publié le 03 mars 2005
Extrait de l'arrêt n° 204/2004 du 21 décembre 2004 Numéros du rôle : 2793 et 2797 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posées par la Cour La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 204/2004 du 21 décembre 2004 Numéros du rôle : 2793 et 2797 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts des 18 et 25 septembre 2003 en cause, d'une part, de l'Etat belge contre M. Ainar et le centre public d'aide sociale de Bruxelles et, d'autre part, du centre public d'aide sociale de Saint-Gilles contre M. Ahrouch et l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 29 septembre et 6 octobre 2003, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, interprété en ce sens que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à cette disposition ne s'applique pas à un étranger à l'égard duquel il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 23 de la Constitution et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de manière différente, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et peuvent être éloignés, et, d'autre part, les étrangers qui, ayant introduit une demande de régularisation fondée sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, ne peuvent être éloignés du territoire en vertu de l'article 14 de cette dernière loi ? » 2.« L'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, interprété en ce sens qu'un étranger à l'égard duquel il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer peut bénéficier de l'aide sociale ordinaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 23 de la Constitution et l'article 3 de la C.E.D.H., en ce qu'il traite de manière différente, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume en pouvant en être éloignés et ne pouvant, dès lors, bénéficier que de l'aide médicale urgente et, d'autre part, les étrangers qui, ayant introduit une demande de régularisation fondée sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, ne peuvent être éloignés du territoire en vertu de l'article 14 de cette dernière loi et bénéficient, dès lors, de l'aide organisée par l'article 57, § 1er ? » 3. « L'article 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, interprété en ce sens que les demandeurs en régularisation devraient bénéficier du droit à l'aide sociale organisé par le § 1er de cette disposition, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 23 de la Constitution et l'article 3 de la C.E.D.H., en ce qu'il traite de la même manière, d'une part, les étrangers qui, ayant introduit une demande de régularisation fondée sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, ne peuvent être éloignés du territoire en vertu de l'article 14 de cette loi et, d'autre part, les étrangers qui séjournent régulièrement dans le Royaume, en vertu d'un titre de séjour délivré sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2793 et 2797 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause B.1.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
B.1.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dispose que par dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne, selon cette disposition, illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.
B.1.3. Les questions préjudicielles concernent toutes des personnes qui ont introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
B.1.4. L'article 2 de cette loi dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande : 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école;2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité;3° soit sont gravement malades;4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches sociales durables dans le pays.» B.1.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer est libellé comme suit : « Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 12. » Quant au fond B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les C.P.A.S. est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou avec d'autres dispositions de droit international, s'il était interprété en ce sens que des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un éloignement matériel en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer ont droit, au cours de l'examen de leur demande, à une aide sociale complète, ce qui implique, d'une part, que ces étrangers sont traités différemment des étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume mais qui peuvent être éloignés et qui peuvent uniquement recevoir l'aide médicale urgente, et ce qui implique, d'autre part, que ces étrangers sont traités de la même manière que les étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume conformément à un permis de séjour délivré sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'interprétation en vertu de laquelle les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer auraient droit à une aide sociale complète au cours de la procédure d'examen de leur demande.
Selon le Conseil des ministres, cette interprétation serait contraire aux intentions expresses du législateur.
B.3.2. Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour examine la norme à contrôler, en principe, dans l'interprétation du juge a quo.
En l'espèce, la Cour a cependant déjà statué sur les dispositions litigieuses, interprétées en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur demande, l'aide sociale aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs, est limitée à l'aide médicale urgente.
B.4.1. Dans les arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a statué sur une demande de suspension et un recours en annulation de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer.
Selon la partie requérante dans cette affaire, le législateur aurait dû compléter cette disposition par une disposition selon laquelle l'étranger en question ne relève pas du champ d'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. En n'adoptant pas une telle disposition, le législateur aurait, selon la partie requérante, méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.2. Dans l'arrêt n° 106/2000, la Cour a considéré : « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation ont droit à une aide sociale.
L'opinion selon laquelle la demande de régularisation ne change en rien la situation juridique du demandeur et, en conséquence, n'ouvre pas de droit à l'aide sociale, a été confirmée à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.4.2) Dans l'arrêt n° 32/2001, la Cour a considéré : « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation ont droit à une aide sociale.
L'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvre pas de droit à l'aide sociale a été exprimée à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires mais n'a pas fait l'objet d'une disposition législative (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p.23). » (considérant B.3.2) Dans ces deux arrêts, la Cour a estimé : « En ce qu'elle fait grief au législateur de n'avoir pas ajouté à l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer une disposition modifiant ou complétant l'article 57, § 2, précité, la partie requérante demande à la Cour de censurer un refus du législateur de modifier une norme ayant un autre objet que celui de la norme attaquée. » (arrêt n° 106/2000, B.6, et arrêt n° 32/2001, B.5) B.5.1. Dans les arrêts nos 131/2001, 14/2002, 15/2002, 16/2002 et 17/2002, la Cour a statué sur une série de questions préjudicielles relatives à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., que les juges a quo avaient soumises à la Cour dans l'interprétation où cette disposition n'accorde pas aux demandeurs de régularisation, au cours de la procédure d'examen de leur demande, une aide sociale complète, mais uniquement l'aide médicale urgente.
B.5.2. Dans le prolongement des arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a constaté que l'interprétation des juges a quo trouvait appui dans le texte et les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer. La Cour a décidé que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., interprété en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6.1. La loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer reste muette quant à l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation. L'article 57 de la loi sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'article 57, § 2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente.
Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale.
B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi qui est devenu la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, le Conseil d'Etat a demandé si l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, qui dispose qu'au cours de la procédure de régularisation, il ne sera en principe pas procédé matériellement à un éloignement du territoire, ne devait pas être assorti d'une dérogation à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., qui serait applicable pour la durée de la procédure de régularisation et qui permettrait d'accorder aux étrangers concernés le droit à l'aide sociale. Le Conseil d'Etat partait dès lors du principe que le caractère illégal de leur séjour était maintenu; sinon, cette question était vaine.
B.6.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a répondu ce qui suit : « Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, il faut préciser que la loi n'a pas pour objectif d'ouvrir le droit à l'aide sociale pour ceux qui n'en bénéficient pas autrement. Il s'agit seulement de créer une possibilité exceptionnelle d'obtenir un séjour légal. Le simple fait d'introduire une demande n'ouvre pas un tel droit, ne crée pas de discrimination vis-à -vis des personnes qui séjournent légalement en Belgique et ne constitue dès lors pas une rupture du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la Constitution. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5) B.6.4. Il a ensuite été souligné à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5, et DOC 50-0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 23).
B.6.5. Il ressort des travaux préparatoires de la même loi qu'un équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, pp. 3-10, et DOC 50-0234/005, pp. 5-16).
B.6.6. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation, afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 10, et DOC 50-0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32;
Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6).
B.7.1. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 12.
B.7.2. Dans les travaux préparatoires de l'article 14 précité, la portée de cette disposition est exposée comme suit : « Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour de la décision négative éventuelle. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18) B.7.3. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer a pour effet que les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18).
B.7.4. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils remplissent les conditions pour obtenir la régularisation.
En vue d'entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, l'étranger doit d'ailleurs, dans la plupart des cas, déjà avoir séjourné durant une longue période sur le territoire sans qu'il ait eu droit, alors non plus, à une autre aide sociale que l'aide médicale urgente.
Le législateur n'a donc pas voulu attacher à l'article 14 l'octroi d'une aide sociale et n'a, pour cette raison, pas modifié l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S. B.8.1. L'intention du législateur de ne pas octroyer d'aide sociale au cours de la procédure a de nouveau été expressément confirmée, après l'adoption de la loi précitée du 22 décembre 1999, par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale : « En principe, la demande de régularisation ne change rien au droit à l'aide sociale. [...] Le fait de demander la régularisation ne donne pas non plus le droit à l'aide sociale. » (Ann., Chambre, 1999-2000, 23 mars 2000, HA 50 plen. 049, p. 12) B.8.2. Cette même position a été adoptée par le ministre de l'Intérieur : « Cette loi est claire. Je rappelle que l'opération de régularisation est une faveur de l'Etat : la demande de régularisation ne modifie pas en soi la situation juridique des demandeurs de régularisation en matière d'aide sociale. Dès lors qu'ils seront régularisés, ils recevront bien entendu l'ensemble de l'aide sociale.
C'est la loi et elle doit être appliquée. Je ne puis rien ajouter. » (Ann., Chambre, 1999-2000, 6 avril 2000, HA 50 plen. 051, p. 19) B.9. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation selon laquelle, au cours de la procédure d'examen de la demande, l'aide sociale aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente se fonde sur les termes univoques de l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui ne prévoit pas d'exception en l'espèce pour cette catégorie d'étrangers et est confirmée par les travaux préparatoires dénués de toute ambiguïté de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer.
B.10. Il en résulte que le traitement inégal des deux catégories d'étrangers qui fait l'objet des première et deuxième questions préjudicielles, et le traitement égal qui fait l'objet de la troisième question préjudicielle n'existent pas, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les autres dispositions mentionnées dans la question, ne sauraient être violés.
B.11. Le juge a quo soumet cependant l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dans l'interprétation selon laquelle cette disposition n'est pas applicable à un étranger qui ne sera pas matériellement éloigné du territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer.
B.12.1. A cet égard, il convient d'observer que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement sur le territoire.
B.12.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non.
B.12.3. Bien que, dans l'interprétation du juge a quo, l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer fasse obstacle à l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., il ne peut être inféré de cette interprétation que les étrangers en question ne séjourneraient pas illégalement sur le territoire. Non seulement le législateur a expressément considéré, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, que la demande de régularisation ne modifie pas le statut du séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 36 et 58), mais la régularisation entend précisément offrir aux intéressés un statut de séjour légal s'ils remplissent les conditions émises par la loi, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'ils auraient déjà été en situation légale avant qu'une décision n'ait été prise au sujet de leur demande.
B.12.4. En effet, le législateur n'a pas opté pour une régularisation automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont remplies. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen approfondi de la demande qu'il apparaîtra si l'étranger en question entre en ligne de compte pour une régularisation et peut obtenir un statut de séjour légal.
B.12.5. Ni le critère invoqué dans les questions préjudicielles (« l'interdiction d'exécution de toute mesure d'éloignement ») ni encore moins celui de l'article 14 de la loi de régularisation (« il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement ») n'ont pour effet que l'intéressé ne réponde plus au critère que le législateur a inséré à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. (« un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume »).
B.12.6. La limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente est motivée non seulement par la volonté d'inciter les étrangers en séjour illégal à quitter le territoire, mais aussi par le fait que l'Etat ne doit pas se reconnaître, face aux besoins de ceux qui séjournent illégalement sur le territoire, les mêmes devoirs qu'à l'égard de ceux qui séjournent légalement sur le territoire.
B.13.1. L'interprétation soumise par le juge a quo, selon laquelle l'article 14 impliquerait non seulement que les demandeurs de régularisation ne seront matériellement pas éloignés mais en outre qu'ils auraient droit à une aide sociale complète pendant l'examen de leur demande, signifie qu'il serait dérogé, sans disposition légale expresse, pour une seule catégorie d'étrangers, aux principes de base inscrits à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui attache l'octroi d'une aide du C.P.A.S. complète à la possession d'un statut de séjour légal ou à la situation des candidats-réfugiés dont la demande est pendante devant les autorités compétentes et qui garantit uniquement l'aide médicale urgente aux personnes qui séjournent illégalement dans le Royaume.
B.13.2. Dans cette interprétation, parmi les étrangers séjournant illégalement sur le territoire, une distinction est faite entre les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation, pour lesquels, selon les questions préjudicielles, l'article 14 susmentionné empêcherait l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., et les autres étrangers illégaux pour lesquels cette restriction contenue dans cet article reste d'application intégrale.
Dans cette interprétation, la simple introduction d'une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer suffit pour obtenir une aide sociale complète, même si les intéressés ne se trouvent pas dans les conditions requises pour entrer en ligne de compte en vue d'une régularisation.
B.14.1. Pour apprécier le caractère justifié ou non de la disposition en cause, dans l'interprétation du juge a quo, il convient d'avoir égard au fait que, s'agissant de l'aide sociale, une distinction doit être établie au sein du groupe des demandeurs de régularisation.
Certains demandeurs de régularisation bénéficiaient déjà , sur d'autres bases juridiques, d'une aide sociale avant l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer et conservent ce droit au cours de la procédure.
L'extension de l'aide sociale qui découle de l'interprétation du juge a quo porte donc uniquement sur les demandeurs de régularisation qui ne se sont pas conformés à la réglementation existante en matière de séjour et qui se trouvent dans une situation de séjour illégale par leur propre fait, soit parce qu'ils se sont rendus sur le territoire sans autorisation et sont restés clandestins, soit parce qu'ils séjournent dans le Royaume après l'expiration de la période pour laquelle ils avaient reçu l'autorisation requise, soit encore parce qu'ils avaient été déboutés, après avoir introduit une demande d'asile, et n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire.
B.14.2. Supposer que la simple introduction d'une demande de régularisation, sans qu'il soit établi que l'intéressé entre effectivement en ligne de compte pour une régularisation, fait naître un droit à une aide sociale implique que des personnes qui savent qu'elles ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte pour une régularisation pourraient introduire une demande de mauvaise foi, ce qui aurait pour conséquence qu'elles obtiendraient un droit à une aide sociale complète. Dans cette interprétation, les étrangers en question seraient injustement privilégiés par rapport aux étrangers illégaux qui, parce qu'ils ont estimé ne pas entrer en ligne de compte pour une régularisation, n'ont pas introduit de demande, pour lesquels l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer n'empêche donc pas l'éloignement du territoire et à propos desquels il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas droit à une aide sociale complète.
B.14.3. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 131/2001, la situation des demandeurs de régularisation diffère objectivement de celle des personnes qui avaient obtenu un statut de séjour légal avant l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, sur la base des procédures appropriées, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant les instances compétentes.
Eu égard à cette différence, il n'existe pas, dans la circonstance de l'espèce, de justification objective et raisonnable au traitement égal de ces catégories en vue de l'octroi d'une aide sociale et rien ne justifie, sans une disposition législative adoptée à cet effet, qu'il soit dérogé aux principes qui fondent l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S. B.14.4. Enfin, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. instaurerait également, dans l'interprétation soumise, une différence de traitement non justifiée entre les demandeurs de régularisation et les candidats réfugiés, dès lors qu'une aide pécuniaire pourrait être fournie à la première catégorie pendant l'examen de sa demande, alors que l'aide sociale accordée à la deuxième catégorie conformément à l'article 57ter de cette loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est limitée à une aide sociale en nature dans un centre d'accueil dans lequel les intéressés sont obligatoirement inscrits, bien que, contrairement à la première catégorie, ils bénéficient de la protection offerte par la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
B.14.5. Par ailleurs, dans l'arrêt n° 32/2001, par lequel elle a rejeté le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, la Cour a implicitement mais nécessairement jugé que cet article n'avait pas modifié l'article 57, § 2, précité.
B.14.6. La Cour ne peut donc, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, avoir égard à l'interprétation qui lui est soumise, en ce qu'elle est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans l'arrêt n° 32/2001.
B.15. Dès lors que le législateur n'a pas prévu une régularisation automatique, mais bien une procédure en vertu de laquelle il convient d'examiner cas par cas si les intéressés entrent en ligne de compte pour une régularisation, l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les C.P.A.S. ne peut être interprété en ce sens que les intéressés auraient droit, par la simple introduction de leur demande, et avant que cette demande ait été examinée et que leur séjour ait été régularisé, à une aide sociale complète.
B.16. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause, lues isolément ou en combinaison avec l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, doivent être interprétées par le juge a quo en ce sens qu'elles ne garantissent qu'une aide médicale urgente aux étrangers qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de séjour n'a pas été régularisé.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, qui ne s'applique pas à l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 23 de la Constitution et avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. - L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer et qui s'applique donc à l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000000023 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 105 de la loi provinciale et abrogeant l'article 6 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 23 de la Constitution et avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.