publié le 06 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) article 240, § 4;
Vu l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 30 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis n° 46.935/4 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°CoBat : Code bruxellois d'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'article 32 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. 2° Administration : la Direction des Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.3° Autorité subsidiante : le Gouvernement ou en cas de délégation, le Ministre.4° Ministre : le Ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions. 5° Bénéficiaire public : les communes, les C.P.A.S., les sociétés immobilières de service public, les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et les établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les écoles de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public subordonnées de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes, titulaires pour le bien concerné d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, d'un droit de concession domaniale ou d'un bail commercial enregistré. 6° Bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 5°, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, d'un droit de concession domaniale ou d'un bail commercial enregistré.7° Revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, en y ajoutant éventuellement les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques.Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande de subvention. 8° Personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 136 à 141 du Code des impôts sur les revenus 1992.9° Périmètre définitif de revitalisation urbaine : Périmètre dont les contours sont arrêtés lors de l'établissement d'un programme quadriennal de revitalisation urbaine approuvé par le Gouvernement conformément à l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine; CHAPITRE II. - Les actes et travaux subventionnes
Art. 2.Une subvention est accordée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les actes ou travaux de conservation des éléments de petit patrimoine visés à l'article 206, 11°, du CoBAT, en ce compris les études préalables nécessaires à leur réalisation.
La subvention visée à l'alinéa premier ne peut être cumulée avec une autre aide financière publique pour les mêmes études, actes ou travaux. CHAPITRE III. - L'instruction de la demande de subvention
Art. 3.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration par le bénéficiaire, ou la personne qu'il délègue, avant le début des actes ou travaux de conservation concernés, au moyen du formulaire de demande conforme à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 4.La demande de subvention comprend les éléments suivants : 1° une description succincte de l'objet de la demande;2° si un permis d'urbanisme est nécessaire, une copie du permis délivré ou de l'accusé de réception de la demande de permis;3° au moins une photo couleur récente de bonne qualité de la façade ou du jardinet avant de l'immeuble concerné;4° au moins une photo récente de bonne qualité de l'élément du petit patrimoine concerné; 5° tout document, notamment graphique pouvant être utile à la bonne compréhension de la demande (plans, relevés, détails d'exécution,...); 6° un devis de l'entreprise ou du bureau d'études chargé d'effectuer les études, actes ou travaux. La demande de subvention majorée visée à l'article 10, § 1er 2e alinéa a) contient en outre le dernier avertissement extrait de rôle et une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois mois. La demande de subvention mentionne : 1° qu'aucune autre aide financière publique n'a été sollicitée par le bénéficiaire pour les mêmes études, actes ou travaux, 2° le cas échéant, les autres aides publiques demandées pour le même bien.
Art. 5.Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet et l'informe, le cas échéant, de ce qu'elle entend, avant les travaux, effectuer une visite des lieux conformément à l'article 7, 2°.
Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en précisant les documents ou renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Art. 6.L'autorité subsidiante statue dans les deux mois de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, en précisant les études, actes ou travaux qu'elle vise, admissibles à la subvention. CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire
Art. 7.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire ou la personne qui prend en charge les travaux est tenu de respecter les obligations suivantes : § 1er. Avant l'exécution des actes ou travaux : 1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les travaux en nécessitent un;2° consentir à la visite d'un membre de l'administration avant le début de l'exécution des travaux;3° notifier à l'administration la date de commencement des travaux. § 2. Pendant l'exécution des actes ou travaux : 1° faire exécuter les études, actes ou travaux par un professionnel enregistré, dans les règles de l'art et dans le respect des normes en vigueur;2° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de faire procéder aux vérifications et contrôles utiles. § 3. Après l'exécution des actes ou travaux : 1° transmettre à l'administration les factures ou les pièces justificatives des travaux réalisés, ainsi que la preuve du paiement dans un délai d'un an suivant la fin des travaux réalisés.La date de la fin des travaux est celle de la réception provisoire ou s'il n'y en a pas, la date de la dernière facture ou des dernières prestations justifiées; 2° transmettre à l'administration au moins une photo couleur de bonne qualité d'ensemble du bien et une photo couleur de bonne qualité de l'élément du petit patrimoine concerné.3° s'engager à ne pas déplacer ou dénaturer volontairement les éléments restaurés dans un délai de dix ans après l'octroi de la subvention.
Art. 8.Les actes et travaux doivent être réalisés dans un délai de dix-huit mois à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention. CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions
Art. 9.Le taux de la subvention pour un bénéficiaire public est fixé à 75 % des dépenses admissibles à la subvention.
Art. 10.Le taux de la subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 50 % des dépenses admissibles à la subvention.
Ce taux est majoré de 25 % dans l'un des cas suivants : a) soit lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs à 40.000 euros, augmentés de 2.500 euros par personne à charge; b) soit lorsque l'immeuble est repris dans un périmètre définitif de revitalisation urbaine en vigueur;
Art. 11.Le montant des subventions ne peut dépasser : a) 10.000 euros par immeuble lorsque le taux de la subvention est fixé à 50 %; b) 15.000 euros par immeuble lorsque le taux de la subvention est fixé à 75 %.
Le montant total des subventions prévues par le présent arrêté pour un immeuble ne peut dépasser les montants plafonnés visés à l'alinéa 1er par période de cinq ans, à compter de la décision d'octroi. CHAPITRE VI. - Liquidation et restitution
Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à la personne qu'il délègue, après vérification du respect des conditions visées aux articles 7 et 8.
Art. 13.La subvention obtenue en violation des dispositions du présent arrêté doit être restituée.
En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 7, § 3, 3°, la subvention doit être restituée.
Art. 14.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Pour la consultation du tableau, voir image