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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2003
publié le 31 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2004200788
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31/03/2004
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17/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement l'article 87, § 3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 17 décembre 2003;

Vu le protocole n° 291 du comité de Secteur XVII conclu le 4 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003 Arrête : CHAPITRE Ier.

Article 1er.Le présent statut est applicable au personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française créés en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française.

Art. 2.Par Ministre compétent au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le ou les Ministre(s) dont relève l'établissement scientifique intéressé.

Par Conseil scientifique au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le Conseil scientifique créé en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française. CHAPITRE II. Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Sous réserve du Chapitre III, la carrière scientifique du personnel scientifique comporte trois rangs : a) le rang A;b) le rang B;c) le rang C. Le rang A comprend les grades d'attaché, d'assistant et de premier assistant.

Le rang B comprend le grade de chef de travaux.

Le rang C comprend le grade de chef de travaux agrégé.

L'accession successive d'un agent à ces différents rangs est fondée sur son ancienneté scientifique ainsi que sur ses titres et mérites; elle n'est pas subordonnée à une vacance d'emploi.

Elle est réglée par les dispositions de la section 4 du présent chapitre. § 2. Sans préjudice des dispositions reprises notamment aux articles 5, 6 et 9 du présent arrêté, les grades d'attaché, d'assistant et de premier assistant sont conférés aux agents recrutés au rang A aux conditions suivantes : 1° Attaché : - être porteur du diplôme de licencié;2° Assistant : - être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation;3° Premier assistant : - être nommé à titre définitif au rang A et être porteur du diplôme repris sous 2°.

Art. 4.Par ancienneté scientifique, il faut entendre la durée : 1° des services prestés en position d'activité de service par l'agent depuis son entrée en service comme membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier du présent arrêté;2° des missions exercées par l'agent dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science même si, pour les accomplir, l'agent a été placé en non-activité. Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique : 1° la durée des services prestés par l'agent avant son entrée en service dans les établissements visés à l'article premier, en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, en ce compris les assistants volontaires, d'une université belge ou d'un établissement y assimilé en vertu des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;2° la durée de l'activité scientifique de l'agent, avant son entrée en service dans ces mêmes établissements, comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par : a) l'Etat, une Communauté, une Région, une Commission communautaire ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un état étranger lié à la Belgique par un accord culturel;b) par les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, les organismes de recherche de l'ancienne colonie du Congo belge ou des territoires anciennement administrés par la Belgique, ainsi que tous autres services ou institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés, à la condition que ces institutions ou services auprès desquels l'activité scientifique a été exercée, figurent sur la liste établie par le Ministre chargé de la recherche scientifique. La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes, est supputée jusqu'à due concurrence. Section 2. - Recrutement

Art. 5.§ 1er Il est institué pour chacun des établissements visés par le présent arrêté un jury de recrutement et de promotion - désigné ci-après par les mots "le jury" et composé comme suit : 1° en qualité de président : l'Administrateur délégué du SELOR ou son représentant;2° en qualité de membres : les membres du Conseil scientifique et le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale à laquelle l'établissement scientifique est rattaché, ci-après appelé la fonctionnaire général ou en son absence, un fonctionnaire général désigné par le Ministre compétent. Le cas échéant, le jury peut être complété par une personnalité scientifique compétente, dans la ou les disciplines scientifiques dont relève le poste, et choisie selon les mêmes critères que ceux repris à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française.

Le Président désigne un rapporteur parmi le personnel scientifique, dirigeant ou non, l'établissement; il peut être membre du Conseil scientifique. § 2. Le Ministre détermine sur proposition du Directeur, après avis du Directeur scientifique, la spécialité dans laquelle se fera le recrutement. § 3. Le jury émet les avis et propositions requis en matière de nomination, de stage et de promotion du personnel scientifique de l'établissement. En cas de recrutement, il classe les candidats. § 4. Lorsque le jury doit se prononcer sur la justification visée aux articles 13, 3° et 14, 1°, il est complété par trois personnalités scientifiques dont deux au moins sont membres du personnel enseignant d'universités différentes ou d'établissements de haut enseignement et qui n'appartiennent pas à l'établissement.

Ces personnalités sont désignées par le président du jury et doivent être spécialement compétentes dans la discipline scientifique relative à la fonction.

A cet effet, le président consulte, sauf dans des cas spécialement motivés, les autorités facultaires d'au moins trois institutions universitaires différentes.

Deux de ces personnalités au moins doivent avoir la qualité de membre du personnel enseignant, la troisième pouvant être, dans des cas spécialement motivés, une personnalité scientifique qualifiée.

Art. 6.Les membres du personnel scientifique sont recrutés au rang A. Sans préjudice des dispositions relatives à la vérification des aptitudes physiques, nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique que s'il remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou citoyen d'un état faisant partie de l'Espace économique européen, sauf pour des fonctions comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et des travaux qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction;6° être porteur d'un diplôme de fin d'études délivré après quatre ans d'études au moins par une université belge, par des établissements y assimilés en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou par un des jurys institués par le Gouvernement pour la collation des grades académiques;7° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu, par le jury.

Art. 7.En cas de vacance d'emplois, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique, par établissement : 1° les emplois vacants;2° les conditions d'admission;3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire. L'appel aux candidats est arrêté par le Ministre compétent sur avis motivé du Conseil scientifique.

Art. 8.Après avoir examiné les candidatures introduites, le jury classe les candidats sur base de leurs titres et mérites scientifiques. Le classement est motivé et transmis au Ministre compétent par le Président du jury.

Chaque candidat est informé du classement arrêté par le jury et des critères qui justifient sa position dans ce classement. Section 3. - Stage et nomination définitive

Art. 9.Les candidats à un recrutement au rang A sont admis pour un stage de quatre ans, dans l'ordre du classement visé à l'article 8.

Le stage est accompli sous le contrôle du Jury de recrutement et sous la maîtrise du Directeur scientifique qui définit et supervise le programme de stage. Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités de l'établissement, des travaux liés aux collections de l'établissement et, en concertation avec le Directeur, des travaux administratifs.

Au terme de chaque année, le jury émet à l'intention de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination un avis sur les mérites scientifiques de l'agent intéressé. Cet avis tient compte de la qualité de la production scientifique de l'agent, de la qualité de son travail en rapport avec les collections du musée, de la qualité du travail administratif qui lui est confié et de son intégration au sein du personnel de l'établissement.

A l'issue du stage, l'agent doit être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.

Dans le mois qui précède l'issue du stage, le jury décide de proposer la nomination du stagiaire, de prolonger le stage au maximum de quatre ans - dans le cas où celui-ci n'aurait pas encore obtenu le titre de docteur - ou de proposer le licenciement du stagiaire à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination.

Art. 10.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour le personnel scientifique des établissements scientifiques : 1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;2° le statut pécuniaire. Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 11.Un Conseil d'appel est institué par le Gouvernement.

Il est composé comme suit : - Le Fonctionnaire général dirigeant la direction générale à laquelle l'établissement scientifique est rattaché, en tant que Président; - Le Directeur scientifique de l'établissement scientifique, en tant que Greffier-rapporteur; - Six assesseurs, dont la moitié désignée par les organisations syndicales représentées en Comité de Secteur XVII et l'autre moitié désignée par le Gouvernement.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire peut, dans les dix jours de la notification de son licenciement, introduire un recours contre la proposition émise à son sujet auprès du Conseil d'appel visé à l'article 30 du présent arrêté.

Le Conseil d'appel se réunit en vue de l'examen du recours dans les trente jours de sa saisie. Ce recours est suspensif et le stage est prolongé jusqu'à la date de prise d'effet de la décision du Ministre compétent appelé à se prononcer sur la proposition émise par la Conseil précité. Toutefois, si le stagiaire n'a pas obtenu le titre de docteur après huit ans, le licenciement est automatique sans recours possible.

Lorsque l'autorité, au cours ou au terme du stage, décide de licencier l'intéressé, celui-ci reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de trois mois.

Art. 12.Le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent scientifique des Services du Gouvernement au grade de rang A auquel il peut prétendre. Section 4. - Promotion

Art. 13.Chaque agent peut, à sa demande, accéder au rang B s'il remplit les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif au rang A;2° compter dix ans d'ancienneté scientifique;3° témoigner d'activités scientifiques dont la valeur est reconnue par le jury.

Art. 14.Chaque agent peut, à sa demande, accéder au rang C, s'il remplit les conditions suivantes : 1° être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, ou justifier, dans la discipline scientifique à laquelle appartient la fonction, de travaux scientifiques exceptionnels jugés comparables au diplôme d'agrégé ou de docteur spécial précité par un avis favorable et motivé du jury;2° compter douze années d'ancienneté scientifique dont deux au moins dans le rang B. Section 5. - Dispositions spéciales

Art. 15.Sont équivalents aux diplômes requis, les titres étrangers qui leur ont été assimilés par ou en vertu de la loi ou du décret.

Art. 16.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut recruter et nommer directement au rang B ou au rang C, après avis favorable du jury et sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 13, 2° et 3° et d'être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation pour le rang B ou les conditions fixées à l'article 14, 1° et sous réserve que le candidat compte douze années d'ancienneté scientifique, pour le rang C. CHAPITRE III. - Fonctions dirigeantes Section 1re. - Hiérarchie

Art. 17.Les fonctions dirigeantes dans un établissement scientifique comportent celles de Directeur et de Directeur scientifique.

La hiérarchie interne à chaque établissement scientifique est fixée par le fonctionnaire général sur proposition du Directeur de l'établissement concerné, sans préjudice du classement hiérarchique des grades. Section 2. - Conditions d'accès

Art. 18.La fonction de Directeur est conférée par mandat.

Pour être désigné par mandat à la fonction de Directeur, le candidat qui est membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, ou avoir apporté devant le jury la justification visée à l'article 14, 1°;2° être porteur d'un diplôme universitaire relatif à la gestion (Licence en Sciences économiques, Grade d'ingénieur de gestion ou Diplôme de 3e cycle en Gestion), ou avoir apporté devant le jury la preuve d'une expérience valable dans ce domaine;3° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;4° avoir été nommé au rang A de la carrière scientifique depuis au moins un an. Pour être désigné par mandat à la fonction de Directeur, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, dans l'une des disciplines de l'établissement;2° être porteur d'un diplôme universitaire relatif à la gestion (Licence en Sciences économiques, Grade d'ingénieur civil commercial ou Diplôme de 3e cycle en Gestion), ou avoir apporté devant le jury la preuve d'une expérience valable dans ce domaine;3° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;4° faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 4 jugée suffisante pour la fonction par le Conseil d'une durée appréciée par ce même Conseil d'au moins cinq ans en prestations complètes, dont trois ans à dater du diplôme visé au 1°.

Art. 19.Le mandat visé à l'article précédent est régi par les articles 6 à 30 de l'arrêté du Gouvernement du 27 février 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Pour l'application de ces dispositions, le mandat attribué est réputé être un mandat de rang 15.

Sans préjudice de l'ensemble des modalités d'intervention du SELOR telles que fixées par ces dispositions, le jury de recrutement remplit la mission dévolue à la Commission créée par l'article 7 du même arrêté. Section 3. - De la fonction de Directeur scientifique

Art. 20.La fonction de Directeur scientifique est conférée par nomination.

Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui est membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, ou avoir apporté devant le jury la justification visée à l'article 14, 1°;2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;3° avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique. Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, dans l'une des disciplines de l'établissement;2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;3° remplir les conditions déterminées par l'article 6, alinéa 2, les conditions de diplômes et d'aptitudes exceptées;4° faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 4 jugée suffisante pour la fonction par le Conseil d'une durée appréciée par ce même Conseil d'au moins douze ans en prestations complètes, dont six ans à dater du diplôme visé au 1°.

Art. 21.Toute vacance d'emploi à la fonction de Directeur scientifique fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

Celui-ci contient les indications mentionnées aux articles 7 et 20. Il est arrêté par le Ministre compétent sur proposition motivée du Conseil scientifique.

La vacance d'emploi sera notifiée au personnel scientifique par le fonctionnaire général.

Les candidatures doivent être introduites auprès du fonctionnaire général, dans les trente jours de la date de la publication ou de la notification de la vacance d'emploi.

Art. 22.Les candidatures sont soumises à l'avis du Jury de recrutement. Celui-ci établit un rapport circonstancié dont les conclusions sont portées à la connaissance de chaque candidat.

Le rapport circonstancié comprend : 1° le classement des candidats selon leurs titres, leurs mérites scientifiques et leur aptitude à diriger et à organiser;2° la justification du classement de chaque candidat;3° le rapport concernant le vote et la justification des opinions minoritaires. Tout candidat a dix jours à partir de la réception des conclusions du rapport pour communiquer ses observations écrites au Président du Jury de recrutement.

Il est, à sa demande, entendu par le Jury de recrutement.

Art. 23.Le Conseil scientifique établit un rapport circonstancié définitif. Ce rapport, qui comprend le rapport initial visé par l'article 22 et la justification des modifications apportées à ce rapport initial, ainsi que les observations écrites faites par les candidats ou le procès-verbal de leur audition sont transmis au fonctionnaire général en vue des propositions de nomination que celui-ci soumet à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination. CHAPITRE IV. - Congé pour une mission de recherche scientifique

Art. 24.§ 1er. Les agents nommés à titre définitif aux rang A, B ou C, peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 5, à l'exception de leur établissement d'origine ainsi que des services et institutions privés visés à l'alinéa 2, 2°, b, du même article.

Le congé est accordé pour autant que l'établissement, l'organisme, l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er, ait prévu pour ce congé un crédit budgétaire ou une subvention et ait accepté le remboursement du traitement de l'agent pour la durée du congé. § 2. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent par le Ministre sur avis du Conseil scientifique de l'établissement auquel cet agent appartient.

Les congés sont accordés pour une durée maximum de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Chaque période de congé doit toutefois être suivie d'une reprise de service. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans. § 3. L'agent qui sans motif valable abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours perd d'office et sans préavis la qualité d'agent. § 4. Pendant la durée de la mission, l'agent reste en activité de service. Il maintient son droit au traitement, aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son établissement d'origine. § 5. Le remboursement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations ou subventions-traitements, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.

Pendant la durée du congé, le Ministre compétent peut, sur avis du Conseil scientifique de l'établissement d'origine, engager, dans cet établissement, en remplacement un agent scientifique contractuel dont le rang est inférieur ou égal à celui de l'agent en congé et qui remplit les conditions prévues par le présent arrêté pour le recrutement ou l'accès à ce rang. § 6. Il est mis fin au congé lorsque l'Etat, la Communauté, la Région, la Commission communautaire, le service, l'organisme ou l'institution n'a pas remboursé le montant fixé trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite auprès de l'établissement, de l'organisme, de l'institution ou du service. CHAPITRE V. - Utilisation, réaffectation et transfert

Art. 25.§ 1er. Tout membre du personnel, privé de son emploi par suite de suppression d'emploi ou à l'expiration du terme assigné à une absence réglementairement autorisée, est, sur la proposition du jury de recrutement de l'établissement auquel il appartient, chargé par le ou les Ministre(s) dont il relève, de tâches en rapport avec son titre, ses rang et grade ainsi que sa qualification professionnelle, en attendant qu'il puisse être réaffecté ou transféré. Toutefois, si la perte de l'emploi survient à la suite d'une fusion ou d'un regroupement d'établissements ou à la suite d'un transfert de compétences et d'attributions, la proposition est faite par le jury ou le Conseil compétent après ces opérations.

En cas de suppression d'un établissement scientifique, le membre du personnel est chargé, par le ou les Ministre(s) dont il relève, de tâches dans un autre établissement dépendant du ou des même(s) Ministre(s), aux conditions figurant à l'alinéa 1er, mais après avis du jury ou du Conseil scientifique de l'établissement où l'utilisation est envisagée. § 2. Le membre du personnel utilisé conformément au § 1er est réaffecté par priorité à un emploi vacant en rapport avec, d'une part, ses titres et ses aptitudes et, d'autre part, son rang et son grade, ou s'il est titulaire d'une fonction dirigeante, son titre.

La réaffectation s'opère dans l'établissement scientifique auquel le membre du personnel appartient et, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement scientifique.

La réaffectation est faite par le ou les Ministre(s) compétent(s), après avis soit du jury de recrutement de l'établissement où l'emploi est vacant soit du Conseil de cet établissement s'il s'agit d'un titulaire d'une fonction dirigeante.

Le membre du personnel réaffecté conserve le grade et le rang ou le titre acquis, ainsi que le traitement y afférent.

Art. 26.Tout membre du personnel qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive du Service de Santé administratif relative à l'emploi occupé, peut être déclaré, par ce Service, apte à occuper un autre emploi dans un autre établissement scientifique de la Communauté française. En ce cas, les dispositions de l'article 24 sont d'application.

Art. 27.Tout membre du personnel peut être transféré par le Gouvernement de la Communauté française, d'un établissement à un autre, aux conditions suivantes : 1° en cas de vacance d'emploi;2° à titre ou à rang égal et pour autant que le membre du personnel réponde aux conditions particulières à la fonction;3° en ce qui concerne le Directeur scientifique : un avis favorable du Jury de recrutement de l'établissement où l'emploi est vacant; en ce qui concerne le personnel scientifique non dirigeant : un avis favorable du jury de l'établissement où l'emploi est vacant, le Directeur de l'établissement où l'agent est en service entendu; 4° hormis les cas de suppression d'emploi, à sa demande ou de son consentement. CHAPITRE VI. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les membres du personnel auxquels il s'applique sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté, régissent : 1° les incompatibilités et le cumul d'activités;2° le contrôle des aptitudes physiques;3° les positions administratives;4° les congés, en ce compris les régimes d'interruption de carrière et de redistribution du travail;5° l'ancienneté de service;6° les allocations et indemnités de toute nature;7° la suspension dans l'intérêt du service;8° le régime disciplinaire;9° la cessation des fonctions;10° l'évaluation;11° la mise en disponibilité;12° la déontologie.

Art. 29.Pour l'application des dispositions visées à l'article 28, il y a lieu d'entendre respectivement : Par le Ministre, le Ministre compétent;

Par le Conseil de direction, le Conseil scientifique;

Par agent, le membre du personnel scientifique.

Pour l'application des mêmes dispositions, le Directeur est réputé titulaire d'un grade de rang 15.

Art. 30.Lorsque le Conseil d'appel institué en application des règles visées à l'article 11 est saisi par un membre du personnel soumis au présent arrêté, il est assisté d'un référendaire désigné par le fonctionnaire général.

La mission de ce référendaire est fixée de commun accord entre ce fonctionnaire général et le Président du Conseil d'appel.

Le référendaire n'a jamais voix délibérative. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 31.Chaque agent du personnel scientifique de tout établissement scientifique relevant de la communauté française à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est nommé à un grade, conformément au tableau ci-après, qui le situe dans un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois prévu au cadre fixé par le Gouvernement qui correspond à ce grade : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.L'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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