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Arrêt
publié le 29 mai 2006

Extrait de l'arrêt n° 36/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3717 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance de La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 36/2006 du 1er mars 2006 Numéro du rôle : 3717 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 juin 2005 en cause de l'ASBL Fonds de pension « Union » (actuellement l'ASBL Unilever Belgium Pension Fund « Union ») contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juin 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'une institution de prévoyance, visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui est organisée sous la forme d'une association d'assurances mutuelles n'est pas soumise à la taxe compensatoire des droits de succession, alors qu'une même institution de prévoyance qui exerce des activités identiques et est organisée sous la forme d'une association sans but lucratif est, quant à elle, soumise à la taxe compensatoire des droits de succession ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de la compatibilité des articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'une institution de prévoyance, visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet l975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui est organisée sous la forme d'une association d'assurances mutuelles n'est pas soumise à la taxe compensatoire des droits de succession, alors qu'une institution de prévoyance qui exerce des activités identiques mais qui est organisée sous la forme d'une association sans but lucratif est, quant à elle, soumise à cette taxe.

B.2. Les dispositions législatives litigieuses figurent dans le livre II du Code des droits de succession, qui porte sur la taxe compensatoire des droits de succession.

Ces dispositions, telles qu'elles sont applicables à l'instance principale, énoncent : «

Art. 147.Les associations sans but lucratif sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession ». «

Art. 148.Sont soumises à la taxe : 1° les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;3° les associations internationales à but scientifique, régies par la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ». «

Art. 149.Sont exonérées de la taxe : 1° les Caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les Caisses mutuelles agréées d'allocations familiales;2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au n° 2 de l'article précédent;3° les Caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants;4° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ». «

Art. 152.La taxe est fixée à 0,17 p.c.

Le montant de la taxe ainsi liquidée est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur ».

B.3.1. La taxe compensatoire des droits de succession a été instaurée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » (Moniteur belge, 1er juillet 1921), et plus précisément par le titre III - « Dispositions fiscales » de cette loi.

Dans les travaux préparatoires de la loi précitée, ces dispositions sont commentées comme suit : « Le changement apporté par le projet au régime des associations sans but lucratif [conférer la personnalité civile] appelle nécessairement une modification à la législation fiscale en ce qui concerne les biens affectés au service de ces organismes.

Sous le régime actuel, la propriété desdits biens repose juridiquement sur la tête de personnes physiques interposées. Au décès de chacun des propriétaires apparents, l'Etat perçoit sur la valeur des biens, soit un droit de mutation entre vifs, soit un droit de succession [...].

Dans le nouvel état de choses, ce sera dans le chef de l'association elle-même, personne morale, que reposera la propriété des biens et cette propriété restera immuable aussi longtemps que durera l'association. Les biens ne faisant plus l'objet de mutations, le Trésor se trouvera, par le fait, privé de la recette des droits d'enregistrement et de succession qu'il prélève actuellement. Il est juste et équitable de dédommager l'Etat de la perte d'impôt que lui causera l'institution du nouveau régime » (Doc. parl., Chambre, 1919-1920, n° 375 (exposé des motifs)).

Le « rapport de la commission consultative » mentionne : « Ce qui, sans aucun doute, a longtemps retardé dans notre pays une législation rationnelle et méthodique sur les personnes morales, ce sont les défiances qu'inspire à beaucoup d'esprits la personnalité civile elle-même, notion à laquelle on allie volontiers, sous l'empire de traditions fort anciennes, la notion redoutée de la main morte » (Doc. parl., Chambre, 1919-1920, n° 375, annexe, rapport de la commission consultative).

B.3.2. Selon le ministre des Finances, la ratio legis de l'instauration de la taxe compensatoire des droits de succession - compenser la moindre recette des droits de succession pour le Trésor - est encore valable actuellement : le maintien de cette taxe est fondé, sa raison d'être ayant subsisté (Questions et réponses, Chambre, 1997-1998, n° 142, pp. 19.555-19.557).

B.4.1. Les dispositions litigieuses, dans la rédaction qui est applicable à l'instance principale, soumettent les associations sans but lucratif à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession (articles 147 et 148 du Code des droits de succession), exception faite pour les institutions et associations énumérées limitativement à l'article 149, qui sont exonérées de cette taxe.

Par ailleurs, la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, qui a modifié la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, a confirmé la taxe litigieuse pour les associations sans but lucratif visées et a étendu son application aux fondations privées.

B.4.2. Le fonds de pension qui a été créé sous la forme d'une association sans but lucratif est soumis à cette taxe, alors que tel n'est pas le cas d'un fonds de pension créé sous la forme d'une association d'assurances mutuelles.

B.5. Cette différence de traitement fiscal entre les deux catégories de fonds de pension repose sur un critère de distinction objectif, à savoir la forme juridique - association sans but lucratif ou association d'assurances mutuelles - qu'a adoptée ce fonds de pension.

B.6. Le choix de l'une ou l'autre forme juridique détermine en principe le régime fiscal applicable à une personne morale.

Le fait que des personnes morales ayant une forme juridique différente exercent des activités analogues n'y change rien. En l'espèce, la circonstance que tant une association sans but lucratif qu'une association d'assurances mutuelles exercent des activités de prévoyance, visées à l'article 2, § 3, 6°, a), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, n'empêche pas qu'elles puissent être soumises à un régime fiscal distinct, et en particulier à la taxe litigieuse.

B.7.1. La partie requérante dans l'instance principale soutient toutefois que la différence de traitement fiscal litigieuse ne peut être justifiée sur la base du libre choix qu'aurait un fonds de pension pour adopter telle ou telle forme juridique, étant donné que, dans la pratique, ce choix serait souvent inexistant.

B.7.2. Une institution de prévoyance, visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, est libre de choisir la forme juridique prévue par cette loi.

De même, pareille institution de prévoyance, si elle a été créée sous la forme d'une association sans but lucratif, est libre de se transformer en association d'assurances mutuelles. Tel pourrait être le cas - comme pour la partie requérante dans l'instance principale - si elle a été créée au cours d'une période où la loi ne prévoyait pas encore la possibilité d'adopter la forme juridique d'une association d'assurances mutuelles. Dans l'hypothèse où une transformation serait envisagée, les fonds de pension en question pourront mettre en balance les réglementations respectives afin de choisir le système qui leur paraît le plus souhaitable. Ainsi pourront-ils examiner si la débition de la taxe - relativement limitée - de 0,17 p.c., à laquelle une association sans but lucratif est, le cas échéant, soumise, contrebalance les obligations qui découlent de la réglementation relative aux associations d'assurances mutuelles.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.

Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.

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