publié le 09 avril 2024
Arrêté 2023/1418 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux logements collectifs adaptés mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 FEVRIER 2024. - Arrêté 2023/1418 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux logements collectifs adaptés mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
Le Collège de la Commission communautaire française ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 16, 17, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 92, 95, 112 et 119 ;
Vu le décret du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments ;
Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, les articles 78 à 80 ;
Vu l'arrêté 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées ;
Vu l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments ;
Vu l'arrêté 2017/626 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 20 juin 2023 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 20 juin 2023 ;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 6 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité ministériel de concertation intra-francophone en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, donné le 25 octobre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 7 juillet 2023. ;
Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 62, 66 et 67 ;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;2° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées ;3° l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret ;4° le logement : le logement collectif adapté visé aux articles 62, 2°, 66 et 67 du décret ;5° l'équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret ;6° l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle ; 7° le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de la carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02 ; 8° la capacité agréée de base : la capacité maximale de subventionnement ;9° la capacité maximale : la capacité déterminée sur base des normes relatives à l'infrastructure telles que définies à la section 2 du chapitre 3 et selon les termes du rapport visé à l'article 4, 13° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée soit le nombre de personnes qu'il est permis d'héberger en même temps par infrastructure;10° la personne en situation de handicap hébergée : la personne en situation de handicapée qui est hébergée par un logement sur la base de la décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise ;11° l'enfant : la personne âgée de 0 à 18 ans accomplis ;12° le jeune : la personne âgée de 16 à 25 ans accomplis ;13° l'adulte : la personne âgée de 18 ans et plus ;14° ETP : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 44 du présent arrêté ;15° le décret du 29 octobre 2010 : le décret du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments ;16° l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 : l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments. CHAPITRE 2 - MISSIONS DES LOGEMENTS COLLECTIFS ADAPTES Section 1 - MISSIONS GENERALES
Art. 3.- Un logement est constitué conformément aux dispositions de l'article 66 du décret pour remplir les missions définies à l'article 67 du décret et assure durant toute l'année l'accueil des personnes en situation de handicap qui sont hébergées. Section 2 - MISSIONS SPECIFIQUES
Art. 4.- § 1er. En dehors de la capacité agréée de base mais au sein de la capacité maximale, une asbl peut demander à réserver un certain nombre de places à des personnes en situation de handicap pour de courtes périodes. § 2. Au sein de sa capacité agréée de base, un logement peut organiser l'accueil de personnes en situation de handicap pour de courtes périodes. § 3. Une personne en situation de handicap en logement pour de courtes périodes peut en bénéficier pour une durée maximale de 90 nuits par année civile, en une ou plusieurs périodes.
Conformément à l'article 3, 3° du décret, le logement pour de courtes périodes vise à développer les capacités d'autonomie de la personne accueillie. Elle vise de manière accessoire par rapport au premier objet à accorder du répit aux aidants proches de la personne en situation de handicap.
Art. 5.Au sein de sa capacité agréée de base, une asbl peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes en situation de handicap qui nécessitent un logement de crise. Le logement de crise est nécessité par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne en situation de handicap, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an. CHAPITRE 3 - NORMES D'AGREMENT Section 1- NORMES DE QUALITE
Art. 6.Le logement se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.
Art. 7.Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du logement indique le nom du logement, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.
Art. 8.Le logement rend accessible aux personnes en situation de handicap et aux représentants légaux les documents qui leur sont destinés et au minimum : le projet collectif, le règlement d'ordre intérieur, la convention individualisée et le projet individualisé.
Art. 9.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le logement les couvertures d'assurance suivantes : 1° en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occupe ;2° en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl ;3° en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.
Art. 10.Le logement collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.
Art. 11.Un logement assure dans le respect du projet collectif au minimum : 1. la fourniture d'un repas le matin et le soir ;2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne en situation de handicap hébergée est présente en journée ;3. la fourniture et l'entretien du linge de maison, du linge de lit et du linge de toilette ;4. la fourniture du mobilier minimum visé aux articles 27 et 28 sauf si la personne en situation de handicap souhaite apporter le sien. Section 2 - NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE
Art. 12.Le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 13.Le logement dispose de locaux qui permettent : 1° de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 66 et 67 du décret ;2° d'assurer un entretien individuel avec une personne en situation de handicap hébergée dans le respect de la confidentialité.
Art. 14.Le logement assure l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des spécificités du public accueilli.
Art. 15.La capacité maximale du logement ne peut être dépassée. Elle peut être distincte de la capacité agréée de base.
Art. 16.Les mesures nécessaires sont prises par le logement pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.
Art. 17.Les bâtiments du logement sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.
Art. 18.Par tous les temps, une température d'au moins 19° est atteinte dans les locaux de séjour et d'activités et d'au moins 16° dans les chambres. Ces températures doivent notamment être augmentées en fonction du besoin des personnes en situation de handicap.
Art. 19.L'aération de tous les locaux est assurée.
Art. 20.L'éclairage de tous les locaux est assuré. Cet éclairage est naturel dans les chambres et au minimum dans les locaux de séjour et d'activités à concurrence des superficies minimales précisées à l'article 29.
Art. 21.Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.
Art. 22.L'équipement du logement est adapté aux besoins des personnes en situation de handicap et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.
Art. 23.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le logement.
Art. 24.§ 1er. Outre les installations destinées au personnel, le logement dispose d'au minimum : a) une baignoire ou une douche avec eau chaude et froide pour 5 personnes en situation de handicap ne disposant pas d'une baignoire ou douche dans leur chambre et comprenant un espace d'habillage permettant le respect de l'intimité ;b) un WC pour cinq personnes en situation de handicap ;c) un lavabo pour quatre personnes en situation de handicap ne disposant pas d'un lavabo dans leur chambre. Les WC destinés aux visiteurs sont distincts. § 2. Pour les logements en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que de son arrêté d'application du 14 juillet 2011 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de places et la composition des chambres est répartie comme suit : a) dans les logements accueillant des jeunes et des adultes, au min 1/3 places agréées offrent des chambres individuelles et disposent d'une douche et d'un WC ;b) dans les logements accueillant des enfants, 1/5 des places agréées offrent des chambres individuelles.
Art. 25.Si le logement dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.
Art. 26.§ 1er. Dans un logement, les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un maximum de 4 enfants ou de 2 adultes ou jeunes par chambre collective ne peut être dépassé. Dans les chambres collectives, la surface minimale est de 6 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 8 m2. § 2. Pour les logements en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que de son arrêté d'application du 14 juillet 2011 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres collectives disposent d'une surface minimale de 11 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 15 m2.
Un maximum de 2 personnes en situation de handicap par chambre collective ne peut être dépassé.
Art. 27.§ 1er. Chaque personne dispose au minimum d'un lit, d'un matelas, d'une armoire. En fonction de son projet individualisé, chaque personne dispose ou non d'une table de chevet. § 2. En fonction de son projet individualisé, ainsi que des possibilités du logement, chaque personne adulte célibataire qui le souhaite peut disposer d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 centimètres. § 3. Pour les logements en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que de son arrêté d'application du 14 juillet 2011 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres ne peuvent être équipées de lits superposés.
Art. 28.Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 centimètres, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire.
Art. 29.§ 1er. La surface des locaux de séjour (cuisine si elle est accessible aux personnes en situation de handicap, salon et salle à manger) et d'activités accessibles aux personnes en situation de handicap ne peut être inférieure à 4 m2 par personne en situation de handicap. § 2. Pour les logements en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que de son arrêté d'application du 14 juillet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la surface des locaux de séjour et d'activités accessibles aux personnes en situation de handicap ne peut être inférieure à 8 m2 par personne en situation de handicap.
Art. 30.Si un centre d'activités de jour et un logement sont organisés dans la même infrastructure, dans la mesure où ces institutions en disposent, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation, peuvent leur être communs.
Art. 31.Un logement peut être constitué de plusieurs implantations.
Néanmoins, chaque implantation doit accueillir au minimum 5 personnes en situation de handicap.
Art. 32.Dans le cadre de la procédure d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément et dans le respect des dispositions prévues par l'arrêté 2017/626 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le Collège peut accorder, à la demande motivée du responsable de la gestion journalière, jointe au dossier d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément, après avis conforme de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté. Section 3 - NORMES RELATIVES A L'ORGANISATION
Sous-section 1 - PROJET COLLECTIF
Art. 33.Le logement rédige un projet collectif. Il précise au minimum : 1° les valeurs sur lesquelles reposent les missions du logement ;2° ses missions et son public cible ;3° son offre de services ;4° la description du logement et ses règles de fonctionnement ;5° les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap ;6° les modalités de participation des personnes en situation de handicap visée à l'article 71, alinéa 1er, 3° du décret ;7° les modalités de participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, alinéa 1er, 4° du décret ;8° les modalités de mise en oeuvre d'une démarche de réseau visée à l'article 71, alinéa 1er, 5° du décret ;9° les modalités d'évaluation du projet individualisé des personnes en situation de handicap en y incluant leur participation. Le projet collectif distinguera chaque fois qu'il y a lieu les dispositions spécifiques en rapport avec le logement pour de courtes périodes, la crise et l'accueil en journée.
Ce document est établi et revu au minimum tous les 5 ans en concertation avec les membres du personnel.
Sous-section 2 - FONCTIONNEMENT
Art. 34.Nonobstant les week-end et jours fériés, le logement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au moins pendant 16 heures. De plus, le projet collectif visé à l'article 33 peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le logement aux personnes en situation de handicap qui en font la demande.
Art. 35.Un logement assure l'accueil en journée de personnes en situation de handicap dont l'activité de jour habituelle n'est pas organisée ou lorsque la personne ne peut s'y rendre temporairement ou définitivement.
Art. 36.Le projet collectif visé à l'article 33 peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le logement aux personnes en situation de handicap qui en font la demande.
Art. 37.Le logement dispose : 1° d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du logement ;2° d'un site internet régulièrement mis à jour qui reprend les renseignements concernant le logement et qui est rendu accessible au public-cible. Section 4 - NORMES RELATIVES AU PERSONNEL
Sous-section 1 - NORMES GENERALES
Art. 38.Les membres du personnel du logement correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplômes déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM. Le caractère pluridisciplinaire du personnel d'encadrement est assuré.
Art. 39.Toute fonction rémunérée au sein du logement est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.
Art. 40.Lors du premier engagement d'un membre du personnel d'encadrement qui comprend le personnel repris à l'article 42 et 4440, le logement vérifie l'extrait de casier judiciaire communiqué par le membre du personnel dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le logement évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes en situation de handicap hébergées.
Art. 41.Le logement tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.
Il comprend au minimum : 1° le contrat de travail qui lie le logement et le travailleur et ses modifications ultérieures ;2° la copie des titres et diplômes utiles à la fonction ;3° Les attestations prouvant l'ancienneté ;4° Les formations suivies par le travailleur depuis son engagement ;5° Tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.
Art. 42.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du logement.
Une convention de volontariat règle leurs relations avec le logement dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Le logement conserve une copie de ces conventions individuelles.
Art. 43.Le logement assure la formation continuée du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II. Sous-section 2 - NORMES SPECIFIQUES Sous-section 2.1 - GENERALITES
Art. 44.§ 1er. Les normes d'encadrement du logement sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Par dérogation, le temps de travail hebdomadaire des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003 est fixé à 24h00. § 2. La vérification de la satisfaction aux normes d'encadrement peut s'opérer à tout moment de l'année.
Pour opérer cette vérification, il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des logements en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001 NM. § 3. Les membres du personnel sont répartis entre les cinq catégories suivantes : 1. l'équipe psychosociale, paramédicale et éducative ;2. le personnel technique ;3. le personnel médical ;4. le personnel de direction ;5. le personnel administratif et comptable. § 4. En application de la disposition prévue à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, la capacité agréée de base prise en compte pour la détermination des normes d'encadrement est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.
Sous-section 2.2 - EQUIPE PSYCHOSOCIALE, PARAMEDICALE ET EDUCATIVE POUR LES MISSIONS GENERALES
Art. 45.Les normes d'encadrement pour l'équipe psychosociale, paramédicale, et éducative tiennent compte : 1. de la capacité agréée de base ;2. des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne en situation de handicap fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le logement au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3, sauf pour les personnes accueillies pour de courtes périodes, en logement de crise, en capacité maximale ou en convention prioritaire. A chaque personne en situation de handicap, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme d'encadrement du logement.
Art. 46.Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychosociale, paramédicale, et éducative comprennent pour les missions générales du logement décrites à l'article 3 : a) La norme individuelle de base (NIB) La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du logement dans le cadre de ses missions, elle inclut une éventuelle permanence de jour et l'accueil en journée pendant les congés.La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du logement.
NIB par personne en situation de handicap
En équivalents temps plein
Enfants
Adultes
Logement collectif adapté
Scolarisés
Non scolarisés
0,28
0,32
0,39
b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) La norme individuelle supplémentaire est accordée à un logement pour les personnes en situation de handicap adultes. Qui n'ont pas la NIVL et qui ont moins de 60 points au Total Final de la grille d'évaluation jointe en annexe du présent arrêté.
Cette norme est déterminée au prorata de la présence en journée.
Il s'agit de personne en situation de handicap présentes habituellement en journée car elles ne fréquentent pas ou pas à temps plein un centre d'activité de jour subventionné ou une entreprise de travail adapté, ou toute autre situation assimilable.
Cette norme individuelle supplémentaire est accordée à un logement pour les enfants qui ne sont pas accueillis dans un centre d'activité de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.
Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date d'évaluation.
NIS par personne en situation de handicap en ETP
NIS par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
Logement collectif adapté
Enfant
Adulte
0,07
0,1
c) La norme individuelle vacances (NIV) La norme individuelle vacances est accordée à un logement en fonction du taux de présence des personnes en situation de handicap pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'année qui précède. Le taux de présence est le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes en situation de handicap pendant ces périodes et la capacité agréée de base multipliée par 180 en logement pour enfants ou par 138 en logement pour adultes.
En fonction du résultat obtenu, le logement bénéficie de la norme individuelle vacances reprise ci-dessous :
Taux d'occupation du logement durant les WE, vacances et jours fériés
NIV par personne en situation de handicap en ETP
20 à 29,99 %
0,053
30 à 49,99 %
0,08
50 à 69,99 %
0,109
70 % et +
0,16
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 18 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 18 heures au lendemain à 7 heures. Un jour de présence représente toute présences de 24 heures consécutives.
Un logement qui n'était pas agréé l'année précédente bénéficie d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20% et 29,99 %. d) La norme individuelle complémentaire (NIC) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention individualisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne en situation de handicap à la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3. Si la personne en situation de handicap obtient un résultat supérieur à 66 points sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle complémentaire n'est accordée.
Si la personne en situation de handicap obtient un résultat compris de 48 à 66 points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle complémentaire est égale à 30 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV). Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne en situation de handicap en situation de crise équivaut à celle d'une personne en situation de handicap reprise en catégorie C telle que définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si la personne en situation de handicap obtient un résultat inférieur à 48 points, elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne en situation de handicap en situation de crise équivaut à celle d'une personne en situation de handicap reprise en catégorie C telle que définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
NIC maximum par personne en situation de handicap
En équivalents temps plein
Enfants
Adultes
Logement collectif adapté
0,50 x (NIB + NIS + NIV)
0,50 x (NIB + NIV)
e) La norme individuelle motrice (NIM) Dans le logement pour adultes, la norme individuelle motrice est accordée en faveur des personnes en situation de handicap dont le résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3 est inférieur à 10 points. NIM par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,15
f) La norme individuelle complémentaires de besoins vitaux (NIBV) Pour une personne en situation de handicap accueillie dans un logement, une norme individuelle complémentaire de besoins vitaux peut lui être attribuée lorsque celle-ci rencontre quotidiennement une situation particulière à caractère médical pour laquelle l'absence d'intervention rapide en matière de prestations paramédicales ou de soins infirmiers est de nature à entraîner un risque majeur pour sa santé. Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date d'évaluation.
NIBV par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,06
g) La norme individuelle de courte période (NIR) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil en logement de courte durée en vue de l'accueil de courte période, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée. Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du logement concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, du présent arrêté. h) La norme d'encadrement intensif complémentaire (NEIC) La norme d'encadrement intensif complémentaire est accordée aux personnes en situation de handicap- adultes qui ont sont reprises en catégorie C au prorata de la fréquentation prévue dans la convention individualisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne en situation de handicap à la grille d'évaluation jointe en annexe 3 du présent arrêté. Pour le calcul de la norme, il convient d'obtenir, soit 0 en E11, soit obtenir un total de moins de 30 à la somme des items A1, A5, A7, A8, B1, B2, B3, B4, E1, jusqu'à E8. Le cas échéant, la note de synthèse est diminuée des points obtenus en accès.
Sont exclus de cette norme, les personnes qui bénéficient d'une norme individuelle de vieillissement.
NEIC par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,08
Sous-section 2.3 - EQUIPE PSYCHOSOCIALE, PARAMEDICALE ET EDUCATIVE POUR LES MISSIONS SPECIFIQUES
Art. 47.Les normes d'encadrement concernant l'équipe psychosociale et éducative comprennent pour les missions spécifiques du logement décrites aux articles 5 et 6 : a) La norme individuelle de crise Pour une personne en situation de crise, la norme individuelle de crise équivaut à :
NIB par personne en situation de handicap
En équivalents temps plein
Enfants
Scolarisés
Non scolarisés
0,416
0,507
b) La norme individuelle vieillissement § 1er.Dans les logements pour adultes, la norme individuelle vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant d'un vieillissement précoce ou de vieillesse. L'évaluation individuelle visée à l'annexe 3 confirme cet état.
Cette norme est attribuée automatiquement aux personnes pensionnées ou prépensionnées.
Elle est attribuée par dixième au prorata du nombre de demi-jours de présence au logement. 0,22 ETP par personne en situation de handicap pour les 3 premières personnes en situation de handicaps qui au sein d'un logement, bénéficient de la norme individuelle vieillissement, 0,17 ETP par personne en situation de handicap à partir de la 4ème personne en situation de handicap qui au sein d'un logement, bénéficie de la norme individuelle vieillissement.
Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date d'évaluation.
Sous-section 2.4 - EQUIPE PSYCHOSOCIALE, PARAMEDICALE ET EDUCATIVE : NORMES MINIMALES POUR LES MISSIONS GENERALES
Art. 48.Pour un logement constitué au sein d'une asbl qui comprend également un centre d'activités de jour, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV),, individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un logement est inférieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC), et individuelles motrices (NIM)et de la norme d'encadrement intensif complémentaire (NEIC).
Art. 49.Pour un logement constitué au sein d'une asbl qui ne comprend pas de centre d'activités de de jour : soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL) individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un logement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC), et individuelles motrices (NIM)et de la norme d'encadrement intensif complémentaire (NEIC) est également inférieure à 9 ETP, la norme attribuée est portée à 9 ETP; soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV),, individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un logement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM) est égale ou supérieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à cette dernière somme.
Art. 50.Pour un logement dont la capacité agréée de base est inférieure à 15 unités, les chiffres 8 et 9 repris à l'article 49 sont remplacés respectivement par 7 et 8.
Art. 51.Pour une capacité agréée de base inchangée, un logement dont les normes d'encadrement sont déterminées en fonction des articles 48,49 et 50 garde le bénéfice de la disposition si une variation des éléments servant à déterminer la norme individuelle supplémentaire (NIS), la norme individuelle vacances (NIV), la norme individuelle vieillissement (NIVL) la norme individuelle complémentaire (NIC), la norme individuelle motrice (NIM) ou la norme individuelle complémentaire de besoins vitaux (NIBV) provoque une diminution injustifiée de la norme.
Art. 52.Au sein de la norme du personnel de l'équipe psychosociale et éducative, la proportion d'emplois équivalents temps plein réservée pour des travailleurs titulaires d'un titre de master licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.
Sur proposition du Service PHARE, compte tenu du projet collectif du logement et de la spécificité des personnes en situation de handicap hébergées, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage.
Art. 53.La norme du personnel de l'équipe psychosociale et, éducative, prend en compte au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur chef de groupe par ETP. Sous-section 2.5 - PERSONNEL TECHNIQUE POUR LES MISSIONS GENERALES
Art. 54.Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte : 1. de la capacité agréée de base ;2. des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne en situation de handicap fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le logement au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3. A chaque personne en situation de handicap, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme maximale de subventionnement du logement.
Art. 55.Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique comprennent pour les missions générales du logement décrites à l'article 3 : a) La norme individuelle de base technique (NIB T) Cette norme garantit le bon fonctionnement du logement en permettant l'approvisionnement et la confection des repas, le nettoyage, l'entretien et la réparation des locaux, le nettoyage, l'entretien et la réparation du matériel et le transport.La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du logement.
NIB par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,13
b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) La norme individuelle vacances technique est accordée à un logement en fonction du taux de présence des personnes en situation de handicap pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'année qui précède. Le taux de présence est le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes en situation de handicap pendant ces périodes et la capacité agréée de base multipliée par 180 en logement pour enfants ou par 138 en logement pour adultes.
En fonction du résultat obtenu, le logement bénéficie de la norme individuelle vacances reprise ci-dessous :
Taux d'occupation du logement durant les WE, vacances et jours fériés
NIV par personne en situation de handicap en ETP
20 à 29,99 %
0,009
30 à 49,99 %
0,018
50 à 69,99 %
0,027
70 % et +
0,036
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 18 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 18 heures au lendemain à 7 heures. Un jour de présence représente toute présences de 24 heures consécutives.
Un logement qui n'est pas agréé l'année précédente peut bénéficier d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 % et 29,99 %. c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies en logement au prorata de la fréquentation prévue dans la convention individualisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne en situation de handicap à la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3. Elle équivaut à :
NIC par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,03
Seules les personnes en situation de handicap relevant de la catégorie C en bénéficient.
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne en situation de handicap en situation de crise équivaut à celle d'une personne en situation de handicap reprise en catégorie C." d) La norme individuelle de courte période (NIR T) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil de courte période, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base. Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du logement concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation.
Sous-section 2.6 - PERSONNEL TECHNIQUE POUR LES MISSIONS SPECIFIQUES
Art. 56.Au sein d'une même asbl, la répartition des emplois du personnel technique entre centre d'activités de jour et logement est fixée par l'asbl et tient compte de leurs besoins respectifs.
Sous-section 2.7 - PERSONNEL MEDICAL
Art. 57.§ 1er. Une norme médicale est octroyée au logement afin de permettre la coordination des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne en situation de handicap fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le logement au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3.
A chaque personne en situation de handicap, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme maximale de subventionnement du logement.
Art. 58.a) La norme individuelle de base médicale en LCA (NIB M) La norme médicale est octroyée comme suit :
Par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,00325
b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) La norme individuelle complémentaire médicale est accordée pour les seules personnes accueillies au prorata de la fréquentation prévue dans la convention individualisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne en situation de handicap accueillie au moyen de la grille d'évaluation jointe en annexe 3 du présent arrêté. NIC par personne en situation de handicap en ETP
Logement collectif adapté
0,0065
c) La norme individuelle de courte période (NIR M) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil de courte période, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservé à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base. Sous- section 2.8 - PERSONNEL DE DIRECTION, ADMINISTRATIF ET COMPTABLE
Art. 59.Les normes d'encadrement relatives à la direction et à l'équipe administrative et comptable sont fixées conformément aux éléments repris ci-dessous : a) Normes de direction
Capacité agréée de base
Nombre d'équivalents temps plein
Par asbl
1 agrément
2 agréments
plus de 2 agréments
De 15 à 39
1
1
1 1/2
De 40 à 59
1
1 1/2
2
De 60 à 89
1 1/2
2
3
De 90 à 139
2
2 1/2
3
De 140 à 199
2 1/2
3
3 1/2
De 200 à 299
3
3 1/2 =
4
b) Normes de l'équipe administrative et comptable
Capacité agréée de base
Nombre d'équivalents temps plein
Par asbl
1 agrément
2 agréments
Plus de 2 agréments
De 15 à 29
1,3
1,4
1,5
De 30 à 39
1,8
2
2,2
De 40 à 59
2
2
2,4
De 60 à 89
2,4
2,6
3
De 90 à 139
3
3,2
3,4
De 140 à 199
4
4,2
4,4
De 200 à 299
5
5,2
5,4
Si une asbl dispose de plusieurs agréments comme centre d'activités de jour ou comme logement, les normes du personnel de direction et du personnel administratif et comptable sont fixées au niveau de l'asbl. La répartition du personnel de direction et du personnel administratif et comptable est fixée par l'asbl et tient compte des besoins respectifs de chaque agrément. Au moins 1/2 équivalent temps plein de direction doit être affecté à chaque agrément.
Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Sous-section 3 - EQUIPE PSYCHOSOCIALE, PARAMEDICALE ET EDUCATIVE - PERSONNEL TECHNIQUE : MODALITES DE CALCUL DES NORMES D'ENCADREMENT
Art. 60.Les résultats des grilles d'évaluation des personnes en situation de handicap validés par l'équipe pluridisciplinaire font l'objet d'un enregistrement deux fois par an. Si à la date de ces enregistrements, il apparaît que des évaluations n'ont pas encore pu être validées pour certaines personnes en situation de handicap, la somme des résultats existants est convertie proportionnellement au nombre de personnes accueillies ou hébergées dans le centre.
La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes en situation de handicap d'un logement est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre.
Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les normes d'encadrement.
Si la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par le Service PHARE, de la décision de révision.
Si la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours : 1. soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par le Service PHARE ;2. soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par le Service PHARE ;3. soit, à défaut, immédiatement.
Art. 61.Dans les limites du budget disponible, le résultat le plus favorable au logement entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du logement à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les normes d'encadrement.
Art. 62.Si en application des articles 15, 23 et 36, 1° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, les normes d'encadrement sont revues à la hausse, elles prennent cours le premier jour du mois qui suit la notification, par le Service PHARE, de la décision de révision.
Art. 63.Si en application des articles 15, 23 et 36, 1° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, les normes d'encadrement sont revues à la baisse, elles prennent cours : 1. soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par le Service PHARE ;2. soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par le Service PHARE ;3. soit, à défaut, immédiatement.
Art. 64.Si dans un centre, la révision des normes d'encadrement entraîne une diminution du volume de l'emploi, le centre est tenu d'objectiver de manière paritaire les licenciements éventuellement prévus et d'en informer le Service PHARE. Avec l'accord du membre du personnel concerné, le Service PHARE transmet ses coordonnées aux centres dont les nouvelles normes d'encadrement entraînent l'augmentation du volume de l'emploi. Ces centres s'engagent à examiner prioritairement la candidature de ces membres du personnel. Section 5 - NORMES RELATIVES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Art. 65.Le logement assure l'hébergement d'au moins 15 personnes en situation de handicap.
Si la même asbl est également agréée pour la gestion d'un centre d'activités de jour, la capacité minimale ne peut être inférieure à 10.
Art. 66.Pour être accueillie en centre, sauf exceptions citées à l'article 68, la personne en situation de handicap doit disposer préalablement d'une décision d'intervention du Service PHARE favorable pour un accueil en centre telle que visée à l'article 17 du décret et dont la catégorie correspond à l'agrément du logement.
La demande d'intervention pour un accueil en centre est établie selon le modèle fixé par le Service PHARE.
Art. 67.La décision de subventionnement, qui fixe les normes d'encadrement, prend effet à partir du jour où la personne en situation de handicap est hébergée par le logement, pour autant que la demande ait été introduite dans le délai des 5 jours ouvrables ; à défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande.
En cas de refus d'intervention, celui-ci prend effet à la date de notification.
La demande d'intervention doit être introduite par le centre au moyen d'un formulaire signé par le responsable du logement dans un délai de 5 jours ouvrables, à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne en situation de handicap.
Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée dans le centre.
Le modèle de la demande est établi par le Service PHARE. La demande est complétée par des données récentes extraites du dossier individuel (excepté pour les entrées en capacité maximale, les courtes périodes, en logement de crise, avec octroi d'une subvention exceptionnelle d'encadrement renforcée, et en les conventions prioritaires).
Elle comprend : 1. un volet médical ;2. un volet psychologique ;3. un volet socio-éducatif : a) l'anamnèse ;b) l'analyse des besoins ;c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
Art. 68.Ne sont pas soumis à une décision d'intervention antérieure à l'accueil en logement telle que visée à l'article 17 du décret : le logement pour de courtes périodes, le logement de crise, l'accueil d'enfants pendant la période comprise entre le 30 juin et le 1er octobre, l'accueil d'une personne dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission ou lorsque la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne en situation de handicap ou de son entourage.
Art. 69.Les journées des présences et les journées de présence assimilées prises en compte pour la personne en situation de handicap hébergée au sens du présent arrêté sont les journées pendant lesquelles la personne : 1° est, en semaine, hébergée dans par le logement ou présente dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du logement et s'intégrant dans le projet individualisé de la personne en situation de handicap.2° est hébergé dans par le logement ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le logement ;3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par personne en situation de handicap, un maximum de 138 jours pour les adultes et 188 pour les enfants ;4° est en absence justifiée par un certificat médical ou d'hospitalisation à concurrence de 30 jours maximum en cas de maladie et 90 jours en cas d'hospitalisation ;5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements à l'occasion d'événements familiaux, ou par une décision judiciaire pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice à concurrence de 10 jours maximum par an;6° est en absence justifiée par un écrit de la personne en situation de handicap, de ses parents de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal à concurrence de 125 journées maximum par an ;7° est en absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord du Service PHARE. Le total des journées de prise en charge d'une personne en situation de handicap hébergée comprend la journée durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre logement.
La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence de la personne en situation de handicap hébergée. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visé au 4°.
Art. 70.L'évaluation des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne en situation de handicap est réalisée selon les modalités définies par le Service PHARE au cours du 1er semestre qui suit l'entrée de la personne au sein du logement au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 3.
Cette évaluation ne vise pas la personne en situation de handicap accueillie en logement pour de courtes périodes, ou en logement de crise, en capacité maximale ou en convention prioritaire.
Art. 71.Dans un délai de 30 jours à dater de la réalisation de l'évaluation par le Service PHARE, la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement fixée par l'équipe pluridisciplinaire est communiquée au logement. Cette communication précise, s'il échet, le délai au terme duquel la catégorie peut être réévaluée.
Art. 72.Une réévaluation de la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement peut être demandée soit par le logement soit par le Service PHARE. La décision de l'équipe pluridisciplinaire est enregistrée à partir du mois qui suit celle-ci. Section 6 - NORMES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LE LOGEMENT ET LA
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP Sous-section 1 - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Art. 73.Le logement rédige un règlement d'ordre intérieur.
Il indique au minimum : 1° les devoirs et droits du logement à l'égard de la personne en situation de handicap ;2° les droits et devoirs de la personne en situation de handicap ;3° dans le respect du projet collectif, du projet individualisé de la personne et des décisions judiciaires, l'engagement du logement de laisser à la personne en situation de handicap la liberté d'être présente selon son choix pendant les périodes de week-end et de vacances ;4° l'engagement du logement de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes en situation de handicap ou de leurs représentants ;5° les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement ;6° les mesures mises en oeuvre lorsqu'une personne en situation de handicap hébergée bénéficiaire contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel ;7° les noms de la personne chargée de la gestion journalière et, le cas échéant, du président du conseil d'administration ;8° la disposition inscrite à l'article 95 du décret ;9° les modalités de participation des personnes en situation de handicap et en particulier les modalités de fonctionnement du Conseil des usagers ;10° la mention des risques couverts par les assurances souscrites par le logement ;11° les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB ;12° l'existence d'une possibilité de médiation par le Service PHARE, en cas de désaccord persistant entre les parties ne permettant plus l'exécution de la convention personnalisée. Ce document est établi dès la prise d'effet de l'agrément. Il est revu, au moins tous les cinq ans, en collaboration avec l'équipe psychosociale, paramédicale, et éducative. Le Conseil des usagers émet un avis sur le règlement d'ordre intérieur ainsi que sur toute modification de celui-ci.
Sous-section 2 - LA CONVENTION INDIVIDUALISEE
Art. 74.Dans le cadre des missions définies aux articles 66 et 67 du décret, le logement conclut avec la personne en situation de handicap bénéficiaire une convention individualisée d'hébergement.
Elle mentionne au minimum : 1° l'identité des parties : s'il échet, l'identité de la personne en situation de handicap et s'il échet, est accompagnée de celle de son représentant légal, mandataire, ou administrateur ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui répond du paiement si celle-ci est différente ;2° la date de prise d'effet de la convention, la durée de la convention, la période d'essai éventuelle ;3° les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou résiliée avant le terme convenu (conditions, durée de préavis) en ce compris l'obligation de concertation préalable entre le logement et la personne en situation de handicap ou son représentant légal sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures ;4° Les critères et modalités de réorientation de la personne en situation de handicap ;5° Le montant de la contribution financière, l'identification des suppléments à facturer et les modalités de son versement ;6° la date de signature. Les points 3 et 4 ne doivent pas être précisés pour le logement pour de courtes périodes.
Chacune des parties reçoit un exemplaire signé de la convention.
Le projet collectif et le règlement d'ordre intérieur du logement tels que définis aux articles 33 et 73 sont expliqués et remis contre accusé de réception et moyennant signature pour accord à la personne en situation de handicap ou son représentant légal.
Sous-section 3 - LE DOSSIER INDIVIDUEL
Art. 75.Un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne en situation de handicap avec laquelle une convention est signée. Il doit contenir les données nécessaires à l'accomplissement du suivi individuel et au minimum : 1° des données administratives ;2° la convention individualisée ;3° l'attestation de réception du projet collectif et du règlement d'ordre intérieur par la personne en situation de handicap lors de la signature de la convention individualisée ;4° le projet individualisé avec demande ou premier entretien, l'analyse des besoins, les objectifs et moyens mis en oeuvre pour y parvenir et les évaluations auxquelles la personne en situation de handicap bénéficiaire participe et qui ont lieu au moins tous les 18 mois ;5° le dossier des directives médicales ;6° le résultat de la grille d'évaluation ;7° la décision d'intervention, et s'il échet la reconnaissance du statut de grande dépendance. Les points 4° et 6° ne doivent pas être précisés pour le logement pour de courtes périodes.
Lorsque le logement et un centre d'activités de jour se trouvent dans la même infrastructure, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les spécificités de chacun.
Sous-section 4 - MODALITES DE PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Art. 76.La participation des personnes en situation de handicap visée à l'article 71, alinéa 1er, 3° du décret se traduit soit par la mise en place d'un conseil des usagers, soit par un processus annuel consultatif individualisé adapté aux spécificités des personnes en situation de handicap et déterminé par le service et précisé dans le projet collectif.
Si un conseil des usagers est organisé, celui-ci est constitué des personnes en situation de handicap hébergées qui peuvent être accompagnées par une personne de leur choix ou par leur représentant légal ou de leurs représentants désignés parmi les usagers.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'hébergement des personnes en situation de handicap. Il donne son avis sur le règlement d'ordre intérieur et ses modifications.
Le conseil des usagers fixe son mode de fonctionnement, il se réunit au minimum une fois par an.
Des procès - verbaux sont établis et sont accessibles à toutes les personnes en situation de handicaps ou leur représentant légal ainsi qu'aux membres du personnel.
Sous-section 5 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Art. 77.En tenant compte des absences au cours du mois précédent, le logement établit et adresse à la personne en situation de handicap ou à son représentant légal une facture mensuelle des frais correspondant à son hébergement.
Art. 78.Pour les personnes en situation de handicap non scolarisées à partir de 21 ans qui fréquentent un logement, selon les situations individuelles, ce décompte intègre conformément aux dispositions reprises à l'article 138 : a) chaque mois : les revenus perçus, la pension alimentaire due, les loyers, les remboursements hypothécaires, les autres contributions financières de la personne en situation de handicap hébergée, l'argent de poche ;b) au minimum une fois par trimestre : les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ;c) une fois par an : les frais d'administrateurs de biens.
Art. 79.Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, les frais généraux, les frais personnalisés excepté le remboursement des frais liés à la détérioration du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne en situation de handicap.
Art. 80.Dans un logement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse ;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence ;c) les frais d'aides techniques ;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur ;e) les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris l'entretien et la réparation ;f) les accessoires de toilette ;g) les frais extérieurs de toilette et de soins ;h) les séjours de vacances aux conditions prévues dans la convention individualisée.
Art. 81.Dans un logement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention individualisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne en situation de handicap hébergée, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans le projet collectif.
Art. 82.Si la personne en situation de handicap est protégée au sens de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le logement se conforme, selon ce statut, aux dispositions du contrat de mandat ou de l'ordonnance du juge de paix et consulte, si nécessaire, le mandataire ou l'administrateur des biens désigné dans cet acte.
Art. 83.Toute somme d'argent dont dispose la personne en situation de handicap, pour ses dépenses courantes et éventuellement pour couvrir les frais prévus aux articles 80 et 81, doit figurer sur une fiche comptable individuelle.
Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire est jointe à cette fiche comptable.
Toute opération effectuée dans le cadre de la gestion des dépenses visées à l'alinéa 1er est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours. A la demande de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle lui est fourni dans les huit jours.
Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne en situation de handicap ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne en situation handicap.
Art. 84.La fiche comptable individuelle ainsi que les documents relatifs au compte individuel ouvert par le logement conformément à l'article 83 sont tenus à la disposition du Service PHARE qui peut les contrôler à tout moment. Section 7 - NORMES RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE LE LOGEMENT ET LE
SERVICE PHARE Sous-section 1 - RAPPORT D'ACTIVITES
Art. 85.Le logement transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activités.
Il contient au minimum : 1° des éléments relatifs à la mise en oeuvre du projet du logement et à l'exercice des missions ;2° des éléments globalisés relatifs aux personnes en situation de handicap dont au moins le nombre, le sexe, l'âge, le type de handicap ;3° les moyens mis en oeuvre en termes de participation et d'inclusion des personnes en situation de handicap, en ce compris la participation à des actions communautaires telles que prévues à l'article 71, 4°, du décret ;4° les faits marquants de l'activité du logement ;5° des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus au cours de l'année ;6° les moyens mis en oeuvre en termes de travail en réseau visé à l'article 71, 5° du décret ;7° les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret sur base des modalités fixées par le Service PHARE ;8° les perspectives d'évolution du logement, en termes d'activités et d'organisation. Sous-section 2 - AUTRES RAPPORTS A ETABLIR
Art. 86.Le logement transmet au Service PHARE au plus tard dans les 5 jours ouvrables les avis l'entrée et de sortie selon les modèles fixés par le Service PHARE.
Art. 87.Le logement informe le Service PHARE de toute absence d'une personne en situation de handicap de plus de 3 mois consécutifs. Le centre transmet au Service PHARE un rapport médical ou d'hospitalisation afin que l'équipe pluridisciplinaire puisse prendre une décision de maintien de prise en charge.
Le logement informe le Service PHARE de toute absence non reprise à l'article 69, de plus de 30 jours par an.
Art. 88.En application de l'article 16 du décret, le logement communique pour le 30 juin de chaque année au Service PHARE selon le modèle défini par celui-ci un relevé actualisé des demandes d'accueil que les personnes en situation de handicap ont introduites auprès du logement.
Art. 89.Le logement tient à la disposition du Service PHARE un registre des présences des personnes en situation de handicap hébergées selon le modèle défini par celui-ci.
Art. 90.Le logement informe le Service PHARE dans les quinze jours calendrier de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 38.
Pour chaque membre du personnel visé à l'article 38, le logement communique dans les quinze jours calendrier de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Seuls les éléments indispensables au calcul de la subvention sont transmis au Service PHARE. Sous-section 3 - COMPTABILITE
Art. 91.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
Le logement transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.
Art. 92.Le logement transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 138.
Sur demande justifiée, le Service PHARE peut accorder un délai complémentaire de maximum 3 mois.
Art. 93.Le Service PHARE fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4 - SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES Section 1 - MODALITES GENERALES D'OCTROI DES SUBVENTIONS
Art. 94.La subvention due à un logement agréé est annuelle.
Elle comprend : 1) une subvention pour frais généraux ;2) une subvention pour frais personnalisés ;3) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 43 du chapitre 43 du présent arrêté. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées, hormis les dispositions prévues aux articles 99 et 100 du présent arrêté.
Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées à l'exception du mois de janvier où l'avance est versée pour le 15 du mois au plus tard.
Elle est soldée après examen par le Service PHARE du dossier justificatif visé à l'article 138.
Art. 95.L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, de la capacité agréée, de l'évolution annuelle du personnel repris à l'article 38 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section 4 du chapitre 3 concernant les normes relatives au personnel d'encadrement.
Art. 96.Lorsque le Service PHARE constate que les avances mensuelles versées au logement sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop-perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du logement par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.
Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du logement, faire l'objet de termes et délais. Le Service PHARE établit un plan d'apurement.
Art. 97.§ 1. Lorsque le Service PHARE constate que le trop-perçu obtenu par le logement procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le Service PHARE récupère le paiement indu en une fois.
Dans cette hypothèse, le Service PHARE transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de modification contrainte ou de retrait d'agrément. § 2. Lorsque le Service PHARE constate que le total des charges de personnel du centre atteint un pourcentage inférieur à celui fixé à l'article 103, le Service PHARE récupère la différence.
Art. 98.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où ces subventions sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation, des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur ainsi que de la dispense de versement du précompte professionnel à condition que ces montants soient réinvestis dans des frais de personnel.
Art. 99.Les frais admissibles au niveau de la subvention pour frais de personnel peuvent justifier la subvention pour frais généraux visée à la section 2 du présent chapitre.
Art. 100.Les frais admissibles pouvant justifier les subventions pour frais généraux et frais personnalisés sont précisés à l'annexe 1.
Les frais admissibles au niveau des subventions pour frais généraux et pour frais personnalisés peuvent justifier l'une ou l'autre subvention, pour autant que 25 % de la somme de ces subventions justifient des frais personnalisés.
Art. 101.Si en application des articles 15, 23 et 36, 1° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, le Collège diminue la capacité agréée de base d'un logement, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification ou de renouvellement de l'agrément fixée par le Collège. Section 2 - MODALITES D'OCTROI DE LA SUBVENTION ANNUELLE
Sous-section 1 - SUBVENTION ANNUELLE
Art. 102.La subvention annuelle des frais de personnel couvre des frais de cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes d'encadrement prévues à la section 4 du chapitre 3, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.
Art. 103.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. A ces barèmes s'ajoute l'allocation Foyer-Résidence déterminée selon les principes fixés par le point 9 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Au montant ainsi obtenu est ajouté un taux de charges patronales plafonné à celui repris à l'annexe 2, augmenté de 0,5 %.
Ce taux de charges patronales couvre les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Le dépassement du taux de charges patronales d'un agrément peut être transféré à un autre agrément de la même asbl où le plafond n'est pas atteint.
Art. 104.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 102 et 103 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.
Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision, des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret.
Art. 105.Si après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est inférieur ou égal de 4 % à celui fixé à l'annexe 2, le Service PHARE peut réduire ce taux de 4 % maximum. Le nouveau taux est d'application à partir du 1er janvier qui suit la date de notification par le Service PHARE au logement.
Si après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est supérieur de 4 % à celui fixé à l'annexe 3, le membre du Collège peut, sur proposition du Service PHARE, octroyer une dérogation à partir du 1er janvier qui suit la date de notification du nouveau taux. L'augmentation doit être justifiée soit par une augmentation de 25 % au moins de la proportion de personnes évaluées en C soit par un changement de palier du taux d'occupation du logement durant les week-ends, les vacances et les jours fériés.
Art. 106.Pour un logement agréé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le taux de charges patronales correspond à la moyenne des taux de charges patronales du même type d'agrément.
Si le nouveau logement héberge au moins 75 % de personnes évaluées en C, il bénéficie du taux moyen des logements qui accueillent ou hébergent au moins 75 % de personnes évaluées en C.
Art. 107.Le supplément de salaire pour les prestations effectuées la nuit entre 20 heures et 6 heures pris en compte dans la subvention pour frais de personnel est fixé à un plafond annuel de 4545 heures pour un logement dont la capacité agréée de base est inférieure ou égale à 25 et dont moins de 25 % des personnes en situation de handicap sont évaluées en catégorie C.
Art. 108.La subvention annuelle des frais de personnel est limitée aux membres du personnel repris dans le cadastre du personnel subventionné validé par le logement. A cet effet, le Service PHARE communique à chaque logement pour le 15 février de l'année suivante un tableau reprenant l'ensemble du personnel subventionné et non subventionné. Le logement valide ce document pour le 15 mars au plus tard.
Art. 109.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations qui étaient d'un trois - quart ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants : 1° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM ;2° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM ;3° la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application du Plan Tandem.
Art. 110.La subvention pour frais de personnel couvre en outre une indemnité octroyée au directeur subventionné d'un logement selon les modalités suivantes : 1° le directeur ou sous-directeur porteur d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000, perçoit une indemnité de 5 % calculée sur la base de leur barème ;2° le directeur ou sous-directeur porteur d'un diplôme non universitaire, perçoit une indemnité correspondant à la différence entre son barème et celui d'un directeur ou sous-directeur porteur d'un diplôme universitaire.
Art. 111.La subvention pour frais de personnel peut être augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
Art. 112.La subvention pour frais de personnel peut être augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
Art. 113.La subvention pour frais de personnel peut être augmentée des frais de blanchisserie, frais des laveurs de vitres, frais d'entretien de jardin, ou tous frais de nettoyage, ou tout frais de remplacement ponctuel de personnel de service extérieur, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
Art. 114.La subvention pour frais de personnel peut être augmentée des frais de préparation de repas à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
Art. 115.En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte : - les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une asbl dont dépend au moins un logement ; - les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003 ; - le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un ETP dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures selon les montants maxima suivants : 30,85 pour le médecin généraliste ; 40,92 pour le médecin spécialiste.
Art. 116.La subvention pour frais de personnel prend en compte le coût des éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 64 sans dépasser une durée de vingt - sept semaines, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée dit préavis.
Sous-section 2 - SUBVENTION POUR FRAIS GENERAUX
Art. 117.La subvention annuelle pour frais généraux octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais généraux mentionnés à l'annexe 1.
Art. 118.La subvention annuelle des frais généraux est limitée à un montant maximum de 3.248 euros multiplié par la capacité agréée de base.
En application de la disposition prévue à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, la capacité agréée de base prise en considération pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.
Sous-section 3 - SUBVENTION POUR FRAIS PERSONNALISES
Art. 119.La subvention annuelle pour frais personnalisés octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais généraux mentionnés à l'annexe 1.
Art. 120.La subvention annuelle des frais personnalisés octroyée à un logement est limitée à un montant maximum de 1.140,00 euros multiplié par la capacité agréée de base.
Pour les logements où les personnes en situation de handicap sont présentes en journée et ne sont pas inscrites en centre d'activités de jour subventionné par le Service PHARE ou par un autre pouvoir public ou en entreprise de travail adapté, un montant complémentaire maximum par an de 768 euros est octroyé pour chacune d'elles.
En application de la disposition prévue à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 susvisé, la capacité agréée de base prise en compte pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, pour les personnes en situation de handicap hébergées pour une courte période, la subvention forfaitaire accordée est de 15 euros par nuit de prise en charge.
Le montant maximum de la subvention ainsi calculée est réduit de 4 % ou de 2 % selon que le rapport entre le nombre de personnes en situation de handicaps hébergées sur une base moyenne annuelle et la capacité agréée de base n'atteint pas respectivement 90 % ou 95 %.
Art. 121.Une majoration de cette subvention, calculée sur l'année qui précède, est octroyée en fonction du taux de présence pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux.
Cette majoration s'élève à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % de la subvention calculée en vertu de l'article 120.
Le taux de présence est le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes en situation de handicap pendant ces périodes et la capacité agréée de base multipliée par 180 en logement pour enfants ou par 138 en logement pour adultes.
Taux d'occupation du logement durant les WE, vacances et jours fériés légaux
Majoration
20 à 29,99 %
15 %
30 à 49,99 %
25 %
50 à 69,99 %
30 %
70 % et +
40 %
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 18 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 18 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absences de 24 heures consécutives.
Un logement agréé pour la première fois peut bénéficier d'une majoration de 15 % pendant les premiers mois de fonctionnement. A partir du 1er janvier qui suit la date d'agrément, la majoration est de 25 % pendant deux exercices.
Sous-section 4 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'ENCADREMENT RENFORCE POUR UNE NOUVELLE ENTREE EN LOGEMENT COLLECTIF ADAPTE D'UN JEUNE OU D'UN ADULTE EN SITUATION D'ENCADREMENT COMPLEXE ET INTENSIF
Art. 122.Afin de faciliter l'accueil du jeune ou de l'adulte, une subvention exceptionnelle d'encadrement renforcé correspondant à 0,5 ETP peut être octroyée à un logement collectif adapté pour une durée de 6 mois.
Elle s'ajoute à sa norme individuelle complémentaire qui sera automatiquement C. Le cas échéant, la norme individuelle de besoins vitaux et la norme individuelle motrice peuvent être accordées. Le logement ne pourra pas bénéficier de la norme individuelle d'encadrement intensif durant le financement de cette subvention exceptionnelle.
Celle-ci pourrait être octroyée le cas échéant à la fin de la durée d'octroi de cette subvention.
Ces différentes normes prennent court dès l'entrée au sein du logement pour autant que l'avis d'entrée en logement soit transmis dans les 5 jours ouvrables.
A défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande.
La subvention exceptionnelle est diminuée au prorata du taux de présence.
Art. 123.§ 1er. Afin de bénéficier de la subvention exceptionnelle d'encadrement renforcé, le jeune ou l'adulte doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1. ce dernier doit se trouver en situation d'encadrement complexe et intensif ;2. ce dernier nécessite, au niveau de son encadrement : - soit une présence active et continue d'une ou plusieurs tierces personnes afin de le protéger de lui-même ou de protéger son entourage en raison de comportements violents ou dangereux ; - soit un encadrement très spécifique en raison d'une association de pathologies qui habituellement de sont pas prises en charges par le logement qui souhaite l'accueillir et qui empêcheraient cette personne d'être accueilli dans ce même logement sans cette subvention complémentaire ; 3. ce dernier est, au niveau de sa situation avant l'entrée en logement collectif adapté : - dans un processus d'exclusion du logement, service ou de l'école qu'elle fréquentait jusqu'à présent; - en hospitalisation de longue durée ; - à domicile sans solution par absence de solution adéquate vu le profil complexe de la personne. § 2. La volonté du logement doit être de pouvoir continuer cette prise en charge par la suite, sans cette subvention exceptionnelle, en formant l'équipe à la prise en charge des besoins spécifiques de cette personne.
Art. 124.La subvention exceptionnelle d'encadrement renforcé peut être renouvelée au maximum une fois.
Art. 125.Avant l'entrée de la personne au sein du logement collectif adapté, celui-ci demande à l'équipe pluridisciplinaire une décision favorable d'octroi de subvention exceptionnelle d'encadrement renforcé en logement collectif adapté.
Le renouvellement de 6 mois est conditionné par l'obtention d'une nouvelle décision favorable de l'équipe pluridisciplinaire.
Art. 126.Une grille d'évaluation des besoins d'encadrement reprise à l'annexe 3 est réalisée le plus rapidement possible après l'entrée en logement.
Si un renouvellement est demandé, au terme du cinquième mois, le logement établit un rapport d'évaluation en utilisant la grille d'évaluation des besoins d'encadrement reprise à l'annexe 3.
Ce rapport est basé sur le projet individualisé de la personne en situation de handicap et détaille ses besoins de la personne, les objectifs et moyens mis en oeuvre pour y parvenir, les résultats atteints et non atteints. Il donne un avis motivé relatif à la demande de maintien de la subvention complémentaire pour une nouvelle période de six mois, justifiée notamment par l'exigence d'une prise en charge supplémentaire en comparaison à la prise en charge des autres personnes en situation de handicap hébergées. Il est signé, d'une part, par un professionnel de la santé, à savoir un médecin, un kinésithérapeute, un infirmier ou un membre du personnel paramédical et, d'autre part, par la Direction du logement. Section 3 - CONTRIBUTION FINANCIERE
Sous-section 1 - GENERALITES
Art. 127.Le Service PHARE peut après réception des pièces justificatives, effectuer une vérification aléatoire des montants communiqués par le logement.
Lorsque le Service PHARE constate des erreurs manifestes dans les modalités de calcul de la contribution financière, le Service PHARE transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de modification contrainte ou de retrait d'agrément.
Art. 128.La contribution financière de la personne en situation de handicap hébergée représente sa participation à son logement ainsi qu'au fonctionnement global du logement.
Le logement en perçoit son montant auprès de la personne en situation de handicap dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.
Sous-section 2 - CONTRIBUTION FINANCIERE POUR LES MISSIONS GENERALES
Art. 129.Le logement perçoit auprès de la personne en situation de handicap une contribution financière mensuelle fixée comme suit : § 1er. Pour une personne en situation de handicap qui bénéficie exclusivement d'allocations familiales ou de prestations familiales garanties, la contribution financière correspond aux 2/3 des allocations perçues majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap. Est assimilée la personne en situation de handicap qui, par son statut, ouvrirait le droit aux allocations familiales, mais n'en bénéficie pas.
S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories. § 2. Pour une personne en situation de handicap non scolarisée à partir de 21 ans, la contribution financière est fixée à 800 euros par mois. Sont assimilées la personne en situation de handicap de moins de 21 ans qui, par son statut, n'ouvre pas le droit au bénéficie d'allocations familiales, ainsi que la personne en situation de handicap de 21 ans et plus, scolarisée, qui bénéficie d'un revenu complémentaire.
Une somme minimale de 146 euros par mois reste à la disposition de la personne en situation de handicap. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à 191 euros.
Art. 130.Les montants prévus à l'article 129 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par la personne en situation de handicap ou son représentant légal à raison d'un maximum de 12 jours par année civile ;b) les jours d'absence justifiés par un certificat médical ;c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation ;d) les jours d'absence justifiés par un document probant attestant d'un événement familial, ou par une décision judiciaire à concurrence de 10 jours maximum par an ;e) les jours d'absence justifiés par un évènement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au logement moyennant l'accord du Service PHARE ;f) les jours d'absence pendant les week-ends et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 18 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étendant de la veille à 18 heures au lendemain à 7 heures;g) les jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne en situation de handicap âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée ;h) les jours d'absences pour vacances de la personne en situation de handicap à partir de 21 ans et non scolarisée à raison de maximum 24 jours ouvrables par année civile ;i) les journées de fermeture du logement résultant du report d'un jour férié légal selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C;j) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention individualisée débute ou s'achève selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C où A = la contribution financière prévue à l'article 129 ; B = le nombre de jours d'absence du mois tels que précisés au présent article ;
C = le nombre de jours du mois considéré.
Sous-section 3 - MODALITES D'OCTROI D'UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Art. 131.La personne en situation de handicap bénéficiaire d'allocations familiales obtient sur le montant calculé sur base de l'article 130, une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euros. La personne en situation de handicap n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
Art. 132.Pour la personne en situation de handicap non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé sur base de l'articles 130 est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'il se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne en situation de handicap au sein du logement, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des contributions financières dues en raison de son inscription dans une autre structure agréée et subventionnée par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes en situation de handicap.
Art. 133.Pour la personne en situation de handicap accueillie à la fois dans un centre d'activités de jour et dans un logement agréés par la Commission communautaire française ou par un autre pouvoir public, le forfait en centre de jour agréé par la Commission communautaire française est fixé à euro 0.
Art. 134.Par dérogation aux articles 129 à 132, la contribution financière des personnes handicap en situation de court séjour s'établit à 15 euros par nuit de prise en charge. Ce montant est diminué de 3 euros pour les personnes en situation de handicap de moins de 18 ans.
La personne en situation de handicap âgée de moins de 18 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euros. La personne en situation de handicap n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
La personne en situation de handicap de 18 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé des médicaments et des produits de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne en situation de handicap au sein du logement, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euros.
Art. 135.Pour une personne en situation de handicap visée à l'article 131, la réception par sa famille d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au logement aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière.
Art. 136.A titre exceptionnel, pour les personnes en situation de handicap visées à l'article 131, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne en situation de handicap ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée.
Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi.
Art. 137.En cas de versement d'arriérés de revenus, la contribution financière d'une personne en situation de handicap sera corrigée avec effet rétroactif sur la période concernée et au prorata de sa présence dans le logement. Section 4 - DOSSIER JUSTIFICATIF DES SUBVENTIONS
Art. 138.§ 1er. Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes : 1° en ce qui concerne les frais de personnel : - les comptes individuels des travailleurs ventilés par agrément, par fonction et par type de contrat (subventionnés et ou non subventionnés) ; - le détail des prestations irrégulières selon le modèle établi par le Service PHARE si ces dernières ne sont pas reprises dans les comptes individuels ; - le détail des doubles pécules de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction pour l'exercice qui suit celui pour lequel la subvention annuelle est déterminée ; - l'attestation C 450 bis de l'Office national de sécurité sociale ; - l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel ; - le décompte définitif de l'assurance-loi, pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le logement et le décompte des indemnités versées ; - le décompte définitif de la médecine du travail ; - un tableau récapitulatif des frais de personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût ; - la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé ; - le détail des indemnités versées dans le cadre des séjours extérieurs ; - pour les travailleurs entrés en cours d'exercice : l'attestation de vacances délivrée par l'employeur précédent ; 2° en ce qui concerne les frais généraux et les frais personnalisés : - la balance générale ; - les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital ; - le grand livre ou historique des charges et des produits ; - le nombre de personnes en situation de handicap hébergées sur une base annuelle moyenne. 3° en ce qui concerne les contributions financières des personnes en situation de handicap : - un relevé annuel des présences et des absences ; - un relevé annuel des contributions mensuelles par personne en situation de handicap et une synthèse annuelle globale ; - la preuve du versement des 2/3 des allocations familiales ; - en cas de réduction : - Pour la personne en situation de handicap qui bénéficie exclusivement d'allocations familiales : un avertissement-extrait de rôle et le cas échéant, une copie de l'engagement sur l'honneur de la personne habilitée par le logement pour l'examen de ce dossier. - Pour la personne en situation de handicap à partir de 18 ans : la preuve des revenus et le cas échéant, le justificatif d'une pension alimentaire, le relevé des honoraires d'un administrateur de biens et la preuve du paiement d'une contribution financière.
Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au logement.
Le Service PHARE peut compléter la liste des pièces sollicitées. § 2. Si le nombre de personnes en situation de handicap accueillies en logement sur une base moyenne annuelle dépasse la capacité agréée de base, les contributions financières déduites de la subvention accordée au logement en vertu des articles 64 et 70 du décret sont réduites proportionnellement à la capacité agréée de base.
Art. 139.Le Service PHARE vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.
Il soumet une proposition de décision au logement. Le logement dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations.
A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du Service PHARE est considérée comme acceptée.
Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le Service PHARE transmet le décompte définitif de la subvention.
Art. 140.La contribution financière visée à la section 3 du présent chapitre est déduite de la subvention. CHAPITRE 5 - CONVENTIONS PRIORITAIRES
Art. 141.Dans le cadre des places ouvertes en dehors de la capacité agréée de base d'un logement mais au sein de la capacité maximale d'un logement, la prise en charge de personnes en situation de handicap dont les besoins sont jugés prioritaires par l'équipe pluridisciplinaire fait l'objet d'un financement forfaitaire spécifique accordé au logement et précisé dans une convention dite " prioritaire " dont le modèle est fixé en annexe 4 du présent arrêté.
La convention prioritaire est signée entre le logement et la Commission communautaire française. Son existence ne modifie pas l'agrément accordé au logement par le Collège. Elle prend automatiquement fin au départ de la personne en situation de handicap.
Art. 142.Pour éventuellement bénéficier d'une convention prioritaire, la demande de la personne en situation de handicap doit répondre aux critères suivants : * l'urgence de l'accueil en logement en raison de l'importance du suivi et des soins que nécessite l'état physique, mental ou psychique de la personne en situation de handicap ; * justifier l'un des motifs sociaux suivants : - le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission ; - la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne en situation de handicap ou de tiers ; - la personne en situation de handicap a subi plusieurs exclusions ou de refus de prise en charge.
Art. 143.Les dispositions des articles 73 à 76 ainsi que l'annexe 1redu présent arrêté s'appliquent à la personne en situation de handicap prise en charge dans le cadre d'une convention prioritaire.
Art. 144.Le financement forfaitaire accordé à un logement dans le cadre d'une convention prioritaire a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de toute nature, liés à la prise en charge de la personne en situation de handicap dont les coordonnées sont insérées dans la convention prioritaire.
Sur une base annuelle, ce financement équivaut pour une fréquentation à temps plein à maximum le coût moyen d'une place dans le centre concerné, fixé à la date de prise d'effet de la convention prioritaire et qui prend en compte l'évolution du personnel engagé en termes de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté. Le financement est réduit par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.
La contribution financière de la personne en situation de handicap est déterminée en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du chapitre 3 du présent arrêté.
Art. 145.Les conventions prioritaires sont à charge d'une allocation de base spécifique distincte de celle des logements au sein du budget du Service PHARE. CHAPITRE 6 - DISPOSITION MODIFICATIVE
Art. 146.Le paragraphe 2 de l'article 38 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié, est remplacé par les dispositions suivantes : "Le montant maximum par an équivaut pour les centres à euro 1 820 multipliés par la capacité agréée. Dans les centres qui accueillent des enfants qui ne sont pas pris en charge dans un logement, un montant complémentaire maximum de 254 euros par an est octroyé pour chacun d'eux". CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 147.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées est abrogé, à l'exception de son article 8455, alinéas 5 et 6, en ce qui concerne les centres de jour pour enfants scolarisés visés par l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés.
Art. 148.Les articles 78, 79 et 80 de l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées sont abrogés. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DEROGATOIRES ET FINALES Section 1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DEROGATOIRES
Art. 149.§ 1er. Les logements agréés au 31 décembre 2023 restent agréés à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au terme de la période d'agrément mentionnée dans la dernière décision d'agrément adoptée par le Collège à leur égard. § 2. Les logements ayant introduit une demande de renouvellement d'agrément avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis à la procédure d'agrément prévue au chapitre II de l'arrêté n° 2006/554 du 21 septembre 2006 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées. § 3. Par dérogation à l'article 13 de l'Arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018, fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le délai d'introduction de la demande de renouvellement d'agrément est réduit à 6 mois pour les logements dont l'agrément se termine entre le 1er juillet 2024 et 31 décembre 2024.
Art. 150.Par dérogation à l'article 61, les normes d'encadrement sont revues dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2 - DISPOSITIONS FINALES
Art. 151.Les montants repris aux articles 118, 120, 129, 131, et 134 dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.
A partir du 1er juillet 2024, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure indice-santé de décembre 2001
Art. 152.Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 : 1° la section 2 du chapitre 6 du décret ;2° les articles 16, 17, 62, 63, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 92, 94, 95, 102 et 119 du décret ;3° le présent arrêté.
Art. 153.Le Membre du Collège chargé de la politique d'aide aux personne handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2024.
Pour le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège de la Commission communautaire française R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées
Pour la consultation du tableau, voir image