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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 mars 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté fixant les modalités d'enquête du secrétaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le régime applicable aux agents assermentés

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029662
pub.
24/11/1999
prom.
29/03/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 1999. - Arrêté fixant les modalités d'enquête du secrétaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le régime applicable aux agents assermentés


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, notamment les articles 24, 2° et 26, 2°;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 octobre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement du 29 mars 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions, après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modalités des enquêtes du secrétaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Article 1er.Conformément aux articles 24, 2° et 26, 2°, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, ci-après désigné « le décret du 24 juillet 1997 précité », le secrétaire procède aux enquêtes auprès des personnes physiques ou morales titulaires d'autorisation de services de radiodiffusion visées par le décret ou de tout acte analogue ainsi qu'auprès des personnes physiques ou morales diffusant de la publicité.

Art. 2.Le secrétaire constitue un dossier d'enquête pour chaque infraction portée à sa connaissance.

Ce dossier d'enquête contient : 1° tout document écrit, tout support sonore ou visuel, que le secrétaire juge utile.Ces documents sont numérotés et paraphés par le secrétaire; 2° un inventaire, établi conformément au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté;Il reprend les pièces visées au point 1°; 3° s'il échet, un compte-rendu d'audition des personnes physiques ou des représentants des personnes morales entendues par le secrétaire, conformément à l'article 5;le compte-rendu d'audition est établi selon le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté; 4° s'il échet, les procès-verbaux des agents assermentés établis conformément au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire peut requérir la collaboration des agents assermentés.

Dans l'exercice de sa compétence visée à l'article 24, 1° du décret, à défaut de réponse des personnes physiques ou morales dans le délai qu'il a prescrit, le secrétaire peut requérir les agents assermentés en vue de constater l'abstention d'agir des personnes susvisées.

Art. 4.Le secrétaire peut procéder à l'audition des personnes physiques ou des représentants des personnes morales en présence d'un membre du secrétariat.

Le secrétaire convoque, à cette fin, les personnes physiques ou les représentants des personnes morales au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La personne convoquée vient en personne. Elle ne peut être représentée.

Lorsqu'il entend le représentant d'une personne morale, le secrétaire s'assure que la personne physique qu'il entend a pouvoir de représenter cette mersonne morale en justice.

A l'issue de l'audition, un compte-rendu est rédigé par le membre du secrétariat présent. La personne entendue est invitée à signer le document conformément au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

Elle en reçoit copie sur le champ. CHAPITRE II. - Régime applicable aux agents assermentés

Art. 5.Le Gouvernement désigne les agents assermentés parmi les membres de ses services ou parmi les membres du secrétariat du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui ont prêté le serment visé à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Les agents assermentés occupent au moins des emplois de niveau 2.

Art. 6.Les agents assermentés ont pour mission la recherche et la constatation des infractions aux lois, décrets et règlements en matière audiovisuelle, notamment celles visées à l'article 22, § 1er, du décret.

Art. 7.Les agents assermentés, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de leur missions : 1° entendre toute personne physique ou morale;2° prendre l'identité des personnes entendues;3° se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;4° se faire produire tous autres documents ou toutes autres correspondances;5° prendre des extraits, des duplicata, des listages, des copies ou des photocopies des divers documents produits ou se faire fournir ceux-ci sans frais;6° exiger la remise par un organisme de radiodiffusion contre récépissé de tout enregistrement des émissions diffusées visé à l'article 24, 3° du décret ainsi que tout autre support enregistré comportant tout ou partie des émissions diffusées par un de ces organismes de radiodiffusion.

Art. 8.Les procès-verbaux que dressent les agents assermentés sont signés, datés et mentionnent les nom et qualité de ces agents.

Art. 9.Toute personne entendue reçoit dans les 15 jours de son audition copie de la relation qui est faite de sa déclaration et ce à peine de nullité.

Lorsqu'un procès-verbal a été rédigé dans le cadre des enquêtes visées aux articles 24, 2°, et 26, 2°, du décret, il est transmis, dans le même délai, au secrétaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.La Ministre-Présidente est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Audiovisuel, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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