publié le 29 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions sous-régionales de l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions sous-régionales de l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 123bis ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9/4/2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2004;
Vu le protocole du 29 avril 2004 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.087/2 donné le 28 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.En vue de remplir les missions visées à l'article 123bis, § 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les commissions sous-régionales sont habilitées à : 1° organiser la coordination et la consultation entre leurs membres;2° organiser le dialogue avec les milieux sociaux, économiques et culturels chacune dans la zone qui lui est dévolue;3° obtenir tout renseignement utile à l'élaboration d'un inventaire commun et actualisé de l'offre d'enseignement présente dans leur zone.
Art. 2.La gestion d'une commission sous-régionale est assurée par un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire. Ces mandats, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Sauf impossibilité, ces mandats sont confiés à des membres du personnel issus de réseaux ou de fédérations représentatives de pouvoirs organisateurs différents.
Les président(e) et vice-président(e) sont élus, parmi les membres représentant les établissements, à la majorité simple des membres de la commission sous-régionale présents, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
Chaque commission sous-régionale désigne en son sein sa ou son secrétaire.
Les mandats des membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'une durée de quatre ans, renouvelables.
Les membres représentant les établissements sont désignés conformément à l'article 123bis, § 4, alinéa 4, du décret du 16 avril 1991 précité.
Tout membre d'une Commission sous-régionale qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'en faire partie et est remplacé au plus tard pour la prochaine réunion obligatoire visée à l'article 3, alinéa 2.
En cas de décès, de démission ou de retrait de son mandat par l'organisme représenté, le membre d'une commission sous-régionale est remplacé au plus tard pour la prochaine réunion obligatoire visée à l'article 3, alinéa 2.
A la demande d'un tiers des membres présents, le (la) président(e) invite toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne a voix consultative.
Art. 3.Le (la) président(e) convoque les membres de la commission sous-régionale et fixe l'ordre du jour de la séance. Celui-ci est joint à la convocation. La convocation doit être expédiée au moins huit jours ouvrables avant la réunion.
Le nombre minimal de réunions est fixé à quatre par année scolaire. Le calendrier de ces quatre réunions obligatoires est fixé par la commission sous-régionale et communiqué par le (la) président(e) à chaque membre, au secrétariat permanent du conseil supérieur et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les cinq jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle ledit calendrier a été fixé.
Le (la) vice-président(e) seconde le (la) président(e) et le (la) remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement des président(e) et vice-président(e), la présidence est assurée par le plus âgé des membres représentant les établissements.
Chaque membre de la commission sous-régionale peut faire inscrire des points à l'ordre du jour par requête adressée au président, cinq jours avant une séance. Ces points ne pourront toutefois être examinés qu'avec l'accord de la majorité simple, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix, des membres présents en séance.
Art. 4.Le procès-verbal de chaque séance, établi par le (la) secrétaire et signé par le (la) président(e), mentionne les noms des membres présents et absents.
Le procès-verbal des réunions est communiqué à chaque membre, au secrétariat permanent du conseil supérieur et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 5.La première séance de chaque commission sous-régionale a lieu au siège de l'administration de l'enseignement de promotion sociale, sous la présidence du président du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.
Chaque commission sous-régionale fait le choix de son siège au cours de cette première réunion.
Art. 6.Chaque commission sous-régionale établit un règlement d'ordre intérieur et le transmet à l'administration de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 7.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement des commissions sous-régionales sont inscrits chaque année au budget du Ministère de la Communauté française. § 2. Les membres des commissions sous-régionales ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Toutes les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilées aux fonctionnaires de rang 12.
Art. 8.Quand ils participent aux réunions de la commission sous-régionale, les membres sont réputés en activité de service.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS