publié le 21 avril 2009
Extrait de l'arrêt n° 26/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4426 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, B et E, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que cet article a été modifié par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
Extrait de l'arrêt n° 26/2009 du 18 février 2009 Numéro du rôle : 4426 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 9, B et E, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que cet article a été modifié par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer « modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures », posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 30 janvier 2008 en cause de la SA « Athlon Car Lease Belgium » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2008, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En modifiant les articles 9(B) et (E) du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer ' modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ', le législateur fédéral viole-t-il les articles 10, 11, 170 de la Constitution et/ou les règles répartitrices de compétence cf.l'article 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage contenues dans l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions ? »; 2. « Les articles 9(B) et 9(E) du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifiés par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer ' modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ', violent-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution en ce que les articles de loi précités sont entrés rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2001 et ont ainsi trompé la confiance légitime de la demanderesse que le législateur fédéral ne modifierait pas rétroactivement la législation, compte tenu de l'absence d'un motif objectif, impérieux et nécessaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 9, B et E, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après : CTA), respectivement modifié et remplacé par les articles 5 et 6 de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer « modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » (ci-après : la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer).
Les articles en cause 5 et 6 de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer disposent : «
Art. 5.Dans l'article 9, littera B, du même Code, les mots ' d'une masse maximale autorisée de moins de 3 500 kilogrammes ' sont remplacés par les mots ' d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes '.
Art. 6.L'article 9, littera E, du même Code est remplacé par la disposition suivante : ' E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises.
Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse 3 500 kilogrammes, la taxe est fixée, selon le nombre d'essieux du véhicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants : [...] ' ».
L'article 12 de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer dispose : « Les articles 2 à 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2001 ».
B.1.2. Les dispositions en cause portent sur la modification de la taxe de circulation qui est due pour les « camionnettes ».
Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, la taxe de circulation sur les « camionnettes », dont les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée (ci-après : MMA) de moins de 3 500 kg, était fixée à 19,32 euros par 500 kg de MMA (article 9, B, du CTA).
Lorsque la MMA du véhicule ou du train atteignait au moins 3 500 kg, la taxe était fixée selon le barème déterminé par l'article 9, E, du CTA, avec comme conséquence que la taxe pour les véhicules d'une MMA de 3 500 à 3 999 kg était fixée à un montant inférieur à celui qui résultait de l'opération prévue par l'article 9, B, du CTA. Par conséquent, une camionnette d'une MMA de 3 499 kg (ou moins) était imposée plus lourdement qu'une camionnette d'une MMA de 3 500 kg.
A la suite de la modification réalisée par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer, le régime de l'article 9, B, du CTA s'applique également aux véhicules à moteur destinés au transport de marchandises « d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes ». Par conséquent, les camionnettes d'une MMA de 3 500 kg entrent dorénavant aussi dans le champ d'application de l'article 9, B, du CTA. Quant à la première question préjudicielle En ce qui concerne la recevabilité B.2. Selon le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la première question préjudicielle ne serait pas recevable, en ce qu'il est demandé à la Cour de contrôler les dispositions en cause au regard des articles 10, 11 et 170 de la Constitution, dès lors que les catégories de personnes qui devraient être comparées lors de l'examen de la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne ressortiraient ni de la formulation de la question préjudicielle, ni de la motivation de la décision de renvoi.
Il ne serait pas davantage indiqué de quelle manière le principe de légalité en matière fiscale, consacré à l'article 170 de la Constitution, pourrait être violé.
B.3.1. Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu'une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l'objet d'une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent d'établir quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles et lorsqu'il est en outre impossible d'en déduire en quoi la disposition litigieuse violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.
Non seulement il n'appartient pas à la Cour d'examiner une différence de traitement à propos de laquelle elle devrait préciser elle-même les catégories à comparer mais, en outre, admettre que soit posée une telle question préjudicielle compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour les parties qui interviendraient pour défendre la disposition en cause, lesquelles ne seraient alors pas en mesure de fournir une défense utile.
B.3.2. Ni la formulation de la première question préjudicielle, ni la motivation de la décision de renvoi n'indiquent en quoi le principe de légalité en matière fiscale, consacré à l'article 170 de la Constitution, pourrait être violé.
B.3.3. Les exceptions sont fondées.
B.3.4. Par conséquent, la Cour n'examine la première question préjudicielle que dans la mesure où elle porte sur une violation éventuelle des règles répartitrices de compétence.
En ce qui concerne le fond B.4. le juge a quo demande si les dispositions en cause violent l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après : la loi spéciale de financement), tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Le législateur fédéral serait incompétent pour adopter les dispositions en cause, puisque la taxe de circulation est un impôt régional depuis le 1er janvier 2002.
B.5. Avant la modification de la loi spéciale de financement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, l'article 3, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale de financement disposait : « Les impôts suivants sont des impôts régionaux : [...] 7° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ». L'article 4, § 4, de la loi spéciale de financement disposait, avant sa modification par la loi spéciale précitée du 13 juillet 2001 : « Le législateur fédéral reste compétent pour fixer la base d'imposition des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, ainsi que le taux d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° et 8°. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l'accord des gouvernements régionaux ».
Il découle de ces dispositions qu'avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de la loi spéciale précitée du 13 juillet 2001, le législateur fédéral était compétent pour fixer la base d'imposition, le taux d'imposition et les exonérations de la taxe de circulation, mais qu'une modification de ces éléments ne pouvait s'effectuer que moyennant l'« accord » des gouvernements régionaux.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer que les régions « ont marqué leur accord conformément à l'ancien [article] 4, § 4, de la loi spéciale [de financement] » sur le projet de loi en question (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1635/003, p. 4) et que « le projet de loi à l'examen a obtenu l'accord formel des régions respectivement en octobre et novembre 2001 » (ibid., p. 6).
B.6.1. A la suite de la modification de la loi spéciale de financement par la loi spéciale précitée du 13 juillet 2001, qui étend les compétences des régions en matière d'impôts régionaux, les régions sont compétentes à partir du 1er janvier 2002 pour déterminer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de la taxe de circulation.
L'article 3, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale de financement dispose actuellement : « Les impôts suivants sont des impôts régionaux : [...] 10° La taxe de circulation sur les véhicules automobiles ». L'article 3, alinéa 2, de la loi spéciale de financement dispose actuellement : « Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11 ».
L'article 4, § 3, de la loi spéciale de financement dispose actuellement : « Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
B.6.2. Les articles 3, 4 et 5 de la loi spéciale de financement accordent aux régions une compétence générale quant aux impôts visés par ces articles. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux régions toute la compétence d'édicter les règles relatives à l'établissement de la base d'imposition, du taux d'imposition ainsi que des exonérations en matière de taxe de circulation.
B.6.3. En exécution de l'article 4, § 3, précité de la loi spéciale de financement, il a été conclu entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale un accord de coopération « relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation » (Moniteur belge , 7 novembre 2003).
L'article 3 de cet accord de coopération dispose : « Les Régions ont convenu de confirmer les modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».
Cet article produit ses effets le 1er janvier 2002 (article 4 de l'accord de coopération).
L'accord de coopération précité a été approuvé par le décret de la Région flamande du 27 juin 2003 (Moniteur belge , 1er août 2003), par le décret de la Région wallonne du 22 octobre 2003 (Moniteur belge , 7 novembre 2003) et par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 (Moniteur belge , 29 juillet 2003).
B.6.4. En outre, les dispositions en cause ont été confirmées avec effet au 1er janvier 2002, - en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 71 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 (Moniteur belge , 31 décembre 2002); - en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 3 de l' ordonnance du 3 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031368 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance confirmant les articles 5 et 13, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation relative aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances et confirmant les modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus suite à la loi du 8 avril 2002 modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive n° 1999/62/CE du Parlement et du Conseil européen du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer « confirmant les articles 5 et 13, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation relative aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances et confirmant les modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus suite à la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive n° 1999/62/CE du Parlement et du Conseil européen du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » (Moniteur belge , 29 juillet 2003). - en ce qui concerne la Région wallonne, par l'article 3 du décret du 22 octobre 2003 « portant confirmation des articles 5 et 13, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances et des modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus suite à la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive n° 1999/62/CE du Parlement et du Conseil européen du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » (Moniteur belge , 7 novembre 2003).
Ces confirmations signifient que les trois législateurs régionaux se sont approprié les dispositions législatives fédérales en cause, de sorte que ces dispositions doivent être considérées comme étant des dispositions de ces législateurs, à partir du 1er janvier 2002.
B.7. Les dispositions en cause avaient reçu, avant le 1er janvier 2002, l'accord des gouvernements régionaux, conformément à l'article 4, § 4, en vigueur à l'époque, de la loi spéciale de financement.
Les trois régions ont confirmé les dispositions en cause avec effet au 1er janvier 2002, en exécution de l'accord de coopération précité, par décret ou par ordonnance. En effet, à partir de cette date, les régions sont exclusivement compétentes pour déterminer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de la taxe de circulation.
B.8. Il découle de ce qui précède qu'en adoptant les dispositions en cause, ayant effet à partir du 1er janvier 2001, le législateur fédéral n'a pas violé l'article 4, § 3, de la loi spéciale de financement.
B.9. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle En ce qui concerne la recevabilité B.10. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, la seconde question préjudicielle ne serait pas recevable, en ce qu'elle tend à interroger la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 170 de la Constitution.
B.11.1. Ni la formulation de la seconde question préjudicielle, ni la motivation de la décision de renvoi n'indiquent en quoi le principe de légalité en matière fiscale, consacré à l'article 170 de la Constitution, pourrait être violé.
B.11.2. Les exceptions sont fondées.
B.11.3. En conséquence, la Cour n'examine la seconde question préjudicielle que dans la mesure où elle porte sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qui concerne le fond B.12. Le juge a quo demande si les dispositions en cause sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que ces dispositions sont entrées en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, de sorte que la confiance légitime des redevables concernés serait ébranlée par le fait que le législateur aurait instauré - sans nécessité impérieuse - une modification législative avec effet rétroactif.
B.13. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.
B.14. Aucun élément ne fait apparaître que la rétroactivité qui est conférée aux dispositions en cause a une incidence sur le déroulement d'une ou de plusieurs procédures judiciaires. La Cour doit donc seulement examiner si la rétroactivité de ces dispositions est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
B.15.1. Au cours des travaux préparatoires, l'objectif poursuivi par le législateur a été formulé comme suit : « Selon la réglementation édictée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules, un véhicule à moteur destiné au transport de marchandises par route et dont la MMA est au maximum de 3 500 kg est considéré comme un ' camionnette '.
La disposition fiscale qui existe jusqu'à présent en matière de taxe de circulation impose uniquement ' les camionnettes ' dont la MMA ne dépasse pas 3 499 kg alors que ceux dont la MMA est supérieure ou égale à 3 500 kg sont taxés comme ' camion ' (à un tarif plus bas).
Le présent article [5] met entièrement en concordance la disposition fiscale avec la réglementation technique » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1635/001, p. 6).
B.15.2. Le législateur a pu considérer que le traitement fiscal différent des camionnettes ayant une MMA jusqu'à 3 499 kg, d'une part, et des camionnettes de 3 500 kg, d'autre part, ne peut être justifié au regard de la définition de « camionnette » dans la réglementation de la circulation, de sorte que la notion fiscale et la notion technique de « camionnettes » se devaient de correspondre l'une à l'autre.
B.16.1. La rétroactivité des dispositions en cause a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « Cet article [12] détermine l'entrée en vigueur du projet.
Dans la mesure où la période imposable pour les véhicules qui relèvent du système de la perception non automatisée (la majorité des véhicules visés par le présent projet) suit l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre), il paraît opportun de faire correspondre l'entrée en vigueur du présent projet avec le début d'une nouvelle période imposable.
Ceci évite d'ailleurs également une révision massive (octroi d'exemptions et établissement de suppléments) de la taxe de circulation pour les véhicules non automatisés » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1635/001, p. 7).
B.16.2. Le choix du législateur de faire correspondre de manière rétroactive l'entrée en vigueur d'une disposition qui modifie la base imposable d'une taxe avec le début d'une période imposable, et ce, notamment en vue d'éviter un nombre incalculable de cotisations complémentaires et de dégrèvements, tend à réaliser un objectif d'intérêt général, à savoir le bon fonctionnement du service public.
B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 5, 6 et 12 de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer « modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » ne violent ni l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.