publié le 29 janvier 2020
Extrait de l'arrêt n° 90/2019 du 28 mai 2019 Numéro du rôle : 7047 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, posées par la Cour La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
Extrait de l'arrêt n° 90/2019 du 28 mai 2019 Numéro du rôle : 7047 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, posées par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 7 novembre 2018 en cause de A.E., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions ne permettent pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, alors que les personnes détenues en vertu d'une ordonnance de mise en détention du juge d'instruction sur la base d'un mandat d'arrêt européen qui n'a pas encore été rendu exécutoire peuvent former une telle demande ? Les articles 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions ne permettent pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni de demander d'exécuter la détention sous surveillance électronique, alors que les personnes inculpées qui sont placées sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une instruction ouverte en Belgique peuvent demander aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la détention préventive ou sur le règlement de la procédure d'être mises en liberté sous conditions ou sous caution, ou d'exécuter le mandat d'arrêt sous surveillance électronique ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur l'article 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen (ci-après : la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer).
Quant au contexte de la disposition en cause B.2.1. La loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer transpose en droit interne « la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres » (ci-après : la décision-cadre).
B.2.2. La décision-cadre a pour objet de remplacer le système d'extradition multilatéral entre Etats membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites en matière pénale, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (CJCE, grande chambre, 3 mai 2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld, point 28; grande chambre, 17 juillet 2008, C-66/08, Szymon Kozlowski, point 31; 1er décembre 2008, C-388/08 PPU, Leymann, point 42; CJUE, grande chambre, 26 février 2013, C-399/11, Melloni, point 36; grande chambre, 5 avril 2016, C-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Caldararu, point 75).
L'article 1er, point 1, de la décision-cadre dispose : « Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ».
B.2.3. L'article 12 de la décision-cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention », dispose : « Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'Etat membre d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'Etat membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit Etat membre prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée ».
B.2.4. L'article 23 de la décision-cadre, intitulé « Délai pour la remise de la personne », dispose : « 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées. 2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s'avère impossible en vertu d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des Etats membres, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise.Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée.L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister.
L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 5. A l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté ». B.2.5. L'article 24 de la décision-cadre, intitulé « Remise différée ou conditionnelle », dispose : « 1. L'autorité judiciaire d'exécution peut, après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'Etat membre d'exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen. 2. Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement à l'Etat membre d'émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les autorités judiciaires d'exécution et d'émission.L'accord est fait par écrit et toutes les autorités de l'Etat membre d'émission sont tenues d'en respecter les conditions ».
B.3.1. Aux termes de l'article 2, § 3, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
Le mandat d'arrêt européen s'inscrit donc dans le cadre de la procédure préparatoire à la phase du jugement ou dans celui de l'exécution d'un jugement.
B.3.2.1. L'article 11 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, tel qu'il a été modifié par les articles 82 et 83 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et par l'article 27 de la loi du 31 octobre 2017, dispose : « § 1er. Dans les quarante-huit heures qui suivent la privation effective de liberté, la personne concernée est présentée au juge d'instruction, qui l'informe : 1° de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen;2° de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission; 3° [...] Il est fait mention de cette information au procès-verbal d'audition. § 2. Le juge d'instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet. § 3. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne. § 4. Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.
Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne se soustraie pas à l'action de la justice.
Au cours de la procédure, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.
La personne concernée peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander d'être dispensée des conditions ou de certaines d'entre elles.
Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 5. Le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance de mise en liberté.
Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustraite à l'exécution du mandat d'arrêt européen. § 6. Si la personne est laissée en liberté par application des §§ 4 ou 5, le juge d'instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe l'autorité judiciaire d'émission. § 7. L'ordonnance motivée est signifiée à la personne concernée dans le délai de 24 heures visé au § 1er. Elle n'est susceptible d'aucun recours ».
B.3.2.2. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, cette disposition fut justifiée comme suit : « Sur la base des informations contenues dans le mandat ainsi que des circonstances invoquées par la personne, le juge d'instruction statue sur la mise ou le maintien en détention.
Si le juge d'instruction estime que la détention de la personne n'est pas nécessaire dans le cadre de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, celui-ci est tenu de prendre, conformément à la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen (article 12), toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée. La personne est alors placée en liberté provisoire jusqu'à ce qu'intervienne la décision définitive sur l'exécution du mandat. Cette possibilité laissée au juge s'inscrit dans l'idée d'éviter une mise en détention préventive lorsque les objectifs de celle-ci peuvent être réalisés par d'autres moyens. La personne arrêtée peut ainsi être soumise à un régime calqué sur celui de la liberté sous conditions du régime de la détention préventive (article 35 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer). Comme la loi de 1990 a laissé le libre choix au juge, il n'existe pas de liste de ces conditions. Il pourra s'agir par exemple d'une interdiction de quitter le territoire, de l'obligation de se présenter à certains services à intervalles réguliers, du suivi d'un traitement... etc.
Ces conditions doivent viser principalement le risque de soustraction à la justice, mais également le danger de récidive, ou le risque de disparition de preuves ou de collusion avec des tiers et être adaptées à ces risques. Ces raisons sont inspirées de l'article 35, paragraphe 3 qui renvoie à l'article 16, paragraphe 1er de la loi de 1990.
Les derniers alinéas du paragraphe 4 de l'article 11 disposent des conséquences du non-respect des conditions imposées à la mise en liberté, ainsi que des possibilités d'adapter ou de supprimer toutes ou certaines de ces conditions en fonction de l'évolution de la situation. Ils s'inspirent des articles 36, paragraphe 1er et 38, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive.
Comme il est prévu à l'article 35, paragraphe 4 de la loi de 1990, la mise en liberté peut être subordonnée au paiement préalable et intégral d'un cautionnement dont le juge d'instruction fixe le montant. Ces conditions et modalités sont conformes au régime applicable dans le cadre de la loi sur la détention préventive.
Le cautionnement doit avoir pour effet de dissuader la personne concernée de quitter le territoire belge pendant la procédure d'examen du mandat d'arrêt européen.
Par souci d'assurer une collaboration loyale avec l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, celle-ci est informée immédiatement de la mise en liberté de la personne recherchée.
A l'instar de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la délivrance d'un mandat d'arrêt sur le plan interne, l'ordonnance de mise ou non en détention d'une personne recherchée sur la base d'un mandat d'arrêt européen n'est susceptible d'aucun recours.
L'ordonnance doit être signifiée à la personne dans le délai précité de 24 heures » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, pp. 20-21).
B.3.3.1. L'article 20 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, disposition en cause, dispose : « § 1er. L'ordonnance du juge d'instruction prise en vertu de l'article 11 garde son effet jusqu'à ce que la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen soit devenue définitive. § 2. Le juge d'instruction peut, dans les conditions prévues à l'article 11, § § 4 à 6, et après avoir entendu la personne concernée assistée ou représentée par son avocat, mettre la personne concernée en liberté à tout moment de la procédure, jusqu'à ce que la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen soit devenue définitive. § 3. A défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou si cette demande est rejetée, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil. § 4. La décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.
Toutefois, la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 et 5, et jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission ».
B.3.3.2. Les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer exposent : « Concernant la situation de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen pendant la durée de la procédure, il a été dit plus haut que la décision de mise en détention préventive est prise par le juge d'instruction à l'issue de la première audition. Cette décision est valide durant toute la durée de la procédure. Elle n'est susceptible d'aucun appel. A cet égard, la situation de la personne arrêtée est semblable à celle qui prévalait sous le régime de l'extradition. Cependant, alors qu'à partir du moment où une personne est placé sous écrou extraditionnel, le pouvoir judiciaire perd sa prérogative d'ordonner la mise en liberté, le juge d'instruction dispose, sous le régime du mandat d'arrêt européen, à tout moment de la procédure, de la faculté de mettre la personne en liberté provisoire. La situation d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen est donc sur ce plan plus favorable que celle d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition. Conformément à l'article [12] de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, cette mise en liberté provisoire doit cependant répondre à certaines conditions. Il s'agira comme prévu à l'article [11], paragraphe 4 à 6 du présent projet de loi d'une mise en liberté sous conditions ou sous caution.
A titre subsidiaire, en cas d'inaction du juge d'instruction dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté sous conditions ou sous caution émanant de la personne concernée ou de rejet par celui-ci de ladite demande, la personne concernée peut saisir la chambre du Conseil afin de statuer sur le maintien ou non en détention.
Si la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est positive, celle-ci constitue le titre de détention ou, le cas échéant, de mise en liberté sous condition ou sous caution, jusqu'à ce que la personne soit effectivement remise à l'autorité d'émission » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, pp. 27-28).
B.3.4.1. Les articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, tels qu'ils ont été modifiés respectivement par les articles 91 et 92 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, disposent : «
Art. 23.§ 1er. Le ministère public peut exceptionnellement surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne concernée. § 2. L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. Le ministère public en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les 10 jours. La personne concernée en est immédiatement informée. § 3. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours, conformément à la nouvelle date convenue. § 4. A l'expiration du délai visé au § 3, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.
Art. 24.§ 1er. Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 22, le ministère public peut différer la remise de la personne concernée pour qu'elle puisse être poursuivie en Belgique ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen.
L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. Le ministère public en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les dix jours.
Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours, conformément à la nouvelle date convenue.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. § 2. Au lieu de différer la remise, le ministère public peut remettre temporairement à l'Etat d'émission la personne concernée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission ».
B.3.4.2. Les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer exposent, en ce qui concerne l'article 23 en projet : « L'article 23 du présent projet transpose l'article 23, paragraphe 4 de la décision-cadre et prévoit une possibilité de suspension temporaire de la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne concernée.
Cette disposition dont l'application doit rester exceptionnelle pourrait en particulier viser des personnes nécessitant un traitement médical spécifique rendant ces personnes momentanément intransportables. S'agissant d'une modalité d'exécution d'une décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen, c'est au ministère public qu'il appartient de constater l'existence de la raison humanitaire sérieuse ainsi que sa disparition.
Dès que ces raisons ont cessé d'exister, le sursis à la remise n'a plus de raison d'être, et la personne doit être remise. L'autorité judiciaire d'émission est tenue au courant de ces développements et une nouvelle date de remise doit être fixée de commun accord. Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les dix jours.
La remise doit intervenir comme précédemment dans un délai de dix jours.
La sanction du non-respect du délai visé au paragraphe précédent se traduit par la remise en liberté de la personne objet du mandat d'arrêt européen » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 30).
Les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer exposent, en ce qui concerne l'article 24 en projet : « Un autre cas de sursis temporaire à la remise est prévu à l'article 24 du présent projet. Il s'agit de l'hypothèse où la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique ou si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger sa peine. Bien entendu, les faits qui lui sont reprochés doivent différer de ceux visés dans le mandat d'arrêt européen. Cette hypothèse spécifique est prévue à l'article 24 de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen.
Le mécanisme de la remise différée peut, par exemple, intervenir lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen a été condamnée dans le passé par une juridiction de l'Etat membre d'exécution pour des infractions distinctes de celles qui lui sont reprochées dans ledit mandat et que cette peine n'a jamais été exécutée. La volonté de l'Etat membre d'exécution pourrait dès lors être de ne pas remettre immédiatement cette personne à l'Etat d'émission et de lui faire purger d'abord la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été antérieurement condamnée.
La remise différée peut être remplacée au contraire par une remise temporaire. Les modalités et conditions de celles-ci sont à déterminer de commun accord entre les autorités concernées. Cette hypothèse était déjà prévue dans le droit actuel de l'extradition (article 19 de la convention d'extradition du Conseil de l'Europe de 1957).
Cette dernière procédure pourrait être suivie, par exemple si elle s'avère nécessaire pour éviter la déperdition de preuves dans l'Etat d'émission ou pour permettre de juger la personne concernée en même temps que des co-inculpés, ou encore si les faits pour [lesquels] la personne est poursuivie dans l'Etat d'émission sont susceptibles d'être prescrits à brève échéance » (ibid., pp. 30-31).
B.3.4.3. Les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, laquelle a modifié les articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, exposent : « Conformément à l'article 22, § 1er, de la loi relative au mandat d'arrêt européen, la remise a lieu au plus tard dix jours après la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen. Des exceptions à cette règle sont possibles en cas de force majeure, de raisons humanitaires sérieuses ou si l'intéressé peut être poursuivi en Belgique ou s'il doit y purger une peine déjà prononcée. Ces exceptions figurent respectivement aux articles 22, § 2, 23, § 2, et 24, § 1er, de la loi relative au mandat d'arrêt européen. En cas de force majeure, une nouvelle date de remise doit être fixée. Celle-ci intervient au plus tard dix jours après l'expiration du délai général pour la remise conformément à l'article 22, § 1er. Dans les autres cas précités, la nouvelle date de remise fixée intervient au plus tard dix jours après la notification de l'expiration du motif du report. La révision des articles 22, § 3, 23, § 3, et 24, § 1er, alinéa 3, de la loi relative au mandat d'arrêt européen précise qu'il n'est pas question d'un troisième délai de dix jours pour la remise, mais que celle-ci doit effectivement avoir lieu à la nouvelle date qui a été convenue avec l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3149/001, pp. 84-85).
Quant au fond B.4.1. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution « alors que les personnes détenues en vertu d'une ordonnance de mise en détention du juge d'instruction sur la base d'un mandat d'arrêt européen qui n'a pas encore été rendu exécutoire peuvent former une telle demande ».
Cette question préjudicielle invite dès lors la Cour à comparer la situation des personnes détenues en vertu d'une ordonnance de mise en détention du juge d'instruction sur la base d'un mandat d'arrêt européen, selon que le mandat d'arrêt européen a ou non été rendu exécutoire : les personnes relevant de la première catégorie ne peuvent plus, lorsque le mandat d'arrêt européen a été rendu exécutoire, bénéficier d'une mise en liberté sous conditions ou sous caution, même si la remise est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, alors que les personnes relevant de la seconde catégorie peuvent bénéficier d'une mise en liberté sous conditions ou sous caution, tant que le mandat d'arrêt européen n'a pas été rendu exécutoire.
B.4.2. La seconde question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni de demander l'exécution de la détention sous surveillance électronique, alors que les personnes inculpées qui sont placées sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une instruction ouverte en Belgique peuvent demander aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la détention préventive ou sur le règlement de la procédure d'être mises en liberté sous conditions ou sous caution, ou d'exécuter le mandat d'arrêt sous surveillance électronique.
Cette question préjudicielle invite dès lors la Cour à comparer la situation des personnes détenues, selon que leur détention se fonde sur un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire ou sur un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une instruction ouverte en Belgique : les personnes relevant de la première catégorie ne peuvent plus, lorsque le mandat d'arrêt européen a été rendu exécutoire, bénéficier d'une mise en liberté sous conditions ou sous caution ou d'une modalité de la détention par surveillance électronique, même si la remise est différée pour une raison prévue aux articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, alors que les personnes relevant de la seconde catégorie peuvent bénéficier de ces mesures, lorsque leur détention préventive se fonde sur un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une instruction ouverte en Belgique.
B.4.3. Vu leur connexité, la Cour examine conjointement les deux questions préjudicielles.
B.5.1. Le juge a quo est saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre le refus de la chambre des mises en accusation de faire droit à la requête du demandeur en cassation tendant à obtenir une libération sous conditions ou une détention exécutée selon la modalité de la surveillance électronique.
Il ressort des faits de la cause que le demandeur en cassation, détenu, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la France aux fins de le poursuivre du chef d'infractions terroristes. Il a été mis en détention sur cette base, alors qu'il était déjà inculpé et détenu préventivement du chef d'infractions terroristes en vertu de deux mandats d'arrêt décernés dans le cadre de dossiers instruits en Belgique.
Après la décision définitive rendant exécutoire le mandat d'arrêt européen, la remise du demandeur en cassation aux autorités françaises a été différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, afin qu'il puisse être poursuivi en Belgique pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen. Dans le cadre de l'instruction menée sur la base des mandats d'arrêt décernés en Belgique, il a été décidé que la détention du demandeur serait dorénavant exécutée sous la modalité d'une surveillance électronique au domicile du demandeur.
B.5.2. La Cour limite son examen à la situation d'une personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, mais dont la remise à l'Etat d'émission est différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, afin que la personne concernée puisse être poursuivie en Belgique.
B.6.1. La procédure mise en place par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer transpose la décision-cadre, dans un objectif de simplification de la procédure, mais aussi de garantie des droits des intéressés : « En effet, conformément à l'esprit de la reconnaissance mutuelle, les aspects procéduraux de l'exécution du mandat d'arrêt européen restent soumis au droit interne des Etats membres. A cet égard, il importait d'assurer à la fois l'efficacité du déroulement de la justice et la garantie du respect des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. Dans cette optique, le gouvernement a choisi de reprendre le plus largement possible la procédure actuellement [en] vigueur en droit belge en matière de détention préventive » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 8).
Le rapport parlementaire indique également : « [Il y a] une contraction de la procédure : aux deux étapes de l'extradition - arrestation et remise - auxquelles correspondent deux procédures qui se superposent, se substitue une seule étape, le mandat d'arrêt suffira à la fois à l'arrestation et à la remise de la personne.
L'exécution ne se fait cependant pas sans contrôle. La portée de ce contrôle correspond largement à celui qui est prévu par les instruments récents en matière d'extradition, en particulier la convention de l'Union européenne de 1996. De ce point de vue, il n'y a pas de rupture avec le système antérieur de l'extradition.
Au-delà de la simplification de la procédure, l'un des objectifs poursuivis est l'accélération de celle-ci, dans un souci d'efficacité, mais aussi pour garantir aux personnes recherchées qu'elles ne seront pas détenues à des fins d'extradition pendant des délais inutiles et longs et qu'elles seront jugées dans un délai raisonnable. Dans cette perspective, la procédure est encadrée dans des délais stricts. Le délai normal de remise prévu par la décision-cadre sera de 70 jours (60 pour la décision - 10 pour la remise), le délai maximal d'un peu plus de 110 jours (30 de plus pour la décision - plus de 10 de plus pour la remise en cas de force majeure) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0279/006, p. 4).
La transposition en droit belge a dès lors été faite en ayant à l'esprit « trois règles de conduite » : « - transposer le plus fidèlement possible le contenu de la décision-cadre, en n'allant ni plus loin, ni moins loin que ce qu'elle prescrit. C'est notre engagement dans le processus d'intégration européenne qui est en jeu à cet égard; - concilier l'efficacité du déroulement de la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. Dans cet esprit, chaque fois que le texte européen ouvrait un choix aux législateurs nationaux, la solution la plus protectrice des droits de la personne concernée a été retenue; - ne pas compliquer à outrance la tâche de nos magistrats. Dans cette optique, le projet de loi s'inspire le plus largement possible des procédures en vigueur en droit belge en matière de détention préventive. Le texte a d'ailleurs été présenté aux autorités judiciaires avant sa finalisation pour garantir sa praticabilité (le collège des procureurs généraux, le procureur fédéral, le conseil des procureurs du Roi et les juges d'instruction ont ainsi été consultés) » (ibid., p. 5).
B.6.2. La disposition en cause s'inscrit dès lors dans cet objectif de simplification de la procédure et de garantie « aux personnes recherchées qu'elles ne seront pas détenues à des fins d'extradition pendant des délais inutiles et longs et qu'elles seront jugées dans un délai raisonnable » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0279/006, p. 4). Dans ce contexte, la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer « s'inspire le plus largement possible des procédures en vigueur en droit belge en matière de détention préventive » (ibid., p. 5).
Cette intention de s'inspirer de la loi sur la détention préventive est également rappelée à propos de la section 2 du projet de loi relative à la procédure d'exécution, qui mentionne que « le gouvernement a choisi de faire en sorte que la procédure d'exécution de celui-ci corresponde le plus largement possible à la procédure en vigueur en droit belge en matière de détention préventive » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 18), le commentaire de l'article 11 renvoyant expressément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive : « Les derniers alinéas du paragraphe 4 de l'article 11 disposent des conséquences du non-respect des conditions imposées à la mise en liberté, ainsi que des possibilités d'adapter ou de supprimer toutes ou certaines de ces conditions en fonction de l'évolution de la situation. Ils s'inspirent des articles 36, paragraphe 1er, et 38, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive.
Comme il est prévu à l'article 35, paragraphe 4, de la loi de 1990, la mise en liberté peut être subordonnée au paiement préalable et intégral d'un cautionnement dont le juge d'instruction fixe le montant. Ces conditions et modalités sont conformes au régime applicable dans le cadre de la loi sur la détention préventive » (ibid., p. 21).
B.7.1. L'article 35 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (ci-après : la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer) prévoit que, dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction peuvent, le cas échéant à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant un temps déterminé et pour un maximum de trois mois (article 35, §§ 1er à 3), ou mettre l'inculpé en liberté sous caution (article 35, § 4).
En vertu de l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police, elle peut également ordonner sa mise en liberté sous conditions ou sous caution.
B.7.2. En vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009020 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, le juge d'instruction qui décerne un mandat d'arrêt décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. La surveillance électronique, qui est une modalité d'exécution de la détention préventive, implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, sauf les déplacements autorisés.
En vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 2, et § 4, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009020 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, et de l'article 22, alinéas 1er, 6 et 7, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009020 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, les juridictions d'instruction, lorsqu'elles statuent sur le maintien de la détention préventive, peuvent en modifier les modalités d'exécution de sorte qu'elles peuvent notamment décider qu'un inculpé exécutant la détention préventive en prison doit être placé sous surveillance électronique.
Il ressort par ailleurs de l'arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, par lequel la Cour a partiellement annulé l'article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, que la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, peut également accorder à l'inculpé qui exécute la détention préventive en prison de bénéficier de la détention préventive sous surveillance électronique.
B.8.1. Le rôle du juge d'instruction dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen diffère fondamentalement de son rôle dans le cadre de la loi relative à la détention préventive, dès lors qu'un mandat d'arrêt a déjà été délivré par les autorités compétentes d'un autre Etat membre. Son intervention porte uniquement sur l'éventuelle détention de la personne recherchée dans l'attente d'une décision relative à la remise demandée.
B.8.2. En vertu de l'article 11, §§ 1er à 3, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, le juge d'instruction entend la personne concernée par le mandat d'arrêt européen dans les 48 heures qui suivent la privation effective de liberté. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne concernée.
Conformément à l'article 11, §§ 4 et 5, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, le juge d'instruction peut d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté sous conditions ou sous caution, et ce jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Cette décision produit ses effets jusqu'à ce que la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen soit devenue définitive (article 20, § 1er).
Conformément à l'article 20, §§ 2 et 3, en cause, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, cette décision peut également être prise par le juge d'instruction - ou par la chambre du conseil si le juge d'instruction ne statue pas dans les quinze jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou si cette demande est rejetée - qui peut, dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 à 6, et après avoir entendu la personne concernée assistée ou représentée par son avocat, mettre celle-ci en liberté sous conditions ou sous caution, « à tout moment de la procédure, jusqu'à ce que la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen soit devenue définitive ».
Les garanties qui entourent la privation de liberté en vue de l'éventuelle remise sont donc dans une large mesure équivalentes à celles prévues par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.8.3. En vertu de l'article 16, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, lorsque le juge d'instruction n'a pas constaté de cause manifeste de refus, la chambre du conseil doit statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les quinze jours de l'arrestation. Si la chambre du conseil ne statue pas dans ce délai, le juge d'instruction ordonne la mise en liberté de la personne, sauf appel par le ministère public dans les 24 heures de cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation (article 16, § 5).
En vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, la personne concernée et le ministère public peuvent faire appel de la décision de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation, qui doit statuer dans un délai de quinze jours; à défaut de décision dans ce délai, la personne concernée est remise en liberté (article 17, § 4, alinéa 2).
En vertu de l'article 20, § 4, alinéa 2, en cause, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 et 5, et ce jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.
B.8.4. En vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, la remise de la personne à l'Etat d'émission a lieu dans les plus brefs délais, « en tout cas au plus tard dix jours après la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen » (article 22, § 1er).
En cas de force majeure empêchant la remise de la personne concernée dans ce délai, une nouvelle date intervient au plus tard dix jours après l'expiration du premier délai de dix jours (article 22, §§ 2 et 3). A l'expiration de ces délais, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté (article 22, § 4).
B.8.5. Ni l'article 20, §§ 2 à 4, en cause, ni aucune autre disposition de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer n'organisent une possibilité pour la personne concernée de demander sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni l'exécution de sa détention préventive par surveillance électronique, après que le mandat d'arrêt européen a été rendu exécutoire.
B.9.1. En ce qui concerne la détention d'une personne sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'article 12 de la décision-cadre laisse à l'autorité judiciaire d'exécution le soin de décider s'il convient de la maintenir en détention « conformément au droit de l'Etat membre d'exécution ». Cette même disposition prévoit que la mise en liberté provisoire est « possible à tout moment conformément au droit interne de l'Etat membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit Etat membre prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée ». Selon la Cour de justice, cette disposition « prévoit ainsi qu'il existe une alternative à la ' détention ', à savoir une mise en liberté provisoire, assortie de mesures visant à prévenir la fuite de la personne concernée » (CJUE, 28 juillet 2016, C-294/16 PPU, JZ, point 41).
Cette disposition laisse donc à l'Etat d'exécution la faculté de décider d'une mise en liberté provisoire « à tout moment », conformément à son droit interne, pour autant que l'Etat d'exécution encadre cette mesure afin d'éviter la fuite de la personne concernée.
Il en résulte que des mesures de liberté provisoire et, a fortiori, des modalités particulières de détention ne sont pas incompatibles avec la décision-cadre.
B.9.2. Cette faculté laissée à l'Etat d'exécution de décider d'une mise en liberté provisoire, conformément à son droit interne, à tout moment de la procédure, ne peut toutefois être interprétée comme permettant au législateur de violer les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10.1. Le dispositif créé par la disposition en cause est justifié au regard des objectifs poursuivis, mentionnés en B.6, d'efficacité de la procédure et de garantie des droits des personnes intéressées, dès lors que la remise de la personne détenue aux autorités de l'Etat d'émission est organisée dans les stricts délais visés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer et mentionnés en B.8.4.
Dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable de ne plus permettre à la personne intéressée de demander sa liberté sous conditions ou sous caution après que le mandat d'arrêt européen a été rendu exécutoire.
En effet, à tout moment de la procédure jusqu'à la décision définitive rendant le mandat d'arrêt européen exécutoire, le juge d'instruction puis les juridictions d'instruction ont pu, à la demande notamment de l'intéressé, décider s'il convenait ou non d'ordonner une mise en liberté sous conditions ou sous caution, dans l'attente de la remise de l'intéressé à l'Etat d'émission. Lorsqu'elle a statué sur le caractère exécutoire du mandat d'arrêt européen, la juridiction d'instruction a notamment pu évaluer l'opportunité de cette mesure, au moment où elle a pris cette décision, à l'égard du bref délai d'attente avant la remise de l'intéressé à l'Etat d'émission.
Cette mesure n'est pas disproportionnée dès lors que la personne concernée a pu demander elle-même, d'abord au juge d'instruction, puis aux juridictions d'instruction, et ce jusqu'à la décision définitive portant sur le caractère exécutoire du mandat d'arrêt, sa mise en liberté sous conditions ou sous caution jusqu'à sa remise à l'Etat d'émission.
B.10.2. L'absence de possibilité de demander la mise en liberté provisoire, sous conditions ou sous caution, après que le mandat d'arrêt européen a été rendu exécutoire, est dès lors justifiée et proportionnée au regard du bref délai entre cette décision et la remise de l'intéressé aux autorités de l'Etat d'émission.
B.11.1. Lorsque la remise de la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire est différée pour une raison visée aux articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, ces dispositions prévoient que l'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que la raison qui a justifié de différer la remise a cessé d'exister et qu'à l'expiration de la nouvelle date convenue, la personne est remise en liberté si elle est toujours en détention.
Toutefois, en ce cas de remise différée, la détention de la personne concernée, sur la base du mandat d'arrêt exécutoire, dépend alors des circonstances qui ont justifié de différer la remise, et n'est dès lors plus encadrée par des délais déterminés stricts, dans l'attente de la remise à l'Etat d'émission.
Il en va particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, la remise à l'Etat d'émission est différée pour que la personne arrêtée puisse être poursuivie dans l'Etat membre d'exécution. Dans ce cas, en effet, puisqu'elle dépend de l'avancement d'une instruction ouverte en Belgique aux fins de poursuites pénales pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen, la détention fondée sur le mandat d'arrêt européen rendu exécutoire n'est plus encadrée par un délai déterminé. Au contraire, la remise peut, dans ce cas, être différée pendant une longue période.
B.11.2. En pareille hypothèse, les personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée afin de pouvoir être poursuivies en Belgique ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle des personnes inculpées qui sont placées sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une instruction ouverte en Belgique.
B.12.1. Comme la Cour de cassation l'a indiqué dans son arrêt de renvoi, l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme « permet à la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention, notamment du point de vue de la durée raisonnable des poursuites » (Cass., 7 novembre 2018, P.18.1095.F).
L'article 5, paragraphe 4, de la Convention précitée permet à un détenu de demander à une juridiction compétente de statuer à bref délai sur la légalité de sa privation de liberté à la lumière de nouveaux éléments apparus après la décision initiale ordonnant la privation de liberté (CEDH, 2 octobre 2012, Abdulkhakov c. Russie, § 208; 18 avril 2013, Azimov c. Russie, § 152).
B.12.2. Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et que sa remise à l'Etat d'émission est différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, pour que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen, il est sans justification raisonnable de lui refuser la possibilité, lorsqu'elle demande au juge de statuer sur le maintien de sa détention, de solliciter sa mise en liberté sous conditions ou sous caution ou l'exécution de sa détention par surveillance électronique, alors que ce droit existe, sur la base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour l'inculpé ou le prévenu qui se trouvent dans la même situation.
Il en résulte que la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, pour que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen, doit pouvoir demander à la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de sa détention sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou l'exécution de sa détention par surveillance électronique.
B.12.3. Pour le surplus, il appartiendra aux juridictions d'instruction, dans le cadre de l'examen de cette demande, de veiller au respect de l'article 12 de la décision-cadre, et d'assortir l'éventuelle mesure de libération sous conditions ou sous caution ou de détention par surveillance électronique de toutes mesures qu'elles jugeraient nécessaires afin d'éviter la fuite de la personne arrêtée et de s'assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies (comp. CJUE, grande chambre, 16 juillet 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, point 61; 12 février 2019, C-492/18 PPU, TC, point 48).
B.13. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, afin que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni de demander l'exécution de la détention sous surveillance électronique.
B.14. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.12.2 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo, dans l'attente d'une intervention du législateur, de mettre fin à la violation de ces normes.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux personnes détenues en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat d'émission est différée en application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer, afin que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d'arrêt européen, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni de demander d'exécuter la détention sous surveillance électronique.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût