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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 septembre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 24 mai 2002;

Vu le protocole de négociation du 12 juillet 2002 du Comité de secteur IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.857/2 du Conseil d'Etat donné le 21 août 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace

Article 1er.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, avant l'année académique 2002/2003, sont assimilés aux grades définis à l'article 7 du même décret, dans les conditions fixées par le présent article. § 2. Les porteurs d'un diplôme de gradué en arts plastiques, gradué en dessin d'architecture, gradué en architecture d'intérieur, gradué en photographie, délivré par un établissement classé dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de gradué en esthétique industrielle, délivré par l'Institut supérieur Saint-Luc de Liège à l'issue d'un cycle de quatre années d'études agréé par dépêche ministérielle du 13 mars 1964 et classé dans l'enseignement supérieur artistique de type court, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 3. Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique, classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré, en application des dispositions de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique, classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré, en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 4. Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur, délivré avant le 1er octobre 1980, par une section de plein exercice sanctionnant des études organisées en un cycle de quatre années, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les porteurs d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur, délivré avant le 1er octobre 1980, par une section de plein exercice sanctionnant des études organisées en un cycle de deux ou trois années, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace. CHAPITRE II. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

Art. 2.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, avant l'année académique 2002/2003, sont assimilés aux grades définis à l'article 22 du décret du 17 mai 1999 précité, dans les conditions fixées par le présent article. § 2. Les porteurs d'un diplôme de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion, délivré par un établissement classé dans l'enseignement supérieur de type court : section arts du spectacle et techniques de diffusion, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les porteurs d'un diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, délivré conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement technique supérieur les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. CHAPITRE III. - De la musique

Art. 3.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine de la musique, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, sont assimilés aux grades définis à l'article 13 du même décret, dans les conditions fixées par le présent article. § 2. Les titres délivrés par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale avant l'année 2002/2003 sont assimilés aux grades définis à l'article 13 du décret du 17 mai 1999 précité, dans les conditions fixées ci-dessous.

Les porteurs d'un diplôme de régent en pédagogie musicale, délivré par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale obtenu à l'issue d'un cycle de trois années d'études d'enseignement artistique supérieur de plein exercice, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique.

Les porteurs d'un diplôme de lauréat, délivré par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale obtenu à l'issue d'un cycle de cinq années d'études d'enseignement artistique supérieur de plein exercice, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique. § 3. Les diplômes de premier prix et les diplômes supérieurs, délivrés avant la date d'expiration des régimes transitoires fixés par les articles 462 à 464 du décret du 20 décembre 2001 précité, par les conservatoires royaux de musique qui sont non classés dans l'enseignement artistique supérieur, mais assimilés à cet enseignement par les dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique, sont désormais assimilés à des diplômes de l'enseignement supérieur artistique. Ils sont assimilés aux grades définis à l'article 13 du décret du 17 mai 1999 précité, dans les conditions fixées ci dessous.

Les porteurs d'un diplôme de premier prix de composition, délivré par un conservatoire royal de musique sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique.

Les porteurs d'un diplôme de premier prix autre que celui mentionné au 2e alinéa du présent paragraphe, délivré par un conservatoire royal de musique, peuvent demander que ce titre soit considéré comme un diplôme afférent au grade de candidat en musique.

Cette assimilation peut être décidée par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, sur avis favorable de la Commission d'assimilation créée conformément à l'article 5.

Les porteurs d'un diplôme de premier prix, délivré par un conservatoire royal de musique, complété par le diplôme d'aptitude pédagogique délivré dans la même spécialité que le diplôme de premier prix peuvent demander que ces titres soient considérés comme un diplôme afférent au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique.

Cette assimilation peut être décidée par le Ministre, sur avis favorable de la Commission d'assimilation. § 4. Les porteurs d'un diplôme supérieur, délivré par un conservatoire royal de musique dans une des disciplines instrumentales énumérées ci-après, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique : - diplôme supérieur d'orgue; - diplôme supérieur de piano; - diplôme supérieur de clavecin; - diplôme supérieur d'instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse); - diplôme supérieur de harpe et diplôme supérieur de guitare; - diplôme supérieur d'instruments à vent (bois : flûte, hautbois, clarinette, saxophone, basson); - diplôme supérieur d'instruments à vent (cuivres : trompette, cor, trombone, tuba); - diplôme supérieur d'instruments à percussion; - diplôme supérieur d'accordéon classique.

Les porteurs d'un diplôme supérieur, délivré par un conservatoire royal de musique dans une des disciplines vocales énumérées ci-après, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique : - diplôme supérieur de chant opéra; - diplôme supérieur de chant concert; - diplôme supérieur d'art lyrique.

Les porteurs d'un diplôme supérieur de direction d'orchestre, délivré par un conservatoire royal de musique, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en musique. § 5. Les porteurs d'une attestation, délivrée par le Conservatoire royal de musique de Bruxelles, d'obtention d'un premier prix du département jazz, complétée par la réussite des cours parallèles prévus conformément au programme d'études approuvé par le Ministre le 6 septembre 1988, peuvent demander que ce titre soit considéré comme un diplôme afférent au grade de candidat en musique.

Cette assimilation peut être décidée par le Ministre, sur avis favorable de la Commission d'assimilation. CHAPITRE IV. - Du théâtre et des arts de la parole

Art. 4.§ 1er. Les titres délivrés par les établissements d'enseignement du domaine du théâtre et des arts de la parole, visés à l'article 1er du décret du 17 mai 1999 précité, sont assimilés aux grades définis à l'article 18 du même décret, dans les conditions fixées par le présent article.

Les diplômes de premier prix et les diplômes supérieurs, délivrés avant la date d'expiration des régimes transitoires fixés par les articles 462 à 464 du décret du 20 décembre 2001 précité, par les conservatoires royaux de musique qui sont non classés dans l'enseignement artistique supérieur, mais assimilés à cet enseignement par les dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique, sont désormais assimilés à des diplômes de l'enseignement supérieur artistique. Ils sont assimilés aux grades définis à l'article 18 du décret du 17 mai 1999 précité, dans les conditions fixées par le présent article. § 2. Les porteurs d'un diplôme de premier prix, délivré par un conservatoire royal de musique dans le domaine du théâtre et des arts de la parole, peuvent demander que ce titre soit considéré comme le diplôme afférent au grade de candidat en théâtre et en arts de la parole.

Cette assimilation peut être décidée par le Ministre, sur avis favorable de la Commission d'assimilation. § 3. Les porteurs d'un diplôme supérieur d'art dramatique, complété par le diplôme de premier prix de déclamation, délivrés par un conservatoire royal de musique, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole.

Les porteurs d'un diplôme supérieur de déclamation, complété par le diplôme de premier prix d'art dramatique, délivrés par un conservatoire royal de musique, sont considérés comme porteurs du grade et du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole. CHAPITRE V. - De la Commission d'assimilation

Art. 5.Une Commission d'assimilation est créée. Elle a pour mission d'examiner les demandes introduites dans le domaine de la musique et dans le domaine du théâtre et des arts de la parole et d'évaluer les qualifications acquises au travers de la formation reçue dans les conservatoires. Ces qualifications doivent se définir par référence aux objectifs du décret du 17 mai 1999 précité.

Art. 6.§1er. La Commission d'assimilation est composée comme suit : 1° un président : le directeur général de l'Enseignement non obligatoire de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins;2° les membres suivants : a) les inspecteurs ayant le contrôle des établissements d'enseignement supérieur artistique dans leurs attributions;b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement de la Communauté française parmi 16 membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts proposés par le Conseil supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° du décret du 20 décembre 2001 précité;c) quatre experts, désignés par le Gouvernement de la Communauté française;d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française, pour un terme de quatre ans renouvelable. § 2. La Commission d'assimilation est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade d'attaché.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.

Art. 7.La Commission d'assimilation établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.Toute personne qui introduit une demande d'assimilation de ses titres, doit introduire cette demande, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission d'assimilation.

La demande doit comporter les éléments permettant à la commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces permettant de contrôler ces éléments.

Toute personne ayant introduit une demande d'assimilation de ses titres peut être entendue par la Commission d'assimilation, si cette personne en a exprimé le souhait.

Le secrétaire de la Commission communique au Ministre toutes demandes d'assimilation des titres qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la Commission.

Art. 9.La Commission d'assimilation délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission : 1° soit remet un avis aux termes duquel elle propose au Ministre de reconnaître l'assimilation;2° soit avertit le candidat, par lettre recommandée à la poste, qu'elle envisage de remettre au Ministre un avis aux termes duquel elle propose à ce dernier de ne pas reconnaître l'assimilation.Le candidat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission d'assimilation. Dans ce cas, la Commission d'assimilation est tenue de remettre son avis au Ministre dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Art. 12.Le mandat du président et des membres de la Commission d'assimilation est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 14.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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