publié le 25 septembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 Numéros du rôle : 2455, 2456, 2463, 2464, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2483, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494 et 2495 En cause - des articles 116, 117, 131 et 168, 13 e et 15 e tirets, de la loi-programme (...)
Extrait de l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 Numéros du rôle : 2455, 2456, 2463, 2464, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2483, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494 et 2495 En cause : les recours en annulation : - des articles 116, 117, 131 et 168, 13e et 15e tirets, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, - totale ou partielle de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, - totale ou partielle de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, - de l'article IV.I.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité, confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée, introduits par J.-Y. Stevens et autres, l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge et autres, T. Leroy et J. Warnimont, R. Piccart, E. Dhont et autres, L. Tack et autres, B. Wauters, J.-P. Pistral, P. Pirot, C. Neyrinck et autres, J. Devolder, J.-M. Beirnaert, F. Maes, J. Berckmans, P. Liégeois, V. Burnay, M. Brasseur, J.-M. Rocks et A. Massin, F. Arce et autres, V. Hendrick, N. Creemers et autres, P. Hubeau, J.-P. Delval, A. Bodson, S. Debras et autres, et la Centrale générale des services publics.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 juin 2002 et parvenues au greffe le 21 juin 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2001 (confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police), a été introduit respectivement par J.-Y. Stevens, demeurant à 5170 Lustin, rue des Quatre Arbres 31, P. Cappuyns, demeurant à 1380 Lasne, rue Charlier 5, P. Delcroix, demeurant à 1340 Ottignies, chaussée de la Croix 14, E. Lispet, demeurant à 5350 Evelette, route de Résimont 127, R. Noga, demeurant à 4420 Montegnée, rue Joseph Dejardin 115, et O. Onkelincx-Hubeaux, demeurant à 5580 Laloux, rue Saint-Barthélémy 1, et par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, E. Lebon, demeurant à 5000 Namur, rue des Perdrix 15, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, A. Moulin, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, M. Liekens, demeurant à 1140 Bruxelles, rue de la Plaine d'Aviation 38, J.-M. Le Moine, demeurant à 1560 Hoeilaart, Biesmanstraat 77, C. Pevenage, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Croix 31, G. Willemart, demeurant à 2100 Belgrade, rue des Balsamines 13, C. Denayer, demeurant à 5340 Gesves, rue Les Fonds 92, et I. Carlier, demeurant à 5000 Namur, rue J. Hamoir 34. b. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 juin 2002 et parvenues au greffe le 28 juin 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en ce qu'il confirme les articles XII.II.29, alinéas 1er et 4, et XII.XI.17, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, et des articles XII.II.29, alinéas 1er et 4, et XII.XI.17, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, a été introduit par T. Leroy et J. Warnimont et par R. Piccart, qui ont fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11. c. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 juin 2002 et parvenues au greffe le 28 juin 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en particulier en ce qu'il confirme les articles XII.II.29, XII.II.26, alinéa 1er, 3o, XII.VII.26, alinéa 4, et XII.XI.14 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité, de l'article 168 de la même loi-programme et des articles 129 et 137 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2002) a été introduit par E. Dhont, demeurant à 9040 Gand, Heiveldstraat 235, R. Wandelseck, demeurant à 9280 Denderbelle, Bermenstraat 8, L. Migom, demeurant à 9300 Alost, Raffelgemstraat 14, boîte 30, M.-J. De Clercq, demeurant à 9220 Hamme, Meerstraat 92, D. Willems, demeurant à 9032 Wondelgem, Kolegemstraat 128, P. Winand, demeurant à 2500 Lierre, Boomlaarstraat 41, K. Rousseau, demeurant à 9000 Gand, Paul Fredericqstraat 38, J. Van Den Ouweland, demeurant à 2980 Zoersel, Sporkenlaan 51, F. Braem, demeurant à 8200 Bruges, Hovenierslanden 4, L. Verstraete, demeurant à 8490 Varsenare, Zandstraat 69, M. Vanhoecke, demeurant à 9860 Oosterzele, Tramstraat 33, E. De Kinder, demeurant à 1790 Affligem, Potaardestraat 83, H. Van Cromphout, demeurant à 9050 Gentbrugge, Leon de Loofstraat 32, G. Schuurman, demeurant à 9920 Lovendegem, Lovaart 6, A. Hemelsoet, demeurant à 9940 Evergem, Eendenplasstraat 33, K. Peeters, demeurant à 3271 Montaigu-Zichem, Ernest Claesstraat 51, D. Normon, demeurant à 8870 Izegem, Boterstraat 17, Y. Lefever, demeurant à 3300 Tirlemont, Neerlintersesteenweg 124, G. Vanderhallen, demeurant à 2980 Zoersel, Het Klooster 15, et D. Jamers, demeurant à 3540 Herck-la-Ville, Veearts Strauvenlaan 16/2, d'une part, et L. Tack, demeurant à 8510 Bellegem, Sint-Amandsdreef 2, A. Cornelis, demeurant à 9300 Alost, Molenstraat 11/1, L. Keunen, demeurant à 2610 Wilrijk, Standonklaan 42, H. Cillis, demeurant à 2610 Anvers, Iepermanlei 2, W. Devestel, demeurant à 8310 Sint-Kruis, Pijpeweg 1, J. Van Hollebeke, demeurant à 8310 Assebroek, Loweideweg 10, M. Coolman, demeurant à 9000 Gand, Rijsenbergstraat 155, A. De Bruycker, demeurant à 9860 Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 39A , F. Peeters, demeurant à 1703 Schepdaal, Heiligekruiswegstraat 28, P. Beneux, demeurant à 3090 Overijse, Hengstenberg 53, M. Waterplas, demeurant à 9255 Buggenhout, Lentepark 27, D. Walraedt, demeurant à 9050 Gentbrugge, Racingstraat 5, J. Everars, demeurant à 3700 Tongres, Kerkstraat 30, I. Houkx, demeurant à 8200 Bruges, Robrecht van Vlaanderenlaan 34, D. Desmetz, demeurant à 8520 Kuurne, Bloemenhof 23, E. Vercruysse, demeurant à 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 277, E. Janssens, demeurant à 1910 Kampenhout, Rubenslaan 21, F. Dewever, demeurant à 8580 Avelgem, Kortrijkstraat 75, N. Cilissen, demeurant à 3700 Tongres, Eeuwfeestwal 8/1, Y. Martens, demeurant à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 312, R. Van der Poorten, demeurant à 2020 Anvers, Willem Eekelersstraat 17, J. Carmans, demeurant à 3840 Looz, de Tieckenstraat 31, F. Kind, demeurant à 2020 Anvers, Egelantierlaan 66, et J.-P. Peelos, demeurant à 3400 Landen, Raatshovenstraat 131, d'autre part. d. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 juin 2002 et parvenues au greffe le 1er juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, a été introduit par B.Wauters, demeurant à 5022 Cognelée, rue de la Gare de Cognelée, J.-P. Pistral, demeurant à 7940 Brugelette, avenue Gabrielle Petit 1, et P. Piret, demeurant à 6940 Durbuy, rue des Combattants 34. e. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 juin 2002 et parvenues au greffe le 1er juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en combinaison avec l'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée, a été introduit par C.Neyrinck, demeurant à 8560 Wevelgem, Kwadestraat 159, P. Vansteenkiste, demeurant à 9070 Heusden, Steenstraat 6, R. Rondelez, demeurant à 8000 Bruges, Zuidzandstraat 40, J. Devolder, demeurant à 8800 Roulers, Onledeplein 8, et J.-M. Beirnaert, demeurant à 8200 Bruges, Iepenlaan 20. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, F.Maes, demeurant à 2520 Ranst, Schawijkstraat 80, a introduit un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et, subsidiairement, des articles XII.II.26, XII.II.27, XII.II.28 et XII.II.30 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité. g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, J.Berckmans, demeurant à 1850 Grimbergen, Immelvoortstraat 15, a introduit un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité et de l'article 137 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée. h. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, P.Liegeois, demeurant à 6001 Marcinelle, rue des Merles 22, a introduit un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. i. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, V.Burnay, demeurant à 6950 Nassogne, Chemin des Mésanges 14, a introduit un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en ce qu'il confirme l'article XII.II.38 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité. j. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 juin 2002 et parvenues au greffe le 1er juillet 2002, un recours en annulation des articles 116, 117 et 168, 13e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (« modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ») a été introduit par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, L. Doyen, demeurant à 1367 Ramillies, avenue des Déportés 64, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, F. Seyler, demeurant à 4500 Huy, rue Haute Sarte 20, B. Jeusette, demeurant à 4280 Hannut, rue des Prés 5A , A. Moulin, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, M. Liekens, demeurant à 1140 Bruxelles, rue de la Plaine d'Aviation 38, D. Verlaine, demeurant à 5004 Bouges, rue des Chardonnerets 7, J.-M. Le Moine, demeurant à 1560 Hoeilaart, Biesmanstraat 77, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, et E. Lebon, demeurant à 5000 Namur, rue des Perdrix 15, d'une part, et, M. Brasseur, demeurant à 4500 Huy, chaussée de Waremme 54, d'autre part. k. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, un recours en annulation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité a été introduit par J.-M. Rocks, demeurant à 4802 Heusy-Verviers, avenue de Ningloheid 121, et A. Massin, demeurant à 4800 Verviers, rue Houckaye 14. l. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité a été introduit par F.Arce, demeurant à 4257 Berloz, rue de Willine 52, B. Bonhiver, demeurant à 4570 Marchin, rue Octave Philippot 23, G. Hardenne, demeurant à 4520 Wanze, rue L. Dupagne 3, B. Jeusette, demeurant à 4280 Hannut, rue des Prés 5A , P. Libert, demeurant à 4550 Nandrin, rue Croix André 54, et F. Seyler, demeurant à 4500 Huy, Chemin de la Haute Sarte 20. m. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, V.Hendrick, demeurant à 4800 Verviers, rue des Sorbiers 35, a introduit un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. n. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer a été introduit par N.Creemers, demeurant à 3680 Maaseik, Knapkoekstraat 12, J. Swartele, demeurant à 2240 Zandhoven, B. Bogaerts, demeurant à 2500 Lierre, Kapelstraat 48, W. Debu, demeurant à 8511 Courtrai, Lauwestraat 39, E. Aerts, demeurant à 3806 Saint-Trond, Attenhovenstraat 30, F. Vandelook, demeurant à 1430 Rebecq, Chemin du Bosquet 2, A. Allard, demeurant à 3390 Tielt, Keulestraat 70, L. Boelen, demeurant à 3600 Genk, Heidriesstraat 68, R. Vandeborne, demeurant à 3300 Tirlemont, Grote Markt 38/8, et l'a.s.b.l. Comité fédéral B.S.R., dont le siège social est établi à 9470 Denderleeuw, Landuitstraat 63. o. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, P.Hubeau, demeurant à 8500 Courtrai, Neringenplein 14, a introduit un recours en annulation des articles 131 et 168, 15ème tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, des articles 136, 137 et 138, 2o, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée et des articles IV.I.7 (confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée), XII.II.18, 23 et 44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité. p. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 1er juillet 2002 et parvenues au greffe le 2 juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et de l'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée a été introduit par J.-P. Delval, demeurant à 4260 Fallais, rue de Bossiaux 21, et A. Bodson, demeurant à 4800 Visé, La Champonière 11. q. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, un recours en annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité a été introduit par S.Debras, demeurant à 4280 Hannut, rue Dieu-Le-Garde 7, F. Lemaitre, demeurant à 5350 Ohey, Bois d'Ohey 265, Y. Thomas, demeurant à 6717 Metzert, chaussée Romaine 143, et R. Brose, demeurant à 6997 Erezée, rue des Coteaux 2. r. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2002 et parvenue au greffe le 2 juillet 2002, la Centrale générale des services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation des articles 116 et 117 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Ces affaires ont été inscrites sous les numéros 2455 et 2456 (a.), 2463 et 2464 (b.), 2467 et 2468 (c.), 2469, 2470 et 2471 (d.), 2473, 2474 et 2475 (e.), 2477 (f.), 2478 (g.), 2479 (h.), 2481 (i.), 2482 et 2483 (j.), 2486 (k.), 2488 (l.), 2489 (m.), 2490 (n.), 2491 (o.), 2492 et 2493 (p.), 2494 (q.) et 2495 (r.) du rôle de la Cour et ont été jointes. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne la compétence de la Cour B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire no 2456 se plaignent du fait que l'accord syndical du 21 avril 2000 prévoit que les membres de l'ancienne police judiciaire ne bénéficient pas de la prime dite de pilier judiciaire, au contraire des membres des anciennes brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie (en abrégé ci-après : B.S.R.).
B.1.2. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère discriminatoire, ou non, d'un accord syndical.
B.2.1. D'après les mêmes parties requérantes, les inspecteurs divisionnaires C, lauréats de l'examen D, seraient discriminés par l'article 15 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 « portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses », en ce que celui-ci autoriserait les seuls gendarmes à poursuivre les procédures de promotion en cours avant le 1er avril 2001.
B.2.2. En tant que le recours est dirigé contre un arrêté royal, la Cour n'est pas compétente pour en connaître.
En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire no 2455 B.3.1. Les requérants, qui étaient inspecteurs sous-chefs d'aérodrome de la police aéronautique, ont été nommés au grade de maréchal des logis ou premier maréchal des logis de la gendarmerie, puis, par l'effet de l'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, au grade d'inspecteur de la nouvelle police.
B.3.2. Les arrêts du Conseil d'Etat nos 116.930 à 116.935, prononcés le 12 mars 2003, ont annulé la nomination des requérants dans l'ancienne gendarmerie, ainsi que leur nomination au grade d'inspecteur de la nouvelle police. Les requérants restent donc dans l'attente d'une nouvelle nomination. Dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative d'y procéder en décidant dans quel grade de l'ancienne gendarmerie et de la nouvelle police les requérants doivent être intégrés compte tenu de ces arrêts, les requérants conservent leur intérêt à demander l'annulation de l'article XII.II.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.
En ce qui concerne les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil des ministres Affaires nos 2463, 2464, 2469, 2470, 2471 et 2493 B.4.1. Le Conseil des ministres fait observer que les requérants n'indiquent pas en quoi la confirmation législative opérée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer serait inconstitutionnelle, de sorte que les requêtes devraient être déclarées irrecevables.
B.4.2. Il ressort des requêtes visées par le Conseil des ministres que l'annulation de l'article 131 de la loi-programme est sollicitée en ce qu'il confirme la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui contiendrait plusieurs discriminations.
Lorsqu'un arrêté royal fait l'objet d'une confirmation législative, il devient lui-même, dès la date de son entrée en vigueur, une norme législative. La Cour est compétente pour contrôler si la loi, qui s'est approprié les dispositions de l'arrêté royal, ne viole pas une des dispositions constitutionnelles dont elle doit assurer le respect.
B.4.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
Affaire no 2486 B.5.1. Le Conseil des ministres soutient, à titre principal, que les requérants ne sollicitent pas l'annulation de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.
Les requérants indiquent de manière expresse dans leur requête que, par l'effet de l'article 131 de la loi-programme et de la confirmation à laquelle il procède, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police a été élevée au rang de loi, de sorte que la Cour est devenue compétente pour examiner la conformité des dispositions que contient cette partie XII aux articles 10 et 11 de la Constitution notamment. Dans leur mémoire en réponse, les requérants insistent également sur le caractère indissociablement lié du problème de la constitutionnalité des deux textes précités.
B.5.2. En confirmant la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001, le législateur doit être considéré comme s'étant approprié les matières réglées dans cet arrêté par le pouvoir exécutif. En alléguant plusieurs discriminations qui seraient contenues dans l'arrêté royal précité, tel qu'il a été confirmé par la loi attaquée, les requérants invitent la Cour à vérifier la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'ensemble législatif que constituent la partie XII de l'arrêté royal et sa loi de confirmation, ce qui relève de sa compétence.
La requête est recevable.
Affaires nos 2488 et 2494 B.6.1. Selon le Conseil des ministres, les requêtes en annulation devraient être déclarées irrecevables par manque d'intérêt dans le chef des requérants, dès lors que ceux-ci postulent l'annulation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services de police » in globo , sans indiquer concrètement les articles attaqués.
B.6.2. Bien que le dispositif des requêtes vise l'annulation de la partie XII de l'arrêté royal confirmé dans son ensemble, les développements du deuxième moyen de ces requêtes font apparaître que le recours est exclusivement dirigé contre certains articles de cet arrêté. La Cour déterminant l'étendue de la demande à partir du contenu des requêtes, l'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
Affaire no 2490 B.7.1. Le Conseil des ministres soutient que l'a.s.b.l. Comité fédéral B.S.R. n'aurait pas déposé la liste de ses membres au greffe du Tribunal de première instance de Termonde, de sorte qu'il se trouverait dans l'impossibilité de vérifier la représentativité de l'association.
B.7.2. L'a.s.b.l. Comité fédéral B.S.R. a produit en annexe de sa requête ses statuts ainsi qu'une copie de la décision par laquelle le conseil d'administration a décidé d'introduire le recours. L'a.s.b.l. a également produit en annexe à son mémoire en réponse la liste de ses membres avec la preuve que celle-ci a bien été déposée au greffe du Tribunal de première instance, le 30 octobre 2002.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
Quant au deuxième moyen dans les affaires nos 2455, 2456, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2479, 2481, 2489, 2490, 2492 et 2493 B.8.1. Le Conseil des ministres soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du second moyen au motif qu'est seule demandée l'annulation de l'article 131 de la loi-programme, et non celle d'articles de l'arrêté royal du 30 mars 2001.
B.8.2. La Cour est compétente en vertu de l'article 142, alinéa 2, 1o, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage pour contrôler la constitutionnalité des normes législatives. Il ne lui appartient pas de contrôler les normes qui émanent des organes exécutifs.
Toutefois, pour les raisons indiquées en B.3.2, en demandant l'annulation de l'article 131 de la loi-programme, et en invoquant plusieurs discriminations qui seraient contenues dans l'arrêté royal confirmé, les parties requérantes se sont conformées aux exigences de la Constitution et de la loi spéciale.
B.8.3. L'exception d'irrecevabilité du second moyen soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
En ce qui concerne les exceptions d'irrecevabilité soulevées d'office Quant au « mémoire en annulation » dans l'affaire no 2486 B.9. Un « mémoire en annulation » a été introduit à la Cour par les requérants le 6 septembre 2002, à l'appui du recours en annulation qu'ils avaient introduit le 28 juin 2002.
Un tel mémoire, qui n'est pas prévu par la loi spéciale du 6 janvier 1989 et qui est introduit en dehors du délai de six mois suivant la publication de la norme entreprise au Moniteur belge , est irrecevable.
Quant au moyen dirigé contre l'article XII.VII.21 confirmé de l'arrêté royal dans les affaires nos 2456, 2474 et 2479 B.10.1. Les requérants dans les affaires nos 2456, 2474 et 2479 allèguent le caractère discriminatoire du mécanisme de commissionnement institué par l'article XII.VII.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001.
La disposition incriminée énonce : « Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel, qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.
Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.
Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés à l'alinéa 1er, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base. » B.10.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
Les parties requérantes sont toutes issues de l'ancienne police judiciaire. Or, il ressort de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets que celle-ci se composait d'agents et d'officiers judiciaires. La police judiciaire comptait donc deux cadres : le cadre moyen et le cadre des officiers, tandis qu'il n'existait pas de cadre de base. Le Conseil des ministres rappelle à plusieurs reprises dans son mémoire que, sauf trois exceptions, chacun dans le nouveau statut continue d'appartenir à son cadre d'origine. Il en résulte que les membres du cadre moyen de l'ancienne police judiciaire sont intégrés dans le cadre moyen de la nouvelle police. Etant donné que la disposition critiquée concerne le commissionnement des membres du cadre de base de la gendarmerie dans un grade du cadre moyen de la nouvelle police, les requérants n'ont pas d'intérêt à la contester dès lors qu'ils sont nommés dans le grade dans lequel les membres du cadre de base de la gendarmerie sont commissionnés. Ils ne pourraient dès lors s'estimer discriminés par le fait de ne pas pouvoir profiter d'une telle mesure.
B.10.3. Il en résulte que le moyen dirigé contre l'article XII.VII.21 confirmé de l'arrêté royal est irrecevable.
Quant au moyen dirigé contre l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal dans les affaires nos 2486, 2488 et 2489 B.11.1. Les requérants dans les affaires nos 2486 et 2489 reprochent à l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de mettre en équivalence le brevet d'officier de police communale avec celui relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
L'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1er, 3o, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante '. » B.11.2. Les parties requérantes ne démontrent pas, et la Cour n'aperçoit pas, en quoi la mise en équivalence du brevet d'officier de la police communale et de celui de sous-officier supérieur de gendarmerie pourrait avoir une incidence directe et défavorable sur la carrière barémique des requérants qui bénéficient en tout état de cause de la mesure prévue à la disposition critiquée, que cette équivalence soit, ou non, établie.
B.11.3. En tant qu'il est dirigé contre l'article XII.VII.11 précité, le moyen est irrecevable.
Quant au deuxième moyen dans l'affaire no 2494 B.12.1. Les requérants dans l'affaire no 2494 allèguent une discrimination, dans le deuxième moyen de leur requête, à l'égard des commissaires divisionnaires 1C, lauréats de l'examen 1D, qui ne bénéficieraient pas de la valorisation du brevet dont ils sont titulaires.
B.12.2. Il ressort des éléments du dossier que les trois premiers requérants dans l'affaire 2494, qui allèguent la discrimination susvisée, occupaient le grade de commissaire judiciaire 1B, dans l'ancienne police judiciaire.
Le brevet auquel ils font référence était celui dont pouvait être titulaire le commissaire divisionnaire 1C qui comptait une ancienneté totale de grade d'au moins quatorze années dans le grade de la catégorie des officiers judiciaires, qui avait réussi l'épreuve de capacité d'avancement barémique et qui était porteur du diplôme requis pour le recrutement dans le grade de commissaire judiciaire, en vertu de l'article 112 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Dès lors qu'ils n'avaient pas le grade de commissaire judiciaire divisionnaire, les requérants n'ont pas d'intérêt à alléguer le caractère discriminatoire d'une disposition qui ne concerne que les commissaires divisionnaires.
B.12.3. Le moyen est irrecevable.
Quant au moyen dirigé contre l'article XII.II.29 confirmé de l'arrêté royal dans l'affaire no 2456 B.13.1. Les requérants dans l'affaire no 2456 dénoncent une discrimination qui trouverait son origine dans l'article XII.II.29 confirmé de l'arrêté royal, en ce qu'il prend en considération les fonctions de sous-officier de gendarmerie dans l'ancien statut pour le calcul de l'ancienneté dans le grade d'officier dans le nouveau statut.
La disposition incriminée énonce : « Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, les membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, reçoivent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, à partir du point 3.9, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels du personnel du cadre d'officiers qui proviennent du cadre des officiers de la gendarmerie, la somme des anciennetés est prise en compte à partir de la date de nomination dans un grade d'officier visé à l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en ce compris la bonification d'ancienneté visée à l'article 43, § 1er, de la même loi.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11. Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels nommés du cadre d'officiers visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9, l'ancienneté acquise est prise en compte à partir de la date de leur désignation pour une fonction qui ouvre le droit à l'octroi de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, ou de l'allocation de commandant de brigade. » L'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983, auquel renvoie la disposition incriminée, prévoit : « Le sous-officier de gendarmerie commandant une brigade ou un détachement de la prévôté auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, bénéficie d'une allocation annuelle fixée à 9 000 ou 12 000 francs, suivant qu'il commande une brigade ou un détachement de la prévôté de deuxième ou de première catégorie.
Le Ministre de la Défense nationale détermine les brigades et les détachements qui appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories. » B.13.2. Les parties requérantes n'exposent pas, et la Cour n'aperçoit pas, quelles catégories de personnes sont comparées.
B.13.3. Le moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'article XII.II.29 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, est irrecevable.
Quant au deuxième moyen dans l'affaire no 2479 B.14.1. Le requérant dans l'affaire no 2479 prétend qu'il existe une discrimination entre les anciens gendarmes qui pourront, au bout de quatre années, accéder au grade de commissaire et être encore pensionnés à l'âge de 56 ans et les membres de l'ancienne police judiciaire qui, dans les mêmes conditions, ne pourront être pensionnés qu'à l'âge de 60 ans.
B.14.2. Le moyen, en tant qu'il critique l'âge d'accès à la pension des différents membres issus des anciens corps de police, vise en réalité la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, loi qui a fait l'objet de l'arrêt no 177/2002 du 5 décembre 2002.
B.14.3. Dès lors qu'il est étranger à l'objet de la requête, le moyen est irrecevable.
Affaire no 2456 B.15.1. Les parties requérantes dans l'affaire no 2456 allèguent une différence de traitement discriminatoire entre les officiers de gendarmerie insérés dans la police judiciaire, qui continuent à bénéficier d'une allocation de commandement ainsi que des indemnités journalières pour frais réels d'enquête, et les officiers issus de la police judiciaire qui, pour leur part, ne bénéficient pas de l'allocation de commandement et perdent le bénéfice des indemnités journalières susvisées.
Dans le mémoire complémentaire qu'elles ont introduit à la Cour, les parties requérantes indiquent que l'indemnité journalière pour frais réels d'enquête qu'elles visaient dans leur requête et dont continueraient à bénéficier les anciens gendarmes, est celle que ceux-ci percevaient en application de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie.
Quant à l'allocation de commandement qui serait perdue pour les membres de l'ancienne police judiciaire, les requérants précisent qu'il s'agit de celle visée à l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
B.15.2. Ni le moyen, ni le mémoire complémentaire introduit par les parties requérantes ne permettent à la Cour de déterminer la ou les dispositions qui violeraient, selon les parties requérantes, le principe d'égalité et de non- discrimination. Le moyen, ne répondant pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, est irrecevable.
Quant au fond Quant à la confirmation législative rétroactive de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.16.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2455, 2456, 2467, 2468, 2473, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493 et 2494 font grief aux articles 131 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ainsi qu'aux articles 129, 136, 137 et 138, 2o, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » d'influencer de manière décisive des procédures juridictionnelles en cours, en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec d'autres dispositions de la Constitution, des principes généraux du droit, ainsi que des dispositions de plusieurs conventions internationales.
B.16.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose : « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est confirmée. » Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de : [...] les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...]. » L'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot ' qui '. » Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : «
Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés.
Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.
Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de : 1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001. » B.16.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, certaines parties requérantes soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002, l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations d'intérêt général.
D'autres parties requérantes estiment que la confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait, vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001. En outre, la rétroactivité conférée à cette disposition par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne serait nullement justifiée dans la mesure où l'article 184 de la Constitution prévoyait que la confirmation législative devait intervenir avant le 30 avril 2002.
B.16.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la Constitution, relatif à la gendarmerie, disposait : « L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. », et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit pour droit, en B.6.1 : « En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un pouvoir limité d'exécution au Roi. » B.16.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des anciennes polices communales et de la police judiciaire près les parquets, dispose : « L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. » B.16.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc. parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a également été adoptée : « Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26) En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi précitée : « Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl ., Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2) La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le] statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867) (voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et suivantes).
B.16.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108 de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au Roi.
B.16.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, sous réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur avant le 30 avril 2002.
En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, le législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude à ce sujet.
L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière analogue, une éventuelle incertitude.
B.16.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des « éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit opérer sur les arrêtés royaux confirmés.
B.16.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet, n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des dispositions attaquées. En effet, les requérants devant le Conseil d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées.
Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La protection juridictionnelle des requérants n'est donc pas affectée.
B.16.8. Le moyen n'est pas fondé.
Quant au second moyen dans l'affaire no 2455 ainsi qu'à l'ensemble des moyens dans les affaires nos 2469, 2470 et 2471 B.17.1. Les requérants dans l'affaire no 2455 allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires, en ce que l'article XII.II.15 de l'arrêté du 30 mars 2001, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, intègre au grade d'inspecteur de police de la police intégrée, d'une part, les sous-chefs et premiers sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie et, d'autre part, les maréchaux et premiers maréchaux des logis de gendarmerie revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative, alors qu'ils auraient dû être intégrés, selon eux, dans le grade d'officier ou dans les fonctions de commandant de brigade de la gendarmerie et, partant, dans le grade d'officier de la police intégrée.
B.17.2. Le requérant dans l'affaire no 2471 était revêtu du grade d'officier de police des chemins de fer, désigné par arrêté royal pour exercer la fonction d'inspecteur de la police des chemins de fer. Il avait lui aussi la double qualité d'officier de police judiciaire et de police administrative. Il a été intégré au grade de maréchal des logis de la gendarmerie avant d'être intégré dans le cadre de base de la nouvelle police, au grade d'inspecteur de police, en application de l'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001.
Il compare sa situation à celle des inspecteurs de l'ancienne police communale qui avaient, ou non, la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, et à celle des anciens sous-officiers d'élite de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Les uns et les autres ont été intégrés dans le cadre moyen de la nouvelle police alors qu'à l'estime du requérant, ils avaient les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités et la même formation que le requérant.
Quant au requérant dans l'affaire no 2469, il était sous- commissaire de surveillance dans la police des chemins de fer et avait été désigné par arrêté royal pour exercer la fonction d'inspecteur de la police des chemins de fer. Il a été intégré dans le grade de maréchal des logis chef de la gendarmerie.
Le requérant dans l'affaire no 2470, qui était également sous-commissaire de surveillance désigné par arrêté royal pour exercer la fonction d'inspecteur de la police des chemins de fer, mais qui exerçait également les fonctions de commandant de brigade, a été intégré dans le grade de premier maréchal des logis chef de la gendarmerie.
Par l'effet de l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, ainsi que de l'annexe 11 de cet arrêté, les requérants dans les affaires nos 2469 et 2470 ont été intégrés dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal de police. Ils se plaignent d'avoir été intégrés dans un grade de la gendarmerie, puis de la police intégrée, qui leur a fait perdre la double qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative et comparent leur situation avec celle des gardes champêtres uniques qui ont été insérés dans le cadre des officiers pour conserver leur double qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative.
B.17.3. L'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose : « Les membres actuels du personnel visés au tableau B, troisième colonne, de l'annexe 11 sont repris dans le cadre de base, et sont, suivant le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau B et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau B : 1o B1 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1er, est de moins de six ans; 2o B2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1o atteint au moins six ans sans dépasser douze ans; 3o B3 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1o atteint au moins douze ans sans dépasser dix-huit ans; 4o B4 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1o atteint au moins dix-huit ans sans dépasser vingt-quatre ans; 5o B5 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1o atteint au moins vingt-quatre ans. » Quant au tableau B, troisième colonne, de l'annexe 11, auquel la disposition précitée se réfère, il prévoit que sont nommés au grade d'inspecteur de police, les maréchaux des logis de gendarmerie, les sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie, les premier maréchaux des logis de gendarmerie et les premiers sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie.
L'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 prévoit : « Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C ».
Quant au tableau C auquel la disposition précitée se réfère, il intègre au grade d'inspecteur principal les maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs de gendarmerie.
B.17.4.1. En application de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie ainsi que de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi précitée, les membres du personnel de la police aéronautique ayant opté pour un transfert dans la catégorie du personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie, ainsi que les membres du personnel de la police des chemins de fer, ont été transférés au grade de maréchal des logis, de premier maréchal des logis, de maréchal des logis chef ou de premier maréchal des logis chef de la gendarmerie, en fonction du grade et de l'ancienneté dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par l'article 2, 2o, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer, prévoyait que les fonctionnaires de police qui, avant leur transfert à la gendarmerie, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservaient cette qualité.
Le ministre de l'Intérieur a déclaré, à propos d'un amendement visant à compléter l'article 2, 2o, de la loi, qu'il estimait que pour pouvoir porter le titre d'officier de police administrative, l'intéressé devait effectivement en exercer les fonctions et qu'il ne pouvait être question d'attribuer un titre honorifique lié à la personne et non aux fonctions exercées (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, no 1618/4, pp. 30-31).
Le principe énoncé à l'article 2, 2o, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer a été maintenu lors de la création d'un service de police intégré.
L'article 253, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux garantit, en effet, aux agents des services spéciaux transférés au corps opérationnel de la gendarmerie à compétence de police spéciale, le maintien de leurs qualités d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative.
Les travaux préparatoires de la loi indiquent : « Afin d'éviter de devoir modifier l'ensemble des textes légaux et réglementaires qui confient des compétences à la gendarmerie et à la police judiciaire près les parquets, [l'article 253] confie globalement toutes les compétences des services de police intégrés à la police fédérale.
L'alinéa 3 de cette disposition garantit en outre à chacun qu'il conserve ses attributions en matière de police judiciaire ou administrative. » (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, no 1676/1, p. 119) B.17.4.2. Les grades de maréchal des logis et premier maréchal des logis de la gendarmerie, dans lesquels une partie des requérants ont été transférés, ne confèrent ni la qualité d'officier de police judiciaire, ni la qualité d'officier de police administrative. C'est d'ailleurs ce qui a amené le Conseil d'Etat à prononcer plusieurs arrêts, les 30 mars et 27 juin 2001, annulant les arrêtés ministériels par lesquels les requérants étaient nommés au grade de maréchal des logis ou premier maréchal des logis. La qualité d'officier de police administrative n'est, en outre, pas reconnue aux maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs de la gendarmerie.
Toutefois, la Cour ne peut vérifier la légalité des conditions dans lesquelles les requérants ont été transférés de la police aéronautique ou de la police des chemins de fer vers la gendarmerie. Certes, le grade dont étaient revêtus les anciens membres de la police aéronautique dans la gendarmerie permet de déterminer celui dont ils bénéficient dans la nouvelle police. La Cour n'est toutefois saisie que du recours dirigé contre les articles XII.II.15 et XII.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, confirmés par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. C'est donc le seul transfert des maréchaux des logis et premiers maréchaux des logis dans le grade d'inspecteur de la police intégrée et celui des maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs dans le grade d'inspecteur principal de la police intégrée que la Cour est habilitée à contrôler.
B.17.5. L'article 10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie prévoyait, avant son abrogation par une loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer, que pour être nommé au grade de maréchal des logis, il fallait, entre autres, suivre un cycle de formation d'un an au moins du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire. L'article 2, 6o, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie prévoyait, avant son abrogation par l'arrêté du 24 août 2001, que pour être admis au cycle de formation, il fallait être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 2 dans les administrations de l'Etat. L'article 7 de l'arrêté précité exigeait en outre d'être déclaré apte par une commission de sélection, sur la base d'un examen de sélection.
L'article IV.I.7 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ainsi que l'article 15 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police disposent que pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales.
L'article 142quinquies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose que la formation de base du cadre de base (auquel appartiennent les inspecteurs de police) comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de neuf mois.
Quant aux fonctions exercées, l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit que les fonctionnaires de police, qui sont répartis en trois cadres, à savoir le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers, sont compétents pour l'exercice de missions de police judiciaire et administrative. Ces missions sont décrites aux articles 14 et suivants de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et sont restées identiques à celles qui étaient exercées par la gendarmerie et les autres corps de police avant la réforme.
B.17.6. Il résulte de ce qui précède que la mesure intégrant les maréchaux des logis et premiers maréchaux des logis de la gendarmerie dans le grade d'inspecteur de la police intégrée n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.18.1. Par ailleurs, l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ainsi que l'article 2, 1o, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie permettaient aux membres de l'ancienne police aéronautique d'opter, au moment du transfert de la police aéronautique vers la gendarmerie, pour le maintien de leur statut d'origine. Ils étaient alors considérés comme appartenant à un cadre spécial de la gendarmerie, appelé « catégorie de personnel de police spéciale ». Ces membres du personnel sont également visés par le tableau B de l'annexe 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001. Or, celui-ci prévoit que les sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie et les premiers sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie sont transférés au grade d'inspecteur de la nouvelle police. La Cour est tenue d'examiner si une telle intégration n'est pas de nature à les discriminer.
B.18.2. Le Conseil des ministres soutient que les membres du personnel de la police aéronautique qui ont opté pour le maintien de leur statut d'origine gardent leurs qualités d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative en application de l'article 253, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et sont intégrés dans la police fédérale à un grade reconnu équivalent.
Il résulte de l'article 138, 1o, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, que ne sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, que les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier. L'article 151 de la même loi prévoit, en remplacement de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, que « sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative : [...] les officiers de la police fédérale et de la police locale ».
B.18.3. En intégrant les sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome dans le grade d'inspecteur de police, ceux qui étaient revêtus de la double qualité d'officier de police judiciaire et administrative, la perdent dès lors que ces qualités ne sont pas reconnues au grade d'inspecteur et qu'aucune fonction incluant ces qualités ne leur est reconnue.
Il s'ensuit qu'en intégrant les sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative dans le grade d'inspecteur de la police intégrée, l'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 prive ces catégories des qualités précitées, sans justification raisonnable, alors que l'article 2, 2o, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer et l'article 253, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer garantissent à chaque membre des anciens corps de police qui avait la double qualité d'officier de police judiciaire et administrative, la conservation de celle-ci.
B.18.4. En ce que l'article XII.II.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 a pour conséquence que ceux des anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, le moyen est fondé.
B.19.1. La Cour doit encore examiner si l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 est discriminatoire en ce qu'il intègre les maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs de l'ancienne gendarmerie dans le cadre moyen de la police intégrée, au grade d'inspecteur principal de police.
B.19.2. Les maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs avaient le grade de sous-officier d'élite, en vertu de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Il était possible d'accéder à ce grade, soit par recrutement, soit par promotion sociale.
Dans le cas d'un recrutement, le candidat sous-officier d'élite devait, notamment, en application de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, être porteur d'un diplôme équivalent au diplôme requis pour le recrutement des agents de niveau 2 dans les administrations de l'Etat et réussir un examen de sélection ainsi qu'une épreuve d'aptitude au commandement donnant accès à une formation qui devait durer deux années au moins.
Dans le cas de la promotion sociale, l'article 52 de la loi du 27 décembre 1973 prévoyait que pour être nommé au grade de maréchal des logis chef, il fallait avoir suivi avec succès un cycle de formation dont les conditions d'admission et les modalités étaient fixées par l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et à l'accession des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie. Le candidat sous-officier d'élite devait être âgé de 35 ans au moins, compter 12 années de service effectif au grade de maréchal des logis et avoir suivi avec succès un cycle de formation.
B.19.3.1. Les maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs de l'ancienne gendarmerie ont été intégrés dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal.
Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police, les articles IV.I.8 et IV.I.9 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ainsi que les articles 16 et 17 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police prévoient que le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.
La durée de la formation de base que doivent suivre les membres du cadre moyen de la police est fixée à neuf mois par l'article 142quinquies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Enfin, les fonctions exercées par les membres du cadre moyen de la nouvelle police sont celles fixées aux articles 14 et suivants de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
B.19.3.2. Il résulte de l'examen des conditions requises pour accéder aux fonctions comparées qu'en intégrant les maréchaux des logis chefs et premiers maréchaux des logis chefs, membres du cadre moyen de l'ancienne gendarmerie, dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal, le législateur n'a pas pris une mesure dépourvue de justification au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.19.4. Le moyen n'est pas fondé.
Quant aux moyens soulevés dans les autres affaires En ce qui concerne l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.20.1. Les requérants dans les affaires nos 2456, 2474, 2479, 2488, 2491 et 2492 prennent un moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec plusieurs dispositions législatives et avec des principes généraux du droit en ce que la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, intègre dans un grade de niveau 2, avec une échelle de traitement du niveau 2+, les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire qui disposaient d'un grade de niveau 2+ au sein de celle-ci.
Leur mobilité s'en trouverait réduite dès lors qu'ils ne pourraient plus postuler qu'à des emplois de niveau 2 au sein de l'administration générale ou du cadre administratif et logistique. Seuls les agents administratifs et logistiques porteurs du même diplôme pourront postuler dès lors qu'eux seuls conservent le niveau 2+. Cette intégration dans le cadre moyen de la police intégrée aurait également pour effet de les mettre sur le même pied que des agents subalternes de l'ancienne police communale ou de l'ancienne gendarmerie, en faisant abstraction des fonctions de commandement qu'ils exerçaient avant la réforme, en vertu de leur qualité d'officier de police judiciaire.
B.20.2. L'article XII.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, dispose : « Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C [...]. » Le tableau C de l'annexe 11 précitée prévoit que les inspecteurs judiciaires et les inspecteurs judiciaires divisionnaires sont transférés dans la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal de police.
B.20.3.1. Il ressort de l'article II.II.1 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 que l'inspecteur principal de police appartient au cadre moyen de la police intégrée.
L'article IV.I.7 de l'arrêté précité prévoit que pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales. En revanche, il faut être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau 2+ dans les administrations fédérales pour être recruté au grade d'inspecteur principal avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police (articles IV.I.8 et IV.I.9 du même arrêté).
B.20.3.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets énonçait : « La police judiciaire près les parquets se compose d'agents et d'officiers judiciaires. La catégorie des agents judiciaires comprend les grades d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire. » Les conditions particulières pour le recrutement au grade d'agent judiciaire étaient fixées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la police judiciaire près les parquets. Celui-ci prévoyait, en son article 4, 2o, que pour être agent judiciaire, il fallait être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme de candidature délivré par un établissement d'enseignement de niveau universitaire. Toutefois, en vertu de l'article 5 du même arrêté, pouvaient être admis candidat au grade d'agent judiciaire, les membres des polices communales ou du corps de gendarmerie porteurs d'un des diplômes ou des certificats d'études régulièrement délivrés parmi ceux pris en considération pour l'admission à un grade de niveau 2 dans les administrations fédérales et qui comptaient au moins quatre ans de service actif dans leur corps d'origine.
B.20.4. En intégrant les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal, l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 assimile des agents qui étaient titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court à des agents qui sont titulaires d'un diplôme de niveau 2, soit celui qui correspond à l'enseignement secondaire supérieur. Il prive, ce faisant, les requérants de la possibilité de valoriser le diplôme dont ils sont porteurs, bien qu'ils soient maintenus dans une échelle barémique qui tient compte de ce diplôme.
B.20.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les échelles barémiques qui ont été accordées aux inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire ne sont pas du niveau 2 mais du niveau 2+, de sorte qu'il a été tenu compte du diplôme dont ils sont titulaires.
La Cour relève également que la question a été soulevée lors des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Le ministre de l'Intérieur a répondu que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : « privilégi[ait], en son article 120, l'exercice de l'autorité fondé sur une hiérarchie fonctionnelle plutôt que sur une hiérarchie reposant sur le grade ».
Il a ajouté : « La solution qui a été retenue par l'arrêté royal ' Mammouth ' de ne créer qu'un grade par cadre, sauf dans le cadre des officiers où il y en a deux, répond donc parfaitement à l'esprit et à la lettre de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Par ailleurs, cette solution minimaliste a rendu plus facile l'insertion dans ces nouveaux grades qui sont autant de grandes catégories et qui sont dotés chacun, il est vrai, de plusieurs échelles barémiques. Vouloir créer un deuxième grade au sein du cadre moyen irait à l'encontre de la logique précitée. En outre, ceci aurait pour conséquence de créer une apparente hiérarchie au sein de ce cadre, ce qui n'est pas souhaitable. Les qualifications initiales des intéressés se traduisent toutefois bien évidemment dans des échelles barémiques distinctes. » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1683/006, p. 21) B.20.5.2. Ni les arguments avancés par le ministre de l'Intérieur lors des discussions parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, ni l'insertion dans une échelle barémique qui correspond au niveau 2+ ne permettent de justifier ou de compenser le fait que la mesure critiquée porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants relatifs à la mobilité dans la fonction publique dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur diplôme.
B.20.6. L'arrêté royal du 30 mars 2001 prévoit un grade spécial d'inspecteur de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police, qui permet aux titulaires d'un diplôme de niveau 2+ de valoriser celui-ci lorsqu'ils sont recrutés dans la nouvelle police. L'explication avancée par le ministre de l'Intérieur selon laquelle la hiérarchie fonctionnelle doit être privilégiée par rapport à une hiérarchie établie en fonction du grade est d'autant moins satisfaisante qu'un grade a été créé dans la nouvelle police, pour lequel le diplôme de niveau 2+ est exigé.
B.20.7. Il en résulte que le moyen, dirigé contre l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police, est fondé.
B.21.1. Les requérants dans l'affaire no 2456 reprochent également à l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de traiter de manière identique les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire en les intégrant dans le même grade dans la nouvelle police, en l'occurrence celui d'inspecteur principal, alors qu'ils ont suivi deux cycles de formation différents de l'Ecole de criminologie. Ils insistent sur le fait que, pourtant, la distinction a été maintenue, dans l'arrêté royal, entre les sous-officiers d'élite de la gendarmerie et les sous-officiers supérieurs.
Ils ajoutent que certains membres de l'ancienne police judiciaire qui étaient titulaires d'un diplôme du degré supérieur de l'école de criminologie, leur donnant accès au grade de commissaire divisionnaire après la réussite d'un examen de promotion au grade d'officier, perdent le bénéfice de ce diplôme, qui aurait dû, selon eux, être mis en équivalence avec le brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3o, confirmé de l'arrêté royal précité.
B.21.2. Dès lors que l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal doit être annulé par la Cour en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire au grade d'inspecteur principal de la nouvelle police, le moyen perd son objet.
B.22.1. Le requérant dans l'affaire no 2493 fait grief à l'article XII.II.18 ainsi qu'à l'article XII.II.25 confirmés de l'arrêté royal d'établir une différence de traitement entre les adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie ne bénéficiant pas de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie et ceux qui en bénéficient dès lors que les premiers sont intégrés dans le cadre moyen de la nouvelle police, tandis que les seconds sont intégrés dans le cadre des officiers.
B.22.2. Deux raisons justifient la différence de traitement dénoncée, d'après le Conseil des ministres. La première est que le commandant de brigade de gendarmerie était, en réalité, commandant d'une unité de police de base équivalente ou comparable aux unités de police de base que constituent les différents corps de police communale qui étaient, eux, tous commandés par des officiers. La deuxième raison est que les commandants de brigade, par opposition aux adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie, non-commandants de brigade, étaient officiers de police administrative.
Ces motifs suffisent à justifier raisonnablement la mesure critiquée.
Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort de l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 que l'inspecteur principal de police qui bénéficie de l'échelle de traitement M7 ou M7bis peut, à sa demande, être promu au grade de commissaire de police s'il compte quatre années d'ancienneté dans l'une des échelles précitées.
Dès lors que les adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie, non-commandants de brigade, ont été insérés dans l'échelle M7, ils tombent dans le champ d'application de la disposition précitée et pourront, de ce fait, bénéficier d'une promotion automatique au grade de commissaire, après quatre années, de sorte que la différence de traitement que le requérant dénonce n'existera plus.
B.22.3. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne les articles XII.II.21, alinéa 3, XII.VI.8 et XII.VII.17 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.23.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2456, 2474, 2479, 2488, 2491 et 2492 font grief à l'article XII.II.21, alinéa 3, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 d'insérer les inspecteurs divisionnaires 2C dans l'échelle de traitement M5.2.
B.23.1.2. Il est reproché à l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de permettre aux seuls inspecteurs divisionnaires 2D, qui ont été insérés dans l'échelle de traitement M7bis , d'être promus au grade de commissaire de police dès qu'ils comptent quatre années d'ancienneté dans cette échelle de traitement, tandis que les inspecteurs divisionnaires 2C ne peuvent bénéficier d'une telle promotion automatique dès lors qu'ils sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2, en application de l'article XII.II.21, alinéa 3, confirmé précité. Cette situation apparaîtrait particulièrement comme discriminatoire lorsqu'on la compare à celle des adjudants et adjudants chefs de gendarmerie, non commandants de brigade, qui peuvent tous bénéficier de cette promotion automatique après quatre années, en raison du fait qu'ils sont insérés dans l'échelle de traitement M7 de la nouvelle police.
B.23.1.3. Quant aux requérants dans l'affaire no 2488, ils reprochent à l'article XII.VI.8 confirmé de l'arrêté royal de ne permettre qu'à 20 p.c. des membres du cadre moyen de la police judiciaire de concourir aux emplois du cadre moyen et du cadre des officiers.
B.23.2. L'article XII.II.21, alinéa 3, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « Les autres membres actuels du personnel du tableau C, troisième colonne, mentionnés au point 3.22 et suivants de l'annexe 11, obtiennent l'échelle transitoire de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau C. » Il ressort de ce tableau C de l'annexe 11 que les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, repris au point 3.23, bénéficient de l'échelle de traitement transitoire M5.2.
L'article XII.VI.8 confirmé de l'arrêté royal précité énonce : « Les membres actuels du personnel qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans les échelles de traitement M6, M7 et M7bis peuvent concourir pour les emplois qui sont ouverts aux commissaires de police. » Enfin, l'article XII.VII.17 confirmé prévoit que : « Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police qui conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, bénéficie de l'échelle de traitement M7 ou M7bis peut, à sa demande, être promu au grade de commissaire de police s'il satisfait aux conditions suivantes : 1o ne pas bénéficier d'une évaluation ' insuffisante '; 2o compter 4 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M7 ou M7bis .
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours la cinquième année après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces promotions sont réparties sur deux ans avec un taux, par an, de 50 % des bénéficiaires des deux échelles de traitement respectives et s'effectuent suivant l'ordre décroissant de l'ancienneté de cadre des candidats par catégorie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire, l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14. » B.23.3.1. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police chacun soumis à des statuts différents en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.
S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si, dans le cadre de cette réforme, le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport à l'objectif qu'il poursuit.
Ainsi, la Cour est compétente pour vérifier si les différences de traitement entre les membres du personnel qui peuvent résulter de leur intégration dans une police unique, peuvent, ou non, se justifier par les règles spécifiques que connaissaient les différents corps dont ils sont issus.
B.23.3.2. Il appartient au législateur, dans le cadre de la confirmation de l'arrêté royal du 30 mars 2001, de déterminer dans quelles échelles barémiques les membres des anciens corps de police doivent être intégrés, en fonction du grade et du cadre qu'ils occupaient avant la réforme.
Il appartient cependant à la Cour de vérifier si les choix opérés par le législateur sont raisonnablement justifiés.
B.23.3.3. Il ressort des éléments du dossier que l'insertion barémique s'est effectuée sur la base de l'ancienneté de cadre, c'est-à -dire les services effectifs que le membre du personnel a fournis au sein du cadre opérationnel de son ancien corps, à partir de la date à laquelle ce membre du personnel a été nommé ou engagé dans le premier grade ou cadre concerné.
La Cour observe que les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, en étant intégrés dans l'échelle de traitement M5.2, en application de l'article XII.II.21, alinéa 3, confirmé de l'arrêté royal, ne subissent aucune perte de rémunération du fait de cette intégration.
Au contraire, la rémunération correspondant à l'échelle de traitement M5.2 est plus favorable que l'ancienne échelle 2C. B.23.3.4. La mesure n'est pas discriminatoire en soi.
B.23.4.1. En ce qui concerne la différence qui est faite entre les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C et 2D, du point de vue de l'accès au grade de commissaire de la nouvelle police, comme la Cour l'a déjà relevé en B.19.3.1, pour être recruté au grade d'inspecteur judiciaire, il fallait être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme de candidature délivré par un établissement d'enseignement universitaire.
Plusieurs conditions étaient, en outre, requises par l'article 23 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, pour être promu au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, avec une échelle de traitement 2C : les inspecteurs judiciaires devaient compter une ancienneté de grade de onze ans au moins, avoir réussi la première et seconde partie du degré moyen de l'Ecole de criminologie ou posséder le certificat du degré moyen de l'Ecole de criminologie et, enfin, répondre à des exigences de formation continuée.
L'article 110 du même arrêté prévoyait que pour être promus à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs judiciaires divisionnaires devaient compter une ancienneté totale de quatorze années au moins dans les grades de la catégorie des agents judiciaires et réussir une épreuve de capacité d'avancement barémique.
Pour être admis à un cycle de formation de la gendarmerie, le candidat devait être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, en vertu de l'article 1er, 6o, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Le candidat pouvait, en application des articles 29 et suivants de l'arrêté royal précité, soit suivre le cycle de formation de sous-officier d'élite durant deux années, après avoir été déclaré apte par une commission de sélection sur la base d'un examen de sélection, soit suivre le cycle de formation d'un an pour être maréchal des logis, toujours moyennant la réussite d'un examen de sélection. Dans ce deuxième cas, conformément aux articles 46bis et 50 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, à l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, ainsi qu'à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant certaines dispositions relatives à l'avancement aux grades de sous-officier supérieur de gendarmerie, le candidat devait obtenir le brevet de sous-officier supérieur à l'issue d'épreuves prévues par l'arrêté royal du 1er avril 1996 précité. Quant à la promotion au grade d'adjudant-chef, elle était prévue à l'ancienneté, au terme de quatorze années. Toutefois, les adjudants pouvaient être promus plus rapidement au grade d'adjudant-chef s'ils étaient désignés pour la fonction d'adjudant-chef.
B.23.4.2. Il ressort du mémoire du Conseil des ministres que la justification de cette mesure tenait dans le constat objectif que si les adjudants et adjudants-chefs non commandants de brigade avaient des formations et des profils plus ou moins comparables aux adjudants et adjudants-chefs commandants de brigade et qu'il fallait donc, à moyen terme (5 ans et plus), leur permettre d'accéder aussi au cadre d'officiers, il était équitable d'opérer de même s'agissant des autres catégories supérieures de l'ancienne police communale (M6) et de l'ancienne police judiciaire (M7bis ).
Toutefois, le Conseil des ministres n'explique pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui permet de justifier raisonnablement qu'un traitement différent soit réservé aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C et 2D, alors que seules une ancienneté de trois années et une épreuve d'avancement barémique distinguent les seconds des premiers, et que les adjudants et adjudants-chefs, dont les exigences de diplôme et de formation pour accéder à la fonction étaient moindres, sont traités de manière identique par la disposition incriminée, et alors qu'une ancienneté de quatorze années sépare les adjudants-chefs des adjudants.
Pour le surplus, la Cour constate que les inspecteurs divisionnaires 2C et 2D constituaient la catégorie supérieure du cadre moyen dans l'ancienne police judiciaire, tout comme les adjudants et adjudants-chefs au sein de l'ancienne gendarmerie.
B.23.4.3. En ce que l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, le moyen est fondé.
B.23.4.4. Quant au moyen dirigé contre l'article XII.VI.8 confirmé de l'arrêté royal, il est, par identité de motifs, également fondé.
B.23.5.1. Le requérant dans l'affaire no 2493 fait encore grief à l'article XII.II.21, alinéa 3, confirmé de l'arrêté royal d'insérer les adjudants de gendarmerie non-commandants de brigade dans l'échelle de traitement M7, tandis que les adjudants de gendarmerie commandants de brigade sont insérés dans l'échelle O2, correspondant au grade de commissaire de police.
B.23.5.2. La différence de traitement dénoncée découle de l'intégration de la première catégorie visée dans le cadre moyen de la nouvelle police et de l'intégration de la seconde catégorie dans le cadre des officiers. Dès lors que cette différence de traitement est justifiée, et pour des motifs identiques à ceux exposés en B.22.2, le moyen dirigé contre l'insertion barémique qui en est la conséquence directe est rejeté.
En ce qui concerne l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.24.1.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 2456, 2479 et 2488, et ainsi qu'il ressort également de la requête dans l'affaire no 2491, les inspecteurs divisionnaires C, lauréats de l'examen D, seraient discriminés par le fait que l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal ne reprend pas le brevet 2D. Cet « oubli » aurait pour effet que ces inspecteurs ne sont pas insérés dans l'échelle M7bis , ce qui leur aurait permis d'être promus au grade de commissaire au terme de quatre années.
B.24.1.2. Quant au requérant dans l'affaire no 2492, il reproche aux articles XII.VII.11, XII.VII.12 et XII.VII.13 confirmés de l'arrêté royal de ne pas prévoir une carrière barémique pour les membres du personnel insérés dans l'échelle M5.2, alors qu'une telle carrière est prévue pour les membres du personnel insérés dans les échelles M4.1, M4.2, M6, O4bis , O4bisir , ainsi que O1 et suivantes.
B.24.2. L'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1, 3o, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante '. » L'article XII.VII.12 confirmé de l'arrêté royal énonce : « Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement M6 à l'échelle de traitement M7 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M6.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante '. » Quant à l'article XII.VII.13, confirmé, il prévoit : « Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement O4 ou O4ir à l'échelle de traitement O4bis ou O4bisir après 6 années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement O4 ou O4ir .
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante '.
La carrière barémique visée à l'alinéa 1 vaut pour tous les membres actuels du personnel insérés au minimum dans l'échelle de traitement O1. » B.24.3.1. Le brevet 2D dont il est question dans le présent moyen était celui visé par l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, qui prévoyait que pour être promus à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C devaient compter une ancienneté totale de quatorze années au moins dans les grades de la catégorie des agents judiciaires et réussir une épreuve d'avancement barémique.
Le Conseil des ministres expose les principes qui ont guidé la rédaction des règles relatives à la valorisation des brevets.
Le premier principe était que le membre du personnel qui, par le passé, avait suivi des formations en vue de l'obtention de brevets, devait pouvoir valoriser l'effort accompli dans le nouveau statut. Le deuxième principe était que le titulaire d'un brevet ne puisse bénéficier automatiquement d'une promotion par le seul fait d'être titulaire d'un brevet, compte tenu de la grande disparité qui existait auparavant entre les différents corps de police, notamment au niveau des possibilités d'accès aux formations. Enfin, le troisième principe était l'impossibilité pour le titulaire d'un brevet de pouvoir bénéficier d'une promotion lui permettant de faire un double saut de cadre en une fois.
B.24.3.2. Bien qu'il appartienne au législateur de déterminer dans quelles conditions il entend organiser une carrière barémique pour les membres du personnel de la police intégrée, le Conseil des ministres n'expose pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui justifie en particulier la différence établie par l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, entre les détenteurs d'un brevet d'officier de la police communale ou d'un brevet de sous-officier supérieur de la gendarmerie et les détenteurs d'un brevet 2D de la police judiciaire, alors que les autres dispositions de l'arrêté royal mettent ces catégories sur pied d'égalité lorsqu'il s'agit de les dispenser de formations ou de leur réserver un quota d'emplois vacants pour la promotion par accession au cadre des officiers (article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal).
B.24.4. En ce que l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne reprend pas le brevet 2D, le moyen est fondé.
En ce qui concerne les articles XII.II.25, XII.II.26, XII.II.27, XII.II.28, XII.II.30, XII.II.31 et XII.XI.14 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.25.1.1. Les requérants dans les affaires nos 2456, 2467, 2468 et 2479 allèguent une discrimination à l'égard des commissaires judiciaires divisionnaires 1C qui sont insérés, en vertu de l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, au grade de commissaire de police, à l'échelle barémique O4, soit dans le même cadre que les officiers autres que généraux ou supérieurs de la gendarmerie. Cette intégration aurait pour effet d'assimiler de manière discriminatoire les commissaires judiciaires divisionnaires 1C aux commissaires 1B alors que, selon les requérants, ces deux catégories occupaient des places tout à fait différentes au sein de l'ancienne police judiciaire.
B.25.1.2. Outre l'annulation de l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal, les requérants dans les affaires nos 2467 et 2468 requièrent également celle de l'article XII.II.26, 3o, en ce qu'il a trait aux membres du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26, de l'annexe 11 de l'arrêté précité, ainsi que de l'article XII.II.26, alinéa 4, confirmé de l'arrêté et, enfin, de l'article XII.XI.14 dans la mesure où il réfère aux articles XII.II.26, alinéa 4, et XII.II.31 confirmés de l'arrêté.
Ils reprochent à l'ensemble de ces dispositions de ne pas intégrer les commissaires judiciaires divisionnaires 1C au même grade que les commissaires judiciaires divisionnaires 1D, soit le grade d'officier supérieur, alors que seule une échelle de traitement les différenciait avant la réforme tandis que du point de vue du contenu de la fonction, celui-ci était identique pour tous les commissaires divisionnaires, qu'ils soient 1C ou 1D. Les requérants dans les affaires nos 2467 et 2468 ajoutent que par leur intégration dans le grade de commissaire de police, ils sont traités de manière différente des majors de l'ancienne gendarmerie alors que l'échelle de traitement 1C était quasiment égale à celle des majors. Les requérants se plaignent également d'être traités de manière identique par rapport aux commandants de gendarmerie, qui sont également insérés à l'échelle de traitement O4.
B.25.1.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 2456, 2467, 2468 et 2479 prétendent encore qu'il est discriminatoire d'avoir inséré les commissaires judiciaires divisionnaires 1C à l'échelle barémique O4.
B.25.1.4. Quant aux requérants dans l'affaire no 2493, ils dénoncent le caractère discriminatoire de la même disposition en ce qu'elle intègre les commissaires judiciaires 1B dans un grade d'officier subalterne et non dans celui de commissaire divisionnaire, qui est un grade d'officier supérieur.
B.25.2. L'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 énonce : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau D1. » L'article XII.II.26 confirmé du même arrêté prévoit : « Les membres du personnel visés à l'article XII.II.25 obtiennent l'échelle de traitement correspondante suivante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D1 : 1o O2 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé a l'article XII.II.27, est plus petit ou égal à 1 430 000 BEF; 2o O3 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1o, est plus grand que 1 430 000 BEF (35.448,78 EUR) sans dépasser 1 600 000 BEF; 3o O4 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1o, est plus grand que 1 600 000 BEF sans dépasser 1 773 000 BEF; 4o O4bis si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1o, est plus grand que 1 773 000 BEF. Les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire et ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent cependant les échelles de traitement respectives O2ir , O3ir , O4ir et O4bisir selon que les officiers de la gendarmerie issus de la division toutes armes de l'Ecole royale militaire et revêtus du même grade, obtiennent les échelles de traitement respectives O2, O3, O4 ou O4bis .
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, reçoivent l'échelle de traitement O1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, points 3.9 et 3.24 de l'annexe 11, reçoivent l'échelle de traitement O2. » L'article XII.XI.14 confirmé dispose : « Est fixé dans l'échelle de traitement qu'ils acquièrent conformément aux articles XII.II.12, XII.II.15, XII.II.20, XII.II.26 et XII.II.31, le traitement des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient, soit le statut de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police. » Enfin, l'article XII.II.31 auquel l'article XII.XI.14 renvoie, énonce : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers, sont nommés dans le grade correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau D2 et obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D2.
Seuls les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire ou ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent les échelles de traitement O5ir et O6ir si celles-ci correspondent avec leur grade et ancienneté de grade visée au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11. » B.25.3.1. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets disposait, en son alinéa 3 : « La catégorie des officiers judiciaires comprend les grades de commissaire judiciaire, de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire en chef de la police judiciaire, de commissaire général adjoint de la police judiciaire et de commissaire général de la police judiciaire. » L'article 38 du même arrêté fixait le rang hiérarchique des officiers et agents judiciaires comme suit : « 1o commissaire général de la police judiciaire 2o commissaire général adjoint de la police judiciaire 3o commissaire en chef de la police judiciaire 4o commissaire judiciaire divisionnaire 5o commissaire judiciaire 6o inspecteur judiciaire divisionnaire 7o inspecteur judiciaire. » Il ressort de l'article 24 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 précité que pour pouvoir être promu au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, les commissaires judiciaires devaient compter une ancienneté de grade de onze ans au moins, avoir réussi les première et seconde parties du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique ou posséder le diplôme du degré supérieur de la même Ecole et, enfin, répondre à des exigences de formation continuée.
Le Conseil des ministres justifie le fait que les commissaires judiciaires divisionnaires 1C n'ont pas été intégrés dans le cadre des officiers supérieurs de la nouvelle police au grade de commissaire divisionnaire de police, par l'équilibre qu'il convenait de respecter entre les différents corps fédérés. Une telle intégration dans le cadre des officiers supérieurs aurait eu pour effet de rompre cet équilibre dès lors que la police judiciaire comptait une centaine de commissaires judiciaires divisionnaires 1C pour 1.500 membres du personnel, tandis que la gendarmerie comptait environ 200 officiers supérieurs pour 16.000 membres du personnel. C'est la raison pour laquelle le seuil pour accéder au cadre des officiers supérieurs aurait été fixé au niveau des commissaires judiciaires divisionnaires 1D. B.25.3.2. En étant intégrés dans le cadre des officiers subalternes, au grade de commissaire, les commissaires divisionnaires 1C, qui étaient des officiers supérieurs au sein de l'ancienne police judiciaire, subissent une rétrogradation. Si une telle mesure est expliquée par le souci de créer un équilibre entre les anciens corps de police, elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires divisionnaires en ne leur permettant pas d'exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d'officier supérieur et en les traitant de manière identique à d'autres agents de l'ancienne police judiciaire, en l'occurrence les commissaires judiciaires 1B, qui bénéficiaient d'une ancienneté et d'une formation moindres que les commissaires divisionnaires 1C, ceux-ci perdant le bénéfice de cette ancienneté et de la formation qu'ils ont suivie ainsi que l'autorité hiérarchique qu'ils exerçaient sur les commissaires divisionnaires 1C. B.25.3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C au grade de commissaire de police, est fondé.
B.25.4. Quant à l'échelle barémique O4 qui a été attribuée aux commissaires judiciaires divisionnaires 1C, elle est la conséquence de leur intégration dans la nouvelle police, au grade de commissaire de police. Dès lors que cette intégration est discriminatoire, le moyen, en tant qu'il est dirigé contre les articles XII.II.26, alinéa 1er, 3o, et alinéa 4, et XII.XI.14 confirmés de l'arrêté royal, ne doit pas être examiné.
B.25.5. En ce qui concerne l'intégration des commissaires judiciaires 1B dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur de police, la Cour constate que contrairement à ce que prétendent les requérants dans l'affaire no 2493, il ressort des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 que les commissaires judiciaires, bien qu'ils étaient officiers de police judiciaire, n'avaient nullement la qualité d'officier supérieur.
En outre, comme cela a été indiqué en B.24.3.1, pour être promu au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, soit à un grade d'officier supérieur de l'ancienne police judiciaire, il fallait compter une ancienneté de onze années au moins dans le grade de commissaire judiciaire, avoir réussi les première et seconde parties du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique ou posséder le diplôme du degré supérieur de la même Ecole et, enfin, répondre à des exigences de formation continuée.
B.25.6. Eu égard à la différence qui caractérisait les commissaires judiciaires et les commissaires judiciaires divisionnaires dans leur ancien statut, il n'est pas déraisonnable d'avoir intégré les commissaires judiciaires dans le cadre moyen de la nouvelle police. Il est, par contre, déraisonnable de les avoir placés dans un grade identique à celui des commissaires judiciaires divisionnaires 1C, qui avaient la qualité d'officier supérieur et qui, pour les motifs indiqués en B.25.3.2, ont été intégrés, de manière discriminatoire, dans le cadre moyen de la police intégrée.
B.26.1. Les requérants dans l'affaire no 2473 reprochent aux articles XII.II.25 et XII.II.26 confirmés de l'arrêté royal d'insérer les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C lauréats de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire, dans l'échelle de traitement O2, tout comme les adjudants et adjudants chefs de la gendarmerie qui bénéficiaient d'une allocation de commandement mais qui étaient titulaires d'un diplôme de niveau 2.
B.26.2.1. Le Conseil des ministres rappelle les trois étapes qui ont guidé l'opération critiquée.
La première étape consistait en l'insertion de l'officier dans la première échelle de traitement dans laquelle le maximum de son échelle antérieure peut être placé. La deuxième étape était la détermination du traitement auquel le membre du personnel aurait pu prétendre, sur la base de l'ancienneté pécuniaire corrigée. Dans la dernière étape, le montant ainsi obtenu était inséré dans l'échelle définie lors de la première étape pour faire bénéficier l'intéressé d'une ancienneté pécuniaire virtuelle qui lui garantisse un montant égal ou supérieur à celui qu'il pouvait avoir dans son ancien statut.
B.26.2.2. Il appartient au législateur, et non à la Cour, de déterminer les règles qui doivent être mises en oeuvre pour l'insertion barémique des membres du personnel des anciens corps de police dans la nouvelle police. La Cour est cependant habilitée à vérifier si, par les règles qu'il instaure, le législateur ne porte pas atteinte, de manière discriminatoire, à la situation d'une catégorie du personnel en l'intégrant dans une échelle qui lui assurerait un traitement moindre que celui qu'elle aurait pu percevoir en vertu de son ancien statut ou en appliquant des règles qui sont manifestement déraisonnables par rapport aux objectifs qu'il poursuit.
B.26.3. Outre le fait que les inspecteurs divisionnaires susvisés ont été directement promus dans le cadre des officiers de la nouvelle police, alors qu'ils appartenaient au cadre moyen de leur ancien corps, le législateur a appliqué un système qui n'apparaît pas comme déraisonnable et qui a pour effet de les insérer dans une échelle dont le minimum et le maximum sont supérieurs au traitement qu'ils percevaient en vertu de leur ancien statut.
Quant à la différence dénoncée entre les échelles O2 et O3, contrairement à ce qu'affirment les requérants, il ne s'agit nullement d'une différence hiérarchique qui serait instaurée par le législateur entre les membres du personnel qui relèvent de ces deux échelles.
L'article VII.II.24 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 instaure, en effet, une carrière barémique qui garantit le passage de l'échelle de traitement O2 à l'échelle O3 après six années d'ancienneté dans l'échelle O2 et le suivi d'une formation continuée déterminée par le Roi.
Enfin, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur d'établir une équivalence entre l'échelle de traitement O2 et l'échelle M7bis dont bénéficient les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2D qui, bien qu'ils ressortissent au cadre moyen de la nouvelle police, disposent d'une ancienneté de service plus grande. La mesure apparaît d'autant plus raisonnable que ces inspecteurs bénéficient d'une promotion automatique au grade de commissaire, avec l'échelle de traitement O2, après quatre années d'ancienneté dans l'échelle M7bis .
Il résulte de ces éléments qu'en insérant dans l'échelle de traitement O2 les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, lauréats de l'examen d'accès au cadre des officiers, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dépourvue de justification.
B.26.4. Le moyen n'est pas fondé.
B.27.1. Les requérants dans l'affaire no 2456 reprochent aux articles XII.II.25, 27 et 28, ainsi qu'au tableau D1 de l'annexe 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de prendre en considération les primes et allocations perçues par les gendarmes et les membres de l'ancienne police communale pour leur insertion dans la nouvelle police alors que tel n'aurait pas été le cas pour les membres de l'ancienne police judiciaire.
B.27.2. L'article XII.II.27 confirmé de l'arrêté royal précité énonce : « Le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1, est calculé en augmentant le montant maximum de l'échelle de traitement correspondante des intéressés du tableau D1, quatrième colonne, de l'annexe 11, avec des allocations, déterminées à l'article XII.II.28 et qui sont multipliées avec, suivant le cas : 1o le facteur 1,132, si ces allocations n'étaient pas soumises à une contribution à l'assurance maladie invalidité (AMI) ou au fonds pour les pensions de survie (F.P.S.); 2o le facteur 1,082, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI mais pas à une contribution au F.P.S.; 3o le facteur 1, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI et au F.P.S. Le montant calculé suivant l'alinéa 1 doit toutefois être diminué du montant de l'allocation de bilinguisme si celle-ci est comprise dans le montant maximum visé à l'alinéa 1. Lorsqu'un membre du personnel actuel profite déjà d'une clause de sauvegarde barémique, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1, de l'échelle de traitement sur base de laquelle il est rémunéré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si le maximum de l'échelle de traitement normalement applicable est supérieure au maximum de l'échelle de la clause de sauvegarde. » Quant à l'article XII.II.28 confirmé de l'arrêté, il prévoit : « Les allocations visées à l'article XII.II.27 qui sont additionnées aux échelles de traitement prises en compte et visées à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, sont : 1o l'allocation visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie; 2o l'allocation visée à l'article 30 de l'arrêté royal visé au 1o.
Pour les membres du personnel des corps de la police communale, les allocations visées à l'article XII.II.27 concernent, pour ceux qui en bénéficient et en font l'option, le supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile. » B.27.3.1. Les allocations dont bénéficiaient les membres de l'ancienne gendarmerie et qui sont prises en compte pour la détermination de leur nouvelle échelle de traitement sont, d'une part, une allocation pour fonctions spéciales, attribuée à l'officier de gendarmerie et fixée à 10 p.c. de son traitement annuel brut et, d'autre part, l'allocation attribuée aux membres du personnel de la gendarmerie qui occupaient un rang au-dessous de celui d'officier et qui n'étaient pas logés aux frais de l'Etat. Cette dernière allocation était elle aussi fixée à 10 p.c. du traitement annuel brut.
B.27.3.2. Quant aux allocations perçues par les membres du personnel de l'ex-police communale pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile, il s'agit de celles qui étaient versées en application d'une circulaire ministérielle du 3 mars 1995, en l'occurrence un supplément de traitement accordé aux officiers qui accomplissaient effectivement des prestations de garde à domicile ou au commissariat.
B.27.3.3. Quant aux membres du personnel de l'ancienne police judiciaire, ils percevaient, en application de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, une indemnité téléphonique ainsi qu'une indemnité journalière pour les défrayer des dépenses qu'ils faisaient dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils percevaient également, en vertu de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 « réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier », un pourcentage de leur traitement annuel brut pour toute prestation effectuée les samedis, dimanches et jours fériés ou encore durant les nuits.
B.27.4.1. Les indemnités versées en application de l'arrêté royal du 22 juin 1995 constituaient un remboursement des frais auxquels étaient exposés les membres de l'ancienne police judiciaire mais qui devaient être pris en charge par l'Etat du fait qu'il s'agissait de frais professionnels.
De telles indemnités ont une nature différente de celle des allocations perçues par les membres de l'ancienne gendarmerie et de l'ancienne police communale, qui constituaient de véritables suppléments de traitement. Il en résulte qu'en ne prenant pas en compte ces indemnités pour l'insertion barémique des membres de l'ancienne police judiciaire, les dispositions de l'arrêté royal critiquées ont traité de manière différente des situations qui étaient différentes, de sorte que l'on ne peut en déduire aucune discrimination à l'égard des membres de l'ancienne police judiciaire.
B.27.4.2. En revanche, la Cour n'aperçoit pas ce qui pourrait justifier que les allocations perçues par les membres de l'ancienne police judiciaire en raison des prestations en dehors des heures normales de travail qu'ils devaient effectuer n'ont pas été prises en compte par l'arrêté royal, tandis que l'ont été les allocations de garde perçues par les membres de l'ancienne police communale. Ces deux catégories d'allocations entendent compenser le même type de prestations, de sorte qu'il est discriminatoire de les traiter de manière différente.
B.27.5. Il en résulte qu'en ne prenant pas en compte l'allocation versée aux membres du personnel de l'ancienne police judiciaire, en application de l'arrêté royal du 1er février 1980, l'article XII.II.28 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.28.1. Enfin, le requérant dans l'affaire no 2477 allègue le caractère discriminatoire des articles XII.II.26, XII.II.27, XII.II.28 et XII.II.30 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu'ils ne permettent pas aux officiers subalternes de bénéficier d'une forme de calcul de leur ancienneté, alors que c'est le cas pour les membres du cadre moyen ou du cadre des officiers supérieurs.
B.28.2. L'article XII.II.30 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, à la date de leur insertion dans les échelles de traitement O1, O2, O2ir , O3, O3ir , O4, O4ir , O4bis ou O4bisir est égale à zéro. » B.28.3. L'insertion des officiers dans leurs nouvelles échelles barémiques est le résultat d'une opération en trois étapes (décrites en B.26.2.1) dont le choix relève du pouvoir d'appréciation du législateur. Il appartient en effet à celui-ci et non à la Cour, de décider s'il y a lieu d'appliquer des règles d'insertion différentes pour le cadre de base, le cadre moyen ou le cadre des officiers de la nouvelle police. Outre le fait que ces règles ne relèvent pas, en l'occurrence, d'une appréciation manifestement déraisonnable, la Cour constate que contrairement à ce que soutient le requérant, elles prennent en compte une ancienneté pécuniaire corrigée pour déterminer le traitement actuel auquel le requérant aurait pu prétendre dans son ancienne échelle de traitement pour déterminer, dans l'échelle de traitement O4, le nouveau traitement dont il va pouvoir bénéficier, compte tenu du fait que celui-ci sera égal ou supérieur au traitement auquel l'agent pouvait prétendre. La circonstance que l'insertion dans une nouvelle échelle barémique confère une ancienneté pécuniaire nouvelle moins importante dans cette nouvelle échelle ne préjudicie pas le requérant et constitue la conséquence de la méthode d'insertion qui a été choisie par le législateur.
B.28.4. Le moyen n'est pas fondé.
B.29.1. Le requérant dans l'affaire no 2478, qui était commissaire non-chef de corps de classe 20, allègue le caractère discriminatoire des articles XII.II.25 et XII.II.26 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce que ces deux dispositions ont pour effet de l'insérer dans l'échelle de traitement O4bis alors qu'il aurait dû, selon lui, être intégré dans le grade de commissaire divisionnaire, avec l'échelle de traitement O5, soit celle qui correspond au cadre des officiers supérieurs de la nouvelle police.
B.29.2.1. Il ressort du mémoire du Conseil des ministres que, à l'issue de négociations syndicales, il a été décidé d'accorder le grade de commissaire de police aux commissaires-chefs de corps des communes de classe 17 et inférieures et de commissaire divisionnaire aux commissaires-chefs de corps de classe 18 et supérieures, cette distinction ayant été établie sur la base de critères tels que l'échelle de traitement de l'ancien statut, la charge de travail ainsi que la nature et la fréquence des contacts avec les autorités administratives et judiciaires. En ce qui concerne les commissaires non-chefs de corps, la limite a été tracée au niveau des communes de la classe 20, sur la base des mêmes critères. Ainsi, ont été intégrés au grade de commissaire de police, les commissaires non-chefs de corps des communes de classe 20 et inférieures tandis que les commissaires non-chefs de corps des communes de classes 21 et 22 ont été intégrés dans la nouvelle police, au grade de commissaire divisionnaire.
B.29.2.2. Les classes de communes sont définies à l'article 28 de la Nouvelle loi communale en fonction du nombre d'habitants que ces communes peuvent compter. Les communes de classe 20 sont celles qui comptent 50.001 à 80.000 habitants. Les communes de classe 21 comptent 80.001 à 150.000 habitants tandis que les communes de classe 22 sont celles qui comptent plus de 150.000 habitants.
L'article 1er de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 « fixant les grades du personnel de la police communale » établissait la hiérarchie des grades d'officiers de la police urbaine comme suit : « 7. Commissaire adjoint de police; 8. Commissaire adjoint inspecteur de police; 9. Commissaire adjoint inspecteur principal de police; 10.
Commissaire de police; 11. Commissaire de police en chef. » Quant aux conditions requises pour accéder au grade d'officier de la police communale, elles étaient fixées par l'arrêté royal du 25 juin 1991 « portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ». Celui-ci prévoyait, en son article 1er, que pour être nommé au grade d'officier de la police communale, il fallait être porteur d'un diplôme ou certificat équivalent à l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations de l'Etat et être titulaire du brevet d'officier de police communale délivré après la réussite des examens organisés à l'issue d'un cycle de formation défini par l'article 22 du même arrêté, soit le suivi de 1.000 à 1.200 heures de cours, réparties sur deux ou trois ans.
En revanche, nul ne pouvait être nommé au grade de commissaire en chef ou de commissaire de police dont la classe était égale ou supérieure à la classe 17 s'il n'était porteur de l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les administrations de l'Etat. Il fallait en outre ne pas avoir dépassé l'âge de 60 ans pour être présenté à la nomination. Toutefois, les candidats à la nomination aux grades susvisés étaient dispensés de cette exigence de diplôme jusqu'au 31 décembre 1998, par l'article 48 de l'arrêté du 25 juin 1991.
B.29.2.3. Il ressort de ces éléments qu'avant la réforme des polices, les communes de classe 17 constituaient déjà la limite au-delà de laquelle les conditions d'accès au grade de commissaire étaient plus strictes que celles requises pour l'accès au même grade dans les communes de moindre importance. Il n'apparaît dès lors pas comme dénué de pertinence de prendre comme critère les communes de classe 18 pour distinguer les commissaires chefs de corps qui accèdent au cadre des officiers supérieurs et ceux qui sont intégrés dans le cadre des officiers subalternes. Le législateur a pu, en outre, raisonnablement considérer que les commissaires non-chefs de corps dans les communes de classe 20 exerçaient des fonctions équivalentes en nature et en charge par rapport à des commissaires chefs de corps de communes à plus faible taux de population.
B.29.2.4. La mesure critiquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires non-chefs de corps dans les communes de classe 20 dès lors qu'ils sont insérés dans une échelle de traitement qui leur garantit un traitement équivalent, voire supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre avant la réforme.
B.29.2.5. Le moyen n'est pas fondé.
B.30.1. Les requérants dans les affaires nos 2486 et 2489 reprochent encore à l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de permettre qu'un sous-officier de gendarmerie, commandant de brigade, parfois titulaire du seul diplôme du degré moyen d'études secondaires, et du brevet de gendarmerie, postule une fonction de chef de zone de police comprenant trois communes, dont une de classe 20, plus deux brigades de gendarmerie, et cela, alors qu'il était indispensable de détenir un diplôme d'officier de police communale ainsi qu'un diplôme ou certificat donnant accès à un emploi de niveau 1 de l'administration, pour pouvoir être nommé à un grade de commissaire de police dans une commune de classe 17 ou plus.
B.30.2. Comme l'indiquent les requérants, l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1991 « portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale » prévoyait que pour être nommé au grade de commissaire de police en chef ou de commissaire de police d'une commune dont la classe est égale ou supérieure à la classe 17, soit une commune comptant plus de 20.000 habitants d'après l'article 28 de la Nouvelle loi communale, il fallait être porteur de l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat. Il fallait également être titulaire du brevet d'officier de police communale délivré après la réussite des examens organisés à l'issue d'un cycle de formation défini par l'article 22 du même arrêté, soit le suivi de 1.000 à 1.200 heures de cours, réparties sur deux ou trois ans.
Les requérants précisent encore dans leur mémoire complémentaire qu'en vertu de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 juin 1991, et par dérogation à l'article 1er dudit arrêté, seuls les officiers de gendarmerie qui sont universitaires pouvaient devenir commissaires de police de classe 17, tandis que les adjudants n'avaient pas cette possibilité.
La disposition critiquée intègre dans le cadre des officiers de la police intégrée les adjudants et adjudants chefs de gendarmerie bénéficiant de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie au grade de commissaire de police.
B.30.3. En critiquant le fait que les gendarmes susvisés puissent postuler à une fonction de chef d'une zone de police comprenant trois communes, dont une de classe 20, plus deux brigades de gendarmerie, les requérants critiquent, en réalité, les conditions requises par les dispositions relatives à la police intégrée, pour pouvoir accéder à une fonction de chef de zone. La circonstance que ces conditions soient différentes de celles qui résultaient de l'application de règles anciennes n'est pas discriminatoire en soi. La loi du changement du service public implique, en effet, que de telles modifications puissent s'opérer sans qu'elles soient considérées comme étant la source de traitements discriminatoires.
B.30.4. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne les articles XII.II.31 et XII.II.34 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.31.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2456, 2475, 2479 et 2494 dénoncent une discrimination à l'égard des commissaires en chef de la police judiciaire, qui résulterait des articles XII.II.31 et XII.II.34 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
B.31.2. L'article XII.II.31 confirmé de l'arrêté royal énonce : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers, sont nommés dans le grade correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau D2 et obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D2.
Seuls les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire ou ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent les échelles de traitement O5ir et O6ir si celles-ci correspondent avec leur grade et ancienneté de grade visée au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11. » Quant à l'article XII.II.34 confirmé de l'arrêté précité, il prévoit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade, le cas échéant couplé aux qualités spécifiées dans cette même colonne, qui détermine l'échelle de traitement dans laquelle ils sont insérés conformément à l'article XII.II.31.
L'ancienneté d'échelle de traitement des officiers supérieurs visés au tableau D2, point 3.3, 3.11 et 3.17 de l'annexe 11 est égale à zéro. » B.31.3. Il est reproché aux dispositions attaquées d'insérer les commissaires en chef de la police judiciaire dans l'échelle de traitement O6 ou O7 suivant la taille du ressort où ils exercent leurs fonctions, sans tenir compte de ce qu'ils disposent, dans ce grade, d'une ancienneté de plus ou de moins de six années et alors que le critère de l'ancienneté a été pris en considération pour les colonels de gendarmerie.
B.31.4.1. L'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets disposait : « Le commissaire judiciaire divisionnaire désigné en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire a droit à un complément de traitement annuel fixé comme suit : 1o pour les brigades de plus de 200 officiers et agents judiciaires : 200 000 F; 2o pour les brigades de 101 à 200 officiers et agents judiciaires : 100 000 F; 3o pour les brigades de 51 à 100 officiers et agents judiciaires : 70 000 F; 4o pour les brigades jusqu' à 50 officiers et agents judiciaires : 30 000 F. Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Le complément de traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Il est payé en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il est soumis aux mêmes retenues de sécurité sociale que le traitement principal. » Il ressort de l'article 3 de l'arrêté précité que la désignation correspondait à une nomination temporaire pour un terme de cinq années, que le Roi pouvait renouveler ou écourter. L'allocation qui était versée en vertu de l'article 123 constituait donc la contrepartie de cette désignation, cette contrepartie variant en fonction de la taille de la brigade que le commissaire judiciaire divisionnaire commandait.
B.31.4.2. A l'occasion de la réforme du statut des membres du personnel de la nouvelle police, le législateur a entendu faire une distinction entre les commissaires dirigeant une brigade dans les petites et moyennes circonscriptions d'une part, et les commissaires dirigeant une brigade dans les grandes circonscriptions d'autre part.
Il ressort du mémoire du Conseil des ministres que la taille de la circonscription a été déterminée sur la base de plusieurs critères, notamment sa fonction centrale, le degré de criminalité ou encore la charge de travail des parquets.
B.31.4.3. Il appartient au législateur de déterminer les critères qu'il entend prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération des membres du personnel de la police intégrée et de modifier, le cas échéant, ces critères. Le choix des critères qui, en l'espèce, ont été pris en compte, n'est pas déraisonnable.
La Cour constate, pour le surplus, que le requérant ne pourrait se prévaloir, du fait du choix de ces critères, d'une perte de rémunération. En effet, comme la Cour l'a déjà indiqué, le complément de traitement octroyé au commissaire judiciaire divisionnaire désigné en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire constituait la contrepartie d'une nomination à caractère temporaire. Il était donc raisonnablement justifié de ne prendre en compte, pour l'insertion barémique des commissaires en chef, que les traitements perçus en qualité de commissaire judiciaire divisionnaire et non le complément de traitement qu'ils percevaient en contrepartie de cette nomination qui est temporaire.
B.31.5. Le moyen dirigé contre l'article XII.II.31 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il insère les commissaires en chef 1D dans l'échelle de traitement O6, n'est pas fondé.
En ce qui concerne les articles XII.VII.21 et XII.VII.23 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.32.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2456, 2474, 2479, 2486, 2488, 2489 et 2494 dénoncent le caractère discriminatoire du mécanisme de commissionnement organisé par l'arrêté royal du 30 mars 2001.
B.32.2.1. Un premier mécanisme de commissionnement est prévu, pour les membres de l'ancienne gendarmerie, à l'article XII.VII.23 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001. Celui-ci prévoit : « Le ministre commissionne au grade de commissaire de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée de leur désignation à la direction générale de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les membres du personnel visés à l'article 25 de l'arrêté royal du [26 mars 2001] portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1 est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen. » L'article 25 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 dispose : « Le Ministre de l'Intérieur désigne, sur avis du commandant de la gendarmerie et au plus tard le 1er mars 2001, les fonctions des maréchaux de logis chef, des premiers maréchaux de logis chef, des adjudants et des adjudants-chefs qui ne jouissent pas de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie et qui, au 30 décembre 2000, font partie des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie ou du service de police judiciaire auprès de la justice militaire et y exercent des emplois équivalents à ceux du niveau d'officier. » Enfin, l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer susmentionnée énonce : « Sous réserve de l'application de l'article 96 de la loi, lors de la constitution de la direction et des services cités ci-après, une répartition proportionnelle des emplois emportant l'exercice d'une autorité est garantie dans le cadre du personnel de la direction générale de la police judiciaire et des services judiciaires déconcentrés, visés respectivement aux articles 102 et 105 de la loi, sur base des effectifs arrêtés au 23 mai 1998, entre : 1o les anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie et des brigades de la police judiciaire, par service judiciaire déconcentré précité; 2o les anciens membres des autres services concernés de la gendarmerie et de la police judiciaire, pour ce qui concerne la direction générale de la police judiciaire précitée. » B.32.2.2. Le Conseil des ministres justifie la mesure critiquée par l'objectif de la réforme qui était de garantir, d'un point de vue proportionnel, un nombre équivalent d'officiers issus de l'ancienne police judiciaire et de la B.S.R. au sein des services judiciaires déconcentrés. Il insiste également sur le fait que le commissionnement n'a qu'un caractère fonctionnel puisque les agents commissionnés continuent à appartenir, pour tous les autres aspects statutaires, à l'exception des possibilités de carrière, de l'accès aux emplois à mandat et de la carrière barémique, au cadre dans lequel ils sont nommés. Le commissionnement est aussi temporaire, étant lié au rattachement au pilier judiciaire.
B.32.2.3. En prévoyant le commissionnement au grade de commissaire de police des seuls membres de l'ancienne B.S.R., la disposition incriminée, plutôt que d'assurer une répartition proportionnelle des fonctions dirigeantes entre la B.S.R. et la police judiciaire, a eu pour effet de créer un déséquilibre entre ces deux corps dès lors que les membres issus de la B.S.R. sont plus nombreux, dans le cadre des officiers, que ceux issus de la police judiciaire.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce déséquilibre n'est pas imputable à la disposition incriminée. En effet, il provient de ce qu'il n'a pas été tenu compte, lors de ces commissionnements, de l'intégration, dans le cadre des officiers de la nouvelle police, des membres de l'ancienne B.S.R. qui avaient déjà le grade d'officier.
B.32.2.4. Le commissionnement au grade de commissaire de police des membres de l'ancienne B.S.R. n'est pas, en tant que tel, dénué de pertinence par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. Il ne porte, en outre, pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants dès lors que, par sa nature même, le commissionnement n'octroie qu'un avantage fonctionnel à ses bénéficiaires, ceux-ci restant soumis, comme le précise la disposition incriminée, aux règles statutaires applicables au cadre moyen de la police intégrée et perdant le bénéfice du commissionnement lorsqu'ils quittent le pilier judiciaire.
B.32.2.5. Le moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'article XII.II.23 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, n'est pas fondé.
B.32.3.1. Un deuxième mécanisme de commissionnement est prévu aux articles XII.VII.21 et XII.VII.22 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 qui autorisent le commissionnement de tous les membres du cadre de base de l'ancienne gendarmerie au grade d'inspecteur principal. Ils reçoivent, de ce fait, la qualité d'officier de police judiciaire, en vertu de l'article II.II.10 confirmé de l'arrêté royal précité, ce qui serait, selon les requérants, manifestement contraire à l'article 138 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
L'article XII.VII.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.
Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.
Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés à l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base. » L'article XII.VII.22 confirmé de l'arrêté royal énonce : « Sous réserve de la réussite de la formation déterminée par Nous, l'article XII.VII.21 est, le cas échéant, également d'application aux membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale. » Enfin, l'article II.II.10 du même arrêté prévoit : « Sans préjudice de l'article 138 de la loi [du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer], les fonctionnaires de police qui relèvent du cadre moyen sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi.
Les membres du personnel du cadre opérationnel qui relèvent du cadre moyen ou du cadre d'officiers obtiennent cette qualité au moment de la nomination dans le grade d'inspecteur principal de police ou, selon le cas, dans le grade de commissaire de police. » B.32.3.2. Le Conseil des ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu'il existait un champ de tension entre les gendarmes du pilier judiciaire et la police judiciaire et que le fonctionnement du pilier judiciaire de la police intégrée aurait été mis en péril si la mesure n'avait pas été prise. L'article 120 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, faisant primer l'autorité fonctionnelle sur l'autorité hiérarchique, n'aurait pas été suffisant pour assurer le bon fonctionnement du pilier judiciaire. Le Conseil des ministres rappelle également que les tensions ne concernaient que les membres de l'ancienne police judiciaire et de l'ancienne B.S.R. et ne trouvaient pas leur pendant au sein des polices locales, de sorte qu'il ne devait être procédé à aucun commissionnement pour ces dernières.
B.32.3.3. La seule circonstance qu'une tension existât entres les deux corps de police précités ne suffit pas à justifier que le commissionnement ne puisse être accordé à ceux des membres de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalentes.
B.32.3.4. Le moyen dirigé contre l'article XII.VII.21 et l'article XII.VII.22 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 est fondé.
B.33.1. Les requérants dans l'affaire no 2490 reprochent également aux articles XII.VII.21 et XII.VII.23 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 d'introduire plusieurs discriminations en ce que, d'une part, tous les membres de l'ancienne B.S.R. ne seraient pas commissionnés à leur grade fonctionnel et, d'autre part, il ne s'agit que de commissionnements, les membres du personnel restant soumis pour le surplus aux règles statutaires applicables aux membres du personnel du cadre de base, pour ce qui concerne les inspecteurs principaux commissionnés, et aux règles applicables aux membres du personnel du cadre moyen, pour ce qui concerne les commissaires commissionnés. Les requérants prétendent subir de nombreux inconvénients, dus au fait que les avantages salariaux liés au grade supérieur dans lequel ils ont été commissionnés ne leur sont pas attribués et au fait que ce grade ne leur est pas attribué définitivement.
B.33.2. Le législateur entendait instaurer un équilibre entre le nombre de commissaires provenant de la police judiciaire et des B.S.R. C'est la raison pour laquelle de nombreux gendarmes ont été commissionnés dans le grade de commissaire de police. Les mesures entreprises étaient ainsi destinées à garantir le bon fonctionnement des unités judiciaires de la nouvelle police.
B.33.3. Le commissionnement qui ne confère à celui qui en bénéficie que l'exercice des fonctions liées au grade supérieur dans lequel le membre du personnel est commissionné, sans qu'il soit soumis aux règles statutaires qui découlent de l'appartenance à ce grade, constitue une mesure pertinente par rapport à l'objectif prédécrit. La circonstance que ce commissionnement est temporaire dans le sens où il cesse de produire ses effets si le membre du personnel qui en bénéficie quitte le pilier judiciaire de la nouvelle police est également conforme à un tel objectif.
Les inconvénients dont se plaignent les requérants découlent de la nature même du commissionnement, qui diffère de la nomination. Ces deux situations étant de nature essentiellement différente, il est justifié qu'une différence de traitement soit établie entre les deux catégories de personnel concernées.
B.33.4. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.34.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2456 et 2479 reprochent à l'article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal de ne pas s'appliquer aux agents de la police judiciaire qui sont titulaires d'un des brevets repris par la disposition précitée mais qui sont insérés dans l'échelle de traitement M3.2.
B.34.2. L'article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 énonce : « Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et par concours organisé, 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux lauréats du concours d'admission organisé dans ce cadre et qui sont issus : 1o des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 et qui sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2o des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1, M4.2, M5.2 ou M6 et qui sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale; 3o des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2 et qui sont lauréats de l'examen 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets; 4o des membres actuels du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis.
Les emplois réservés visés à l'alinéa 1, qui ne sont pas attribués, profitent aux autres candidats. » B.34.3.1. Il ressort de l'article XII.II.20 confirmé de l'arrêté royal que les membres du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement M3.1 ou M3.2 sont ceux qui comptent une ancienneté de cadre, telle qu'elle est prévue à l'article XII.II.22 confirmé, d'au moins six ans sans dépasser douze ans.
En revanche, bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2, les membres du personnel dont l'ancienneté de cadre atteint au moins douze ans.
B.34.3.2. Il n'est pas déraisonnable de réserver un sort différent aux membres du personnel qui disposent d'une plus grande ancienneté par rapport à d'autres, en permettant aux premiers d'accéder en priorité à un quota d'emplois vacants dans le cadre des officiers.
B.34.3.3. Du reste, rien n'empêche les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire qui sont détenteurs du brevet 2D, mais bénéficient de l'échelle de traitement M3.2 de postuler sur le quota des 75 p.c. d'emplois vacants, non réservés.
B.34.4. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article XII.II.29 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.35.1. Les requérants dans les affaires nos 2463 et 2464, qui étaient lieutenant et capitaine-commandant au sein du cadre des officiers de l'ancienne gendarmerie, demandent l'annulation de l'article XII.II.29, alinéas 1er et 4, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il prévoit que pour les anciens sous-officiers supérieurs de gendarmerie ayant la qualité de commandant de brigade ou de chef de service de la B.S.R. et qui sont repris dans le cadre des officiers de la nouvelle police, l'ancienneté de cadre et de grade sera calculée à partir de la date de leur désignation pour cette fonction. Cette mesure désavantagerait les officiers qui ont été recrutés récemment soit par recrutement direct, soit par promotion sociale, compte tenu de la règle inscrite à l'article II.I.7 confirmé de l'arrêté royal précité. Les requérants se plaignent également d'être traités de manière identique à une catégorie de personnes, pourtant essentiellement différente, en l'occurrence les adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie.
B.35.2. L'article XII.II.29 confirmé attaqué dispose : « Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, les membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, reçoivent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, à partir du point 3.9, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels du personnel du cadre d'officiers qui proviennent du cadre des officiers de la gendarmerie, la somme des anciennetés est prise en compte à partir de la date de nomination dans un grade d'officier visé à l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en ce compris la bonification d'ancienneté visée à l'article 43, § 1, de la même loi.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels nommés du cadre d'officiers visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9, l'ancienneté acquise est prise en compte à partir de la date de leur désignation pour une fonction qui ouvre le droit à l'octroi de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, ou de l'allocation de commandant de brigade. » Quant à l'article II.I.7 confirmé du même arrêté, il prévoit : « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se basent sur l'ancienneté, la priorité entre les membres du personnel, dont l'ancienneté doit être comparée, est déterminée comme suit : 1o le membre du personnel possédant l'ancienneté de grade la plus élevée; 2o le membre du personnel possédant l'ancienneté de cadre ou de niveau la plus élevée, en cas d'ancienneté de grade égale; 3o le membre du personnel possédant l'ancienneté de service la plus élevée, en cas d'ancienneté égale de cadre ou de niveau; 4o le membre du personnel le plus âgé en cas d'ancienneté de service égale. » B.35.3. Le Conseil des ministres justifie l'insertion des adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie, commandants de brigades, dans le cadre des officiers par la considération que le commandant de brigade de gendarmerie était en réalité un commandant d'une unité de police de base équivalente ou comparable aux unités de police de base que constituaient les différents corps de police communale, tous commandés par des officiers.
Le Conseil des ministres insiste également sur le fait que l'approche du fonctionnement de la nouvelle police est tout autre que celle qui prévalait dans les anciens corps de police dès lors qu'il ne s'agit plus de faire primer le grade ou l'ancienneté mais la fonction qui est exercée et la tâche qui est confiée aux membres du personnel concernés.
B.35.4.1. Comme cela a été relevé en B.17.5, pour être admis à un cycle de formation de la gendarmerie, le candidat devait être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 2 dans les administrations de l'Etat.
Pour être admis au cycle de formation de sous-officier d'élite ou maréchal des logis, le candidat devait être déclaré apte par une commission de sélection sur la base d'un examen de sélection. La formation devait durer un an au moins pour l'accès au grade de maréchal des logis et deux ans pour l'accès au grade de sous-officier d'élite.
Enfin, pour être promu du grade de maréchal des logis à celui d'adjudant de gendarmerie, il fallait obtenir le brevet de sous-officier supérieur à l'issue d'épreuves prévues par l'arrêté royal du 1er avril 1996. Quant à la promotion au grade d'adjudant-chef, elle était prévue à l'ancienneté, au terme de quatorze années, à moins qu'une désignation n'intervienne dans un délai plus court.
Les conditions requises pour être nommé au grade d'officier différaient selon que le candidat accédait au grade d'officier par recrutement direct ou par promotion sociale.
Dans le premier cas, le candidat devait, en vertu de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat et être déclaré apte par une commission de sélection, après avoir subi avec succès des épreuves de recrutement, soit être titulaire d'un diplôme de niveau 2 et réussir également des épreuves de recrutement. Quant au cycle de formation du niveau universitaire, il comprenait des cours à l'Ecole des officiers de gendarmerie échelonnés sur au moins trois mois pour les candidats officiers recrutés sur diplôme, tandis que les autres candidats officiers devaient suivre un cycle préparatoire comprenant deux années de formation à l'Ecole des officiers de gendarmerie, des cours donnés dans une université qui figurent au programme des licences, les trois mois de cours suivis par les candidats officiers recrutés sur diplôme et, enfin, un cycle professionnel comprenant des cours donnés à l'école d'application de l'Ecole des officiers de gendarmerie répartis sur au moins dix mois.
En revanche, pour accéder au cadre des officiers de gendarmerie par promotion sociale, il fallait remplir les conditions fixées par l'article 51, § 1er, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie : être âgé de 35 ans minimum, compter un nombre d'années minimum de service effectif dans le grade de maréchal des logis chef, avoir réussi des épreuves linguistiques, posséder les qualités morales requises pour être officier et, enfin, avoir suivi le cycle de formation des candidats officiers décrit plus haut.
B.35.4.2. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les conditions requises pour obtenir la qualité d'officier de gendarmerie étaient sensiblement différentes de celles requises pour accéder au cadre moyen et conféraient aux officiers de gendarmerie une supériorité hiérarchique évidente, qui était, du reste, clairement établie par l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973. La perte de cette supériorité hiérarchique peut être considérée comme préjudiciable et discriminatoire pour les requérants si elle ne se fonde sur aucune justification objective et raisonnable et si elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants.
Comme le Conseil des ministres le relève, le législateur, lorsqu'il a élaboré le statut des membres du personnel de la nouvelle police, a entendu réduire considérablement le nombre de grades par rapport à ce qui existait auparavant au sein des différents corps de police et privilégier la hiérarchie fonctionnelle entre ces membres du personnel par rapport à une hiérarchie fondée sur les grades.
B.35.4.3. En intégrant les adjudants et adjudants-chefs de l'ancienne gendarmerie, commandants de brigade, dans le cadre des officiers, au motif qu'ils dirigeaient une brigade équivalente aux unités de police de base que constituaient les différents corps de police communale, et en prenant en compte, pour le calcul de leur ancienneté, l'allocation de commandement perçue en raison de l'exercice d'une fonction dirigeante, le législateur a pris une mesure qui répond aux objectifs prédécrits et qui ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants. L'ancienneté dont ils peuvent se prévaloir pour bénéficier d'avantages en vertu de certaines dispositions de l'arrêté ne dépend pas de l'ancienneté qui est prise en compte pour les sous-officiers de l'ex-gendarmerie. Elle résulte de la période durant laquelle les requérants auront exercé une fonction d'officier.
B.35.5. Le moyen n'est pas fondé.
B.36.1. Le requérant dans l'affaire no 2492 fait encore grief à l'article XII.VII.29, dernier alinéa, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, combiné avec l'article XII.VI.9 confirmé du même arrêté, de permettre aux adjudants de gendarmerie, commandants de brigade, disposant d'un diplôme d'études secondaires de concourir pour les emplois ouverts de commissaire de police tandis qu'un inspecteur judiciaire 2C qui peut se prévaloir d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est inséré dans le cadre moyen, sans possibilité directe de concourir aux emplois ouverts d'officier.
B.36.2. L'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 devant être annulé pour les motifs exposés au B.20.6, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire au grade d'inspecteur principal de la nouvelle police, le moyen dirigé contre l'article XII.II.29 dudit arrêté royal a perdu son objet.
