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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 septembre 2022
publié le 08 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs aux établissements scientifiques de la Communauté française et au Musée royal de Mariemont

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ministere de la communaute francaise
numac
2022042233
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08/12/2022
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15/09/2022
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs aux établissements scientifiques de la Communauté française et au Musée royal de Mariemont


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Règlement d'ordre intérieur du Musée royal de Mariemont ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;

Vu le « test genre » du 25 mars 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole n° 557 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 30 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française est complété par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Fonctionnaire général », le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale ou l'Administration générale à laquelle l'établissement scientifique est rattaché. ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « personnel scientifique dirigeant » sont remplacés par les mots « personnel dirigeant » et les mots « Directeur et un Directeur scientifique » sont remplacés par les mots « Directeur scientifique et un Directeur adjoint » ;2° à l'alinéa 3, les mots « Directeur adjoint et le » sont insérés entre le mot « Le » et le mot « personnel » ;3° à l'alinéa 4, les mots « Directeur et le Directeur scientifique » sont remplacés par les mots « Directeur scientifique et le Directeur adjoint ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.- § 1er. Le Directeur scientifique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il assume, sous l'autorité du fonctionnaire général, la gestion globale de l'établissement. Il coordonne les missions de service public liées aux activités de l'établissement.

Il assume également, sous l'autorité du fonctionnaire général, la direction scientifique de l'établissement. Il coordonne les activités de recherche, le volet scientifique des missions de service public liées à ces activités ainsi que le volet scientifique des activités de préservation et de diffusion. § 2. Le Directeur adjoint assure, sous l'autorité du Directeur scientifique, la gestion des ressources de l'établissement et supervise l'organisation du travail des services fonctionnels en charge de ces ressources. § 3. Cet article s'applique dans le respect de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Le Directeur et le Directeur scientifique siègent » sont remplacés par les mots « Le Directeur scientifique siège » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La présidence du Conseil est assurée par le Directeur scientifique. Un vice-président peut être désigné parmi les personnalités scientifiques externes à l'établissement. Le Président désigne au sein du Conseil un secrétaire parmi les membres du personnel de l'établissement. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « personnel scientifique dirigeant de l'établissement » sont remplacés par les mots « Directeur scientifique » ;4° au le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « et la présidence est assumée par le Directeur de l'établissement » sont abrogés ;5° le paragraphe 4, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'absence du Directeur scientifique, la présidence du Conseil scientifique est assurée par un membre du personnel scientifique de l'établissement désigné à cet effet par le fonctionnaire général.».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.- § 1er. Le Conseil d'établissement est composé du personnel dirigeant et des membres du personnel en charge des services fonctionnels de l'établissement. Leur mandat est permanent. § 2. La Présidence du Conseil est assumée par le Directeur scientifique et la Vice-présidence par le Directeur adjoint. § 3. Le Conseil suit le développement de l'établissement, veille à son fonctionnement, élabore ses programmes d'activités et examine la répartition des ressources nécessaires.

En cas de désaccord entre les membres, les décisions sont prises par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président. ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des articles 14 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998, relatif au financement du Fonds National de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective » sont remplacés par les mots « du Chapitre II du décret du 17 juillet relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique » ;2° à l'alinéa 2, les mots « le Directeur d'établissement » sont remplacés par les mots « Le Directeur scientifique » ;3° à l'alinéa 3, les mots « avec le directeur scientifique de l'établissement » sont remplacés par les mots « avec le Directeur adjoint » ;4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 8.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « l'Administration générale ou » sont insérés entre le mot « dirigeant » et les mots « la Direction générale » ;2° au paragraphe 2, les mots « du Directeur » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire général ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « L'avis prend en considération, pour l'évaluation des publications des chercheurs et sous peine de nullité, la liste générée à partir de l'archive numérique institutionnelle de l'agent intéressé, conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access). » ; 2° à l'alinéa 4, les mots « d'une dissertation » sont remplacés par les mots « d'une thèse de doctorat ».

Art. 10.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « l'Administration générale ou » sont insérés entre le mot « dirigeant » et les mots « la Direction générale » ;2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « Le Président du Conseil d'appel désigne un greffier-rapporteur parmi les membres du personnel de l'Administration générale de la Culture qui ne sont pas membres du personnel de l'établissement scientifique.».

