publié le 13 avril 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'euro en matière de calculs internes aux administrations pour la période transitoire
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'euro en matière de calculs internes aux administrations pour la période transitoire
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, notamment les articles 3 à 5;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment les articles 5 à 9;
Vu l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment les articles 3 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière de communication au public de données administratives pour la période transitoire, notamment l'article 9, alinéa 1er;
Vu la délibération du Gouvernement du 16 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Administration régionale » : les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les services des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et appartenant à la catégorie A ou B. CHAPITRE II. - Calculs internes
Art. 2.Dans les calculs internes de l'administration régionale, les sommes d'argent sont exprimées en francs belges.
L'administration régionale convertit, selon les règles légales de conversion et d'arrondi, les montants exprimés en euro dans les pièces justificatives émanant de tiers qui sont nécessaires à l'élaboration d'un calcul interne dans un dossier traité.
Art. 3.Les montants de base libellés en francs belges auxquels une indexation ou un coefficient de multiplication est appliqué, sont, lors de la conversion en euro, d'abord indexés ou multipliés en francs belges avant que le résultat final ne soit converti en euro. CHAPITRE III. - Paiements
Art. 4.Les documents de paiement adressés par l'administration régionale aux administrés tenus d'effectuer un paiement sont libellés en francs belges. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, Mme A.M. NEYTS-UYTTEBROECK