publié le 04 août 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative aux jurys de la Communauté française compétents pour l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative aux jurys de la Communauté française compétents pour l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6 modifié par les décrets des 5 septembre 1994 et 17 juillet 1998 et l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975 et modifié par le décret du 31 mai 1989;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 février 1995, 9 mai 1995 et 31 décembre 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) modifié par l'arrêté de l'Exécutif des 23 novembre 1990 et 20 novembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 30 juin 1994, 20 février 1995, 13 février 1996, 24 février 1997, 6 mai 1997 et 31 décembre 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel), modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 23 novembre 1990 et 20 novembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 février 1995 et 13 février 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 1998 portant nomination des membres non-permanents du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril l999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, Arrête : Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général)
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général), est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.
La première session débute le 1er septembre et se termine au plus tard le 15 février.
La seconde session débute le 16 février et se termine au plus tard le 30 juin.
Les inscriptions sont reçues : - pour la série I de la première session, du 1er au 15 septembre inclus; - pour la série Il de la première session : - a) du 1er au 15 septembre inclus, pour les candidats visés à l'article 10, 2°, a et b; - b) du 20 au 28 octobre inclus pour les candidats visés à l'article 10, 2°, b, qui, dans les délais fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont introduit une demande d'équivalence comprenant toutes les pièces permettant son examen et n'ont pas obtenu leur dépêche d'équivalence ou l'avis de la Commission d'homologation avant le 1er septembre et n'ont donc pas pu s'inscrire durant la période visée au point a ci-dessus; - pour la seconde session, du 16 au 25 février inclus.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.La première session comporte deux séries d'examens : 1° la série I pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement général;2° la série II pour la délivrance du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.La seconde session porte uniquement sur la série I. »
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.Sont admissibles aux examens : 1° de la série I : a) les élèves qui ont fréquenté la cinquième et la sixième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou la cinquième, la sixième année et la septième années de l'enseignement professionnel;b) les élèves qui ont suivi l'enseignement à domicile conformément à l'arrêté du 17 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile et qui sont âgés de 17 ans au moins;c) tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 18 ans accomplis;2° de la série II : a) les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique ou artistique, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin d'année civile 1993, devant le jury de la Communauté française;b) les détenteurs d'un titre d'études pour lequel l'avis de la commission d'homologation ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès soit à l'enseignement supérieur de type court, soit à certaines catégories de l'enseignement supérieur de type long, soit à certains secteurs ou domaines d'études de l'enseignement universitaire.»
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, le terme "secondaire" est remplacé par le terme "obligatoire".
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.Ces droits ne sont remboursables en aucun cas. Ils ne peuvent être reportés à une session ultérieure, sauf en cas d'empêchement d'ordre médical. Ils seront acquittés lors de chaque inscription. § 3. Le paiement doit être effectué au numéro de compte 091-2110515-18 du Ministère de la Communauté française, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'Enseignement secondaire, 1010 Bruxelles. La preuve originale du paiement sera jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les nom et prénoms du demandeur et le motif du paiement. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 6.Le paragraphe 2 de l'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le candidat visé à l'article 10, 2°, a, devra mentionner la date de l'homologation de son diplôme ou certificat. »
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, les termes "par l'arrêté royal du 11 mai 1987 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur" sont remplacés par les termes "par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur".
Art. 8.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.A l'article 35, les termes "sans être inscrit en même temps à ceux de la série 1" sont abrogés.
Art. 10.L'article 36 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.Aucun duplicata des certificats et diplômes conférés par le jury n'est délivré. Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un certificat ou un diplôme a été délivré peut être obtenu sur récépissé du versement de 2000 francs au compte 091-2110515-18 du Ministère de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'Enseignement secondaire, 1010 Bruxelles. La preuve originale du paiement sera jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les nom et prénoms du demandeur et le motif du paiement. » Section 2. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel)
Art. 11.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.
La première session débute le ter septembre et se termine au plus tard le 15 janvier.
La seconde session débute le 16 janvier et se termine au plus tard le 30 juin.
Les inscriptions sont reçues : - pour la série A de la première session, du 1er au 15 septembre inclus; - pour la série B de la première session : a) du 1er au 15 septembre inclus, pour les candidats visés à l'article 10, 2°, a, b et c;b) du 20 au 28 octobre inclus pour les candidats visés à l'article 10, 2, c, qui, dans les délais fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont introduit une demande d'équivalence comprenant toutes les pièces permettant son examen et n'ont pas obtenu leur dépêche d'équivalence ou l'avis de la Commission d'homologation avant le 1er septembre et n'ont donc pas pu s'inscrire durant la période visée au point ci-dessus : - pour la seconde session, du 16 au 25 janvier inclus.»
Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.Chaque session comporte deux séries d'examens : 1° la série A pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel);2° la série B pour la délivrance du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.»
Art. 13.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.Sont admissibles aux examens de la série A des 1re et 2e sessions : 1° les élèves qui ont fréquenté la cinquième et la sixième année de l'enseignement technique ou artistique ou la cinquième, la sixième année et la septième années de l'enseignement professionnel;2° les élèves qui ont suivi l'enseignement à domicile conformément à l'arrêté du 17 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile et qui sont âgés de 17 ans au moins;3° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 18 ans accomplis. Sont admissibles aux examens de la série B de la 1re session : 1° les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à la fin de la septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou de la première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française;2° les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement professionnel délivré par le jury de la Communauté française;3° les détenteurs d'un titre d'études pour lequel a été prise, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, une décision d'équivalence au titre d'études visé au point 1° ci-dessus. Sont admissibles aux examens de la série B de la deuxième session les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement professionnel délivré par le jury de la Communauté française lors de la même session. »
Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, le terme "secondaire" est remplacé par le terme "obligatoire".
Art. 15.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Ces droits ne sont remboursables en aucun cas. Ils ne peuvent être reportés à une session ultérieure, sauf en cas d'empêchement d'ordre médical. § 3. Le paiement doit être effectué au numéro de compte 091-2110515-18 du Ministère de la Communauté française, Direction Générale de l'enseignement obligatoire, Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, 1010 Bruxelles. La preuve originale du paiement sera jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les nom et pronoms du demandeur et le motif du paiement.
Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, les termes "par l'arrêté royal du 11 mai 1987 relatif à l'octroi de diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur" sont remplacés par les termes "par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur".
Art. 17.L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le candidat absent à un examen n'est pas autorisé à présenter les examens suivants du groupe d'épreuves concerné. »
Art. 18.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 33.En ce qui concerne les examens de la série A, le jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.
Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves.
Est ipso facto ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.
Est admis à l'issue de chacun des groupes, le candidat qui a obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné et au moins 50 % dans chacune des branches.
Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes : - le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe; - le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches des premier et deuxième groupes; - le candidat qui a obtenu moins de 50 % dans une des branches du troisième groupe.
Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches du premier ou du deuxième groupe.
Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.
La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des trois groupes d'épreuves attachées au même programme présenté, à condition que les attestations de réussite partielle aient été obtenues dans un délai de cinq ans maximum, à dater de la réussite du premier groupe d'épreuves.
Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses compétences, suite à une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps. Il précisera à l'intéressé le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation.
Le candidat ajourné peut obtenir des dispenses d'interrogation pour les branches dans lesquelles il a obtenu 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concentré, sur base du même programme présenté. Ces dispenses ne pourront être accordées qu'au candidat ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré. Les dispenses, accordées après délibération du jury, seront acquises pour les quatre sessions suivantes.
Un candidat ayant obtenu des dispenses d'interrogation pour des branches d'un groupe d'épreuves sur base d'un programme et qui présenterait le même groupe d'épreuves sur base d'un autre programme, peut solliciter auprès du président du jury le maintien de ces dispenses.
Le président du jury, suite à une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation qui permettra à l'intéressé de conserver le bénéfice des dispenses pour les branches concernées. »
Art. 19.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.Aucun duplicata des certificats et diplômes conférés par le jury n'est délivré. Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un certificat ou un diplôme a été délivré peut être obtenu sur récépissé du versement de 2000 francs au compte 091-2110515-18 du Ministère de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'Enseignement secondaire, 1010 Bruxelles. La preuve originale du paiement sera jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les nom et prénoms du demandeur et le motif du paiement. » Section 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel)
Art. 20.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel) est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.
La première session débute le 1er septembre et se termine au plus tard le 15 janvier.
La seconde session débute le 16 janvier et se termine au plus tard le 30 juin.
Les inscriptions sont reçues : - pour la première session, du 1er au 15 septembre inclus; - pour la seconde session, du 16 au 31 janvier inclus. »
Art. 21.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement doit être effectué au numéro de compte 091-2110515-18 du Ministère de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'Enseignement secondaire, 1010 Bruxelles. La preuve originale du paiement sera jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les nom et prénoms du demandeur et le motif du paiement. » Section 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 1998 portant nomination des membres non-permanents du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire
Art. 22.L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 1998 portant nomination des membres non-permanents du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est complété par un article 5 libellé comme suit : «
Article 5.Les membres non-permanents nommés par les articles 1er, 2 ou 3 dans une des trois sections du jury sont habilités à interroger dans les trois sections du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire. »
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999.
Art. 24.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX