Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 20 août 2010

Extrait de l'arrêt n° 69/2010 du 10 juin 2010 Numéro du rôle : 4757 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, 6°, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posée par le Tribunal du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2010203531
pub.
20/08/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 69/2010 du 10 juin 2010 Numéro du rôle : 4757 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, 6°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 juillet 2009 en cause de Antoinette Bobwa et Stéphane Boale contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 août 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, 6°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 191 de la Constitution, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu'il subordonne le droit à la garantie de revenus en faveur des personnes âgées étrangères, inscrites au registre de la population, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge leur soit ouvert, alors que cette condition n'est pas requise s'agissant des personnes de nationalité belge ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur l'article 4 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer), avant sa modification par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, qui dispose : « Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes : 1° les personnes de nationalité belge; 2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;6° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert. Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique ».

B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

B.3.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la différence de traitement que la disposition en cause établit entre deux groupes de personnes âgées qui séjournent légalement en Belgique : d'une part, celles qui, de nationalité étrangère et inscrites au registre de la population, n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées dans la disposition en cause et, d'autre part, les personnes appartenant à l'une des six catégories visées dans la disposition en cause.

Les étrangers du premier groupe ne peuvent, à la différence des Belges et des étrangers du second groupe, bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : GRAPA) précitée qu'« à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert » (article 4, 6°), alors que cette condition n'est pas prévue pour les catégories de personnes visées à l'article 4, 1° à 5°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer.

B.3.2. En réponse aux questions posées par la Cour, les requérants devant le juge a quo ont fait savoir que le requérant a, le 22 octobre 2009, acquis la nationalité belge, sur la base de l'article 12bis, 3°, du Code de la nationalité belge, mais que la demande d'acquisition de la nationalité belge, effectuée par la requérante le 16 novembre 2009, n'a pas encore abouti.

B.4.1. La garantie de revenus aux personnes âgées relève des prestations résiduelles de sécurité sociale qui sont accordées sur la base d'une enquête concernant les ressources du demandeur. En vertu de l'article 3 de la loi précitée, « la garantie de revenus est assurée aux personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ».

La loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer remplace le régime instauré par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer « instituant un revenu garanti aux personnes âgées » (ci-après : la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer), afin d'adapter la législation aux récentes évolutions économiques et sociales, en prévoyant « une individualisation du droit à une garantie de ressources aux personnes âgées » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5).

B.4.2. L'article 4 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer reprend de manière identique le contenu de l'article 1er de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 20 juillet 1991.

B.5.1. L'octroi de la GRAPA était limité à l'origine par l'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer aux Belges, aux réfugiés, aux apatrides et aux ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité; le bénéficiaire devait en outre, s'il n'était pas Belge, résider effectivement en Belgique, pendant une durée de cinq ans avant la demande.

Par cette condition de résidence, « la preuve d'un attachement au pays qui lui garantit un revenu, est apportée par la personne qui n'est pas de nationalité belge » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, p. 5).

B.5.2. Le bénéfice de la GRAPA a ensuite été étendu, par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, à « toute autre personne de nationalité étrangère à condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié soit ouvert en Belgique », cette extension répondant « aux recommandations de la Commission d'experts de l'Organisation internationale du Travail au sujet de l'application par la Belgique de l'article 6, § 1er, b, de la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants, ratifiée par la Belgique le 27 juillet 1953 » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 27).

L'arrêté royal n° 417 du 16 juillet 1986 modifiant la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées a également étendu le bénéfice de la GRAPA aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (actuellement : l'Union européenne), et prévu que la condition de durée de résidence s'appliquait désormais de la même manière aux Belges qu'aux étrangers.

B.5.3. Le bénéfice de la GRAPA a ensuite été étendu par la loi du 20 juillet 1991 aux personnes de nationalité étrangère à l'égard desquelles un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur indépendant - et non plus seulement de travailleur salarié - est ouvert en Belgique en leur faveur, cette extension étant justifiée « pour des raisons d'équité » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374/1, p.22), tandis que la condition de durée de résidence était supprimée afin de rendre le régime conforme au droit communautaire (ibid., p. 21).

B.5.4. L'extension progressive du champ d'application personnel du régime de la GRAPA s'est faite dans une double perspective : satisfaire aux exigences nées des engagements internationaux de la Belgique tout en imposant un lien avec le pays et en maintenant un certain parallélisme avec le régime du minimum de moyens d'existence, celui des allocations aux personnes handicapées et celui des prestations familiales garanties.

B.5.5. La loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer a repris sans les modifier les catégories de bénéficiaires visées à l'article 1er de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer.

En ce qui concerne la condition de nationalité, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer constataient : « Les personnes de nationalité étrangère, non réfugiées ou non apatrides, dont aucun droit à une pension en vertu d'un régime belge est ouvert, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait, ne peuvent prétendre à la garantie de ressources.

Il en va ainsi des ressortissants d'Afrique du Sud ou de certains Etats asiatiques par exemple » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, pp. 27-28).

En ce qui concerne la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge soit ouvert, il a été rappelé : « Cela veut dire que quelqu'un qui n'a pas la nationalité belge, et qui est né où que ce soit dans le monde, mais qui a déjà travaillé ici - à un moment quelconque, durant une courte période - peut ouvrir ce droit » (CRI, Chambre, CRIV 50 PLEN 104, séance du mardi 23 janvier 2001, p. 16).

B.5.6. Enfin, les articles 110 et 111 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ont encore étendu les catégories de bénéficiaires de la GRAPA aux « ressortissants d'un Etat partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990 » (article 4, 7°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer), cette extension entrant en vigueur à une date déterminée par le Roi.

Cette modification est donc sans incidence sur l'examen de la Cour.

B.6. En prévoyant à l'article 4, 6°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer que les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 4, 2° à 5°, ne bénéficient de la GRAPA que si un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge leur est ouvert, le législateur a voulu réserver le bénéfice de la GRAPA aux personnes âgées de nationalité étrangère qui soit ont travaillé en Belgique, soit sont les ayants droit de personnes qui ont travaillé en Belgique.

Il en résulte qu'à l'égard des personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 4, 2° à 5°, l'octroi de la GRAPA est subordonné à une condition, liée à l'existence d'une carrière professionnelle en Belgique, qui n'existe pas pour les autres catégories de bénéficiaires visées par l'article 4 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer.

B.7. Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour doit par conséquent examiner la différence de traitement entre, d'une part, les Belges et les personnes étrangères visés à l'article 4, 1° à 5°, qui peuvent bénéficier de la GRAPA en raison de la seule appartenance à une des catégories énumérées, et, d'autre part, les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 4, 2° à 5°, qui ne peuvent bénéficier de la GRAPA qu'à la condition « qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert ».

B.8.1. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. » B.8.2. En vertu de cette disposition, une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'habiliter le législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l'article 191 que le législateur puisse, lorsqu'il établit une différence de traitement au détriment d'étrangers, ne pas veiller à ce que cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la nature des principes en cause.

B.9. Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution figurent les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales qui lient la Belgique.

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

B.10.1. Le législateur a pu, eu égard au caractère non contributif du régime de la GRAPA, en subordonner le bénéfice à l'existence d'un lien suffisant avec la Belgique, et fonder ce lien, en ce qui concerne le bénéfice d'une prestation sociale financée exclusivement par l'impôt, sur l'existence d'une carrière professionnelle supposant une participation au financement de la prestation sollicitée.

B.10.2. En outre, il convient de tenir compte du fait que la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu du droit belge soit ouvert ne s'applique qu'à la catégorie résiduaire des étrangers ne relevant pas des catégories visées à l'article 4, 2° à 5°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer.

Or, les étrangers visés à l'article 4, 6°, sont, en ce qui concerne le bénéfice d'une prestation sociale non contributive, dans une situation différente de celle des autres catégories d'étrangers visées par l'article 4.

Ainsi, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides accordent aux réfugiés et apatrides un statut particulier engendrant pour les Etats l'obligation de principe, notamment en matière de sécurité sociale, de les traiter de la même manière que les nationaux; le fait d'accorder le bénéfice de la GRAPA aux réfugiés et aux apatrides (article 4, 3° et 4°) découle de l'engagement international, pris par la Belgique, de reconnaître à ces personnes un statut particulier.

Le traitement identique à celui réservé aux nationaux bénéficie également aux travailleurs migrants ressortissants de l'Union européenne, ainsi qu'aux membres de leur famille (article 4, 2°), et aux ressortissants de pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention de réciprocité (article 4, 5°); le bénéfice de la GRAPA est fondé dans ce contexte non seulement sur une obligation internationale, mais également sur la réciprocité (voir CEDH, 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, §§ 87-90).

Le bénéfice de la GRAPA n'est ainsi accordé, sans autre condition administrative, qu'aux Belges et aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est expressément engagée sur la base d'un traité international applicable en la matière.

B.10.3. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez c. France, et décision Stec c. Royaume-Uni, 6 juillet 2005) que le bénéfice d'une prestation sociale non contributive relève du champ d'application de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que les étrangers relevant de la catégorie résiduaire visée à l'article 4, 6°, peuvent, en ce qui concerne le bénéfice de la GRAPA, invoquer le respect de cette disposition, combinée avec l'article 14 de cette Convention, une différence de traitement entre nationaux et étrangers n'est toutefois pas incompatible avec ces dispositions conventionnelles lorsqu'elle est justifiée par des « considérations très fortes ».

B.10.4. A cet égard, il convient de rappeler que l'extension progressive des catégories de bénéficiaires de la GRAPA, rappelée en B.4 et B.5, associée à la suppression de la condition de résidence préalable de cinq ans en Belgique, démontre que le législateur a opté, en la matière, pour une détermination précise des catégories d'étrangers à l'égard desquels la Belgique a accepté des obligations internationales, sans renoncer toutefois à contrôler les effets de cette extension sur les finances publiques.

Ainsi, dans les travaux préparatoires relatifs à la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer mentionnée en B.5.6, il a été constaté qu'il convenait « d'éviter la création de certaines filières dues à un effet d'aubaine, à cause de la disparité des législations entre Etats voisins » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1786/18, p. 15).

La ministre a dès lors souligné que l'extension du champ d'application des bénéficiaires de la GRAPA aux ressortissants de la Charte sociale européenne « a un impact budgétaire dont il s'agit d'estimer et de mesurer le coût » et que « lorsque ces chiffres seront connus, un arrêté royal pourra fixer la date d'entrée en vigueur de la mesure » (ibid. ).

B.10.5. Compte tenu, d'une part, du caractère non contributif de la GRAPA et, d'autre part, du choix du législateur d'opérer, en la matière, une extension progressive des catégories d'étrangers bénéficiaires de la GRAPA, il existe des considérations très fortes qui justifient raisonnablement d'exiger à l'égard des étrangers ne relevant d'aucune des catégories visées à l'article 4, 2° à 5°, un lien suffisant avec la Belgique, à savoir qu'un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge soit ouvert dans leur chef. Il n'appartient pas à la Cour de substituer à cette condition un critère qui serait fondé sur le seul statut administratif du demandeur étranger, à savoir son inscription au registre de la population.

B.11. Pour le surplus, cette condition n'est pas disproportionnée, dès lors que les étrangers inscrits au registre de la population qui n'ont pas droit à la GRAPA ont, en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, droit à une aide sociale octroyée dans le but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, et que les besoins particuliers liés à l'âge sont un élément que les centres publics d'action sociale doivent prendre en considération lorsque leur intervention est sollicitée, notamment en alignant le montant de l'aide sociale sur celui de la GRAPA. B.12. Compte tenu de ce qui est dit en B.11, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, 6°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec son article 191, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 juin 2010.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

^