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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 2000
publié le 29 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux tâches de contrôle des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029318
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29/09/2000
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13/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux tâches de contrôle des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 41;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1999;

Vu le protocole du 8 février 2000 du comité de Secteur IX;

Vu le protocole du 6 janvier 2000 de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 mai 2000;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000, Arrête :

Article 1er.Outre les tâches définies aux articles 40 et 41, alinéa 2 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les Commissaires du Gouvernement sont chargés des missions suivantes : 1° contrôler la conformité et le respect des décisions, en ce compris les conventions, prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.A ce titre, ils sont chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la mise en place, à la composition et au fonctionnement des organes de gestion et de consultation de la Haute Ecole; 2° contrôler la régularité des études.Ils sont chargés de : a) contrôler le nombre d'étudiants régulièrement inscrits de la Haute Ecole;b) contrôler le nombre d'étudiants admissibles au financement et le nombre d'unités de charge d'enseignement (UCE), conformément aux articles 17 et suivants du décret.3° contrôler la conformité des décisions et leur suivi en lien avec l'utilisation de l'allocation annuelle par la Haute Ecole, dans le respect des articles 3, 30, 31, 32, 33 et 34 du Décret : a) contrôler si les pourcentages fixés par le décret concernant le cadre organique et le nombre de nominations sont respectés dans les limites de l'allocation annuelle attribuée;b) contrôler les données transmises à l'administration en ce qui concerne les charges des membres du personnel à charge de l'enveloppe de la Haute Ecole;c) procéder au contrôle des éléments des dossiers des membres du personnel, hormis les données individuelles qui restent à la discrétion du Pouvoir organisateur, qui permettent de rencontrer les tâches précitées au paragraphes a) et b);d) vérifier si la réglementation relative aux marchés publics est observée par la Haute Ecole;e) contrôler la légalité de tous les droits d'inscription et contributions réclamés aux étudiants;4° contrôler le respect des articles 75, 89, 90 et 91 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à savoir la conformité des décisions adoptées par les Conseils sociaux des Hautes Ecoles et l'utilisation de la totalité des subsides, c'est-à-dire : a) l'affectation des subsides sociaux aux fins énumérées à l'article 90 dudit Décret : b) le budget et la comptabilité de l'année précédente en liaison avec le Conseil des étudiants;c) le contenu du rapport présenté annuellement.

Art. 2.Les commissaires fournissent au Gouvernement les données statistiques relatives aux populations étudiantes et aux personnels des Hautes Ecoles.

Art. 3.Les commissaires transmettent au Gouvernement et au président de la Commission communautaire pédagogique leurs remarques et suggestions relatives au rapport annuel d'activités de la Haute Ecole au plus tard pour le 15 mai.

Art. 4.Les commissaires se réunissent régulièrement en Collège pour harmoniser leurs pratiques. Ils dressent un procès-verbal de chaque réunion qu'ils transmettent au Gouvernement par l'intermédiaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, laquelle peut y joindre ses remarques éventuelles.

Au moins deux fois par an, le directeur général ou son délégué, participe à la réunion du Collège.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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