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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 mai 2019
publié le 16 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 15 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;

Vu l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 20 mars 2019 et le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2019 ;

Vu le « test genre » du 25 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 65.937/4 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision de l'instance de concertation et du comité ministériel rendue le 2 mai 2019 telle que prévue aux articles 12 à 16 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2004 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière ;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;2° arrêté autorisation et subvention : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfant et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ; 3° décret ONE : Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ». ; 4° arrêté milieux d'accueil : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;5° arrêté règlement ONE : l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;6° arrêté formation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil ;7° arrêté force majeure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ;8° arrêté dispense : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation ;9° arrêté infrastructure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;10° règlementation existante : ensemble des textes visés au point 3° à 9° supra. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires relatives au décret

Art. 2.Sans préjudice de l'article 17 du décret, l'article 2 du décret s'applique aux demandes d'inscription introduites par les parents auprès des pouvoirs organisateurs à partir du 1er janvier 2020.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 17 du décret, l'article 6 du décret s'applique aux demandes d'autorisations introduites à partir du 1er janvier 2020.

Art. 4.Sans préjudice des articles 15 et 17 du décret, les pouvoirs organisateurs qui ont introduit auprès de l'ONE une demande d'autorisation ou ont été autorisés avant le 1er janvier 2020 sur la base de la règlementation existante demeurent autorisés sur cette base.

Sans préjudice de l'article de l'article 17 du décret, l'ONE remplacera cette autorisation par une autorisation pour un des types de milieux d'accueil visés à l'article 3 du décret au plus tard le 31 décembre 2022 selon les modalités et procédures fixées dans son contrat de gestion.

La nouvelle autorisation fixe une nouvelle capacité d'accueil conforme aux articles 6 à 9 de l'arrêté autorisation et subvention.

A défaut, pour le pouvoir organisateur, de pouvoir adapter la capacité d'accueil au prescrit des articles 6 à 9 de l'arrêté autorisation et subvention, la nouvelle capacité d'accueil sera fixée dans le respect des principes suivants : 1° pour une crèche, au sens de l'article 3, 1°, du décret, la capacité existante sera assimilée à la capacité de la tranche de 7 places inférieures pour les trois premières places au-delà de la tranche inférieure et à la capacité supérieure pour les trois places suivantes ;2° pour une accueillant(e), au sens de l'article 3, 2°, du décret, autorisée pour une capacité inférieure à 4, la capacité octroyée sur la base de la règlementation existante sera maintenue.3° pour un service d'accueil d'enfant, au sens de l'article 3, 3°, du décret, la nouvelle capacité sera fixée par octroi de la tranche de 36 places la plus proche sur la base du nombre d'accueillant(e)s sous convention au sens de la règlementation existante ou salariée. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires de l'arrêté autorisation et subvention Section 1re. - Entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et

subvention

Art. 5.Deux alinéas sont ajoutés à l'article 130 de l'arrêté autorisation et subvention libelles comme suit : Par dérogation à l'alinéa 1er : - les articles 29 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; - les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 6.Une période transitoire est instaurée jusqu'au 1er janvier 2026. Pendant cette période, et sans préjudice des principes d'égalité et de non-discrimination, l'ONE peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'arrêté autorisation et subvention dans un sens favorable aux bénéficiaires afin de faciliter la transition entre la règlementation existante et l'arrêté. Ces dérogations subsisteront après la fin de la période transitoire visée à l'alinéa précédent.

Pendant la durée de la période transitoire, les accueillant(e)s conventionné(e)s, avant le 1er janvier 2020, au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté milieux d'accueil sont assimilées au personnel d'accueil des enfants visé à l'article 15 de l'arrêté autorisation et subvention.

Art. 7.Pour l'application des articles 23, § 2, et 25 de l'arrêté autorisation et subvention et sans préjudice de son article 130 : - les personnes qui ont obtenu leur diplôme, délivré par l'IFAPME ou l'espace formation PME de la COCOF, mais qui étaient encore en cours de formation « chef d'entreprise : directeur de maison d'enfants » au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention sont assimilées à des personnes en fonction en maisons d'enfant ou comme accueillant(e) au sens de l'arrêté milieux d'accueil ; - les personnes qui ont obtenu leur diplôme, délivré par l'IFAPME ou l'espace formation PME de la COCOF, mais qui étaient encore en cours de formation « chef d'entreprise : accueillant(e) d'enfants » et qui ne disposent pas du CESS au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention sont assimilées à des personnes en fonction en tant qu'accueillant(e) ou personnel d'encadrement des enfants en maisons d'enfant au sens de l'arrêté milieux d'accueil.

Art. 8.Les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil visés à l'article 4 § 1er, du présent arrêté adaptent leur contrat d'accueil au nouveau modèle visé à l'article 11 de l'arrêté autorisation et subvention pour le 1er janvier 2022 au plus tard.

Art. 9.Pour le 31/12/2020 au plus tard, l'ONE communique aux pouvoirs organisateurs la date du premier bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté autorisation et subvention pour chaque milieu d'accueil.

Art. 10.Le personnel en fonction et bénéficiant d'une convention avec le pouvoir organisateur au sens de la règlementation existante au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté est assimilé, dans la fonction occupée, au personnel justifiant de la formation initiale visée à l'article 60 de l'arrêté autorisation et subvention.

L'ONE lui délivrera une attestation permettant de justifier de cette assimilation.

Cette assimilation, pourra également être invoquée, à partir du 1er janvier 2020, par le titulaire pour occuper une fonction identique dans des milieux d'accueil correspondants selon la grille annexée au présent arrêté.

Cette assimilation pourra être étendue dans la fonction à tous les milieux d'accueil moyennant la participation à un processus de validation des compétences pendant la période transitoire.

Art. 11.§ 1er. Pendant la période transitoire, le titre III et les normes minimales d'encadrement visées aux articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention ne s'appliquent que lorsque le pouvoir organisateur du milieu d'accueil, en ce compris les milieux d'accueil dont l'autorisation a été remplacée conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du présent d'arrêté, bénéficie du niveau de subside prévu par le titre III. Durant cette même période, pour les crèches d'une capacité de 14 places, le taux d'encadrement et de subside est fixé à 2,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants et 0,5 ETP pour le personnel psycho-medico-social.

Pour les autres milieux d'accueil, la règlementation existante demeure d'application en la matière.

La transition vers les normes, visée par le titre III et les articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention, sera réalisée progressivement en fonction des moyens budgétaires disponibles selon les modalités fixées dans le contrat de gestion de l'ONE. Ces modalités devront être fondées sur une approche individualisée pour chaque milieu d'accueil et en fonction de la réalité financière de son pouvoir organisateur. § 2. Pour les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil non subventionnés dans le cadre du titre III de l'arrêté, les pouvoirs organisateurs devront respecter les règles des articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention au plus tard à la fin de la période transitoire. § 3. L'article 107 de l'arrêté autorisation et subvention ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an.

Art. 12.Le titre IV, chapitre II de l'arrêté s'appliquera au plus tard à la fin de la période transitoire. Le barème visé à l'article 125 de l'arrêté autorisation et subvention ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.Sans préjudice du prescrit de l'article 4, 5, 6, 8 et 11 du présent arrêté, les arrêtés visés à l'article 1er, 4° à 9°, sont abrogés au 1er janvier 2020.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

Annexe 1. Grille de correspondance visée à l'article 10

Milieu d'accueil initial au sens de l'article 2 de l'arrêté milieux d'accueil

Milieu d'accueil correspondant

Crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale.

Crèche

Maison d'enfants, autres milieux d'accueil, autres milieux d'accueil au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté milieux d'accueil.

Crèche sans droit au subside ou avec droit au subside de base

Accueillant(e)s d'enfants

Accueillant(e)s d'enfants indépendant(e) ou service d'accueil d'enfants


Bruxelles, le 22 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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