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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 janvier 2013
publié le 15 mars 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), l'article 240, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 21 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 février 2013;

Vu l'avis n° 52.087/4 du Conseil d'Etat donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine, les modifications suivantes sont apportées : -au 4° les mots « ou Secrétaire d'Etat » sont insérés entre les mots « le Ministre » et les mots « qui a »;

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier du même arrêté, les mots « de conservation » sont remplacés par les mots « de restauration ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa premier du même arrêté, les mots « de conservation » sont remplacés par les mots « de restauration ».

Art. 4.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er du même arrêté, qui devient le paragraphe 1er, les mots « § 1er » sont insérés avant les mots « La demande de subvention comprend » b) Les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° au moins une photo couleur de bonne qualité de la façade et du jardinet avant de l'immeuble concerné, datée et correspondant à la situation existante du bien au moment de la demande;4° au moins une photo de bonne qualité de chacun des éléments du petit patrimoine concernés, datée et correspondant à la situation existante du bien au moment de la demande;» c) au 5° du même alinéa, les mots « le cas échéant, » sont ajoutés avant les mots « tout document »;d) le 6° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : « 6° un devis de l'entreprise ou du bureau d'études chargé d'effectuer les études, actes ou travaux, mentionnant le détail des prestations et fournitures, et précisant : - un prix pour chaque poste; - la nature des travaux, les matériaux mis en oeuvre, les techniques et finitions prévues; » e) il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° Si les actes et travaux de restauration prévus entraînent une quelconque modification de l'aspect final de l'élément du petit patrimoine par rapport à son état antérieur à la restauration (couleur, forme, matière), une note explicative doit être jointe à la demande.» f) à l'alinéa 3 qui devient le paragraphe 2, les mots « § 2 » sont insérés avant les mots « La demande de subvention mentionne ».

Art. 5.A l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe premier, alinéa 1er, les mots « le début de » sont ajoutés entre les mots « Avant » et les mots « l'exécution »;b) dans même paragraphe, alinéa 1er, 2° les mots « avant le début de l'exécution des travaux » sont supprimés;c) dans le paragraphe 2, 1°, les mots « professionnel enregistré » sont remplacés par les mots « professionnel qualifié »;d) dans le même paragraphe, il est inséré un 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° lorsqu'une étude est réalisée dans le cadre de la restauration, transmettre à l'administration une copie de cette étude;4° prévenir l'administration de tout changement qui pourrait intervenir en cours de travaux.»; e) dans le paragraphe 3, 1°, les mots « études, actes ou » sont insérés entre les mots « pièces justificatives des » et « travaux réalisés »;

Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : « Art. 8/1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant provisoire de la subvention est calculé et engagé sur base de l'estimation du coût des études, actes ou travaux, approuvée par l'autorité subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, relatifs aux actes ou travaux admissibles à la subvention.

Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci reste à charge du bénéficiaire. § 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard notamment aux prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux ou à l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l'objectif de conservation du patrimoine; »

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « sur base des pièces justificatives et preuves de paiement et » sont insérés entre les mots « qu'il délègue, » et les mots « après vérification ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9.L'intitulé du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de restauration relatifs au petit patrimoine ».

Art. 10.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2013.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 janvier 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conversation relatifs au petit patrimoine.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE

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