publié le 26 février 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission de promotion de la santé à l'école
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission de promotion de la santé à l'école
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment le chapitre IV;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 14 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 janvier 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.909/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2002, Arrête :
Article 1er.§ 1er. La commission de promotion de la santé à l'école, visée à l'article 27 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, est composée des membres suivants : 1° trois membres issus des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs de services de promotion de la santé à l'école, choisis après consultation de ces fédérations ou associations;2° deux membres médecins et deux membres du personnel infirmier travaillant dans le secteur de la promotion de la santé à l'école, choisis après consultation des fédérations représentatives de ce personnel;3° deux membres proposés par le Conseil supérieur de la promotion de la santé;4° un membre proposé par le Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale;5° un fonctionnaire du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, désigné par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;6° deux membres, issus l'un des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, l'autre des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, choisis après consultation de ces fédérations;7° deux membres représentant les fédérations d'associations de parents, choisis après consultation des fédérations des associations de parents de l'enseignement officiel pour l'un et de l'enseignement libre pour l'autre. § 2. Lors de la désignation des membres visés aux points 2° et 6° du § 1er, il est tenu compte d'un équilibre dans la représentativité des membres.
Art. 2.§ 1er. Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres de la commission des jetons de présence de vingt-cinq euros par séance.
Les jetons de présence visés à l'alinéa 1er sont portés à cinquante euros, lorsque la séance dure plus de quatre heures, ou lorsque la séance s'étend sur des périodes couvrant l'avant-midi et l'après-midi.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de rang 10 des Services du Gouvernement de la Communauté française. § 2. Les jetons de présence et frais de déplacement visés au § 1er sont également alloués aux experts invités à participer aux séances de la commission.
Art. 3.Le chapitre IV du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL