publié le 10 février 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'avis rendu le 10 mars 2010 par le Conseil supérieur des sports conformément à l'article 2 du décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;
Vu l'avis rendu le 16 février 2010 par la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport conformément à l'article 16 du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française;
Vu l'avis n° 22/2011 de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 28 septembre 2011 conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu l'avis 50.512/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Outre les termes définis à l'article 1er du décret, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;3° « Administration » : le service du Ministère de la Communauté française chargé par le Gouvernement de la lutte contre le dopage.
Art. 2.Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.
Art. 3.Les informations récoltées en vertu du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants : 1° en ce qui concerne les informations recueillies lors des contrôles antidopage : les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires agréés, le sportif contrôlé, les organisations sportives nationale et internationale dont il relève, les autorités publiques compétentes en matière de dopage et l'AMA;2° en ce qui concerne les informations recueillies lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT et les experts médicaux ou scientifiques consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA;3° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites : le sportif contrôlé, les organisations sportives et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA. Les données récoltées en vertu du présent arrêté sont conservées pendant une période de huit ans, sauf pour les données de localisation qui ne sont conservées que 18 mois.
En cas de violation des obligations de localisation, celles-ci sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la procédure disciplinaire intentée contre le sportif avec un maximum de 8 ans.
Art. 4.Le Gouvernement arrête, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le plan d'éducation, d'information et de prévention de la Communauté française en matière de la lutte contre le dopage, pour les années 2013 à 2017.
Ce plan est transmis au Parlement de la Communauté française au plus tard le 1er janvier 2013.
Ce plan est fondé sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté française vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair-play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive : a) l'adaptation et l'intégration des stratégies de lutte contre le dopage dans une approche d'éducation, de prévention et d'information;b) la promotion de participation du monde sportif et des citoyens dans la prévention contre le dopage;c) la création de partenariats avec le monde sportif dans la conception, la réalisation des actions qui les concernent;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation du grand public à plusieurs niveaux, notamment par voie de campagnes de presse ou de distribution de brochures d'information lors des grandes manifestations sportives;4° la prévention du dopage implique également l'aide et le soutien aux responsables d'organisations sportives dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1re. - Généralités
Art. 5.§ 1er. Les sportifs visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret relatif à la lutte contre le dopage qui souhaitent user, à des fins thérapeutiques, de substances ou méthodes interdites introduisent une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT. Section 2. - Commission de la Communauté française pour l'autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques
Art. 6.§ 1er. Les trois membres effectifs et les deux membres suppléants de la CAUT, désignés en application de l'article 8 du décret, remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 1 dont il ressort qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° respecter la confidentialité de la procédure de délivrance des AUT;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la demande de désignation;6° produire une déclaration d'indépendance. Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. L'un des deux membres suppléants justifie d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 2. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel suite à la publication d'un appel à candidature organisé par l'Administration.
L'appel est publié dans au moins un titre de presse écrite spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature.
Les trois meilleurs candidats sont désignés par le Ministre en qualité de membres effectifs de la Commission.
Le candidat classé au quatrième rang est désigné par le Ministre en qualité de membre suppléant de la Commission. Il en est de même du candidat qui justifie d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés et qui est le mieux classé. § 3. Les membres de la CAUT sont désignés pour un délai de quatre ans.
Leur mandat peut être renouvelé une seule fois, pour une durée de 2 ans. § 4. Le secrétariat de la CAUT est tenu par un agent de l'Administration, titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Art. 7.Dans les trois mois de son installation, la CAUT arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège de la CAUT est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;2° les membres de la CAUT exécutent leur mission en toute indépendance.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner; 3° la CAUT est présidée par le membre effectif le plus âgé;4° le secrétariat de la CAUT est installé à l'adresse de l'Administration;5° le secrétariat est chargé des travaux administratifs qui découlent des attributions de la CAUT, notamment de la réception des demandes AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction des décisions de la CAUT et des échanges de la correspondance avec les sportifs;6° les demandes AUT sont soumises aux trois membres effectifs de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux ou de toute autre cause d'empêchement quelconque, ce dernier est remplacé par le membre suppléant de la CAUT; 7° lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, le membre suppléant de la CAUT qui justifie d'une compétence dans les soins aux sportifs handicapés supplée l'un des trois membres effectifs;8° les membres de la CAUT statuent par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;9° le Président peut, d'initiative ou sur demande d'un membre, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'il juge appropriés.Ces experts transmettent leur avis au plus tard 5 jours ouvrables à dater de la demande d'avis formulée par le Président de la CAUT; 10° les décisions rendues par la CAUT sont signées par le Président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO.
Art. 8.La CAUT remet au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, un rapport annuel d'activités.
Art. 9.Chaque membre de la CAUT est rémunéré à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 25 euros par demande AUT traitée.
Cette indemnité est ajustée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.
Le premier ajustement aura lieu le 1er janvier 2013.
Art. 10.Les experts médicaux ou scientifiques qui sont consultés par la CAUT en exécution de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret ont droit à une indemnité forfaitaire de 25 euros par dossier examiné.
Cette indemnité est indexée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.
La première indexation aura lieu le 1er janvier 2013.
Toutes les informations qu'ils reçoivent sont préalablement anonymisées.
Les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques
Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT par recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée, au plus tard 30 jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel l'autorisation est demandée.
La demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est déterminé par le Ministre, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. Le modèle fixé par le Ministre détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées.
Il inclut un historique médical clair et détaillé du sportif comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude par imagerie, liés à la demande.
De plus, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance normalement interdite sont spécifiées, ainsi qu'une attestation du médecin traitant du sportif confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant les motifs pour lesquels une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas être utilisée. § 2. Une autorisation n'est octroyée que pour l'avenir.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, une autorisation peut être octroyée avec effet rétroactif dans l'un des cas suivants : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT par une décision spécifiquement motivée sur ce point lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage.
Art. 12.La demande mentionne l'existence de toute autre demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques introduite antérieurement par le sportif ainsi que la(les) substance(s) visée(s) dans cette demande. Elle mentionne également l'organisme auprès duquel ladite demande a été introduite et la décision rendue par cet organisme.
La CAUT déclare irrecevable toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, fondée sur des motifs identiques à une demande antérieure soumise à une autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, à moins qu'elle ne soit justifiée par un élément nouveau, inconnu du sportif lors de sa première demande. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation
Art. 13.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception et la transmet aux membres de la CAUT. § 2. En cas de demande incomplète, le secrétariat de la CAUT sollicite par recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée un complément d'informations au demandeur, dans le délai visé au § 1er.
Le sportif, avec l'aide éventuelle de son médecin traitant, dispose de 5 jours ouvrables pour fournir les informations demandées, par recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée.
A défaut de réponse du sportif dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le secrétariat de la CAUT. Il en informe le sportif par courrier recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT.
Art. 14.La CAUT transmet sa décision au sportif concerné, par recommandé, dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de sa demande ou de la constatation du caractère complet de celle-ci.
Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT. Lorsque cette décision est positive, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, dont le modèle est déterminé par le Ministre conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, est annexée au courrier notifié au sportif. En outre, la CAUT publie dans la base de données ADAMS, à l'attention de l'AMA et des organisations antidopage, les informations suivantes : la substance ou la méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d'administration, la durée de l'AUT et toute condition imposée relative à l'AUT. La CAUT peut, dans le cadre de l'examen de la demande, solliciter que soient réalisés tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie.
Ces examens, recherches et études sont effectués aux frais du sportif.
Ils suspendent le délai prévu à l'alinéa 1er le temps de leur réalisation.
La décision adoptée par la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. La durée de validité de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est fixée dans la décision.
Art. 15.§ 1er. L'autorisation est annulée par la CAUT si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont communiqués, à toute demande complémentaire imposée par celle-ci en rapport avec l'autorisation délivrée.
L'autorisation est également annulée par la CAUT si celle-ci constate que les conditions posées par l'AUT ne sont pas respectées par le sportif.
Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif suivant les mêmes formes qu'une décision AUT. Elle est également publiée dans la base de données ADAMS. L'annulation est effective dès le lendemain de la notification de la décision d'annulation de la CAUT. § 2. L'autorisation prend fin de plein droit le lendemain du dernier jour de la période de validité telle que prévue à l'article 14, alinéa 5. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage Section 1re. - Organismes de contrôle
Art. 16.Le Ministre est habilité à désigner les agents et membres du personnel assermentés de l'Administration qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 17.§ 1er. Les médecins contrôleurs, désignés en application de l'article 12 du décret, remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 2 dont il ressort que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° avoir fait parvenir une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation fondé en application du § 4 dans les cinq années précédant celle de la demande de désignation. Les médecins-contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'Administration, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage en vigueur en Communauté française et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par un médecin contrôleur de la Communauté française.
Les médecins-contrôleurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage dont ils sont chargés. Ils n'effectuent aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect. § 2. Les médecins contrôleurs sont désignés par arrêté ministériel suite à la publication d'un appel à candidature organisé par l'Administration.
L'appel est publié dans au moins un titre de presse écrite spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité. § 3. Les médecins-contrôleurs sont désignés par le Ministre pour un délai de quatre ans. Ce délai peut être renouvelé une fois, pour une durée de 2 ans. § 4. Le Ministre retire la qualité de médecin contrôleur visé au § 1er lorsque le médecin contrôleur : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° a refusé, au cours d'une période de 12 mois, plus de la moitié des demandes de contrôle antidopage qui lui ont été notifiées par l'Administration, quand bien même ces refus seraient justifiés;3° n'assiste pas à la formation continuée organisée par l'Administration;4° manque gravement aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 5. Dans les cas prévus au § 4, points 1° à 4°, le Ministre informe le médecin contrôleur, par recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur, et des motifs qui fondent sa décision.
Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et demander à être entendu par l'Administration.
Le Ministre prend sa décision à l'expiration de ce délai ou, si le médecin contrôleur a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'Administration, dès réception de l'avis de l'Administration.
Le Ministre notifie sa décision à l'intéressé, par recommandé. § 6. Une indemnité est octroyée pour les prestations des médecins contrôleurs, fixée comme suit : 1° 300 euros pour la réalisation d'une mission comprenant 6 contrôles antidopage;2° 145 euros pour la réalisation d'une mission comprenant un contrôle hors compétition de sportifs d'élite individuels. Cette indemnité est indexée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.
La première indexation aura lieu le 1er janvier 2013.
Outre l'indemnité visée à l'alinéa précédent, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des médecins contrôleurs fixée conformément à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des Services du Gouvernement ou au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en deuxième classe ou au remboursement de tout autre moyen de transport en commun.
Art. 18.§ 1er. Pour obtenir l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° être accrédité par l'AMA;2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale à l'Administration la détection de toute substance ou méthode, qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas à des tiers le résultat des analyses, à l'exception du sportif contrôlé, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'Administration et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'Administration à contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit en français tous les documents écrits liés à l'analyse et assure tous contacts avec l'Administration, le sportif et toutes autres personnes, en français. § 2. L'agrément est accordé par le Ministre pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé pour des périodes successives de cinq ans. § 3. L'agrément est retiré par le Ministre, à la demande du laboratoire ou lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque le laboratoire manque gravement aux dispositions du décret ou du présent arrêté.
Dans ce dernier cas, le Ministre informe le laboratoire, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.
Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir ses observations et demander à ce que ses représentants légaux soient entendus par l'Administration.
Le Ministre prend sa décision à l'expiration de ce délai ou, si le laboratoire a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'Administration, dès réception de l'avis de l'Administration.
Le Ministre notifie sa décision au laboratoire, par recommandé. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté française ne peut les réaliser, le Ministre agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire accrédité par l'AMA, qui remplit les conditions fixées au § 1.
Dans ce cas, les § 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas.
Art. 19.§ 1er. L'Administration désigne des accompagnateurs, chargés de surveiller les sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage entre la notification du contrôle et le prélèvement effectif.
Pour se voir reconnaître la qualité d'accompagnateur, l'intéressé doit : 1° être majeur et juridiquement capable;2° transmettre à l'Administration une déclaration sur l'honneur écrite dans laquelle il s'engage à respecter la confidentialité de toutes les procédures de contrôle auxquelles il participe en qualité d'accompagnateur;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 2, dont il ressort que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de désignation en qualité d'accompagnateur dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse d'un retrait sollicité par l'accompagnateur lui-même;5° justifier d'une large disponibilité horaire, en ce compris en soirée et les jours fériés, samedi et dimanche;6° avoir fait parvenir une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives; Les accompagnateurs suivent une formation initiale organisée par l'Administration, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage en vigueur en Communauté française et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés.
Les accompagnateurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect. § 2. En vue de procéder à la désignation des accompagnateurs, l'Administration publie un appel à candidatures dans au moins deux titres nationaux de presse écrite francophone.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité.
Les candidats sont désignés par l'Administration, aux postes d'accompagnateurs à pourvoir, en fonction de leur classement. § 3. La qualité d'accompagnateur est accordée par l'Administration pour une durée de 3 ans. Ce délai peut être renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans par l'Administration. Lorsque la durée de la désignation de l'accompagnateur expire, ce dernier peut encore se porter candidat au poste d'accompagnateur, moyennant respect de la procédure détaillée au § 1er. § 4. L'Administration retire la qualité d'accompagnateur si celui-ci : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° a refusé, au cours d'une période de 12 mois, plus de la moitié des demandes d'accompagnement de sportifs lors de contrôles antidopage qui lui ont été notifiées par l'Administration, quand bien même ces refus seraient justifiés;3° n'assiste pas à la formation continuée organisée par l'Administration;4° manque gravement aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 5. Dans les cas prévus au § 4, points 1° à 4°, l'Administration informe l'accompagnateur, par recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité d'accompagnateur et des motifs qui fondent sa décision.
L'accompagnateur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et demander à être entendu par l'Administration.
L'Administration notifie sa décision à l'accompagnateur, par recommandé. § 6. Une indemnité de défraiement de 30 euros par jour de prestation est octroyée aux accompagnateurs.
Cette indemnité est indexée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre qui précède.
La première indexation aura lieu le 1er janvier 2013.
Outre l'indemnité visée à l'alinéa précédent, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des accompagnateurs fixée conformément à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des Services du Gouvernement ou au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en deuxième classe ou au remboursement de tout autre moyen de transport en commun. Section 2. - Contrôles antidopage
Art. 20.L'Administration établit un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser en Communauté française.
Ce plan de répartition vise à assurer des contrôles antidopage ciblés et aléatoires, basés sur une évaluation documentée des risques de dopage et l'usage le plus efficace des ressources pour garantir une détection et une dissuasion optimales sur le territoire de la Communauté française.
Ce plan de répartition doit garantir que les contrôles antidopage soient réalisés, sans qu'il ne s'agisse d'une liste limitative : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, une partie significative des contrôles devant toutefois être réservés aux sportifs d'élite et de haut niveau;2° en compétition et hors compétition;3° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes;4° dans les sports d'équipe et les sports individuels;5° sur l'ensemble du territoire de la Communauté française;6° en tenant compte des risques accrus de dopage liés à certaines discipline sportives particulières ou à certains entraînements, manifestations ou compétitions sportives particulières, ou à certains sportifs ou catégories de sportifs particuliers. L'Administration met à jour, tous les ans, le plan de répartition des contrôles antidopage.
Art. 21.La communication effectuée à l'Administration par les organisateurs conformément à l'article 17 du décret comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre présumé;5° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive.
Art. 22.§ 1er. Sur base du plan de répartition des contrôles antidopage et des informations transmises par les organisateurs, l'Administration identifie les entraînements, manifestations et compétitions sportives qui doivent faire l'objet d'un contrôle antidopage. Les contrôles des sportifs d'élite peuvent également être planifiés en dehors des périodes d'entraînement ou de compétition, sur base des données de localisation communiquées.
L'Administration désigne, au moyen de la feuille de mission visée au § 2, le médecin contrôleur et, si nécessaire, le ou les accompagnateurs, chargés de l'exécution de ce contrôle antidopage. § 2. La feuille de mission, dont le modèle est fixé par le Ministre, contient au moins les renseignements suivants : 1° le lieu, la date, l'heure de commencement et la durée présumée de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement à contrôler;2° l'intitulé, la discipline sportive de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement à contrôler;3° le fait que le contrôle a lieu en compétition ou hors compétition;4° les nom, adresse de l'organisation sportive ou de l'organisateur responsables de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ainsi que les nom, et numéro de téléphone de leur délégué;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des contrôles;6° le mode de désignation des sportifs ou l'identité des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage;7° le nom du médecin contrôleur et, le cas échéant, de ou des accompagnateurs qui l'assistent;8° le laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par l'Administration et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'administration. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt 72 heures avant le contrôle antidopage projeté.
L'Administration informe le ou les accompagnateur(s) de l'existence de la mission, au plus tôt 72 heures avant le contrôle antidopage projeté. § 4. L'Administration ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si c'est opportun, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du contrôle antidopage.
Art. 23.§ 1er. Le médecin contrôleur désigné par l'Administration au moyen de la feuille de mission organise le contrôle antidopage.
Le cas échéant, le contrôle antidopage se fait dans le respect du déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement désigne une personne pour assister le médecin contrôleur, afin de mettre à proximité directe du lieu ou se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié à disposition, qui présente les garanties suffisantes de confidentialité, d'hygiène et de sécurité. § 3. Le médecin-contrôleur désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.
Chaque sportif à contrôler est, après avoir été identifié par le médecin contrôleur, personnellement informé du contrôle, à l'aide du formulaire de convocation établi en triple exemplaire, dont le modèle est fixé par le Ministre conformément au standard international de l'AMA pour les contrôles.
Le modèle fixé par le Ministre détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées.
Le formulaire de convocation mentionne : 1° le nom du sportif;2° le lieu, la date et l'heure auxquels il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillon;4° le lieu ou le prélèvement d'échantillon aura lieu;5° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard pour le contrôle;6° les éventuelles conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire;7° que le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;8° que le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous l'autorité de laquelle il est placé;9° que le sportif peut obtenir tous les renseignements relatifs au contrôle antidopage;10° que le sportif peut, pour des raisons exceptionnelles laissées à l'appréciation du contrôleur antidopage, demander un délai pour se présenter au poste de contrôle du dopage. Le formulaire est pourvu d'une traduction néerlandaise et anglaise.
Le formulaire est établi en triple exemplaire. Le sportif reçoit le deuxième exemplaire du formulaire. L'original et le troisième exemplaire sont conservés par le médecin contrôleur.
Les formulaires sont signés par le sportif, et, pour les sportifs mineurs, les personnes visées à l'alinéa 4, 8°. A l'issue du contrôle, l'Administration transmet à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, le troisième exemplaire du formulaire.
Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle. § 4. Le sportif demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur désigné à cette fin, depuis la remise du formulaire de convocation au sportif jusqu'à la signature du procès-verbal de contrôle.
Si, durant cette observation, un incident susceptible de compromettre le contrôle est constaté, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle et indique s'il estime que le contrôle peut encore avoir lieu.
Si tel n'est pas le cas et si l'incident est imputable au sportif, ce dernier est considéré comme ayant refusé de participer au contrôle. § 5. Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantillons au lieu désigné à cet effet, au plus tard à l'heure mentionnée.
Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne conformément au § 6 du présent article.
Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 6. Le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement. Si le médecin-contrôleur n'accède pas à pareille demande, il consigne les motifs de ce refus au procès-verbal.
Le sportif mineur est accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous l'autorité de laquelle il est placé.
Le médecin contrôleur n'autorise l'accès à l'endroit réservé aux prélèvements qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif pour l'accompagner;3° le représentant légal du sportif mineur ou la personne sous l'autorité de laquelle il est placé;4° le médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif est membre. § 7. Le médecin contrôleur peut autoriser, pour des raisons exceptionnelles, le sportif à quitter le poste de contrôle du dopage.
Le procès-verbal mentionne alors l'heure de départ et de retour du sportif du poste de contrôle ainsi que la raison pour laquelle le sportif a été autorisé à partir.
Durant cette absence, le sportif reste sous l'observation directe prévue au § 4 du présent article. § 8. Si pour une raison quelconque, le médecin contrôleur constate que le contrôle d'un sportif n'a pas pu avoir lieu, il en mentionne les raisons dans le procès-verbal de contrôle et le transmet sans délai à l'Administration. L'Administration notifie la copie du procès-verbal de contrôle au sportif concerné et à l'organisation sportive nationale ou internationale, dont il est membre.
Art. 24.§ 1er. Avant tout prélèvement d'échantillon visé aux articles 25 à 27, le médecin contrôleur a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est consigné dans le procès-verbal de contrôle.
Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité des personnes contrôlées.
Le matériel de contrôle antidopage est à usage unique. Seuls les conditionnements fournis par l'Administration sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle est constatée dans un procès-verbal, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre. Outre les informations prévues par l'article 12, § 3, du décret, il mentionne tous les constats du médecin contrôleur en cours de procédure, l'heure d'arrivée du sportif au contrôle et relate la manière dont s'est déroulée la procédure de contrôle § 3. Le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures au procès-verbal de contrôle.
Il est interdit à quiconque est présent sur les lieux du prélèvement, d'enregistrer sur quelque support que ce soit, de filmer ou de photographier pendant la procédure de contrôle. § 4. Le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, le médecin contrôleur et, le cas échéant, l'accompagnateur et toutes les personnes qui ont assisté au contrôle conformément à l'article 23, § 6.
Le sportif certifie, par la signature du procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au décret et au présent arrêté. Toute irrégularité invoquée par le sportif ou, le cas échéant, l'accompagnateur ou les personnes visées à l'article 23, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
Le procès-verbal est établi en quatre exemplaires, dont un exemplaire est destiné au sportif, un au laboratoire, un à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié et un à l'Administration.
L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions permettant d'identifier le sportif.
L'exemplaire destiné à l'organisation sportive ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni celles relatives aux transfusions sanguines.
Le modèle fixé par le Ministre détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées.
Art. 25.§ 1er. Le prélèvement d'échantillon d'urines s'opère comme suit : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins 90 ml d'urine, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, lequel doit être de même sexe que lui;2° si les 90 ml d'urine requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon et de la lettre « B » pour le second flacon.Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres; il verse au moins 60 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 30 ml dans le flacon B; il garde quelques gouttes d'urine (volume résiduel) dans le récipient collecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuite; le flacon A est l'échantillon principal, et le flacon B est l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, la personne agréée peut réclamer un nouveau prélèvement d'urine; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative; le médecin contrôleur indique en remarque au premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code; 4° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;il reporte ce numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 5° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;6° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, l'urine résiduelle qui ne sera pas destinée au laboratoire d'analyse;7° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe;toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à l'article 23, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la procédure visée au § 3.
De l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement, sous la responsabilité de ce dernier. § 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 90 ml, la procédure de prélèvement partiel est appliquée : 1° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres;il verse dans le flacon A l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, lequel doit être de même sexe que lui; 2° le sportif choisit un kit de procédure partielle parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit partiel choisi et vérifie qu'il n'y a pas de fuite;3° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse, referme ce dernier et dépose le kit ainsi fermé dans le sac de procédure partielle prévu à cet effet.4° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;5° le médecin contrôleur reporte sur le procès-verbal de contrôle le numéro repris sur le sachet et la bande détachée par le sportif le sportif après avoir vérifié que les numéros inscrits sur la bande détachable et le sachet sont identiques à celui repris sur le procès-verbal de contrôle, signe celui-ci à l'endroit ad hoc;6° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner;sous le contrôle du médecin contrôleur, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de sa bande détachable correspond au numéro reporté sur le sachet et sur le procès-verbal de contrôle; sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot; le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A muni de son bouchon provisoire; il prend ce dernier et ajoute l'urine qu'il contient au second échantillon dans le pot collecteur pour assurer le mélange des deux échantillons collectés; 7° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux points 1° à 6° du présent paragraphe est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;8° si le volume requis est obtenu, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 7° du § 1er.
Art. 26.Le prélèvement d'échantillons sanguins s'opère comme suit : 1° le sportif choisit parmi un lot une trousse de prélèvement, l'ouvre, vérifie qu'elle est vide et propre.Il vérifie également le numéro de code présent sur les éprouvettes qui doit être identique; 2° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton désinfectant stérile à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, et applique un garrot si nécessaire. Il recueille l'échantillon de sang dans le tube de prélèvement à partir d'une veine superficielle; s'il y a lieu, le garrot doit être immédiatement retiré après la ponction veineuse; 3° le médecin contrôleur remplit : un échantillon A et un échantillon B de 2,7 ml pour les paramètres hématologiques et la transfusion et un échantillon A et un échantillon B de 2,7 ml pour l'hormone de croissance.Ces deux derniers tubes peuvent être centrifugés sur les lieux du contrôle par le médecin contrôleur ou, avant analyse, par le laboratoire agréé; 4° si la quantité recueillie de sang du sportif n'est pas suffisante, le médecin contrôleur répète la procédure;sans pouvoir faire plus de trois tentatives; s'il ne parvient pas à obtenir un échantillon adéquat, il suspend le prélèvement de l'échantillon de sang et le relate avec précision, dans le procès-verbal; 5° le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;6° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement sanguin qui n'est pas nécessaire pour compléter la phase de prélèvement des échantillons;7° le sportif scelle son échantillon dans la trousse de prélèvement selon les directives du médecin contrôleur;ce dernier vérifie, à la vue du sportif, que l'échantillon est scellé de manière satisfaisante; 8° l'échantillon, avant son transfert vers le laboratoire d'analyse, est conservé à une température supérieure à 0 ° C;9° le sportif certifie, par la signature du procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article;toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à l'article 23, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
Art. 27.Le prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère selon les mêmes règles que le prélèvement d'urine, mutatis mutandis, et comme suit : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats;2° des prélèvements destinés à une éventuelle seconde analyse sont effectués;3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° Il est apposé sur chaque conditionnement un numéro de code, dont le sportif est informé, et qui est consigné au procès-verbal.
Art. 28.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine ou l'authenticité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.
Tout refus du sportif de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du contrôle. Section 3. - Analyse des échantillons
Art. 29.§ 1er. Une fois le contrôle effectué, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur remise à l'Administration.
Il s'assure des parfaites conditions de transport et d'entreposage des échantillons afin d'éviter leur dégradation potentielle.
L'Administration prend les mesures de conservation nécessaires. Si l'intégrité d'un ou des échantillons est compromise, l'Administration peut décider d'invalider l'échantillon concerné. § 2. L'Administration remet les échantillons scellés, contre récépissé, à l'un des laboratoires agréés à cet effet, dans un délai de 72 heures après le prélèvement.
Le laboratoire agréé procède sans délai à l'examen de l'échantillon A et prend immédiatement les mesures nécessaires à la conservation de l'échantillon B.
Art. 30.§ 1er. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse à l'Administration, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Au sein de l'Administration, seuls les agents qui sont professionnels de la santé peuvent assurer le traitement de ces rapports. Ce délai est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire. Lorsque le contrôle a eu lieu lors d'une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire communique également les résultats d'analyse anormaux à l'organisation sportive internationale concernée.
Le rapport comporte : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons, et l'état dans lequel ils ont été remis;2° le numéro de code des échantillons, la description de l'aspect extérieur de cet emballage et des scellés qui y ont été apposés ainsi que de leur état;3° les constatations afférentes au volume et à l'état de l'échantillon A examiné;4° les résultats de l'analyse et les conclusions;5° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservées par le laboratoire pendant une période de huit ans. § 3. Le laboratoire conserve les échantillons pendant un an à dater de leur réception, à moins qu'une plus longue conservation ne soit imposée par les autorités judiciaires ou disciplinaires. Section 4. - Suites de l'analyse
Art. 31.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par l'Administration du rapport d'analyse. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, l'Administration en informe l'organisation sportive dont relève le sportif contrôlé par recommandé et en informe le sportif contrôlé par recommandé et par courrier électronique avec signature électronique avancée dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse.
Outre ces informations, la communication adressée au sportif contrôlé comprend : 1° un rappel du texte de l'article 6 du décret;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6 du décret;3° le droit du sportif de se faire remettre une copie de l'ensemble du dossier relatif au contrôle ayant mené au résultat anormal;4° le droit pour le sportif de solliciter une analyse de l'échantillon B conformément à l'article 32;5° la date fixée par le laboratoire pour l'analyse de l'échantillon B si le sportif demande une contre-expertise. § 3. Si l'analyse démontre la présence d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.
Dans cette hypothèse, l'Administration sollicite du laboratoire une analyse de l'échantillon afin de déterminer l'origine de la substance interdite.
Le résultat de l'analyse atypique n'est communiqué au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé.Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 32, § 2, alinéa 2, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B; 2° si l'administration est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément aux dispositions prévues par le Code, la liste des sportifs contrôlés atypiques. Après les analyses complémentaires nécessaires, le résultat atypique est considéré soit comme négatif soit comme anormal s'il est démontré que la substance interdite n'est pas entièrement endogène. La procédure se poursuit alors conformément aux § 1er et 2 du présent article. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'Administration transmet à l'organisation sportive internationale dont relève le sportif contrôlé et à l'AMA le nom du sportif, sa nationalité, son sport et sa discipline, le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition, la date du prélèvement de l'échantillon et le résultat de l'analyse communiqué par le laboratoire.
Art. 32.§ 1er. En cas de communication d'un résultat anormal, le sportif contrôlé peut adresser une demande à l'Administration par recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée, en vue de procéder à l'analyse de l'échantillon B par le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse. Le sportif peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur.
Pour être recevable, la demande de contre-expertise doit être adressée dans les 4 jours ouvrables de la réception de l'information visée à l'article 31, § 2, alinéa 1er.
La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.
La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé dans un autre état que la Belgique. § 2. Dans l'hypothèse où le sportif contrôlé a demandé, dans le délai prévu, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'Administration charge, le lendemain de la réception de cette demande ou le plus prochain jour ouvrable, le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse de procéder à cette contre-expertise.
Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. Le laboratoire chargé de la contre-expertise procède à l'analyse du second échantillon aux date et heure annoncées au sportif en application de l'article 31, § 2, 4°. En l'absence du sportif, un témoin indépendant peut assister à l'analyse.
Après analyse, le laboratoire rédige un rapport, conformément à l'article 30. Ce rapport est conservé par le laboratoire, avec le dossier de documentation relatif à l'analyse, pendant une période de huit ans.
Ce rapport est transmis à l'Administration, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de contre-expertise. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de la contre-expertise, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyses par l'Administration. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif contrôlé est anormal, l'Administration en informe l'organisation sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé et l'AMA. L'Administration leur communique le nom du sportif, sa nationalité, son sport et sa discipline, le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition, la date du prélèvement de l'échantillon et le résultat des analyses communiqué par le laboratoire. CHAPITRE 4. - Localisation des sportifs d'élite
Art. 33.L'Administration établit la liste des sportifs d'élite qui font partie du Groupe cible de la Communauté française, au sens de l'article 1, 35°, du Décret, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette liste est trimestriellement mise à jour.
Toute inclusion d'un sportif dans le Groupe cible de la Communauté française est notifiée à ce dernier, par recommandé et courrier électronique avec signature électronique avancée, au plus tard 10 jours avant la date de prise d'effet de cette inclusion.
Elle précise la catégorie A, B, C ou D à laquelle le sportif appartient ainsi que, pour les sportifs de catégories A, B et C, les dates de commencement et de fin de leurs obligations en matière de localisation et en matière d'autorisation à des fins thérapeutiques.
Art. 34.Le sportif d'élite qui fait partie du groupe cible de la Communauté française publie sur la base de données ADAMS, gérée par l'AMA, les données personnelles détaillées à l'article 18 du décret, en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.
La période quotidienne de 60 minutes à communiquer par les sportifs d'élite A, en application de l'article 18, § 2, alinéa1er, du décret, est comprise entre 6h00 et 23h00.
Art. 35.Le sportif d'élite retraité qui souhaite revenir à la compétition de niveau national ou international doit préalablement le notifier à l'Administration par recommandé.
Il est, dès cette notification, soumis aux obligations prévues par le présent chapitre et peut faire l'objet de contrôles antidopage.
Art. 36.L'Administration adresse à tout sportif d'élite de catégorie B ou C qui ne respecte pas ses obligations de localisation ou manque un contrôle, un avertissement par recommandé en l'invitant à se conformer scrupuleusement à ses obligations et en lui rappelant les sanctions prévues par l'article 18, § 4, du décret.
Lorsque le sportif d'élite de catégorie B ou C ne respecte pas ses obligations de localisation ou manque un contrôle à trois reprises en moins de 18 mois, l'Administration lui notifie par recommandé son inclusion dans la catégorie A ou B du groupe cible, pendant une période de 6 ou de 18 mois conformément à l'article 18, § 4, du décret.
Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie B, C ou D est suspendu disciplinairement pour fait de dopage, l'Administration lui notifie par recommandé son inclusion dans la catégorie A du groupe cible, pendant une période de 18 mois conformément à l'article 18, § 4, du décret.
Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie B, C ou D présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'Administration le convoque, par recommandé, en vue de l'entendre en ses arguments et moyens. L'audition a lieu au plus tôt huit jours après l'envoi de la convocation. Le sportif peut être assisté par un conseil. Dans les 10 jours de l'audition du sportif, l'Administration lui notifie, par recommandé, sa décision.
Art. 37.Tout sportif qui a été désigné comme faisant partie du groupe cible de la Communauté française, quelle que soit sa catégorie, peut contester les décisions prises par l'Administration en exécution des dispositions du présent chapitre en introduisant un recours auprès du Ministre dans un délai de quinze jours suivant la notification visée à l'article 33. Ce recours est suspensif.
Sous peine de nullité, le recours est introduit par recommandé et contient les arguments que le sportif entend faire valoir pour contester sa qualité de sportif d'élite soumis aux obligations de localisation.
Il peut demander à être entendu par l'Administration.
L'Administration transmet un avis au Ministre et ce dernier peut confirmer ou réformer la décision de l'Administration. Cette décision est notifiée au sportif, par recommandé.
Art. 38.Les informations que l'Administration communique aux fonctionnaires chargés de la surveillance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune, en exécution de l'article 18, § 9, du décret, sont transmises à ces derniers par courrier électronique avec signature électronique avancée. CHAPITRE 5. - Suivi des contrôles
Art. 39.Chaque procédure de contrôle individuelle d'un sportif ou d'un membre de son personnel d'encadrement fait l'objet d'un dossier administratif tenu par l'Administration.
Ce dossier comprend : 1° une description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier;2° la mention de la date d'ouverture du dossier;3° un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;4° l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;5° une copie du formulaire de convocation tel que visé à l'article 23, § 3;6° le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'avocat du sportif ou du membre du personnel d'encadrement et du médecin du sportif;7° une copie du procès-verbal du prélèvement de l'échantillon tel que visé à l'article 24, § 2;8° une copie du rapport d'analyse tel que visé à l'article 30, accompagné, le cas échéant, de toute les informations complémentaires transmises par le laboratoire agréé;9° une copie du recommandé et du courrier électronique notifiant le résultat d'analyse anormal au sportif telle que visée à l'article 31, § 2;10° une copie du recommandé ou de la télécopie par laquelle le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, telle que visée à l'article 32;11° une copie de toutes les autres pièces susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.
Art. 40.Dans le respect de l'article 19 du décret, l'Administration transmet une copie du dossier visé à l'article précédent à l'organisation sportive à laquelle un sportif est affilié dans les trois jours ouvrables à dater soit de la réception du rapport d'analyse positif de l'échantillon B soit, en cas de renonciation à la contre-expertise, de l'expiration du délai de quatre jours visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2.
Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie A viole par trois fois ses obligations de localisation en moins de 18 mois, l'Administration le notifie également à l'organisation sportive à laquelle ce sportif est affilié pour suivi disciplinaire et lui transmet un dossier ad hoc.
Art. 41.L'organisation sportive notifie, par recommandé, au plus tard dans les sept jours de son adoption, les décisions disciplinaires qu'elle rend au sportif ou au membre du personnel d'encadrement concerné et, concomitamment, à l'Administration.
Art. 42.Le Ministre peut, dans le respect de l'article 24, alinéa 2, du décret, reconnaître, au cas par cas, une décision rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code. CHAPITRE 6. - Amendes administratives
Art. 43.Toute fait porté à la connaissance de l'Administration qui est susceptible de constituer une violation du décret ou de ses arrêtés d'exécution, commise par une organisation sportive ou par un organisateur, engendre l'ouverture de poursuites administratives.
L'Administration notifie au contrevenant, par recommandé, les griefs qui lui sont reprochés. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Au terme de ce délai, l'Administration convoque le contrevenant pour être entendu en ses moyens. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil. L'Administration peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
L'Administration rend un avis au Ministre dans les quinze jours qui suivent l'audition du contrevenant.
Le Ministre prend sa décision dans les quinze jours de la réception de l'avis et elle est notifiée par recommandé au contrevenant.
Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 2, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, lorsque le Ministre constate la violation d'une obligation imposée par le décret ou ses arrêtés d'exécution, il impose une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, en fonction de la gravité de la violation.
Art. 44.Lorsque le sportif d'élite de catégorie A ne respecte pas ses obligations de localisation ou manque un contrôle, l'Administration lui notifie l'ouverture de poursuites administratives conformément à l'article 21, § 1er, du décret.
L'Administration lui communique, par recommandé, les griefs qui lui sont reprochés et le convoque, dans les 15 jours, pour être entendu en ses moyens. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil.
L'administration peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
L'Administration rend un avis au Ministre dans les quinze jours qui suivent l'audition du sportif d'élite.
Si les faits sont avérés, le Ministre sanctionne le sportif d'une amende de 250 euros. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de la réception de l'avis, par recommandé. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales
Art. 45.Toutes les personnes physiques ou morales désignées ou agréées en vertu des dispositions abrogées du décret du 8 mars 2001 et de ses arrêtés d'exécution abrogés sont réputées être désignées ou agréées en vertu du décret et de son présent arrêté d'exécution, jusqu'à leur remplacement par décision du Ministre.
Art. 46.La CAUT remet son premier rapport d'activités, tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, au plus tard le 31 mars 2013.
Art. 47.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 48.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE