Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 octobre 2008
publié le 03 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029582
pub.
03/12/2008
prom.
02/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/02/2008029582/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement, notamment l'article 2, 5°;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion modifié par le décret du 18 juillet 2008, notamment l'article 79;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.014/2 du Conseil d'Etat donné le 25 août 2008, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel;

Après délibération du 2 octobre 2008, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Centre du Cinéma : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que défini à l'article 1er du décret;2° Décret : décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;3° Distributeur : le distributeur de services qui a fait le choix de contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme de coproduction ou de pré-achat;4° Producteur délégué : le producteur responsable de la fabrication de l'oeuvre audiovisuelle qui en garantit la bonne fin tant financière que technique pour la partie des obligations qui lui incombent par contrat.

Art. 2.§ 1er. Le Centre du Cinéma est chargé : 1° d'agréer en tant qu'oeuvre audiovisuelle les projets de production dans lesquels le distributeur souhaite s'engager sous la forme de coproduction et/ou de pré-achat;2° de comptabiliser les engagements financiers réalisés par le distributeur sous forme de coproduction et/ou de pré-achat dans les projets de production agréés;3° de valider ces engagements financiers. § 2. Pour obtenir l'agrément d'un projet de production en tant qu'oeuvre audiovisuelle dans lequel le distributeur souhaite s'engager, il doit introduire une demande d'agrément par lettre recommandée à la poste auprès du Centre du Cinéma au plus tard deux mois avant chaque échéance de présentation des engagements financiers visée à l'article 5, § 2.

La demande d'agrément comporte les données suivantes : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle;2° un synopsis d'une à trois pages;3° une note d'intention de l'auteur ou de la production;4° les coordonnées des producteurs, dont le producteur indépendant de la Communauté française, du scénariste et du réalisateur;5° pour une oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle, une liste artistique comprenant les rôles principaux;6° un planning de production;7° un devis récapitulatif;8° un plan de financement prévisionnel. Les projets de production remis dans les délais visés au 1er alinéa sont agréés par le Centre du Cinéma au plus tard un mois avant l'échéance de présentation des engagements financiers visés à l'article 5, § 2. § 3. Les engagements financiers du distributeur sont validés après vérification par le Centre du Cinéma : 1° de l'existence des contrats et éléments visés à l'article 5, § 2;2° que l'oeuvre audiovisuelle est coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui assure le rôle de producteur délégué;3° des justificatifs des dépenses de production permettant de déterminer le niveau des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Centre du Cinéma établit un rapport à l'attention du Comité d'accompagnement visé à l'article 3. Ce rapport comprend les informations suivantes : 1° la liste des projets de production agréés en tant qu'oeuvre audiovisuelle;2° le montant des engagements financiers du distributeur dans chacun de ces projets;3° le résultat de la vérification des éléments visés au § 3 pour chacun de ces projets. Le Centre du Cinéma assure la confidentialité des documents transmis et établit un rapport exempt de données confidentielles.

Art. 3.§ 1er Pour chaque distributeur, un Comité d'accompagnement est constitué afin d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution du distributeur et des modalités fixées par le présent arrêté. Il rend son avis sur la base du rapport du Centre du Cinéma.

Le Comité d'accompagnement est composé de représentants du Centre du Cinéma, du distributeur et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Les membres du Comité d'accompagnement sont désignés par le Gouvernement.

Le Comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an à la suite des deux échéances de présentation des engagements financiers visés à l'article 5, § 2. § 2. Le Comité d'accompagnement transmet annuellement son avis au Gouvernement et au CSA. Cet avis se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation qui comprend : 1° le rapport du Centre du Cinéma visé à l'article 2, § 4;2° l'analyse et les commentaires éventuels de chacune des parties concernées sur le rapport du Centre du Cinéma ainsi que tout élément lié à l'application du présent arrêté.

Art. 4.Le distributeur peut, sous sa seule responsabilité, confier à une ou plusieurs sociétés tierces, la charge de tout ou partie de son obligation de contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat.

Le distributeur reste toutefois entièrement responsable de l'accomplissement de l'obligation de cette contribution.

Les engagements financiers dans des coproductions et des pré-achats d'oeuvres audiovisuelles réalisés par la ou les sociétés tierces viennent en déduction, dans les proportions visées à l'article 6, de l'obligation de contribution du distributeur. Toutefois, ne seront pris en compte que les engagements qui n'ont pas déjà été comptabilisés pour cette ou ces sociétés tierces dans le cas où celles-ci contribuent elles-mêmes en tant qu'éditeur ou distributeur de services à la production d'oeuvres audiovisuelles en application de l'article 41 ou 79 du décret.

Art. 5.§ 1er Le distributeur transmet chaque année au plus tard pour le 1er mai, au Centre du Cinéma et au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, une déclaration similaire à celle visée à l'article 79, § 1er, alinéa 3, points 1° ou 2° du décret en fonction du mode de calcul de contribution qu'il a choisi en application de l'article 79, § 3 du décret. § 2. Chaque année, avant le 15 mai et avant le 15 novembre, le distributeur présente au Centre du Cinéma, ses engagements financiers sous forme de coproduction et/ou de pré-achat dans des oeuvres audiovisuelles pour l'année en cours en déposant pour chacune d'elles le contrat de coproduction et/ou de pré-achat signé. A défaut de pouvoir déposer le contrat signé dans les délais prescrits au présent alinéa, le distributeur peut, à titre provisoire, déposer une lettre d'engagement ferme et irrévocable précisant : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle;2° le délai dans lequel le contrat doit être conclu;3° les coordonnées du producteur indépendant de la Communauté française;4° l'identification du réalisateur;5° la nature de l'engagement financier du distributeur (coproduction ou/et pré-achat);6° le montant de l'engagement financier du distributeur. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où il est fait application de l'article 4, le distributeur, à défaut de pouvoir présenter les contrats de la société tierce, communique au Centre du Cinéma, pour chaque engagement financier sous forme de coproduction et/ou de pré-achat dans une oeuvre audiovisuelle, une lettre de la société tierce par laquelle elle déclare les éléments suivants : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle;2° les coordonnées du ou des producteurs liés au contrat;3° l'identification du réalisateur;4° la nature de l'engagement financier de la société tierce (coproduction ou/et pré-achat) 5° le montant de l'engagement financier de la société tierce dans l'oeuvre audiovisuelle. Le distributeur communique également les coordonnées du producteur indépendant de la Communauté française si ce dernier n'est pas lié directement au contrat avec la société tierce et, s'il s'agit d'une société tierce dont le siège social effectif n'est pas situé en Belgique, le contrat qui lie le producteur indépendant de la Communauté française avec le ou les autres producteurs afin de pouvoir vérifier la part de ce producteur indépendant dans l'oeuvre audiovisuelle. § 3. Si au terme de la seconde échéance de présentation des engagements visée au § 2, la somme des montants financiers engagés sur des projets de production comptabilisés par le Centre du Cinéma est inférieure au montant de la contribution annuelle due par le distributeur, la différence entre le montant dû et les montants engagés est versée au Centre du Cinéma avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de l'obligation.

Si lors de la validation de la totalité des engagements financiers pour une année considérée, un manquement complémentaire apparaît par rapport au manquement qui a été comptabilisé à la suite de la seconde échéance de présentation des engagements, ce manquement complémentaire est versé au Centre du Cinéma dans le mois qui suit cette validation par le Centre du Cinéma. § 4. Si un projet de production d'oeuvre audiovisuelle dans lequel le distributeur a décidé d'intervenir n'aboutit pas ou si la décision d'engagement ne peut être concrétisée, le montant prévu, sous déduction des engagements contractuellement justifiés, peut être affecté par le distributeur à un autre projet. Cette nouvelle affectation intervient dans un délai maximum de 6 mois courant à partir de la notification, par le distributeur au Centre du Cinéma, de l'annulation du projet et au plus tard 2 ans après la décision d'intervention initiale actée par contrat ou lettre d'engagement.

Passé ce nouveau délai, le distributeur verse définitivement ce montant au Centre du Cinéma.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si le distributeur utilise la possibilité visée à l'article 4. § 5. Si le distributeur a pris des engagements financiers qui dépassent la contribution annuelle due, il peut reporter ces excédents pour déduction lors de l'exercice suivant pour un montant équivalent à un maximum de 5 % de son obligation annuelle. § 6. Par dérogation au § 3, le distributeur peut reporter un manquement d'engagement pour exécution lors de l'exercice suivant pour un montant équivalent à un maximum de 15 % de la contribution annuelle due. § 7. Le distributeur dispose également d'un délai supplémentaire pour prendre des engagements financiers dans des projets de production d'oeuvre audiovisuelle à concurrence du montant du manquement qu'il doit verser au Centre du Cinéma en application du § 3.

Dans ce cas, le distributeur dispose d'une période allant jusqu'au 15 mai de l'année qui suit l'année pour laquelle le manquement a été constaté pour présenter au Centre du Cinéma, dans les formes visées au § 2, les engagements financiers pris en application du présent paragraphe.

Le Centre du Cinéma comptabilise ces engagements financiers pour la première réunion du Comité d'accompagnement qui suit la présentation des engagements financiers pour l'année en cours. La partie du montant du manquement qui n'a pas été engagée doit être versée au Centre du Cinéma dans le mois qui suit cette première réunion du Comité d'accompagnement.

Si lors de la validation de la totalité de ces engagements financiers, un manquement complémentaire apparaît par rapport à la partie de manquement qui a été constatée en application de l'alinéa précédent, ce manquement complémentaire est versé au Centre du Cinéma dans le mois qui suit cette validation par le Centre du Cinéma.

Les alinéas précédents du présent paragraphe ne sont pas d'application si le distributeur utilise la possibilité visée à l'article 4.

Art. 6.L'engagement financier du distributeur dans une coproduction et/ou un pré-achat d'une oeuvre audiovisuelle est comptabilisé à la hauteur du montant réellement engagé par lui.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où il est fait application de l'article 4 via une société tierce dont le siège social effectif n'est pas situé en Belgique, l'engagement financier est comptabilisé : 1° au prorata de la part du ou des producteurs indépendants de la Communauté française dans l'oeuvre audiovisuelle;2° à 100 % si cet engagement financier est prévu dans le cadre d'un contrat signé exclusivement avec un ou des producteurs indépendants de la Communauté française, quelle que soit la part du ou des producteurs indépendants de la Communauté française dans l'oeuvre audiovisuelle;3° à 100 % si cet engagement financier intervient pour une oeuvre audiovisuelle dans laquelle la part du ou des producteurs indépendants de la Communauté française est au moins égale à 50 %;4° si un producteur indépendant de la Communauté française détient des parts dans l'oeuvre audiovisuelle au travers de sociétés de production de nationalités différentes dont il détient au moins 51 % des parts : - à 100 % si les parts cumulées de ce producteur dans l'oeuvre audiovisuelle sont, directement ou indirectement via ses filiales, au moins égales à 50 %; - au prorata des parts cumulées si les parts cumulées de ce producteur dans l'oeuvre audiovisuelle sont, directement ou indirectement via ses filiales, inférieures à 50 %.

Tout engagement financier en coproduction et/ou un pré-achat d'une oeuvre audiovisuelle est éligible dans les proportions visées au présent article à la condition que le montant comptabilisé génère, pour un montant équivalent, des retombées économiques, dûment justifiées, en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un engagement financier en coproduction et/ou un pré-achat d'une oeuvre audiovisuelle inférieur à un total de 10.000 EUR ne doit pas faire l'objet d'une justification de retombées économiques. Ce montant plafond est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Peut également être considéré comme montant éligible, le soutien à l'écriture pour des scénaristes établis dans la Région de langue française ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cas où il est fait application de l'article 4 et s'il s'agit d'une société tierce dont le siège social effectif n'est pas situé en Belgique, à défaut de pouvoir présenter les justificatifs de retombées économiques, tout engagement financier en coproduction et/ou un pré-achat d'une oeuvre audiovisuelle est éligible dans les proportions visées au présent article à la condition que cette oeuvre soit reconnue comme belge d'expression française au sens de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2001.

Art. 7.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 2 octobre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat Rapport au Gouvernement Dans son avis n° 45.014/2 du 25 août 2008, la Section de Législation du Conseil d'Etat ne remet pas en cause les dérogations aux règles générales que le présent arrêté énonce mais signale - dans son unique remarque- que le Gouvernement doit être en mesure d'apporter leur justification.

Dans un souci de transparence, ce rapport a pour objet de répondre à cette remarque et expose - pour chacune des exceptions et dérogations en question - les motifs qui les justifient.

Art. 5, § 2, al. 2 Cette dérogation se justifie par le fait que le distributeur peut avoir des difficultés à obtenir un contrat de production auquel il n'est pas partie dans la mesure où il est conclu par la société tierce. C'est particulièrement le cas lorsque la société tierce est une société étrangère qui conclut souvent le contrat avec le producteur originaire de son pays plutôt qu'avec un coproducteur issu de la Communauté française.

Art. 5, § 4, al. 2 La possibilité de confier pour tout ou partie la charge de son obligation à un tiers permet déjà au distributeur d'assumer plus aisément son obligation. Cette délégation de charge relève entièrement de la responsabilité du distributeur : Il est donc logiquement considéré qu'en cas d'annulation d'un engagement effectué par le tiers, il revient au seul distributeur d'en assumer les conséquences.

Ainsi, si un projet d'investissement en coproduction de la société tierce ne devait pas se concrétiser et que l'absence de cet investissement devait entraîner un manquement dans l'accomplissement de l'obligation, ce montant ne pourra pas être réinvesti dans un nouveau projet mais devra être versé automatiquement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Art. 5, § 6 Il est des cas où le distributeur - pour des raisons indépendantes de sa volonté (manque de projets de production, projets de faible qualité ou peu en phase avec sa ligne éditoriale,....) - rencontre au cours d'une année des difficultés pour accomplir pleinement son obligation.

La présente disposition vise donc à tenir compte de ces circonstances en autorisant le distributeur à reporter à l'année suivante une part de son manquement.

Art. 5, § 7, al. 2 Le fait de pouvoir confier pour tout ou partie la charge de son obligation à un tiers permet déjà au distributeur d'assumer plus aisément son obligation. Dans ces circonstances, il est excessif de permettre également que le droit de tirage sur le montant du manquement puisse se faire pour des engagements effectués par le tiers.

Art. 6, al. 2 Cette dérogation est indissociable de l'article 5, § 2 qui prévoit que la charge de l'obligation peut être confiée à un tiers dès lors que ce tiers n'est pas belge. En effet, lorsqu'une société étrangère participe à la production d'une oeuvre audiovisuelle, elle traite en général directement avec les producteurs du pays d'origine de cette société sans qu'un lien privilégié ne s'établisse entre le coproducteur de la Communauté française et cette société. En règle générale, le négociateur au contrat de coproduction avec la société est donc le producteur du pays d'origine, sans intervention du coproducteur de la Communauté française. Aussi, dès lors que la part du producteur de la Communauté française est minoritaire (cf. les dérogations visées aux points 1° et 4° de la disposition), il est considéré que l'apport de la société étrangère dans la production se fait essentiellement au bénéfice du producteur du pays d'origine. Il ne peut dès lors être question de considérer cet apport au-delà de la part réelle du producteur de la Communauté française dans la production en question.

Art. 6, al. 4 L'activité de producteur délégué d'une oeuvre audiovisuelle exercée par un producteur indépendant de la CFB génère inévitablement des retombées économiques en Communauté française. Afin d'éviter des lourdeurs administratives disproportionnées par rapport aux montants investis, il est considéré que cette activité entraîne automatiquement des dépenses en Communauté française pour au moins euro 10.000. Il n'y a donc pas de nécessité d'obtenir une justification pour des engagements inférieurs à ce montant.

Art. 6, al. 6 Un distributeur peut avoir des difficultés à obtenir de la société tierce étrangère les justificatifs pour les dépenses spécifiquement effectuées en Communauté française dès lors que le producteur effectuant le relevé des dépenses globales de production n'est en général pas le coproducteur de la Communauté française mais un producteur issu du même pays que la société tierce. La pratique a démontré que - dans ce cas de figure- ces producteurs sont peu enclins à communiquer ces renseignements à un distributeur) avec lequel il n'a aucun lien contractuel particulier. L'exigence de retombées économiques est donc remplacée par une disposition qui prévoit que les investissements ne seront comptabilisés que s'ils portent sur des oeuvres audiovisuelles reconnues comme belges d'expression française.

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

^