publié le 26 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment les articles 17, 21 et 24 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2001;
Vu l'avis de la Commission francophone de lutte anti-dopage, donné le 9 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 27 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 19 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 30.583/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions et du Ministre ayant le Sport dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001, Arrête :
Article 1er.Les chapitres Ier et V, ainsi que les articles 22, 7° et 23 du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté.
Art. 2.La commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport est composée des membres suivants : 1°. un membre proposé par le Comité olympique et interfédéral belge; 2°. un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air; 3°. un membre proposé par le Conseil supérieur de la promotion de la santé; 4°. trois membres, spécialisés en médecine du sport, en pharmacologie ou en toxicologie, choisis parmi les membres enseignants ou scientifiques des Universités, après consultation de celles-ci; 5°. deux médecins de surcroît porteurs du diplôme de licencié en éducation physique ou d'une licence spéciale en éducation physique, ou d'un certificat spécial en éducation physique et en médecine sportive, ou d'un certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive, choisis après consultation de l'association des médecins du sport; 6°. deux médecins généralistes, choisis après consultation de la Société scientifique des médecins généralistes (S.S.M.G.) et de la Fédération des maisons médicales et des associations intégrées de santé; 7°. un kinésithérapeute actif dans le domaine du sport, choisi après consultation du Forum des associations de kinésithérapie; 8°. Un pharmacien proposé par l'Association pharmaceutique belge; 9°. quatre membres choisis après consultation, d'une part, de l'association des fédérations sportives francophones et, d'autre part, des fédérations sportives non reconnues gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques; 10°. un membre choisi en raison de sa compétence ou de son action particulière dans le domaine du sport, de la santé ou de la prévention et de la lutte contre le dopage; 11°. trois membres choisis en raison de leur compétence ou de leur action particulière en sport ou en santé, et ayant un des profils suivants : spécialiste en communication ou en sciences humaines, spécialiste en assuétudes, juriste ou sportif.
Art. 3.§ 1er. Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres de la commission une indemnité forfaitaire de vingt-quatre euros septante-neuf cents par séance.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est portée à quarante-neuf euros cinquante huit cents, lorsque la séance dure plus de quatre heures, ou lorsque la séance s'étend sur des périodes couvrant l'avant-midi et l'après-midi.
Les personnes visées à l'alinéa ler ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de rang 10 des Services du Gouvernement de la Communauté française. § 2. Les indemnités et frais de déplacement visés au § 1er sont également allouées aux experts invités à participer aux séances de la commission.
Art. 4.Jusqu'au 31 décembre 2001, les indemnités visées à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, sont fixées respectivement à mille et deux mille francs.
Art. 5.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le l8 juin 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL