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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2003
publié le 31 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont

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ministere de la communaute francaise
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2004200784
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31/03/2004
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17/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 4°;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1920 portant acceptation des legs faits à l'Etat belge par feu Raoul Warocqué;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1938 créant le grade de Conservateur du Domaine de Mariemont;

Vu les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 4 octobre 1939 portant règlement organique du Domaine de Mariemont, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1974 modifiant la dénomination du Musée de Mariemont;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 instituant le Musée royal de Mariemont en établissement scientifique et fixant sa structure;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 août 1985 établissant le règlement organique du Musée royal de Mariemont, tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 janvier 2002;

Vu le protocole n° 291 du Comité de négociation du Secteur XVII conclu le 4 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003, Arrête :

Article 1er.L'ensemble des collections léguées à l'Etat belge par feu Raoul Warocqué, ainsi que les accroissements qu'elles ont reçus jusqu'à ce jour ou qu'elles pourraient recevoir à l'avenir, sont assimilés à un musée public ayant le statut d'établissement scientifique de la Communauté française et dénommé "Musée royal de Mariemont". Celui-ci relève de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Les collections du Musée comprennent, outre les objets exposés dans les salles publiques ou conservés dans les réserves, les oeuvres d'art et les vestiges à caractère archéologique ou historique exposés dans l'enceinte du Domaine tant en plein air que sous abri. Celles-ci sont gérées par le Directeur scientifique et le personnel scientifique du musée.

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "le Ministre" le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions.

Art. 2.En sa qualité d'établissement scientifique de la Communauté française, le Musée royal de Mariemont assume : 1° une mission de recherche scientifique, notamment dans les disciplines dont relèvent les collections qu'il conserve;2° une mission de service public liée à la première;à ce titre, il présente une partie des collections à l'intention du public, il met en oeuvre un accueil du public, des activités pédagogiques, de formation, d'animation et de création ainsi que des services d'information au sens large. 3° une mission de conservation liée aux deux premières, à savoir le maintien ou éventuellement l'amélioration de l'état physique des objets qui constituent les collections, ainsi qu'une mission de valorisation du Patrimoine. Parmi les activités qui entrent dans le cadre de sa mission de recherche figurent obligatoirement l'établissement d'inventaires scientifiques et la publication de catalogues spécialisés; la publication d'autres études scientifiques, par exemple, sous forme de monographies ou de revues périodiques à caractère scientifique est encouragée.

Les activités de recherche comportent, en outre, l'acquisition par achat, don ou legs d'objets ou de documents destinés à compléter ou illustrer les collections du Musée.

Les activités de présentation et d'accueil, les activités pédagogiques, de formation et de diffusion ont notamment pour but de mettre à la portée et à la disposition du public le résultat des travaux de recherche et de contribuer ainsi à son information et à son enrichissement culturel. Afin de mener à bien ces missions, le Musée veillera au minimum à entourer les objets exposés de l'appareil explicatif nécessaire en recourant à toutes les ressources de la muséologie moderne, y compris les techniques audiovisuelles et de diffusion, la publication de guides et brochures de vulgarisation.

Le Musée veillera également à mettre à disposition du public des activités de diffusion.

Les activités de conservation comprennent principalement la surveillance permanente de tous les objets, tant exposés qu'en réserve, qui constituent les collections afin de constater et, si possible, de prévenir toute dégradation de quelque nature qu'elle soit, le traitement régulier des objets qui l'exigent, notamment ceux qui sont sensibles aux agents atmosphériques, la restauration des objets abîmés ou exhumés au cours de fouilles ou dont l'état physique n'est pas compatible avec les exigences de la recherche scientifique ou de la présentation, ainsi que l'étude et la réalisation des meilleures conditions de conservation suivant la nature et la technique des objets conservés.

Art. 3.Le Musée dispose du personnel nécessaire, de locaux et d'équipements appropriés en vue de l'accomplissement des missions définies à l'article 2.

Il peut, en outre, faire appel au concours d'un ou plusieurs autres établissements scientifiques disposant de personnel spécialisé ou d'équipements dont il ne dispose pas lui-même. Il peut également faire appel à des institutions de recherche publiques ou privées, en ce compris les universités en Belgique ou à l'étranger, à des chercheurs, des éducateurs, des techniciens et des animateurs attachés à un service de la Communauté française ou à un autre pouvoir situé ou non sur le territoire de la Communauté française avec l'accord de l'autorité de tutelle.

