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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 novembre 2021
publié le 01 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales

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ministere de la communaute francaise
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2021033926
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01/12/2021
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18/11/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 15 août 1980, article 5, § 1er, 7°, a);

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, articles 43, § 2, alinéa 1er, 72, § 2, alinéa 1er, 88, 97, § 1, 153, § 3, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020;

Vu le « test genre » du 4 décembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil fédéral des professions paramédicales, donné le 17 décembre 2020, conformément à l'article 72, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'accomplissement, en date des 14 et 15 janvier 2021, de la concertation intra-francophone, en application des articles 12 et 13 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.550/2, donné le 14 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions;2° « Loi » : la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;3° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR);4° « Agrément provisoire » : agrément octroyé à durée déterminée sur la base d'un diplôme dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions d'octroi de l'agrément définitif;5° « Dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis » : autorisation octroyée au demandeur d'exécuter des prestations et/ou actes d'une profession paramédicale dans les mêmes conditions que les praticiens agréés de cette profession;6° « Profession paramédicale » : une des professions désignées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;7° « Commission » : la commission d'agrément instituée pour chacune des professions paramédicales reprise dans la liste visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;8° « Etablissement d'enseignement » : l'établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.9° « Demandeur » : la personne majeure qui introduit une demande auprès de l'Administration.

Art. 2.§ 1er. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, est compétent pour l'agrément des prestataires des professions paramédicales. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte auprès des personnes visées au § 4 du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquelles figurent les professionnels de soins de santé exerçant une profession paramédicale les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, §§ 1 et 2, 2°, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, adresse, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel; - données relatives au diplôme; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée à l'article 8, § 2. § 5. L'Administration et la commission sont responsables du traitement de données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. CHAPITRE 2 - des commissions d'agrement des professions paramédicales : missions, composition et fonctionnement Section 1 - Missions

Art. 3.La commission a pour mission de : 1° rendre un avis motivé au Ministre sur toute demande visant l'obtention de l'agrément tel que visé à l'article 72 de la loi ainsi que sur toute demande d'agrément provisoire ou de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis;2° remettre un avis sur le retrait de l'agrément tel qu'octroyé sur la base de l'article 72, § 1er, de la loi;3° remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre sur tout sujet relatif à la profession paramédicale relevant de sa compétence. La commission traite les données à caractère personnel nécessaires aux fins de l'exécution de ses missions énumérées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent, conformément aux modalités de traitement visées à l'article 2. Section 2 - Composition

Art. 4.§ 1er. La commission est composée de : 1° trois membres francophones praticiens d'une profession paramédicale agréés par la Communauté française et disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession paramédicale concernée, proposés par leur association professionnelle représentative après appel interne à candidature.A défaut d'association professionnelle représentative, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge; 2° trois membres francophones dispensant depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur de la Communauté française une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Lorsque la formation n'est pas organisée depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur, il est tenu compte de l'année à partir de laquelle la formation est dispensée.

Pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, les trois membres doivent dispenser, soit dans le 3ème degré de l'enseignement secondaire - technique de qualification, soit dans l'enseignement de promotion sociale, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée.

Pour la profession d'ambulancier de transport non-urgent de patients, les trois membres doivent dispenser, soit dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, soit pour un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession; 3° un membre francophone habilité soit à confier, soit à prescrire, respectivement en tant qu'acte ou en tant que prestation technique, aux praticiens des professions paramédicales, les activités de la profession concernée. § 2. Pour toute nouvelle profession paramédicale, la première commission est composée du même nombre de membres que celui visé au § 1er. Ses membres remplissent les conditions d'agrément ou les critères prévus aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant cette profession. § 3. La commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative. § 4. Un suppléant peut être désigné pour chaque membre siégeant au sein de la commission. § 5. Pour être considérée comme association professionnelle représentative, l'association professionnelle satisfait aux conditions suivantes : 1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif;2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les praticiens de la profession concernée et de veiller à la qualité de l'exercice de ladite profession;3° s'adresser statutairement à tous les praticiens autorisés à exercer la profession concernée sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° compter au moins 100 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;5° s'engager à mettre à disposition de l'Administration la liste de ses membres et de ses statuts. Section 3 - Fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de 4 ans.

A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de la commission ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat des membres de la commission qui auront fait notoirement preuve soit d'un manque d'assiduité aux réunions, soit d'un manque d'intérêt pour les missions qui leur sont confiées.

Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre de la même catégorie pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la commission. § 5. Le président, le vice-président, les membres de la commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 3, § 3, ont droit : 1° à un jeton de présence de cinquante euros par demi-journée.Les fonctionnaires de l'Administration ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement de leurs frais de parcours, alloué conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 6.Les réunions de la commission sont dirigées par le président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé remplace le président.

La commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le président ou, en son absence, le vice-président ou le cas échéant, le membre le plus âgé, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont secrètes.

Les avis doivent être motivés en faits et en droit.

La commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3 - De l'agrément

Art. 7.L'agrément accordé en application de l'article 72 de la loi est octroyé pour autant que les conditions relatives à la profession paramédicale concernée demeurent respectées.

L'agrément provisoire est accordé pour la même durée que celle nécessaire à l'application de l'arrêté royal relatif à la profession paramédicale concernée.

Art. 8.§ 1er. L'agrément visé à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi peut être accordé de manière automatique sur la base de listes transmises à l'Administration par les établissements d'enseignement reprenant l'ensemble des étudiants ayant le diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée.

Les listes communiquées par les établissements reprennent : - les données d'identification de l'étudiant; - les données relatives au diplôme de l'étudiant.

L'Administration et les établissements d'enseignement peuvent se mettre d'accord sur l'échange de données relatives aux étudiants désireux d'obtenir un agrément comme praticien d'une profession paramédicale. Si l'Administration et les établissements d'enseignement organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas déposer eux-mêmes une demande individuelle.

Chaque établissement d'enseignement informe, par écrit, pour le 15 janvier au plus tard, les étudiants concernés de la possibilité de bénéficier de l'agrément automatique. L'étudiant qui ne désire pas bénéficier de l'agrément automatique en informe par écrit l'établissement d'enseignement au plus tard le 15 février de sa dernière année de cursus.

En cas d'agrément automatique, l'Administration communique l'agrément au praticien de la profession paramédicale concernée dans un délai de 45 jours à dater de la réception par l'Administration des listes transmises par les établissements d'enseignement.

Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé selon la procédure visée au présent paragraphe, le demandeur introduit sa demande selon la procédure visée à l'article 9 selon les modalités fixées par l'Administration. § 2. La demande visant à bénéficier de l'agrément provisoire ou de la dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis est adressée par le demandeur à l'Administration selon les modalités fixées par celle-ci.

Pour toute demande de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis, il devra ressortir des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté ministériel que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes habilitées.

Art. 9.§ 1er. Pour les demandes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 6, et § 2, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception dans un délai de 30 jours.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la commission relative à la profession paramédicale concernée.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les 3 mois de la demande pour compléter son dossier, l'Administration clôture la demande et en informe dans un délai de 30 jours le demandeur par envoi recommandé. § 2. L'Administration statue sur la recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit être introduite dans un délai prévu aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant cette profession.

Art. 10.§ 1er. La commission remet un avis motivé dans les 60 jours à dater de la réception par l'Administration du dossier complet de la demande d'agrément. § 2. La commission statue sur la base du dossier transmis par le demandeur. Si elle estime que celui-ci ne démontre pas que les conditions requises sont remplies, elle peut décider de surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, elle demande au demandeur des éléments complémentaires et peut l'inviter à être auditionné lors d'une de ses réunions ultérieures.

L'Administration communique cette décision au demandeur dans un délai de 30 jours. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins 15 jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois. § 3. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. L'Administration vérifie que le demandeur prouve clairement qu'il possède les qualifications professionnelles exigées par la réglementation et ainsi que l'exactitude des données personnelles du demandeur.

Art. 11.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission, le Ministre ou son délégué statue sur la base de celui-ci.

En cas d'avis défavorable de la commission, l'Administration en informe le demandeur, par envoi recommandé, dans un délai de 30 jours. § 2. Lorsque le demandeur ne conteste pas l'avis défavorable de la commission, le Ministre ou son délégué statue sur la demande du demandeur. § 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la commission, le demandeur peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la commission réexamine le dossier. A la demande du demandeur ou de la commission, celui-ci est entendu par la commission afin de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins 15 jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

La commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base d'éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande du demandeur sur la base du dernier avis de la commission.

Art. 12.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de 30 jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé. CHAPITRE 4 - De la renonciation et du retrait d'agrément Section 1 - De la renonciation

Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en application de l'article 72, § 2, de la loi, ou de la dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis est tenu d'en informer par écrit le Ministre.

Dans ce cas, le Ministre retire ledit agrément. L'Administration en informe le demandeur par envoi recommandé dans un délai de 30 jours.

Le praticien qui a renoncé au bénéfice de l'agrément peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément. Celle-ci sera traitée conformément aux procédures décrites au chapitre 3. Section 2 - Du retrait d'agrément

Art. 14.§ 1er. Lorsque le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait plus aux conditions de qualification relatives à la profession concernée, le Ministre ou son délégué retire l'agrément octroyé en application de l'article 72, § 1er, de la loi.

Dans ce cas, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et recueille l'avis de la commission.

L'intéressé peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'envoi recommandé.

Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la commission statue sur pièces.

En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations. La commission examine le dossier.

A sa demande ou à celle de la commission, l'intéressé est entendu par la commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins 15 jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné.

L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 3 et 6.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la commission. § 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de 30 jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé. § 3. Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a été retiré peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément.

Celle-ci sera traitée conformément aux procédures décrites au chapitre 3. CHAPITRE 5 - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 15.La nomination des membres des commissions instituées sur la base de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales reste valable jusqu'à l'échéance du mandat de 6 ans fixée à l'article 5 du même arrêté.

Art. 16.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales est abrogé.

Art. 18.§ 1er. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières, l'annexe 1redu même arrêté est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.§ 1er. A l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, sont ajoutés les mots « et rendre un avis annuel à l'attention du Ministre, tenant compte l'évaluation faite par le maître de stage, sur la formation réalisée sur la base du carnet de stage visé à l'article 12. ». § 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.

Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.

La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat a reçu une évaluation annuelle jugée insuffisante par le maître de stage.

Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis. » § 3. A l'article 13 du même arrêté est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit : « Une modification de plan de stage doit, entre autres, être introduite en cas de : 1° prolongation de stage suite à l'invalidation d'une période de stage;2° prolongation de stage suite à une interruption de stage de plus de 15 semaines quel qu'en soit le motif;3° changement de maître ou de service de stage;4° changement de type de stage (stage à l'étranger, spécifique, extrahospitalier, de rotation et scientifique).».

Art. 20.§ 1er. A l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier, sont ajoutés les mots « et rendre un avis annuel à l'attention du Ministre, tenant compte de l'évaluation faite par le maître de stage, sur la formation réalisée sur la base du carnet de stage visé à l'article 12. ». § 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.

Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.

La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat médecin spécialiste ou généraliste a reçu une évaluation annuelle jugée insuffisante par le maître de stage.

Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis. ». § 3. A l'article 13 du même arrêté est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit : « Une modification de plan de stage doit, entre autres, être introduite en cas de : 1° prolongation de stage suite à l'invalidation d'une période de stage;2° prolongation de stage suite à une interruption de stage de plus de 15 semaines quel qu'en soit le motif;3° changement de maître ou de service de stage.».

Art. 21.Le Ministre ayant l'agrément des prestataires des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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