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Arrêt
publié le 26 janvier 2018

Extrait de l'arrêt n° 120/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'él La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 120/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que cet article a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, posée par le Conseil du contentieux des étrangers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 165 122 du 31 mars 2016 en cause de B.N. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer lu conjointement avec l'article 40ter de cette même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 8 CEDH en ce sens qu'il impose au ressortissant étranger, ayant conclu une cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré comme membre de famille du ressortissant belge, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant belge ou pour l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, étant tenu compte de l'entrée en vigueur le 3 octobre 2013 de la loi adoptée le 2 juin 2013 en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, et en particulier de l'article 1476bis du Code civil, qui consiste en une disposition similaire à celle de l'article 146bis du même Code applicable aux mariages ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La juridiction a quo demande si l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), combiné avec l'article 40ter de cette même loi, est compatible avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le ressortissant étranger avec qui un Belge a conclu un partenariat enregistré conformément à une loi n'est considéré comme un membre de la famille de ce ressortissant belge que lorsqu'il prouve le caractère stable et durable de leur relation, alors qu'une telle charge de la preuve ne s'applique pas à l'étranger, marié à un Belge ou à l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré équivalent à un mariage en Belgique.

B.1.2. Il ressort de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que la partie requérante devant le juge a quo et sa partenaire belge ont fait, le 27 mars 2015, une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, laquelle aurait été actée par l'officier de l'état civil, selon la partie requérante, après enquête demandée par l'officier de l'état civil, conformément à l'article 1476quater du Code civil tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer.

B.1.3. Il ressort également de la décision de renvoi que la demande de regroupement familial fondée sur les articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer date du 2 juin 2015 et a été rejetée le 16 novembre 2015 parce qu'il n'était pas satisfait aux exigences prévues par ces dispositions. La Cour doit donc se prononcer sur les dispositions en cause telles qu'elles étaient applicables avant leur modification par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

B.2.1. Aux termes de l'article 40bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au paragraphe 2 du même article ont le droit, sous certaines conditions, d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de cette même loi, pour une période de plus de trois mois.

B.2.2. L'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il était applicable dans l'affaire soumise au juge a quo, disposait : « Sont considérés comme membres de [la] famille du citoyen de l'Union : 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint. Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est démontré : - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; - ou bien si les partenaires ont un enfant commun; b) venir vivre ensemble;c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ».

B.2.3. L'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il était applicable dans l'affaire soumise au juge a quo, disposait : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse : - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge; - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.

En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité;2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. - qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le ressortissant belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.

Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.

Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies ».

B.3.1. La question préjudicielle concerne la condition fixée à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juin 2013 et, spécialement, de l'article 1476bis du Code civil qui a inséré une disposition similaire à celle de l'article 146bis du même Code applicable aux mariages.

B.3.2. L'article 1476bis du Code civil, tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer « modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance », dispose : « Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal ».

B.3.3. Dans l'exposé des motifs des articles 1475bis à 1476quater du Code civil, il est indiqué : « La secrétaire d'Etat souligne que le projet de loi constitue une réelle avancée, non seulement dans la lutte contre les mariages de complaisance, mais aussi et surtout dans la lutte contre les cohabitations légales de complaisance. L'inégalité de traitement entre le mariage et la cohabitation légale qui, jusqu'à présent, ouvrait la porte aux abus, est supprimée. Dorénavant, dans les deux cas, une enquête préventive est possible. L'on évite ainsi que la cohabitation légale ne soit une alternative trop facile pour obtenir un droit de séjour en cas de refus du mariage » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2673/006, p. 7).

B.3.4. L'article 146bis du Code civil dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ».

B.4.1. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été modifiée, en ce qui concerne le regroupement familial, par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer que le législateur souhaitait intervenir contre les abus engendrés par la possibilité de regroupement familial sur la base d'une déclaration de cohabitation légale (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 3). Il visait par-là les « contrats simulés de vie commune » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 8). Les développements de la proposition de loi indiquaient à ce sujet : « Si nous souhaitons maintenir la viabilité de notre société et donner toutes leurs chances aux nouveaux arrivants dans notre société, il est essentiel d'intervenir à différents niveaux. Ainsi, dans le prolongement des mesures déjà prises à l'encontre des mariages blancs, les pouvoirs publics devraient consacrer une attention accrue aux contrats de vie commune conclus abusivement dans le but d'obtenir un titre de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 4).

Au cours des débats de la commission compétente de la Chambre des représentants, un orateur a considéré que « les cohabitations de complaisance constituent un problème majeur » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 12). Un autre a admis que la cohabitation légale « prête facilement le flanc aux abus, ce qui engendre d'importants flux migratoires vers la Belgique » (ibid., p. 22).

B.4.2. Pour remédier à cet état de choses, un membre de la Chambre des représentants a proposé de limiter la possibilité de regroupement familial aux personnes mariées et d'en exclure les cohabitants légaux (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0595/001). Cette proposition a toutefois été rejetée comme étant « excessive » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 24). Un membre a déclaré à ce sujet : « L'intervenante partage la préoccupation de [...] au sujet des cohabitations de complaisance, mais s'étonne qu'elle veuille supprimer la cohabitation légale, ou, à tout le moins, abroger les avantages relatifs au droit d'établissement. Pareille mesure poserait, en effet, problème, lorsqu'un homosexuel établi en Belgique ne pourrait plus former un couple avec un homosexuel ougandais, pour ne choisir que cet exemple. Se déclarant favorable au maintien de la cohabitation légale en droit belge, elle déposera un amendement en ce sens » (ibid., p. 23).

B.4.3. Ce membre a dès lors déposé un amendement tendant à obliger les partenaires qui veulent bénéficier du regroupement familial à répondre à un certain nombre de conditions qui prouvent qu'ils entretiennent une relation durable et stable, dûment établie. Pour ce faire, ils devaient démontrer une cohabitation ininterrompue d'un an en Belgique ou à l'étranger, démontrer avoir eu des contacts réguliers pendant plus de deux ans ou démontrer avoir un enfant commun (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 63). Cet amendement était justifié comme suit : « Le contrat de vie commune est de plus en plus souvent utilisé abusivement depuis qu'il peut procurer un avantage en matière de séjour. Après le phénomène des mariages de complaisance, on est de plus en plus souvent confronté aux cohabitations de complaisance, dans le seul but d'obtenir un avantage en matière de séjour.

Le présent amendement renforce les conditions d'utilisation du canal de la cohabitation dans la procédure d'obtention d'un permis de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/002, p. 5).

L'amendement précité concernait deux étrangers liés par un partenariat légalement enregistré. Ensuite, des amendements similaires ont été déposés concernant les Belges et les citoyens de l'Union européenne (voir Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 131).

B.4.4. Ces amendements, et un amendement ultérieur qui les remplaçait (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/014), prévoyaient qu'afin d'apporter la preuve du caractère durable et stable de leur relation, la personne qui fait naître le droit au regroupement familial devait signer un engagement de prise en charge vis-à-vis de son partenaire, sauf si les partenaires avaient un enfant commun. La section de législation du Conseil d'Etat a observé à ce propos que « ce type d'engagement de prise en charge, d'une durée de trois ans, n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère durable et stable de la relation de partenariat » (avis n° 49.356/4 du 4 avril 2011, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/015, p. 7). Un amendement a dès lors été introduit, qui a conduit à la disposition attaquée et qui a supprimé cette condition. Cet amendement est justifié comme suit : « Le Conseil d'Etat indique que l'engagement de prise en charge n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère durable et stable de la relation de partenariat.

Il est exact que nous souhaitions insérer cette prise en charge dans la loi sur les étrangers à titre d'instrument de contrôle en cas de demande de regroupement familial pour des personnes liées par un partenariat enregistré. Après l'adoption de plusieurs mesures contre les mariages de complaisance et l'adjonction, par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, de la possibilité d'obtenir un permis de séjour sur la base d'une cohabitation, on observe toutefois qu'il est souvent recouru à cette possibilité de façon abusive pour obtenir un droit de séjour en Belgique.

Le raisonnement du Conseil d'Etat est d'ailleurs très curieux.

L'article 1477 du Code civil dispose en effet très clairement que les cohabitants légaux ont bien des obligations mutuelles, y compris en ce qui concerne les dettes contractées par chacun d'eux. L'obligation relative au remboursement éventuel des frais par les partenaires continue dès lors à s'appliquer sans restriction en vertu de cette disposition du Code civil.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons tenir compte des observations concernant la prise en charge et la référence explicite à cette obligation a dès lors été supprimée du texte proposé » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/16, pp. 33-34).

B.5.1. Par son arrêt n° 43/2015 du 26 mars 2015, la Cour a jugé que l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, combiné avec l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose au ressortissant étranger, ayant conclu une cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré, en vue d'un regroupement familial, comme un membre de la famille d'un ressortissant belge, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant belge ou pour l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

B.5.2. Dans la motivation de l'arrêt précité, la Cour a jugé que la différence de traitement entre les personnes mariées et les cohabitants légaux était justifiée, compte tenu notamment de l'existence de l'article 146bis du Code civil, qui vise à lutter contre les mariages de complaisance, alors qu'une telle disposition, au moment des faits, tels qu'ils s'étaient produits dans le litige soumis au juge a quo, n'existait pas pour la cohabitation légale.

B.5.3. C'est à juste titre que le juge a quo observe que la situation qui se présente dans l'affaire soumise à la Cour est différente, dès lors que, dans l'intervalle, depuis l'adoption de l'article 1476bis du Code civil, l'objectif du législateur consiste également à lutter contre la cohabitation de complaisance.

B.5.4. Par conséquent, l'officier de l'état civil n'est pas seulement en mesure de vérifier les intentions de deux personnes qui souhaitent se marier. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1476bis précité du Code civil, il en est de même en cas de cohabitation légale. Avant d'acter la déclaration de cohabitation légale, l'officier de l'état civil peut, en cas de doute, surseoir à acter la déclaration afin de procéder à une enquête complémentaire (article 1476quater du Code civil). La circulaire du 6 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 06/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009423 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer (Moniteur belge du 23 septembre 2013), relative à la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer précitée précise notamment à ce sujet que « le contrôle effectué par l'officier de l'état civil comporte aussi la vérification des intentions des futurs cohabitants légaux » et indique comment vérifier les affirmations des parties qui soutiennent « qu'elles ont l'intention de poursuivre ou commencer une relation de partenaire durable et stable et de formaliser celle-ci ».

B.6.1. La question se pose de savoir si ce qui précède a pour conséquence que la différence de traitement établie entre les personnes mariées et les cohabitants légaux par les articles 40bis, § 2, et 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne serait plus justifiée.

B.6.2. Les articles 146bis et 1476bis du Code civil font partie des dispositions du Code civil qui règlent les aspects de droit civil des diverses formes de cohabitation entre personnes. Elles tendent à empêcher que l'institution du mariage et l'institution de la cohabitation légale soient détournées de leur objectif en empêchant un mariage ou une cohabitation légale s'il ressort d'un ensemble de circonstances que l'intention d'au moins une des deux parties est manifestement uniquement d'obtenir un avantage en matière de séjour.

Les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fixent en revanche les conditions très spécifiques auxquelles les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un Belge doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un séjour sur la base du regroupement familial. Il doit être satisfait à ces conditions au moment de la demande du titre de séjour. Pour le regroupement familial entre partenaires, ils prévoient la condition qu'il soit question d'un mariage valable ou d'une relation durable et stable dûment établie.

B.6.3. Selon l'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dans le cadre de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur un mariage célébré à la suite de la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, il n'est pas procédé à une nouvelle enquête, sauf en présence d'éléments nouveaux. Lorsqu'il a introduit cette disposition par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer, le législateur n'a pas prévu de règlement comparable pour la cohabitation légale. Il n'a dès lors pas dispensé d'un nouvel examen les autorités chargées d'examiner une demande de regroupement familial fondée sur une cohabitation légale, contrairement à ce qui est le cas pour un mariage célébré.

B.6.4. Pour les personnes mariées, l'existence d'un mariage régulier suffit, tandis que les cohabitants doivent fournir la preuve d'une relation durable et stable dûment établie avec leur partenaire. Par conséquent, outre l'exigence formelle en vertu de laquelle la cohabitation doit être dûment établie, il faut que cette cohabitation soit également durable et stable.

B.7.1. En droit belge, la cohabitation légale n'est pas assimilée au mariage. Les deux formes de vie commune diffèrent non seulement fondamentalement en ce qui concerne la manière dont elles sont contractées et se terminent. La situation juridique dans laquelle se trouvent les personnes mariées, d'une part, et les cohabitants légaux, d'autre part, diffère également en ce qui concerne leurs devoirs personnels mutuels et en ce qui concerne leur situation patrimoniale.

B.7.2. Les dispositions du Code civil qui visent à lutter contre la cohabitation de complaisance sont en grande partie inspirées par les dispositions qui visent à lutter contre les mariages de complaisance.

Ce choix n'a toutefois pas pour conséquence que le législateur soit tenu de traiter les cohabitants légaux comme des personnes mariées lorsqu'il fixe les conditions du regroupement familial.

B.8.1. Ainsi qu'il est dit en B.4, le législateur souhaitait, par les dispositions en cause, lutter contre les abus commis dans le cadre de la cohabitation de complaisance afin d'obtenir un titre de séjour.

Ainsi qu'il est dit en B.5.4, l'officier de l'état civil doit, dans le cadre de la déclaration de cohabitation légale, examiner si les intéressés ont l'intention de contracter ou de poursuivre une relation durable et stable. Il n'est pas exclu qu'après l'établissement de la cohabitation légale, dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, il s'avère que le partenariat n'est en réalité pas durable et stable. Il convient d'observer à cet égard que les obligations de cohabitation et de fidélité imposées aux époux par l'article 213 du Code civil ne s'appliquent pas aux cohabitants légaux.

A la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, il est pertinent d'exiger non seulement que le partenariat soit enregistré légalement, mais également qu'il soit prouvé que la relation est durable et stable lors de la demande de regroupement familial.

B.8.2. Aux termes de la disposition en cause, le caractère durable et stable de cette relation est démontré dans trois cas : (1) si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité pendant au moins un an avant la demande; (2) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; (3) si les partenaires ont un enfant commun.

B.8.3. Ces trois cas, dont le respect ne doit pas être contrôlé dans le cadre de l'article 1476bis du Code civil, offrent à la personne étrangère qui souhaite obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial et à son partenaire qu'elle souhaite rejoindre suffisamment de possibilités pour démontrer que leur relation est durable et stable. Les conditions que les dispositions en cause imposent aux partenaires qui cohabitent légalement ne peuvent dès lors être considérées comme disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.9.1. Le fait que l'article 1476bis du Code civil vise aussi à lutter contre les abus dans le cadre de la cohabitation de complaisance ne prive pas les dispositions en cause de leur justification.

B.9.2. Les personnes qui font une déclaration de cohabitation légale dans le seul but d'obtenir un statut de séjour abusent tant de l'institution de droit civil de la cohabitation légale que de la procédure de regroupement familial. L'article 1476bis du Code civil vise à lutter contre cet abus au niveau de l'enregistrement de la cohabitation légale en sondant les intentions des intéressés, tandis que la disposition en cause vise un examen de la durabilité et de la stabilité réelles de la cohabitation dans le cadre de la réglementation concernant le séjour.

B.9.3. Les deux contrôles sont effectués par des administrations distinctes, à savoir l'officier de l'état civil et l'Office des étrangers. Les deux procédures ont également des effets juridiques distincts : le contrôle visé aux articles 1476bis et 1476quater du Code civil peut aboutir à un refus d'acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population et à des sanctions pénales tandis que le contrôle visé dans la disposition en cause aboutit au refus d'octroyer un titre de séjour sur la base du regroupement familial.

Il s'agit de procédures complémentaires qui se renforcent mutuellement, étant donné que les articles 63, § § 3 et 4, 167, 1476, § 1er, alinéa 4, et 1476quater du Code civil, ainsi que la circulaire du 17 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009424 source service public federal interieur Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire type circulaire prom. 17/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000759 source service public federal interieur Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire. - Traduction allemande fermer « relative à l'échange d'informations entre les officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire » (Moniteur belge du 23 septembre 2013) prévoient dans ce cadre un échange de données entre les officiers de l'état civil et l'Office des étrangers.

B.9.4. Enfin, il convient de relever que la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée est la conséquence du choix que font les partenaires en faveur de l'une ou de l'autre forme de cohabitation. Le législateur a pu raisonnablement considérer que les partenaires cohabitants qui choisissent de s'unir par la cohabitation légale et non par le mariage connaissent les avantages et les inconvénients des diverses formes de cohabitation et acceptent les conséquences juridiques de leur choix.

B.10. La disposition en cause n'a par conséquent pas d'effets qui soient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi et elle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11. La lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, cette disposition conventionnelle internationale ne comporte aucune obligation générale d'accorder un droit de séjour à une personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne de nationalité belge (cf. CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.

Royaume Uni, § 68) et n'empêche pas que le regroupement familial soit soumis à des conditions.

Eu égard à ce qui précède, l'ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger concerné qui découle de la disposition en cause est raisonnablement justifiée.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lu conjointement avec l'article 40ter de la même loi, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 octobre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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