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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 mai 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations de la première session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029410
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24/11/1999
prom.
21/05/1999
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eli/arrete/1999/05/21/1999029410/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations de la première session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment ses articles 19, 20, 21, 23 et 24.

Vu la proposition de la Commission permanente de la promotion et de la sélection;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 19 mai 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999;

Arrête :

Article 1er.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en trois modules de 4 jours chacun. § 2. Les deux premiers modules sont communs à l'ensemble des fonctions visées à l'article 19 du décret.

Le premier module a pour objet : 1° la communication interne et externe;2° la prise de parole en public;3° la conduite et la motivation des groupes. Le second module a pour objet : 1° la gestion des conflits;2° les techniques de négociation;3° la prise de décision. § 3. Le troisième module est organisé d'une part pour les fonctions de préfet des études ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et d'administrateur, d'autre part pour les différentes fonctions d'inspecteur.

Le module de formation relatif aux fonctions de préfet des études ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et d'administrateur a pour objet : 1° l'animation du conseil de participation;2° les techniques d'évaluation du personnel; 3° l'intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (associations de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, ...) Le module de formation relatif aux fonctions d'inspecteur a pour objet : 1° les techniques d'évaluation du personnel;2° les techniques relationnelles dans la perspective du contrôle, de l'enquête, de l'audit;3° les techniques de contrôle, de conseil, d'information du personnel;4° la gestion des groupes de travail;5° les techniques de créativité. § 4. Chacun des modules précités comprendra en outre une formation visant à développer chez les candidats l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

Les deux premiers modules seront réalisés à travers des techniques de mise en situation. § 5. La formation a une durée totale de douze jours de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 2.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en trois modules de quatre jours chacun. § 2. Les deux premiers modules sont communs à l'ensemble des fonctions visées à l'article 20 du décret.

Le premier module a pour objet : 1° la communication interne et externe;2° la prise de parole en public;3° la conduite et la motivation des groupes. Le second module a pour objet : 1° la prise de décision;2° la gestion des conflits. § 3. Le troisième module est organisé d'une part pour la fonction de chef de travaux d'atelier, d'autre part pour la fonction de chef d'atelier.

L'un et l'autre modules ont pour objet : 1° l'animation du conseil de participation; 2° l'intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (associations de parents, services d'aide à la jeunesse, académies, associations.... § 4. Chacun des modules précités comprendra en outre une formation visant à développer chez les candidats l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

Les deux premiers modules seront réalisés à travers des techniques de mise en situation. § 5. La formation à une durée totale de douze jours de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 3.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en deux modules de trois jours chacun. § 2. Le premier module est commun aux deux fonctions visées à l'article 21 du décret. Il a pour objet : 1° la communication interne et externe;2° les techniques d'accueil. § 3. Le deuxième module est organisé d'une part pour la fonction de secrétaire de direction, d'autre part pour la fonction d'éducateur-économe.

Le module de formation relatif à la fonction de secrétaire de direction a pour objet : 1° les techniques d'entretien;2° la gestion des conflits;3° la notion de secret et la déontologie du secrétariat. Le module de formation relatif à la fonction d'éducateur économe a pour objet : 1° la gestion des ressources humaines;2° les techniques de négociation;3° la conduite et la motivation des groupes;4° la prise de décision;5° la gestion des conflits.

Art. 4.Il est accordé dispense, sur leur demande expresse, la dispense de la première session de formation aux détenteurs des brevets suivants : - directeur dans l'enseignement secondaire inférieur non nommé à la fonction; - lauréat des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur non nommé à cette fonction et qui ne possèdent pas le brevet de directeur; - chef de travaux d'atelier; - administrateur.

Art. 5.L'épreuve sanctionnant la première session de formation aux fonctions visées aux articles 19, 20 et 21 du décret est organisée comme suit : 1° tout les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 90 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve; 2° l'épreuve consiste en un entretien.Celui-ci est précédé d'un test de comportement préparatoire élaboré sous la forme de tests de projection de personnalité.

Les tests préparatoires ne sont pas constitutifs de l'épreuve. Ils ont pour seul objet de faciliter la conduite de l'entretien par le jury.

Dix jours au moins avant l'entretien, les candidats reçoivent copie du résultat des deux tests, tels qu'ils sont fournis au jury.

La Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française assure la réalisation des tests.

Art. 6.Il est constituté 9 jurys afin de délivrer les brevets de : 1° préfet des études, directeur, directeur dans l'enseignement seconaire inférieur;2° inspecteur (secondaire inférieur, secondaire supérieur et supérieur non universitaire);3° directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale;4° administrateur;5° chef de travaux d'atelier;6° proviseur, sous-directeur, sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;7° chef d'atelier;8° secrétaire de direction;9° éducateur-économe. Le Ministre qui a l'éducation dans ses compétences désigne le président parmi les membres de chacun des jurys.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.

Art. 8.Le Ministre ayant l'éducation dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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