publié le 28 août 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment ses articles 19 tel que modifié par les décrets du 19 juillet 2001 et du 27 mars 2002, 20, 21, 23, 24 tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001 et 25;
Vu les propositions de la Commission permanente de la promotion et de la sélection;
Vu les protocoles du comité de négociation de secteur IX du 10 septembre 2001 et du 18 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2001;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est essentiel de reprendre au plus vite l'organisation des formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et sélection pour qu'à l'issue de celles-ci, des nominations à ces fonctions puissent à nouveau avoir lieu;
Qu'en effet, actuellement, la qualité de l'enseignement de la Communauté française souffre d'un déficit de personnel nommé et par conséquent stabilisé dans les emplois de promotion et de sélection;
Considérant que dans son avis du 24 avril 2002 sur le présent projet d'arrêté, le Conseil d'Etat a notamment considéré que le projet d'arrêté était prématuré tant que les profils de fonction n'auraient pas été définis par le Gouvernement conformément à l'article 18 du décret du 4 janvier 1999;
Que suite à cette remarque, le Gouvernement a adopté le 4 juillet 2002 un arrêté précisant les attributions et définissant les profils de fonctions des titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion;
Qu'il est dès lors possible de continuer la procédure d'adoption du présent projet d'arrêté;
Qu'il convient néanmoins de le soumettre à nouveau pour avis au Conseil d'Etat, étant donné les modifications qui y ont été apportées suite aux propositions de la Commission permanente de promotion et de sélection;
Vu l'avis n° 33.819/2 donné le 16 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;
Après délibération du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des premières sessions de formation visées aux articles 19, 20 et 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des dispenses et de l'épreuve sanctionnant lesdites formations
Article 1er.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 3 modules de 4 jours chacun. § 2. Les deux premiers modules sont communs à l'ensemble des fonctions visées à l'article 19 du décret.
Le premier module a pour objet : 1° la communication interne et externe qui comprend : a) l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;b) la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;c) l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation;2° la prise de parole en public qui consiste à s'entraîner à la prise de parole et à en mesurer l'impact;3° la conduite et la motivation des groupes qui comprend : a) la compréhension du mécanisme de la motivation;b) la maîtrise de l'art de communiquer. Le second module a pour objet : 1° la gestion des conflits qui comprend : a) la distinction entre les niveaux et les types de conflits;b) l'identification de ses modes d'actions en situations conflictuelles;c) la découverte et l'expérimentation d'autres modes de réaction;2° les techniques de négociation en s'exerçant à utiliser les processus de négociation comme moyens d'actions adaptés;3° la prise de décision qui comprend : a) la compréhension des modes de prise de décisions;b) l'exercice à utiliser les processus de prise de décisions comme moyens d'actions adaptés. § 3. Le troisième module est organisé, d'une part, pour les fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance, de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et d'administrateur et, d'autre part, pour les différentes fonctions d'inspecteur.
Le module de formation relatif aux fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance, de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et d'administrateur a pour objet : 1° l'animation du conseil de participation qui consiste à : a) mettre en place une participation démocratique;b) faire fonctionner le conseil de participation et en évaluer le fonctionnement;2° les techniques d'évaluation du personnel qui touchent : a) aux aptitudes relationnelles et personnelles;b) aux responsabilités de la direction;3° les techniques d'évaluation de sa propre action; 4° l'intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (associations de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations,...).
Le module de formation relatif aux fonctions d'inspecteur a pour objet : 1° les techniques d'évaluation du personnel;2° les techniques d'évaluation de sa propre action;3° les techniques relationnelles dans la perspective du contrôle, de l'enquête, de l'audit;4° les techniques de contrôle, de conseil, d'information du personnel;5° la gestion des groupes de travail;6° les techniques de créativité. § 4. La formation a une durée totale de 12 jours de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 2.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 3 modules de 4 jours chacun. § 2. Les deux premiers modules sont communs à l'ensemble des fonctions visées à l'article 20 du décret.
Le premier module a pour objet : 1° la communication interne et externe qui comprend : a) l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;b) la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;c) l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation;2° la prise de parole en public qui consiste à s'entraîner à la prise de parole et à en mesurer l'impact;3° la conduite et la motivation des groupes qui comprend : a) la compréhension du mécanisme de la motivation;b) la maîtrise de l'art de communiquer. Le second module a pour objet : 1° la prise de décision qui comprend : a) la compréhension des modes de prise de décisions;b) l'exercice à utiliser les processus de prise de décisions comme moyens d'actions adaptés.2° la gestion des conflits qui comprend : a) la distinction entre les niveaux et les types de conflits;b) l'identification de ses modes d'actions en situations conflictuelles;c) la découverte et l'expérimentation d'autres modes de réaction. § 3. Le troisième module est organisé, d'une part, pour la fonction de chef de travaux d'atelier et, d'autre part, pour la fonction de chef d'atelier.
L'un et l'autre modules ont pour objet : 1° l'animation du Conseil de participation et en particulier la mise en place d'une participation démocratique;2° l'intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école, en particulier du monde de l'entreprise;3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. § 4. La formation a une durée totale de 12 jours de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 3.§ 1er. La première session de la formation visée à l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 2 modules de 3 jours chacun. § 2. Le premier module est commun aux deux fonctions visées à l'article 21 du décret. Il a pour objet : 1° la communication interne et externe qui comprend : a) l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;b) la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;c) l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation;2° les techniques d'accueil. § 3. Le deuxième module est organisé, d'une part, pour la fonction de secrétaire de direction et, d'autre part, pour la fonction d'éducateur-économe.
Le module de formation relatif à la fonction de secrétaire de direction a pour objet : 1° les techniques d'entretien;2° la gestion des conflits;3° la notion de secret et la déontologie du secrétariat. Le module de formation relatif à la fonction d'éducateur-économe a pour objet : 1° la gestion des ressources humaines;2° les techniques de négociation;3° la conduite et la motivation des groupes;4° la prise de décision;5° la gestion des conflits.
Art. 4.§ 1er. Il est accordé dispense, à leur demande expresse, de la première session de formation aux détenteurs des brevets suivants : - directeur dans l'enseignement secondaire inférieur non nommé à la fonction à la date du 20 mai 1999; - lauréat des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur non nommé à cette fonction et qui ne possède pas le brevet de directeur; - chef de travaux d'atelier; - administrateur. § 2. Il est accordé dispense, à leur demande expresse, de la première session de formation à la fonction de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance, aux candidats qui ont déjà suivi la première session de formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 et qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve. § 3. Il est accordé dispense, à leur demande expresse, de la première session de formation prévue à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 aux candidats qui ont déjà suivi la première session de formation visée à l'article 19 du même décret et qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve.
Art. 5.L'épreuve sanctionnant la première session de formation aux fonctions visées aux articles 19, 20 et 21 du décret est organisée comme suit : 1° Tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve. 2° L'épreuve consiste en un entretien.Celui-ci, sur base des thèmes des modules de formation visés aux articles 1er, 2 ou 3 selon le brevet à conférer, est destiné à s'assurer que les candidats possèdent, en ce qui concerne les aptitudes relationnelles, le profil de la fonction tel qu'il a été défini dans l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 précisant les attribution et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, et qu'ils ont acquis une méthode d'évaluation de leur propre action. CHAPITRE II. - Des deuxièmes sessions de formation visées aux articles 19, 20 et 21 du décret du 4 janvier 1999 précité et de l'épreuve sanctionnant lesdites formations
Art. 6.§ 1er. La deuxième session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 2 modules. § 2. Les thèmes du premier module sont les suivants : 1. Les objectifs généraux de l'éducation et leur mise en oeuvre 2.Les socles de compétence 3. Les compétences terminales 4.Les profils de formation 5. Les compétences transversales 6.La pédagogie différenciée 7. L'évaluation formative et certificative 8.Les courants actuels de la pédagogie 9. L'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit 10.Les discriminations positives 11. La prévention de la violence 12.La problématique des élèves majeurs.
Le thème du deuxième module est l'évaluation de l'efficacité des membres du personnel et, selon les fonctions, l'évaluation d'une séquence pédagogique comprenant la critique de la leçon, les remarques faites au professeur, les conseils données en conséquence, les suggestions faites et l'appréciation de la leçon et du professeur. § 3. La formation est organisée séparément, sauf indication contraire reprise ci-après, pour les fonctions de : 1° directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale;2° préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;3° proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;4° administrateur;5° inspecteur;6° coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance. § 4. 1° La formation pour les fonctions de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale comporte 6 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module. 2° La formation pour les fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur comporte 6 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module. 3° La formation pour les fonctions de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur comporte 4 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module - cette formation est organisée en commun avec celle destinée aux candidats visés au point 2° ci-avant; - 2 jours pour le deuxième module consacrés à l'évaluation de l'efficacité des membres du personnel auxiliaire d'éducation. 4° La formation pour la fonction d'administrateur comporte 4 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module; - 2 jours pour le deuxième module consacrés à l'évaluation de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique et aux relations avec le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel de maîtrise, gens de métier et de service. 5° La formation pour la fonction d'inspecteur comporte 6 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module. 6° La formation pour la fonction de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance comporte 4 jours, répartis comme suit : - 2 jours pour le premier module; - 2 jours consacrés à l'évaluation de l'efficacité des accompagnateurs du centre.
Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 7.§ 1er. La deuxième session de la formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 2 modules. § 2. Les thèmes du premier module sont les suivants : 1. Les objectifs généraux de l'éducation et leur mise en oeuvre 2.Les compétences transversales 3. La pédagogie différenciée 4.L'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit 5. La prévention de la violence 6.La problématique des élèves majeurs. 7. L'évaluation formative et certificative 8.Les discriminations positives La formation est commune aux deux fonctions visées à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 et comporte 2 jours. § 3. Les thèmes du deuxième module sont les suivants : 1. Les profils de formation 2.La formation en alternance 3. La gestion du travail en atelier 4.Les stages en entreprise.
La formation comporte 2 jours pour la fonction de chef d'atelier et 4 jours pour la fonction de chef de travaux d'atelier. Elle est organisée séparément pour ces deux fonctions.
Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 8.§ 1er. La deuxième session de la formation visée à l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en deux modules. Ces modules sont organisés, d'une part, pour la fonction de secrétaire de direction et, d'autre part, pour la fonction d'éducateur-économe. § 2. Le premier module a pour objet l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires et le développement des capacités de gestion administrative.
Pour la fonction d'éducateur-économe, il s'agit notamment des dispositions, en rapport avec la fonction, relatives à la comptabilité, à la réglementation en matière de marchés publics, à la sécurité et l'hygiène, à la gestion des restaurants scolaires, au personnel administratif et ouvrier, statutaire ou contractuel et au comité de concertation de base;
Pour la fonction de secrétaire de direction, il s'agit notamment des dispositions, en rapport avec la fonction, relatives au statut du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation, au régime des congés, au règlement organique des établissements scolaires, aux documents administratifs concernant les membres du personnel, à quelques éléments du « décret missions » et au comité de concertation de base.
Le deuxième module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction. § 3. Chaque module comporte 4 jours de formation.
Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 9.L'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation aux fonctions visées aux articles 19, 20 et 21 du décret est organisée comme suit : 1° Tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve. 2° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 19 est conçue comme suit : a) Pour les candidats aux fonctions de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale de leçon;b) Pour les candidats aux fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale d'une leçon hors de la spécialité du candidat;c) Pour les candidats aux fonctions de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité;d) Pour les candidats à la fonction d'administrateur, l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique;e) Pour les candidats à la fonction d'inspecteur, l'épreuve consiste, d'une part, en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale d'une leçon dans la(les) discipline(s) du candidat, et d'autre part, en une critique écrite d'une leçon dans la(les) discipline(s) du candidat;f) Pour les candidats à la fonction de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance, l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité;3° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 20 consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité.4° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 21 consiste en un entretien relatif au premier module de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une épreuve pratique relative au deuxième module. CHAPITRE III. - Des troisièmes sessions de formation visées aux articles 19 et 20 du décret du 4 janvier 1999 précité et de l'épreuve sanctionnant lesdites formations
Art. 10.§ 1er. La troisième session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection a pour objet l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'enseignement de la Communauté française et au personnel de l'enseignement de la Communauté française et à développer des capacités de gestion administrative.
Les matières législatives et réglementaires seront, notamment, relatives à l'organisation de l'enseignement fondamental, secondaire et spécial, aux marchés publics, au contrôle administratif et budgétaire, au statut du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique, social et du personnel du service d'inspection, au statut des maîtres et professeurs de religion, au statut du personnel administratif et ouvrier et aux contrats du personnel ouvrier. § 2. La formation est organisée séparément pour les candidats aux fonctions de : 1° directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et comporte 4 jours;2° préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et comporte 6 jours;3° proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et comporte 3 jours;4° administrateur et comporte 4 jours;5° inspecteur et comporte 4 jours;6° coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance et comporte 3 jours. Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 11.§ 1er. La troisième session de formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 pour les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier a pour objet l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction.
Les matières législatives et réglementaires seront, notamment, relatives à des éléments du statut du personnel directeur et enseignant et de la réglementation en matière de marchés publics, à la sécurité et l'hygiène, à la réglementation des travaux pour tiers et à l'organisation des épreuves de qualification. § 2. La formation est commune aux deux fonctions visées et comporte 4 jours. Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.
La formation est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.
Art. 12.L'épreuve sanctionnant la troisième session de formation aux fonctions visées aux articles 19 et 20 du décret est organisée comme suit : 1° Tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve; 2° Une épreuve écrite et à livre ouvert qui porte sur les matières législatives et réglementaires visées respectivement aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er. CHAPITRE IV. - De la constitution des jurys
Art. 13.Il est constitué 12 jurys afin de délivrer les brevets de : 1. préfet des études, directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;2. inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire;3. inspecteur de l'enseignement maternel, inspecteur de l'enseignement primaire, inspecteur de morale dans l'enseignement primaire et inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;4. inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation et inspecteur du personnel paramédical;5. directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale;6. administrateur;7. proviseur, sous-directeur, sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;8. chef d'atelier;9. chef de travaux d'atelier;10. secrétaire de direction;11. éducateur-économe;12. coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance. Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, désignent, chacun en ce qui le concerne, le président parmi les membres de chacun des jurys précités. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 14.Les membres des personnels directeur et enseignant et auxiliaire d'éducation candidats à l'accès aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19 et 21 du décret du 4 janvier 1999 précité et qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve sanctionnant la première session de formation aux fonctions susvisées sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.
Art. 15.§ 1er. Les membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical qui ont suivi une première session de formation sans avoir été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve la sanctionnant et qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins à 90 % cette première session de formation sont dispensés d'y participer à nouveau. § 2. Les membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical susvisés sont toutefois tenus de présenter l'épreuve sanctionnant ladite première session de formation. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 organisant les formations de la première session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2001 organisant les formations de la deuxième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, de la troisième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19 et 20, et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection sont abrogés.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS