publié le 25 mars 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 13, § 5;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis 45.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un dossier technique PEB est établi soit pour l'ensemble d'un bâtiment neuf ou rénové dans le cas d'une rénovation lourde définie à l'article 3, 5°, a), de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés dans le cas d'une rénovation lourde définie à l'article 3, 5°, b), de l'ordonnance précitée.
Art. 2.Le dossier technique PEB couvre la période de suivi du chantier.
La durée de cinq ans visée à l'article 13, § 6, de l'Ordonnance précitée, pendant laquelle le conseiller PEB doit conserver le dossier technique, commence à la date de la déclaration PEB.
Art. 3.§ 1er. Avant le début du chantier, le dossier technique PEB, comporte les éléments suivants : - Les données caractéristiques permettant d'effectuer le calcul de la performance énergétique, basées sur les éléments contractuels tels les cahiers des charges, les métrés, et les offres de prix; - Un tableau de synthèse des actes et travaux relatifs à la PEB; - La feuille des résultats du calcul permettant de vérifier le respect des exigences PEB; § 2. Le dossier technique PEB est complété en cours de chantier par - Les constatations des dispositions prises tels que photographies, agréments techniques, factures, calculs intermédiaires; - Les constatations en cas d'écarts par rapport aux exigences PEB, le cas échéant; - La mise à jour du tableau de synthèse des actes et travaux PEB, le cas échéant; - La signature des entreprises adjudicatrices, sur le tableau de synthèse visé au § 1er, au plus tard au moment où leurs interventions sur le chantier,débutent. § 3. A la fin du chantier, le conseiller PEB joint au dossier technique PEB le dernier jeu de plans d'exécution complet et à jour.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 5 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK