publié le 27 mars 1999
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;
Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 avril 1998;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « services du Collège », les services visés à l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997 et 4 mars 1999;2° « l'arrêté du Collège relatif à la formation », l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35;3° « l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique », l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions. CHAPITRE II. - Règles générales en matière de promotion Section 1ère. - Dispositions générales.
Art. 4.§ 1er. La carrière des fonctionnaires des services du Collège est organisée en grades, niveaux et rangs hiérarchiques. § 2. Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. § 3. Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.
Le niveau 1 comprend 5 rangs numérotés comme suit :10, 11, 13, 15 et 16; le niveau 2+ comprend 3 rangs numérotés de 26 à 28; le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25; le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.
Art. 5.Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.
Art. 6.Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non occupé est déclaré vacant par le Collège avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion ou par nomination par changement de grade.
A l'occasion de la déclaration de vacance d'emploi dans le niveau 1, le Collège déterminera la description motivée de fonction, les diplômes ou les qualifications éventuellement requises pour l'emploi à conférer, sur la base d'une proposition émise par le Conseil de direction.
Lorsque des besoins spécifiques sont constatés par le Conseil de direction, le Collège peut, à défaut de candidat répondant aux conditions fixées par la déclaration de vacance d'emploi visée à l'alinéa 2, décider d'ouvrir un ou plusieurs emplois de rang 15 ou 13 aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et des organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire française, moyennant respect des conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. La vacance des emplois à conférer par promotion est portée par note de service à la connaissance de tous les fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.
La note de service portera la description précise de l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.
Un visa des intéressés est requis.
Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables. Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de la déclaration de vacance d'emploi. Le récépissé de la poste fait foi. Il est accusé réception des candidatures.
Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir. § 3. Les propositions de promotion sont notifiées par note de service aux fonctionnaires qui ont introduit dans les formes et délais prescrits leur candidature.
Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit. § 4. Les notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion sont affichées à différents endroits apparents dans les lieux de travail des membres du personnel des services du Collège. § 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au Fonctionnaire dirigeant.
Art. 8.Les promotions selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade, par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées : 1° pour les grades du niveau 1, par le Collège;2° pour les grades des niveaux 2+, 2 et 3, par le membre du Collège chargé de la Fonction publique. Section 2. - Promotion selon les règles de la carrière plane.
Art. 9.Le fonctionnaire est automatiquement promu à chacun des grades auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, dès qu'il compte une ancienneté de grade de 4 ans puis de 8 ans, et pour autant qu'il ait reçu la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ».
Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale « réservée » ou « négative », le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ».
La promotion selon les règles de la carrière plane peut être soumise à la réussite d'une formation.
Art. 10.Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade. Section 3. - Promotion par avancement de grade et nomination par
changement de grade.
Art. 11.En l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requises pour être promu par avancement de grade, le Collège est habilité à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidat qui satisfait aux conditions.
La décision du Collège est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de promotion.
Sous-section 1ére. - Promotion dans le niveau 1.
Art. 12.Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, les grades de conseiller-chef de service (rang 13) et de directeur d'administration (rang 15) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 13.§ 1er.- Pour chaque promotion par avancement de grade au sein du niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé. § 2. Les candidats postulant par la voie interne peuvent demander à être entendus par le Conseil de direction.
Les candidats issus des administrations visées à l'article 6, alinéa 3, sont entendus par le Conseil de direction.
Après avoir entendu, le cas échéant, les candidats et examiné leur dossier, le Conseil de direction émet un avis pour chacun d'eux qui prend en considération : 1° la description de la fonction, les conditions générales et particulières;2° les titres et l'expérience utile que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination ou une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. Le Conseil de direction établit un classement provisoire motivé des candidats.
La préférence est donnée aux fonctionnaires qui ont reçu l'évaluation la plus positive.
Lorsque les candidats ne sont pas des fonctionnaires des services du Collège où l'emploi est à conférer, le Conseil de direction prend en considération l'évaluation que le candidat a obtenu dans son administration d'origine.
Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. § 3. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise au fonctionnaire intéressé ou celui de la présentation par la poste de la notification.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Le Conseil de direction établit le classement définitif en le motivant. § 5. Sauf à motiver spécialement le choix d'un autre candidat parmi les six premiers candidats classés, le Collège nomme par priorité le candidat classé premier à l'unanimité.
Sous-section 2. - Promotion dans les niveaux 2 et 3
Art. 14.Pour la promotion par avancement de grade, le candidat doit avoir obtenu au moins la mention d'évaluation globale « moyenne »; la préférence est donnée au candidat qui a reçu la mention d'évaluation globale « positive ».
Art. 15.§ 1er. La promotion par avancement de grade qui est subordonnée à la réussite d'une formation est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de la formation dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même formation, au lauréat qui a reçu la mention d'évaluation globale « positive »;3° entre lauréats qui ont reçu la même mention d'évaluation, au lauréat : a) qui a l'ancienneté de grade la plus élevée;b) qui a l'ancienneté de service la plus élevée au cas où l'ancienneté de grade est identique;c) le plus âgé au cas où l'ancienneté de service est identique. § 2. Les propositions sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. § 3. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut dans les 15 jours ouvrables de la notification introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise au fonctionnaire intéressé ou celui de la présentation par la poste de la notification.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Le Conseil de direction établit sa proposition définitive. Par décision motivée, il peut procéder au reclassement de candidats sans toutefois pouvoir déroger à la règle relative à la mention d'évaluation mentionnée au § 1er.
Art. 16.Peuvent être promus par avancement de grade à un grade du rang 25, les fonctionnaires de rang 24 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Peuvent être promus par avancement de grade à un grade du rang 35, les fonctionnaires de rang 34 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Sous-section 3. - Nomination par changement de grade.
Art. 17.Pour chaque nomination par changement de grade, dans le niveau 1, le Conseil de direction émet, conformément à la procédure décrite à l'article 13, § 2, un avis motivé.
Art. 18.Seuls les fonctionnaires ayant obtenu au moins la mention d'évaluation globale « moyenne » et comptant une ancienneté de grade d'au moins 6 mois peuvent prétendre à un changement de grade.
Art. 19.Le tableau repris à l'annexe II du présent arrêté établit les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès.
Le tableau peut également prescrire une ancienneté de grade plus élevée que celle fixée à l'article 18 ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi et prévoir une vérification des aptitudes professionnelles et en fixer les règles.
Une commission chargée de cette vérification est créée.
La commission comprend : 1° un président qui est le Fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il délègue;2° deux membres, fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer;3° un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives;4° un représentant du Secrétaire permanent de recrutement. Section 4 . - Promotion par accession au niveau supérieur.
Art. 20.Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion à certains grades classés aux rangs 10, 26 et 20.
Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert : 1° pour la promotion à un grade du rang 10, aux fonctionnaires des niveaux 2+ et 2 comptant 4 ans d'ancienneté dans le niveau 2+ ou 2 ou dans les deux;2° pour la promotion à un grade des rangs 26 et 20, aux fonctionnaires comptant une ancienneté de 2 ans dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. Les conditions de participation fixées en vertu de l'alinéa 2 doivent être remplies à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement. L'agent qui ne remplit plus l'une des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perd le bénéfice de la réussite du concours. CHAPITRE III. - Règles générales en matière de carrière Section 1ère. - Régime organique.
Sous-section 1ére. - Carrières dans le niveau 3.
Art. 21.Les grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 22.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 30, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 32 : Pour la consultation du tableau, voir image Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 32.§ 1er. Peuvent être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau. § 2. Les fonctionnaires titulaires du grade supprimé de directeur ou de conseiller (rang 13) peuvent être nommés par changement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13). § 3. Les fonctionnaires titulaires du grade supprimé de premier conseiller (rang 14) peuvent être nommés au grade de conseiller-chef de service (rang 13). § 4. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires depuis un an au moins, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade donnant accès dans leur statut au grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau.
Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 5. Peuvent également être nommés au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau.
Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 6. Les fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 4 ou 5 conservent les anciennetés de niveau et de service acquises dans leur administration d'origine. § 7. Les fonctionnaires visés par le présent article doivent être titulaires d'un brevet de 3ème cycle. Un arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminera l'objet de la formation et agréera les institutions d'enseignement ainsi que l'équivalence d'autres formations.
Art. 33.§ 1er. Peuvent être promus par avancement de grade, au grade de directeur d'administration (rang 15), les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et 12 ans d'ancienneté de niveau. § 2. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de directeur d'administration (rang 15), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-capitale, de la région wallonne, de la Communauté française, et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires depuis un an au moins d'un grade donnant accès à un grade classé au rang 15 et qui comptent douze ans d'ancienneté de niveau. § 3. Peuvent également être nommés au grade de directeur d'administration (rang 15), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française qui sont titulaires selon les dispositions du statut qui leur applicable, d'un grade équivalent à celui de directeur d'administration dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de niveau.
Le Collège détermine l'équivalence des grades visées à l'alinéa précédent. § 4. Les fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 2 ou 3 conservent les anciennetés de niveau et de service acquises dans leur administration d'origine. § 5. - Les fonctionnaires visés par le présent article doivent être titulaires d'un brevet de 3ème cycle. Un arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminera la matière qui fait l'objet de la formation et agréera les institutions d'enseignement ainsi que l'équivalence d'autres formations.
Art. 34.§ 1er. Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint (rang 16) sont conférés par mandat. § 2. Le mandat est une désignation temporaire dans un emploi vacant correspondant à un grade supérieur à celui du fonctionnaire. Il est conféré pour une période de cinq ans. § 3. Pendant la durée du mandat, le fonctionnaire exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires attachés au grade dont il est temporairement revêtu. Pour le surplus, il est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché à ce grade.
Le fonctionnaire désigné conserve l'ancienneté de grade dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat. § 4. Pendant le mandat, le fonctionnaire ne peut accomplir des prestations réduites. Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
Le fonctionnaire ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence pour convenance personnelle.
Dans le cas où le fonctionnaire désigné ne peut exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Collège de la Commission communautaire française peut confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire dans les conditions prévues par le présent arrêté. § 5. Le fonctionnaire peut demander au Collège de la Commission communautaire française qu'il soit mis fin à son mandat. En cas d'accord du Collège, un préavis de six mois est requis, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le Collège n'accepte un délai plus court. § 6. Lors de chaque désignation pour une période de mandat, le Collège de la Commission communautaire française établit une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à sa disposition. La lettre de mission peut être adaptée au cours du mandat. Chaque année, au mois de septembre, les fonctionnaires désignés par mandat présentent un rapport d'évaluation de leur action devant le Collège de la Commission communautaire française. § 7. Pour chaque désignation par mandat à un grade du rang 16, le Collège de la Commission communautaire française fait appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises pour accéder à un grade du rang 16. L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics.
Le délai visé à l'alinéa 2 est de 15 jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge. § 8. Peuvent être désignés par mandat à un grade du rang 16 les fonctionnaires des services du Collège, qui remplissent les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un grade classé au moins dans le rang 13;2° exercer des fonctions de niveau 1 depuis 9 ans au moins. La désignation par mandat ainsi que le renouvellement d'un mandat se font par arrêté délibéré en Collège de la Commission communautaire française après comparaison des titres et mérites des candidats sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Art. 35.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant la carrière des fonctionnaires, la nomination, la promotion ou la désignation à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires appartenant aux services du Collège par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe II du présent arrêté. Section 2. - Régime transitoire.
Sous-section 1ére. - Carrières dans le niveau 3.
Art. 36.Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade de messager-huissier (rang 41), de téléphoniste (rang 42), de téléphoniste principal (rang 43) et d'agent en chef (rang 44), sont nommés d'office au grade d'adjoint administratif (rang 30), d'adjoint administratif de 1ère classe (rang 32) ou d'adjoint administratif principal (rang 34), selon qu'ils comptent une ancienneté de niveau dans le niveau 4 respectivement inférieure à 8 ans, comprise entre 8 et 24 ans, au moins égale à 24 ans. Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade de préposé à l'entretien, de manoeuvre (rang 40), d'adjoint de métier (rang 41), d'ouvrier (rang 42) et de 1er ouvrier spécialiste (rang 43), sont nommés d'office au grade d'adjoint de métier (rang 30), d'adjoint de métier de 1ère classe (rang 32) ou d'adjoint de métier principal (rang 34), selon qu'ils comptent une ancienneté de niveau dans le niveau 4 respectivement inférieure à 8 ans, comprise entre 8 et 24 ans, au moins égale à 24 ans.
Par dérogation aux alinéas précédents, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires au moins d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, sont nommés d'office à un des grades de rang 30, 32 ou 34, selon qu'ils comptent une ancienneté de niveau dans le niveau 4 respectivement inférieure à 4 ans, comprise entre 4 et 12 ans, au moins égale à 12 ans.
Les fonctionnaires visés aux alinéas 1 à 3 emportent dans le niveau 3 l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 4.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des fonctionnaires visés aux alinéas 1 à 3, ils prennent rang à la date de la nomination d'office.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces fonctionnaires est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, les fonctionnaires nommés d'office dans un grade de rang 30 en application de l'article 36 du présent arrêté, sont promus à l'un des grades de rang 32 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de 8 ans et pour autant qu'ils aient reçu la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ».
Dans le cas où les fonctionnaires ont reçu la mention d'évaluation globale « réservée » ou « négative », le bénéfice de cette promotion en carrière plane leur est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ». § 2. Par dérogation à l'article 10, les fonctionnaires nommés d'office dans un grade de rang 32 en application des articles 36 et 37, § 1er, du présent arrêté, sont promus à l'un des grades de rang 34 dès qu'ils comptent une ancienneté de niveau de 24 ans et pour autant qu'ils aient reçu la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ».
Dans le cas où les fonctionnaires ont reçu la mention globale « réservée » ou « négative », le bénéfice de cette promotion en carrière plane leur est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale « positive » ou « moyenne ». § 3. Par dérogation aux §§ précédents, les fonctionnaires nommés d'office dans un grade de rang 30 ou 32, en application de l'article 36, alinéa 3, bénéficient des dispositions des articles 22 et 23.
Art. 38.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades de caissier et de nageur sauveteur et qui comptent une ancienneté de grade de 4 ans au moins, sont nommés d'office dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe (rang 32).
Art. 39.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'ouvrier spécialisé et qui comptent une ancienneté de grade de 4 ans au moins, sont nommés d'office dans le grade d'adjoint de métier de 1ère classe (rang 32).
Art. 40.Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades de commis sténo-dactylographe principal, de commis dactylographe principal, de commis principal, de maître nageur, d'employé aide comptable, de commis sténo-dactylographe et de commis dactylographe et qui comptent une ancienneté de niveau de 12 ans au moins, sont nommés d'office dans le grade d'adjoint administratif principal (rang 34).
Pour l'application de l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 88, § 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau rendus dans le niveau 4 par le fonctionnaire promu par accession au niveau supérieur au niveau 3 et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade de commis principal, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de niveau.
Art. 41.Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades d'ouvrier de métier, d'ouvrier principal, de 1er ouvrier spécialiste-conducteur d'auto-mécanicien, d'ouvrier surqualifié et d'ouvrier spécialisé et qui comptent une ancienneté de niveau de 12 ans au moins, sont nommés d'office dans le grade d'adjoint de métier principal (rang 34).
Art. 42.Par dérogation à l'article 23, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades de commis sténo-dactylographe principal, de commis dactylographe principal, de commis principal, et qui comptent une ancienneté de niveau de 15 ans au moins, peuvent être nommés, dans les limites des emplois vacants, dans le grade d'adjoint administratif chef (rang 35), moyennant une formation telle qu'elle est organisée par l'arrêté du Collège relatif à la formation.
Art. 43.Par dérogation à l'article 23, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades d'ouvrier de métier, de 1er ouvrier spécialiste-conducteur d'auto-mécanicien et d'ouvrier surqualifié et qui comptent une ancienneté de niveau de 15 ans au moins, peuvent être nommés, dans les limites des emplois vacants, dans le grade d'adjoint de métier chef (rang 35), moyennant une formation telle qu'elle est organisée par l'arrêté du Collège relatif à la formation.
Art. 44.Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 2 de l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique, et figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Les fonctionnaires nommés en vertu de l'alinéa 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces fonctionnaires est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 64.Après application des articles 62 et 63, les grades de directeur scientifique (rang 16), de directeur et de conseiller (rang 13), ne peuvent plus être conférés ni par recrutement, ni par promotion, ni par changement de grade.
Les grades de directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie (rang 15) et de premier conseiller (rang 14) ne peuvent plus être conférés ni par recrutement, ni par promotion ni par changement de grade.
Art. 65.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 relatif à la carrière des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, sont abrogés.
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception des articles 32, § 7, et 33, § 5, qui entrent en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2002.
Art. 67.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège.
E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Annexe I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège.
E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Annexe II à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière du règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège.
E. TOMAS Membre du Collège chargé de la Fonction publique.