Il peut également poursuivre des programmes en commun avec les universités et les facultés universitaires situées sur le territoire de la Communauté française, moyennant l'accord du Ministre compétent ainsi qu'avec d'autres institutions de recherche publiques ou privées situées sur le territoire de la Communauté française.

Art. 4.§ 1. L'ensemble du personnel scientifique permanent du Musée est soumis aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut et statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française. § 2. L'ensemble du personnel non scientifique permanent du Musée est soumis à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juillet 1996 portant statut et statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Art. 5.§ 1. Le Directeur dirige et coordonne, sous l'autorité du Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, ci-après appelé le Directeur général, l'ensemble des activités du Musée et est responsable de sa gestion administrative. Il assure l'exécution des arrêtés et règlements ainsi que des décisions du Ministre. Il correspond seul avec les autorités publiques et les autres établissements scientifiques, par la voie du Directeur général de la Culture.

Il définit les programmes de présentation, d'accueil ainsi que les programmes de préservation et de diffusion, en concertation avec le Directeur scientifique et sous l'autorité du Directeur général et répartit entre ces programmes le personnel non scientifique dont il dispose ainsi qu'en concertation avec le directeur scientifique, le personnel scientifique dont il dispose. § 2. Le Directeur scientifique, sous l'autorité du Directeur général et du Directeur et, après consultation du Conseil scientifique, définit les programmes de recherche et de conservation. Il répartit, en concertation avec le Directeur, entre ces programmes le personnel scientifique dont il dispose.

Le Directeur veille, toujours sous l'autorité du Directeur général, à la bonne coordination de l'ensemble des programmes. Il répartit entre ces programmes les crédits qui lui sont alloués. § 3. Le Directeur, en concertation avec le Directeur scientifique, propose au Ministre compétent, par l'intermédiaire du Directeur général, l'engagement de collaborateurs sous contrat, ainsi que la mise en oeuvre d'éventuels programmes de recherche en commun avec d'autres établissements scientifiques et les universités. La même procédure est suivie pour la mise en oeuvre de collaboration avec les partenaires définis à l'article 3 du présent règlement. § 4. Par l'intermédiaire du Directeur général, le Directeur fait rapport au Ministre chaque année sur l'avancement des programmes de recherche, de présentation, d'accueil et de conservation et lui soumet les propositions qu'il juge utiles en matière de recrutement et d'inscription de crédits au budget de l'exercice suivant.

L'établissement du rapport sur les programmes de recherche et de conservation se fait sur base d'un rapport préalablement établi par le directeur scientifique.

Art. 6.Les membres du personnel visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française ainsi que les collaborateurs sous contrats sont subordonnés au Directeur. Il leur accorde les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels, conformément aux statuts définis à l'article 4 du présent règlement.

Il peut accorder, dans l'intérêt du service, aux membres du personnel de l'établissement, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, des missions comportant des déplacements d'une durée maximum de quatre jours à l'intérieur du Royaume. Il peut aussi accorder aux mêmes personnes, dans l'intérêt du service, des missions à l'extérieur du Royaume pour autant qu'elles n'impliquent pas de dépenses à charge de la Communauté française et que le pays de destination possède des relations diplomatiques avec la Belgique. Les membres du personnel de l'établissement, ainsi que les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et séjour accordées au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.Par l'intermédiaire du Directeur général, le Directeur propose au Ministre compétent, en concertation avec le Directeur scientifique, et après consultation des membres du personnel scientifique intéressés, l'acceptation de dons et legs, ainsi que des achats majeurs destinés à compléter les collections conservées dans l'établissement.

Il décide également de la publication des catalogues et ouvrages de vulgarisation qui entrent dans le cadre de la mission de l'établissement, en concertation avec le directeur scientifique.

Art. 8.§ 1. Le Directeur peut déléguer les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel non scientifique statutaire de l'établissement, à l'exception de celles qui lui sont personnellement confiées par l'article 7 du présent arrêté et par les règlements en vigueur.

En son absence, la direction de l'établissement est assurée par le Directeur scientifique ou, à défaut, par le plus ancien membre du personnel scientifique statutaire présent ou par le membre du personnel désigné à cette fin par le Directeur général. § 2. Le Directeur scientifique de l'établissement peut, sous l'autorité du Directeur, déléguer les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel scientifique statutaire de l'établissement.

En son absence, la direction scientifique de l'établissement est assurée par le Directeur ou, à défaut, par le plus ancien membre du personnel scientifique statutaire présent ou par le membre du personnel désigné à cette fin par le Directeur général. § 3. On entend par membre du personnel scientifique statutaire le plus ancien, le membre du personnel titulaire du grade le plus élevé et à égalité de grade, le membre le plus âgé.

Art. 9.Les membres du personnel scientifique peuvent êtres affectés par le Directeur à des tâches connexes telles que documentation, présentation, accueil du public, conservation etc..., dans le cadre des missions définies à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 10.Les membres du personnel scientifique affectés, à temps plein ou à temps partiel, à des tâches de recherche étudient et classent les collections, en dressent et en tiennent à jour les inventaires scientifiques, en rédigent les catalogues spécialisés sous la direction scientifique du directeur scientifique du Musée. Ce dernier peut, en outre, et en concertation avec le directeur, les charger de toute tâche de recherche compatible avec leur formation et leur compétence dans le cadre des disciplines dont relèvent les collections du Musée.

Art. 11.Le Directeur scientifique est tenu d'autoriser les membres du personnel scientifique à consacrer à des travaux personnels 40 % de leur temps normal de service. Cette proportion se calcule par semaine.

Si, exceptionnellement, les nécessités du service l'exigent, tant le directeur scientifique que le directeur peuvent suspendre temporairement cette disposition qui doit néanmoins être respectée chaque année civile.

Les travaux menés dans ce cadre doivent nécessairement être en rapport avec les disciplines qui font l'objet de recherches au sein du Musée.

Pour permettre de mener à bien les travaux prévus aux articles 9, 10 et 11, 1er alinéa, le Directeur peut accorder de manière permanente aux membres du personnel scientifique une autorisation de mission à l'extérieur.

Cette autorisation est donnée par le Directeur à la suite d'une requête motivée formulée par le directeur scientifique. Les autorisations sont données dans l'intérêt du Musée.

Le Gouvernement fixe les règles auxquelles correspond cette autorisation extérieure.

Art. 12.Les membres du personnel tant scientifique que non scientifique du Musée ne peuvent constituer pour eux-mêmes des collections d'objets analogues à ceux que conserve le Musée, dans le cas où cette activité serait de nature à entrer en conflit avec les intérêts du Musée. Ils ne peuvent faire d'expertise, ni participer à la rédaction de catalogues de ventes de collections, qu'avec l'autorisation expresse écrite du Directeur qui en informera à chaque fois le Directeur général.

Tout article ou ouvrage scientifique ou de vulgarisation que les membres du personnel publient dans leur spécialité doit porter la mention de leur titre ou fonction dans l'établissement.

S'ils reçoivent une rémunération pour une publication de ce type, ils doivent solliciter au préalable l'autorisation expresse écrite du Directeur.

Art. 13.Le Directeur peut autoriser des tiers à organiser dans les locaux du Musée des manifestations à caractère scientifique ou culturel, à l'exclusion de toute activité à caractère strictement commercial. Il peut, également, moyennant l'accord du Ministre compétent, autoriser des associations ou organismes à y établir leur siège social et à y tenir des réunions.

Les organisateurs des manifestations, les personnes qui y participent, ainsi que les administrateurs, les membres et le personnel des associations et organismes qui ont leur siège social au Musée, sont tenus de se conformer au règlement d'ordre intérieur de celui-ci ainsi qu'aux instructions et décisions du Directeur en matière de sécurité et de discipline. Les différends éventuels sont soumis au Directeur général qui tranche sans appel.

En cas d'infractions répétées au règlement d'ordre intérieur ou aux décisions du Directeur et sur proposition de celui-ci, le Directeur général peut contraindre l'organisme ou l'association coupable de ces infractions à transférer son siège en un autre endroit par simple courrier recommandé adressé au président de son conseil d'administration ou au responsable qui en tient lieu.

Art. 14.Il est institué auprès du Musée un Conseil scientifique composé, en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française, de sept membres, à savoir : 1° le Directeur 2° le Directeur scientifique 3° cinq personnalités scientifiques choisies en dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont relèvent les collections du Musée. Les membres visés sub 3° sont nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition double du Directeur et du Directeur scientifique ou, à leur défaut, par le Directeur général.

Ils sont choisis de préférence parmi les spécialistes de disciplines dans lesquelles le directeur scientifique n'est pas lui-même spécialisé.

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres. Il ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les membres du Conseil scientifique bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 15.Il est institué auprès du Musée, un Jury de recrutement et de promotion dont la composition et le rôle sont définis à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française.

Le Jury se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent. Il ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres au moins sont présents. Un membre empêché peut communiquer son avis par lettre adressée au président ou au rapporteur; cet avis est, à sa demande, annexé au procès-verbal de la délibération. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; celle du président est prépondérante en cas de partage.

Le membres du Jury bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 16.Il est institué auprès du Musée un Conseil d'établissement composé, en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au Statut organique des Etablissements scientifiques de la Communauté française, de huit membres, à savoir : 1° le Directeur, en qualité de Président;2° Le Directeur scientifique;3° deux membres statutaires, ou stagiaires, du personnel scientifique;4° quatre membres statutaires, ou stagiaires, du personnel non-scientifique. Le Président désigne en son sein un secrétaire.

En dehors du Directeur et du Directeur scientifique, dont les mandats sont permanents, les membres visés sub 3 et 4 sont élus respectivement par leurs pairs pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le Président est chargé de l'organisation pratique des élections.

Par l'intermédiaire du Directeur général, le Conseil donne ses avis au Ministre sur toutes questions concernant l'accomplissement des tâches du musée, à l'exception de celles qui sont strictement d'ordre scientifique.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur demande du Ministre compétent ou du Directeur général, sur convocation du Président ou à la demande de quatre de ses membres. Il ne peut se réunir valablement que si cinq de ses membres au moins sont présents, dont deux du personnel non scientifique.

Art. 17.Compte tenu de la diversité du public qui fréquente le Musée, certains membres du personnel scientifique ou non qui sont en rapport avec le public peuvent être astreints à la connaissance d'autres langues que le français, pour autant que ces langues et le degré de connaissance souhaité aient été clairement notifiés aux intéressés au moment de leur recrutement.

Art. 18.Dans les limites des crédits alloués au Musée, le Directeur est autorisé à ordonner des dépenses et à passer et faire exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'arrêté du 09.02.1998 du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Pour l'application de cet article, il est assimilé à un fonctionnaire de rang 15.

En cas d'absence du Directeur d'une durée supérieure à cinq jours ouvrables, le directeur scientifique est autorisé, dans les mêmes limites, à ordonner des dépenses urgentes d'un montant maximum de 1250 euros. Il est habilité en tout temps à viser des factures d'un montant inférieur ou égal. Il est assimilé à un fonctionnaire de rang 12.

Délégations sont également données au Directeur et au Directeur scientifique en matière de personnel, conformément au même arrêté, notamment l'article 7.

Art. 19.Dans son rapport annuel, le Directeur mentionnera notamment : 1° la situation du personnel au cours de l'exercice écoulé;2° les publications et les autres activités scientifiques des membres du personnel scientifique;3° la liste des publications éditées par le Musée;4° la liste des objets de collection acquis par achat, don ou legs;5° les statistiques de fréquentation du Musée et de la bibliothèque;6° une synthèse des activités pédagogiques.

Art. 20.Le Gouvernement de la Communauté française arrête le règlement d'ordre intérieur du Musée conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 21.Dans l'attente de l'attribution de l'emploi de Directeur par mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, le membre du personnel exerçant à quelque titre que ce soit les fonctions de Directeur du Musée de Mariemont est investi de l'ensemble des prérogatives attribuées au Directeur par le présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre ayant la Culture dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent règlement.

Art. 23.L'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 août 1985 établissant le règlement organique du Musée royal de Mariemont est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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