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le jury prend en considération, pour l'évaluation des publications des chercheurs et sous peine de nullité, la liste générée à partir de l'archive numérique institutionnelle de l'agent intéressé, conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access). ».

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le jury prend en considération, pour l'évaluation des publications des chercheurs et sous peine de nullité, la liste générée à partir de l'archive numérique institutionnelle de l'agent intéressé, conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access). ».

Art. 13.Le Chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Fonctions dirigeantes Section 1re. - Hiérarchie

Article 17.- Les fonctions dirigeantes dans un établissement scientifique comportent celles de Directeur scientifique et de Directeur adjoint.

L'établissement scientifique est dirigé par le Directeur scientifique.

Sous l'autorité du Directeur scientifique, le Directeur adjoint dispose d'une autorité hiérarchique sur le personnel non scientifique de l'établissement. Section 2. - De la fonction de Directeur scientifique

Article 18.- La fonction de Directeur scientifique est conférée par nomination.

Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui est membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une thèse de doctorat, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, ou avoir apporté devant le jury la justification visée à l'article 14, 1° ;2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;3° avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique. Pour être nommé à la fonction de Directeur scientifique, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article premier doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une thèse de doctorat, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, dans l'une des disciplines de l'établissement;2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé par l'article 19, alinéa 1er;3° remplir les conditions déterminées par l'article 6, alinéa 2, les conditions de diplômes et d'aptitudes exceptées;4° faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 4 jugée suffisante pour la fonction par le Conseil d'une durée appréciée par ce même Conseil d'au moins douze ans en prestations complètes, dont six ans à dater du diplôme visé au 1°.

Article 19.- Toute vacance d'emploi à la fonction de Directeur scientifique fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

Celui-ci contient les indications mentionnées aux articles 7 et 18. Il est arrêté par le Ministre compétent sur proposition motivée du Conseil scientifique.

La vacance d'emploi sera notifiée au personnel scientifique par le fonctionnaire général.

Les candidatures doivent être introduites auprès du fonctionnaire général, dans les trente jours de la date de la publication ou de la notification de la vacance d'emploi.

Article 20.- Les candidatures sont soumises à l'avis du Jury de recrutement. Celui-ci établit un rapport circonstancié dont les conclusions sont portées à la connaissance de chaque candidat.

Le rapport circonstancié comprend : 1° le classement des candidats selon leurs titres, leurs mérites scientifiques et leur aptitude à diriger et à organiser;2° la justification du classement de chaque candidat;3° le rapport concernant le vote et la justification des opinions minoritaires. Tout candidat a dix jours à partir de la réception des conclusions du rapport pour communiquer ses observations écrites au Président du Jury de recrutement.

Il est, à sa demande, entendu par le Jury de recrutement.

Article 21.- Le Jury de recrutement établit un rapport circonstancié définitif. Ce rapport, qui comprend le rapport initial visé par l'article 20 et la justification des modifications apportées à ce rapport initial, ainsi que les observations écrites faites par les candidats ou le procès-verbal de leur audition sont transmis au fonctionnaire général en vue des propositions de nomination que celui-ci soumet à l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination. Section 2. - De la fonction de Directeur adjoint

Article 22.- La Fonction de Directeur adjoint est pourvue par promotion par avancement de grade au grade d'encadrement de rang 12, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans le cas où la procédure de promotion par avancement de grade ne permet pas de pourvoir à cette fonction, le Directeur adjoint est engagé par contrat de travail conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, à l'exception de l'article 5.

Au sens du présent arrêté, par « service fonctionnel » tel que visé à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 précité, dont sont issus les membres de la commission de sélection, il y a lieu d'entendre l'Administration générale ou la Direction générale à laquelle l'établissement scientifique est rattaché et l'établissement scientifique concerné ainsi que les organes visés par le présent arrêté.

Article 23.- Pour être promu ou engagé à la fonction de Directeur adjoint, le candidat qui est membre de l'un des établissements scientifiques visés à l'article premier doit : 1° être porteur d'un diplôme universitaire relatif à la gestion (Licence ou Master en Sciences économiques, Grade d'ingénieur de gestion ou Master en sciences de gestion, ou Diplôme de 3e cycle en Gestion), ou avoir apporté devant la commission de sélection la preuve d'une expérience valable dans ce domaine ;2° avoir été engagé depuis au moins un an dans une fonction de rang 10 à finalité de gestion au sein de l'établissement ;3° faire preuve d'une expérience utile d'au moins 3 ans dans la gestion d'une institution relevant du même secteur d'activités que celles de l'établissement scientifique pour lequel il postule. Pour être promu ou engagé à la fonction de Directeur adjoint, le candidat qui n'est pas membre de l'un des établissements scientifiques visés à l'article premier doit : 1° être porteur d'un diplôme universitaire relatif à la gestion (Licence ou Master en Sciences économiques, Grade d'ingénieur de gestion ou Master en sciences de gestion, ou Diplôme de 3e cycle en Gestion), ou avoir apporté devant la commission de sélection la preuve d'une expérience valable dans ce domaine ;2° démontrer une connaissance du secteur d'activités de l'établissement scientifique pour lequel il postule ;3° faire preuve d'une expérience utile d'au moins 3 ans dans la gestion administrative et financière d'une institution active dans le domaine culturel ou scientifique.».

Art. 14.A l'article 27, 3°, du même arrêté, les mots « Directeur de l'établissement » sont remplacés par les mots « Directeur scientifique de l'établissement ».

Art. 15.Dans l'article 29 du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 16.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française est remplacé par ce qui suit : «

Article 17.- L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée comme suit : - Directeur scientifique: 34.561,55 - 8 triennales de 2.452,35 - Directeur adjoint : échelle 120/1 telle que visée à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la Direction générale » sont remplacés par les mots « l'Administration générale » ;2° à l'alinéa 3, les mots « et par « Administrateur général » le fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française » sont insérés après le mot « attributions ».

Art. 18.L'article 5 du même arrêté remplacé par ce qui suit : «

Article 5.- Le Directeur scientifique dirige, sous l'autorité l'Administrateur général le Musée royal de Mariemont. Il assure l'exécution des arrêtés et règlements ainsi que des décisions du Ministre. Il correspond avec les autorités publiques et les autre établissements scientifiques et culturels, par la voie de l'Administrateur général et représente le Musée en Belgique et à l'étranger. ».

Art. 19.Dans le même arrêté sont insérés les articles 5/1 à 5/3 rédigés comme suit : «

Article 5/1.- Dans l'exercice de sa fonction, le Directeur adjoint est chargé notamment de : 1° veiller au respect des dispositions légales qui régissent le fonctionnement du Musée ;2° formaliser et mettre en oeuvre les procédures administratives, juridiques et budgétaires nécessaires à l'organisation du Musée ;3° gérer les ressources humaines et financières du Musée, ainsi que les infrastructures, les installations et le matériel technique du Musée ;4° superviser l'organisation de la surveillance et la sécurité.

Article 5/2.- Le Directeur scientifique et le Directeur adjoint veillent, en tout temps, à se concerter afin de garantir un échange permanent d'informations et le bon fonctionnement du Musée.

Article 5/3.- § 1er. Tous les cinq ans, un plan stratégique du Musée, ci-après appelé plan quinquennal, est établi par le Directeur scientifique, après consultation du Conseil scientifique.

Le plan quinquennal est soumis à l'approbation du Ministre et au regard du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions.

Il contient au moins les éléments suivants : 1° les objectifs institutionnels du Musée ;2° le positionnement du Musée dans le paysage culturel, scientifique et touristique ;3° la politique de communication et de promotion du Musée ;4° les axes d'accroissement, de préservation et de valorisation des collections du Musée ;5° les axes de recherche, de diffusion et de valorisation des résultats scientifiques du Musée ;6° la nature et l'impact des activités de la programmation pluriannuelle du Musée ;7° les axes en matière d'éducation culturelle et artistique ;8° les axes en matière d'accueil, de sensibilisation et de médiation des publics du Musée. Le Directeur scientifique applique et assure la mise en oeuvre du plan quinquennal. § 2. Dans le courant de la troisième année de mise en oeuvre du plan quinquennal, et en tous cas avant le 31 décembre, le Directeur scientifique établit un rapport informant l'Administrateur général de l'état d'avancement des programmes d'activités du Musée et des objectifs fixés.

Dans le courant de sa dernière année de mise en oeuvre, le plan quinquennal est évalué par l'Administrateur général sur base d'un rapport final établi par le Directeur scientifique et de l'avis requis du Conseil scientifique. § 3. Sous l'autorité du Directeur scientifique, le Directeur adjoint applique, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les procédures administratives, juridiques et budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal. ».

Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ».

Art. 21.A L'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du Directeur général » sont remplacés par les mots « de l'Administrateur général » et les mots « en concertation avec le Directeur scientifique, et » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le Directeur scientifique ».

Art. 22.L'article 8 du même l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.- § 1. Le Directeur scientifique peut déléguer, en concertation avec le Directeur adjoint, les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement, à l'exception de celles prévues aux articles 5/3, § 1er, et 7 du présent arrêté et par les règlements en vigueur.

En son absence, la direction de l'établissement est assurée par le Directeur adjoint. Pendant la durée de cette absence, le Directeur adjoint assure la gestion journalière du Musée avec les mêmes prérogatives que le Directeur scientifique. § 2. Le Directeur adjoint de l'établissement peut, sous l'autorité du Directeur scientifique, déléguer les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel non scientifique de l'établissement.

En son absence, les compétences visées à l'article 5/1 sont exercées par le Directeur scientifique. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement simultanée du Directeur scientifique et du Directeur adjoint, la direction de l'établissement est assurée par l'Administrateur général ou par le membre du personnel qu'il désigne à cette fin. ».

Art. 23.A l'article 9 du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique, en concertation avec le Directeur adjoint, ».

Art. 24.A l'article 10, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint ».

Art. 25.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « tant le directeur scientifique que le directeur peuvent » sont remplacés par les mots « le Directeur scientifique peut » ;2° à l'alinéa 3, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique » ;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Cette autorisation est donnée à la suite d'une requête motivée formulée par le membre du personnel scientifique concerné.Les autorisations sont données dans l'intérêt du Musée. ».

Art. 26.A l'article 12, alinéa 1er in fine, du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ».

Art. 27.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique » ;2° à l'alinéa 3, les mots « et sur proposition de celui-ci, le Directeur général » sont remplacés par les mots « ou du Directeur adjoint, dans le cadre de leurs compétences respectives, et sur proposition du Directeur scientifique, l'Administrateur général ».

Art. 28.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le Directeur scientifique, en qualité de président ;2° cinq personnalités scientifiques choisies en dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont relèvent les collections du Musée.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « double du Directeur et du Directeur scientifique ou, à leur défaut, par le Directeur général » sont remplacés par les mots « du Directeur scientifique ou, à son défaut, par l'Administrateur général » ;3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante « Ils sont choisis au sein des universités francophones disposant de troisièmes cycles dans les disciplines pertinentes pour le Musée, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire.».

Art. 29.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 16.- Il est institué auprès du Musée un Conseil d'établissement composé, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au Statut organique des Etablissements scientifiques de la Communauté française, des membres suivants : 1° le Directeur scientifique, en qualité de Président ;2° le Directeur adjoint, en qualité de Vice-président ;3° les membres du personnel responsables des services fonctionnels du Musée. Le Président désigne en son sein un secrétaire parmi les membres du personnel non-scientifique.

Le Conseil se réunit au moins 4 fois par an sur convocation du Président, ou en son absence, du Vice-président. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents.

Les membres du Conseil suivent l'évolution de l'établissement, veillent à son bon fonctionnement, valident les programmes d'activités et la répartition des ressources nécessaires en tenant compte de l'orientation et des objectifs définis dans le plan quinquennal visé à l'article 5/3.

Le Conseil acte les décisions prises collégialement. En cas de désaccord, la décision revient au Président ou, en son absence, au Vice-président. ».

Art. 30.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.- Dans les limites des crédits alloués au Musée et de leur compétences respectives, le Directeur scientifique et le Directeur adjoint sont autorisés à ordonner des dépenses et à passer et faire exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Pour l'application de cet article, le Directeur scientifique et le Directeur adjoint sont respectivement assimilés à un Directeur général adjoint et à un Directeur.

En cas d'absence du Directeur scientifique d'une durée supérieure à cinq jours ouvrables, le directeur adjoint est autorisé, dans les mêmes limites, à ordonner des dépenses urgentes d'un montant maximum de 6099 euros. Il est habilité en tout temps à viser des factures d'un montant inférieur ou égal.

Délégations sont également données au Directeur scientifique et au Directeur adjoint en matière de personnel, conformément au même arrêté. ».

Art. 31.A l'article 19, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, les mots « Dans son rapport annuel, le Directeur » sont remplacés par les mots « Le rapport d'activités annuel du Musée, rédigé conjointement par le Directeur scientifique et le Directeur adjoint ».

Art. 32.L'article 21 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Règlement d'ordre intérieur du Musée royal de Mariemont

Art. 33.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Règlement d'ordre intérieur du Musée royal de Mariemont, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.- § 1er. Le Directeur scientifique du Musée royal de Mariemont est soumis à l'autorité du fonctionnaire général dirigeant l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, ci-après appelé l'Administrateur général.

Il correspond avec le Ministre compétent et avec les autres Ministres par la voie de l'Administrateur général. Toutefois, en sa qualité de conservateur du Domaine, il peut, en cas de nécessité et exceptionnellement, s'adresser directement aux Ministres ou fonctionnaires généraux dont relève la gestion des autres parties du Domaine. § 2. Le Directeur adjoint du Musée royal de Mariemont est soumis à l'autorité du Directeur scientifique. ».

Art. 34.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.- Le Directeur scientifique ne peut s'absenter sans l'autorisation de l'Administrateur général.

Le Directeur adjoint ne peut s'absenter sans l'autorisation du Directeur scientifique. ».

Art. 35.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 4.- Tous les membres du personnel, quel que soit leur statut, sont soumis à l'autorité du Directeur scientifique, en ce que compris le Directeur adjoint.

Le Directeur scientifique peut placer certains d'entre eux sous l'autorité du Directeur adjoint ou d'un premier gradué pour autant qu'ils aient un grade inférieur. ».

Art. 37.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ».

Art. 38.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur adjoint » ;2° à l'alinéa 2, in fine, les mots « de la direction » sont remplacés par les mots « Directeur adjoint ».

Art. 39.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en concertation avec le Directeur, » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les mots « du Directeur général » sont remplacés par les mots « de l'Administrateur général ».

Art. 40.A l'article 9 du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur adjoint ».

Art. 41.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 10.- Les jours et heures d'ouverture du Musée au public, ainsi que le montant des droits à acquitter éventuellement à l'entrée sont fixés par le Ministre compétent ou son délégué, sur proposition du Directeur scientifique.

Le Directeur scientifique ne peut fermer le Musée sans l'autorisation de l'Administrateur général ou son délégué, sauf en cas de force majeure, notamment lorsque moins de quatre membres du personnel sont présents dans les salles et surfaces d'accueil. Dans ces cas, il informe immédiatement le Ministre de sa décision et des circonstances qui l'ont motivée. ».

Art. 42.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur adjoint ».

Art. 43.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur adjoint ». CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée

Art. 44.A l'article 1er in fine de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée, le mot « l'ordonnateur » est remplacé par les mots « le Directeur scientifique ».

Art. 45.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, sous la mention « avec voix délibérative », le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° du fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française ;» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La présidence est assurée par le fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture et la vice-présidence par le Directeur scientifique du Musée. Un secrétaire peut accompagner les travaux du comité ».

Art. 46.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 9.- Le Directeur scientifique du Musée et le Directeur adjoint sont désignés en qualité d'ordonnateurs dans les limites budgétaires fixées à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont. ».

Art. 47.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Ce déclassement sera effectué sur décision motivée du Directeur du Musée » sont remplacés par les mots « Ce déclassement est décidé par le Directeur scientifique sur base d'un rapport motivé rédigé par le Directeur adjoint ».

Art. 48.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le budget est géré par les ordonnateurs. Sous l'autorité du Directeur scientifique, le Directeur adjoint est chargé de veiller au respect des règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration de l'Etat et tient à cette fin une comptabilité des engagements. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « L'ordonnateur est autorisé » sont remplacés par les mots « Les ordonnateurs sont autorisés » et les mots « 9 février 1998 du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « il est assimilé à un fonctionnaire de rang 15 » sont remplacés par les mots « le Directeur scientifique est assimilé à un Directeur général adjoint de rang 15 et le Directeur adjoint est assimilé à un Directeur de rang 12 ».

Art. 49.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, le mot « Directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ».

Art. 50.A l'article 23, premier tiret, du même arrêté, le mot « directeur » est remplacé par les mots « Directeur scientifique ». CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 51.A l'article 11, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le mot « Directeurs » est remplacé par les mots « Directeurs scientifiques ». CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 53.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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