publié le 15 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 6 août 1931Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1931
pub.
22/02/2001
numac
2001000150
source
ministere de l'interieur
Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. - Traduction allemande
fermer établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des chambres législatives, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat;
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'Enseignement supérieur;
Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion Sociale, tel que modifié, notamment les articles 94, 111 et 118;
Vu le décret du 17 mai 1999 relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'Enseignement gardien, primaires, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'Enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'Enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat des internats dépendant de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'Enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale;
Considérant que le fait de prendre des dispositions transitoires au bénéfice des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française n'implique aucun préjudice envers les membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale subventionné par la Communauté française;
Considérant que dans l'Enseignement de Promotion sociale subventionné par la Communauté française les pouvoirs organisateurs n'ont pas cessé de nommer alors que dans l'Enseignement de Promotion sociale organisé par la Communauté française on n'a plus nommé depuis 1993;
Considérant que les règles actuelles en matière de nominations sont différentes pour chacun des réseaux d'Enseignement et qu'il n'est donc pas impératif de prendre simultanément des dispositions transitoires poursuivant le même objectif, au bénéfice des membres des personnel de l'Enseignement de Promotion sociale de chacun des réseaux d'Enseignement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du Conseil de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française crée des fonctions de sélection et de promotion, mais ne précise pas les procédures à mettre en oeuvre pour y accéder et dans le souci de stabiliser les équipes pédagogiques avant l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs organiques;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 sur le fait de passer outre l'avis négatif de l'Inspection des finances;
Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 22 avril 1999;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'éducation et du Ministre du Budget, des finances et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, sont titulaires à titre principal et temporaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans l'Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux emplois justifiés en fonction des dispositions légales et réglementaires, notamment sur base des dispositions du titre II de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres du personnel de l'Enseignement de Promotion sociale, justifiées par le nombre de périodes-élèves qui autorisent leur création, en charge complète.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui ne sont pas nommés dans cette fonction à titre définitif et qui en sont titulaires à titre principal et temporaire, peuvent être nommés dans la fonction dont ils sont titulaires, pour autant que leur emploi ait été déclaré vacant et qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° posséder les aptitudes physiques fixées par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'Enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal et de Promotion sociale de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° compter, au 30 juin 1999, 1200 jours de service dans l'Enseignement organisé par l'Etat, actuellement par la Communauté française, dont au moins 500 jours dans l'Enseignement de Promotion sociale.
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi d'éducateur-économe dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après : 1° être titulaire, à la date du 30 juin 1999, d'un emploi déclaré vacant.2° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés pour l'appel aux candidats.3° soit être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat. Soit exercer la fonction d'éducateur-économe ou de surveillant-éducateur chargé de la comptabilité à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 et être en possession de titre requis pour la fonction de recrutement de surveillant-éducateur.
Art. 5.Les membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de secrétaire de direction dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après : 1° être titulaire d'un emploi déclaré vacant;2° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;3° soit être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat. Soit exercer à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 la fonction visée au présent article et être en possession du titre requis pour la fonction de surveillant-éducateur.
Art. 6.Les membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de sous-directeur dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après : 1° être titulaire d'un emploi déclaré vacant;2° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;3° être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat, ou exercer à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 la fonction visée au présent article.
Art. 7.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de directeur dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent les conditions énumérées ci-après : 1° être titulaire, à la date du 30 juin 1999, d'un emploi déclaré vacant;2° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés pour l'appel aux candidats;3° être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement ou de sélection fixées par l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat ou exercer à titre temporaire et sans interruption la fonction visée au présent article depuis le 1er septembre 1994.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX