relatif aux créances irrécouvrables visé à l'article 19, § 5 de l'arrêté du Gouvernement comporte les éléments suivants : - Un numéro de référence; - L'identité et l'adresse du débiteur; - La nature de la créance; - La date du dernier recouvrement perçu; - La date de fin du contrat ou assimilée; - La date de la décision du conseil d'administration de l'agence immobilière sociale visée à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement; - Le montant total de la créance; - Le montant récupéré de la créance; - Le montant de la créance déclaré irrécouvrable.
Dans l'hypothèse où une créance déclarée antérieurement irrécouvrable aurait fait l'objet d'une récupération partielle ou totale exceptionnelle, il en sera fait mention dans un document comportant les éléments suivants : - Un numéro de référence; - L'année de l'exercice comptable où la créance a été déclarée irrécouvrable; - L'identité et l'adresse du débiteur; - La nature de la créance; - La date du dernier recouvrement perçu; - La date de fin du contrat, ou assimilée; - Le montant de la créance déclaré irrécouvrable; - Le montant récupéré de la créance.
Dans chacun des documents visés dans le présent article, il est fait référence aux comptes correspondants du plan comptable minimum normalisé adapté visé à l'article 7.
Art. 5.Le document relatif aux provisions ou fonds affectés visé à l'article 19, § 6 de l'arrêté du Gouvernement est établi sous forme de tableau et comporte au minimum les éléments suivants : - Le type (provisions ou fonds affectés); - L'affectation (risque locatif ou social); - La nature de la charge; - Le montant cumulé à l'ouverture de l'exercice; - L'augmentation; - La diminution; - Le montant cumulé à la clôture de l'exercice.
Un tableau différencié est établi selon le type et l'affectation.
Dans chacun des documents visés dans le présent article, il est fait référence aux comptes correspondants du plan comptable minimum normalisé adapté visé à l'article 7.
Art. 6.Le rapport d'activités visé à l'article 13, § 3, alinéa 6, 3ème tiret de l'arrêté du Gouvernement doit contenir au moins les informations suivantes : - Un état des lieux du personnel occupé par l'agence immobilière sociale, la répartition du temps de travail, les intitulés des fonctions exercées et la répartition des tâches; - Un état des lieux des conventions conclues entre l'agence immobilière sociale et ses partenaires. Une évaluation qualitative et quantitative de ces partenariats, à destination de l'administration, est annexée au rapport; - Un état des lieux des logements de l'agence immobilière sociale au cours de l'année de subsidiation; des entrées et sorties, occupation des logements, des problèmes techniques ou administratifs rencontrés ayant un impact sur la mise en location; - les projets menés et envisagés, notamment ceux visant des groupes cibles spécifiques, ainsi qu'une évaluation des objectifs poursuivis et actions menées; - Un état des lieux des modalités d'attribution des logements, et des flux d'entrées et sorties des locataires. Ces données doivent notamment permettre d'identifier le nombre d'attributions, de dérogations, de sorties, de mutations, de radiation et de nouvelles inscriptions; - Des statistiques de base anonymisées et genrées sur les occupants des logements et les concédants; - Un état des lieux des procédures judiciaires en cours ou achevées; - Un compte rendu de l'accompagnement social réalisé, des objectifs et résultats atteints, des difficultés rencontrées et des actions menées.
Le cas échéant, une distinction sera effectuée quant aux logements destinés à un public spécifique tels que les personnes perdant la qualité de sans-abris ou les personnes handicapées; - Le cas échéant, un compte rendu relatif aux logements de transit, étudiant, solidaire ou intergénérationnel; - Un compte rendu relatif au vide locatif; -Un compte rendu relatif aux travaux, interventions techniques et rénovations menées; - Une explication relative à la politique menée par l'agence immobilière sociale dans le recouvrement de ses créances. - Une explication relative aux principes généraux de l'agence immobilière sociale dans la fixation de ses loyers, canons ou rémunérations est annexée au rapport à destination de l'administration;
Art. 7.Le plan comptable minimum normalisé adapté visé à l'article 2, 13°, 2ème tiret de l'arrêté du Gouvernement est établi selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 8.Pour l'ensemble des documents visés dans le présent chapitre, l'Administration établira des modèles de documents-type compatibles avec les logiciels informatiques courants. Dans tous les cas où la transmission de ces documents est requise conformément à l'arrêté du Gouvernement, l'utilisation des modèles-type établis par l'Administration est obligatoire. CHAPITRE 2. - Montants maximums admissibles aux subsides annuels
Art. 9.En application de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Gouvernement, les montants maximums éligibles aux subsides sont fixés comme suit : 1° La part des subsides relative à l'intervention dans les frais liés à l'inoccupation temporaire des logements visée à l'article 19, § 3 de l'arrêté du Gouvernement ne pourra excéder 7 pour cent du montant total du subside annuel.2° La part des subsides relative à l'intervention dans les frais liés à des dégâts locatifs visée à l'article 19, § 4 de l'arrêté du Gouvernement ne pourra excéder 5 pour cent du montant total du subside annuel.3° La part des subsides relative à l'intervention dans la prise en charge des créances déclarées irrécouvrables visée à l'article 19, § 5 de l'arrêté du Gouvernement ne pourra excéder 5 pour cent du montant total du subside annuel. Moyennant demande motivée, l'administration peut accepter un dépassement des seuils repris aux points 1° à 3°. La demande formulée par l' agence immobilière sociale doit comporter une justification détaillée des actions entreprises pour récupérer les éventuels montants impayés. CHAPITRE 3. - Délégations particulières
Art. 10.En exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement, sont désignés comme fonctionnaires délégués aux fins d'audition préalable, Madame Arlette Verkruyssen, Directeur général de Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles et Monsieur Bruno Nys, Directeur-Chef de service de Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles.
Bruxelles, le 19 juillet 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du logement, Mme C. FREMAULT
Pour la consultation du tableau, voir image