B.37.1. Enfin, le requérant dans l'affaire no 2493 invoque le caractère discriminatoire des articles XII.XI.29, dernier alinéa, et XII.VI.9 confirmés de l'arrêté royal en ce qu'ils permettent aux seuls adjudants de gendarmerie, commandants de brigade, de concourir pour les emplois ouverts de commissaire divisionnaire de police, tandis qu'un adjudant, non-commandant de brigade, est inséré dans le cadre moyen, sans possibilité directe de pouvoir concourir aux emplois ouverts d'officiers.
B.37.2. La différence de traitement dénoncée découle de l'intégration de la première catégorie dans le cadre des officiers et de l'intégration de la seconde dans le cadre moyen de la nouvelle police.
Cette différence de traitement étant justifiée pour les motifs exposés en B.22.2, le moyen est rejeté.
En ce qui concerne l'article XII.XI.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.38.1. Les requérants dans les affaires nos 2463 et 2464 critiquent l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2, 2o, en ce qu'il appliquerait une méthode d'insertion pécuniaire en trois étapes, différente de celle qui prévaut pour les autres membres du personnel et qui aurait pour conséquence de défavoriser les personnes qu'il vise.
B.38.2. L'article XII.XI.17, § 2, confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « § 2. L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel du cadre opérationnel censée acquise dans l'échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicables, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, à celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2, y compris.
Par dérogation à l'alinéa 1, pour les membres actuels du cadre opérationnel dont le traitement est fixé dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir , O4, O4ir , O4bis ou O4bisir , l'ancienneté pécuniaire censée acquise à ce moment dans cette échelle de traitement, s'obtient en : 1o déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle que recalculée conformément à l'alinéa 1, le traitement auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu; 2o ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1o, sans cependant que le maximum de l'échelle de traitement conférée puisse être dépassé. [...] » B.38.3. Le Conseil des ministres déclare que l'insertion des requérants dans les nouvelles échelles barémiques est le résultat de règles complexes qui tiennent compte de la grande diversité d'échelles de traitement que connaissaient les officiers dans les anciens corps de police. Trois étapes caractériseraient cette insertion, comme cela a été exposé en B.26.2.1.
B.38.4. Il ressort du tableau D1 de l'annexe 11 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 que le requérant en cause, qui était capitaine-commandant de gendarmerie, bénéficiait d'une échelle de traitement allant de 934 690 à 1 544 743 francs. Il a été intégré dans la nouvelle police, au grade de commissaire, avec l'échelle de traitement O4, dont le minimum est fixé à 1 110 000 francs et le maximum à 1 773 000 francs. Le requérant affirme lui-même que son nouveau traitement annuel brut s'élève à 1 722 000 francs alors que son ancien traitement annuel brut s'élevait à 1 544 743 francs.
Outre le fait que la méthode d'insertion dans les nouvelles échelles barémiques, que le législateur a entendu appliquer pour les officiers, n'apparaît pas comme déraisonnable, elle a pour effet, pour le requérant, de lui octroyer un traitement plus favorable que celui auquel il pouvait prétendre en application de son ancien statut. En outre, le requérant dispose encore de possibilités d'avancement dont il ne pouvait bénéficier dans cet ancien statut.
B.38.5. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article XII.II.35 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.39.1. La partie requérante dans l'affaire no 2481 reproche aux articles XII.II.35 et XII.II.60 confirmés de l'arrêté royal du 30 mars 2001 d'établir une discrimination à l'égard des membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau 2 qui émanent d'une commune wallonne qui a appliqué la révision générale des barèmes et qui seraient, à tort selon la partie requérante, insérés au niveau D, dans la nouvelle police.
B.39.2. La partie requérante, par courrier du 13 janvier 2003, a demandé à la Cour d'acter son désistement, en relevant que « la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer a rectifié l'erreur dans l'échelle de traitement » pour laquelle elle avait saisi la Cour.
B.39.3. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement.
En ce qui concerne les articles 116 et 117 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer B.40.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2482 et 2483 font grief aux articles 116 et 117 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer de permettre temporairement des affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sans cadres linguistiques et d'autoriser le Roi à procéder aux premières désignations sans qu'il ne soit établi préalablement de cadre organique ou linguistique. De telles mesures créeraient une discrimination à l'égard des membres de la nouvelle police, de l'inspection générale et des services centraux par rapport aux membres du personnel des autres administrations centrales du pays ainsi qu'une discrimination entre les agents de la nouvelle police eux-mêmes.
B.40.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire no 2495 reprochent aux mêmes dispositions de créer une discrimination entre les agents des services publics de police et les autres agents des services publics dès lors que les premiers sont privés, par l'effet des dispositions contestées, des garanties que la loi assure aux seconds en organisant des procédures de négociation, concertation ou consultation, incluant la participation des organisations syndicales représentatives, dans les matières relatives au statut administratif et linguistique ainsi qu'à l'organisation et à la gestion du personnel des services publics.
B.40.2. L'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer insère un article 246bis dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, rédigé comme suit : « Les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadres linguistiques. » Quant à l'article 117 de la loi du 30 décembre 2001, il complète l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée par les alinéas suivants : « Le Roi peut procéder aux premières désignations aux emplois visés à l'alinéa 1er sans qu'il ne soit établi préalablement un cadre organique et des cadres linguistiques pour la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
La parité linguistique est établie d'une part, dans le groupe constitué par le commissaire général, l'inspecteur général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints et, d'autre part, dans le groupe des directeurs au sein d'une direction générale de la police fédérale et auprès des services du commissaire général et des inspecteurs-généraux adjoints. » D'après l'article 93 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, la police fédérale comprend : « 1o le commissaire général dont relèvent toutes les directions générales et services de la police fédérale; 2o les directions générales que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dirigées chacune par un directeur général, dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion [...] ».
B.40.3.1. Le Conseil des ministres avance plusieurs justifications de la mesure critiquée. Selon lui, il devait être procédé aux premières nominations dans la nouvelle police sans cadre organique et sans cadres linguistiques pour assurer la continuité du service public, malgré l'impossibilité matérielle de déterminer le nombre de membres du personnel qui allaient se retrouver à la police fédérale ainsi que le volume des affaires traitées compte tenu des économies d'échelles qui allaient être réalisées par la fusion de la gendarmerie et de la police judiciaire. Le Conseil des ministres souligne encore que les anciens corps de police étaient soumis à des législations linguistiques différentes avant la réforme, de sorte qu'il n'était pas possible d'intégrer directement tous les membres du personnel dans un seul et même cadre linguistique.
B.40.3.2. D'après les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2001 : « [Ces dispositions] sont destinées à donner une assise certaine aux premières désignations qui ont été opérées lors de la mise en oeuvre de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale alors que les cadres linguistiques n'étaient pas disponibles. Les législations linguistiques différentes qui s'appliquaient aux personnels qui ont été intégrés dans la police fédérale ( loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer sur l'emploi des langues à l'armée pour ce qui concerne la gendarmerie et lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative) n'ont pas permis d'intégrer directement ces personnels dans un seul et même cadre linguistique. Il a toutefois été veillé à ce qu'une parité linguistique soit respectée au niveau des postes clés des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale. L'article 151 fait rétroagir ces deux articles à la date du 4 novembre 2000. [...] Comme le Conseil d'Etat le fait justement remarquer dans son avis, ces dispositions, auxquelles force rétroactive est attribuée, se fondent sur des motifs impérieux d'intérêt général. Ceci est très clairement le cas. [...] Ces désignations étaient par ailleurs urgentes, nécessaires au maintien de la continuité. La réforme des polices est une tâche d'une ampleur considérable qui devait être menée à bien dans de courts délais, sachant que le service devait continuer à être assuré durant le processus de réforme. La police fédérale et l'inspection générale devaient pouvoir démarrer au 1er janvier 2001 sans que ne survienne un vide d'autorité entre les précédents services de police qui ont été supprimés et la nouvelle structure qui leur succédait. Simultanément le Gouvernement a initié la procédure pour définir les cadres linguistiques. Dans l'intervalle, l'autorité de nomination a scrupuleusement veillé au respect d'une parité linguistique, telle que décrite dans le texte. L'esprit de la législation linguistique a donc été pleinement respecté. En outre, la sécurité juridique est assurée tant en ce qu'elle concerne les droits des membres du personnel considéré que pour la validité des décisions qu'ils ont adoptées. Ces dispositions ne constituent nullement une interférence du législateur dans de probables recours judiciaires.
Mais elles sont nécessaires au fonctionnement du service public, à sa stabilité et à sa continuité, et requises par l'intérêt général. » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1503/001, pp. 45 à 47) B.40.4.1. L'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui était applicable aux polices judiciaire et communale, prévoit : « § 1. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais. § 2. Les fonctionnaires d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent sont répartis entre trois cadres : un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue. Les autres agents sont répartis entre deux cadres : un cadre français et un cadre néerlandais.
Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle français ou le rôle néerlandais. § 3. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise.
Toutefois, pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents, les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.
Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents. Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques.
Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie.
Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, déroger à la règle de répartition des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise. » L'article 46 des mêmes lois dispose : « § 1. Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, - à l'exception de l'article 43, § 6, - sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. § 2. Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place - les affaires concernant le personnel exceptées - et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service. § 3. Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier. § 4. Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le Secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante. § 5. Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première ou aux catégories suivantes. § 6. Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article. » Quant aux dispositions applicables à la gendarmerie, il s'agissait de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues dans l'armée, en application de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui disposait que les membres du personnel de la gendarmerie restaient soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées, tels qu'ils étaient adaptés, le cas échéant, à leur situation particulière. Il en ressort qu'aucun cadre linguistique n'existait pour la gendarmerie.
B.40.4.2. Le Conseil des ministres a confirmé que les articles 43 et 46 des lois linguistiques coordonnées imposent aux services centraux et aux services d'exécution établis en dehors de Bruxelles-Capitale d'établir des cadres linguistiques préalablement à toute nomination et que ces dispositions s'appliquent à la police fédérale.
L'article 117 de la loi attaquée a entendu se conformer à l'exigence de parité linguistique pour les emplois des rangs 13 et supérieurs. En revanche, pour les emplois des rangs inférieurs à 13, les nominations devaient, en principe, se faire en conformité avec des cadres linguistiques établis en fonction du volume des affaires à traiter dans l'une ou l'autre langue.
Contrairement à la police communale et à la police judiciaire, qui étaient toutes deux soumises aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, de sorte qu'il existait des cadres linguistiques au sein de ces deux corps, la gendarmerie était soumise à une législation qui n'imposait pas l'existence de tels cadres, de sorte que ceux-ci étaient inexistants.
Le législateur était donc confronté, lors de la mise en place de la nouvelle police, à l'harmonisation de ces différentes législations en même temps qu'à l'absence de cadre linguistique pour la gendarmerie.
Il a pu raisonnablement considérer qu'il était nécessaire de laisser au Roi un délai suffisamment long pour Lui permettre de déterminer le nombre des anciens gendarmes qui devaient passer à la police fédérale ainsi que le volume des affaires traitées dans l'une et dans l'autre langue nationale, en vue d'établir les cadres organiques et linguistiques de la nouvelle police. Le choix de la date du 31 décembre 2002 n'est pas sans justification raisonnable.
B.40.5. Le législateur a pu également raisonnablement considérer que des motifs impérieux de continuité du service public imposaient qu'il soit procédé aux premières nominations en l'absence de cadre organique et linguistique.
B.40.6. Les mêmes motifs ont pu justifier qu'il soit procédé à ces premières nominations, alors que les organisations syndicales n'ont pas été associées à l'élaboration d'un cadre organique dont l'inexistence préalable à ces nominations n'est pas jugée discriminatoire par la Cour pour les motifs exposés ci-dessus.
B.40.7. Tant l'article 11, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, que l'article 8, § 1er, 1o, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police qui s'en inspire, disposent : « Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis selon le cas, prendre : 1o les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit; [...]. » L'article 5 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 3 de celui du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 prévoient respectivement que la concertation susvisée n'est pas requise « dans les autres cas qui seront déterminés par des arrêtés royaux ultérieurs, après négociation conformément aux dispositions du présent arrêté ».
Tant le législateur que le Roi ont donc explicitement prévu des cas dans lesquels les cadres organiques peuvent être élaborés sans concertation syndicale.
Quant au fait que les organisations syndicales n'auraient pas pu assister aux épreuves de sélection des agents des services de police, le grief est étranger aux articles 116 et 117 de la loi-programme critiquée. Il porte, en effet, sur le déroulement même de ces épreuves de sélection, qu'il n'est pas de la compétence de la Cour de contrôler.
B.40.8. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'article XII.VII.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.41.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2486 et 2489 font grief à l'article XII.VII.15 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de ne pas valoriser automatiquement le diplôme d'officier de police communale dès lors que la réussite d'un concours est nécessaire, de limiter à cinq ans la validité de ce diplôme, de ne lui donner qu'une simple priorité de nomination sur les autres brevets et sur la seule ancienneté barémique B5 du cadre de base et, enfin, de limiter le passage au seul cadre immédiatement supérieur alors qu'actuellement un agent de base breveté peut postuler directement une place vacante d'officier. Cette situation serait discriminatoire par rapport à celle des candidats officiers non encore diplômés de la gendarmerie qui peuvent passer directement dans le cadre des officiers sans formation ni examen complémentaire, en vertu de l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal. Elle serait également discriminatoire par rapport aux sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade, qui passent eux aussi automatiquement dans le cadre des officiers, en application de l'article XII.II.25 confirmé précité et enfin, par rapport aux lauréats de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire et de commissaire de laboratoire, qui passent aussi directement dans le cadre des officiers, en exécution de la même disposition.
B.41.2. L'article XII.VII.15 confirmé de l'arrêté royal dispose : « § 1. Pendant cinq ans après la mise en vigueur du présent arrêté, les emplois vacants pour promotion par accession au cadre moyen sont répartis proportionnellement entre les membres du cadre de base, anciens membres du personnel de la gendarmerie et de la police communale, conformément au nombre respectif de membres actuels du personnel insérés, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les échelles de traitement B2 à B5 y compris en application des articles XII.II.15, 2o à 5o y compris et XII.VII.8. § 2. Des emplois vacants réservés au § 1 pour les anciens membres du personnel de gendarmerie, 50 % est attribué par priorité aux lauréats du concours pour l'admission à la promotion par accession au cadre moyen qui bénéficient de l'échelle de traitement B5.
Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de la priorité visée à l'alinéa 1 profitent aux autres candidats.
Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de ce paragraphe profitent aux membres du personnel visés au § 3. § 3. Les emplois vacants réservés au § 1 pour les anciens membres de la police communale sont attribués dans l'ordre de priorité suivant aux lauréats du concours pour l'admission à la promotion par accession au cadre moyen : 1o dans l'ordre croissant de la date d'obtention du brevet et en cas d'équivalence de date, dans l'ordre décroissant d'ancienneté de service : a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale;b) les détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal de 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;c) les détenteurs du certificat d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police; 2o les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B5; 3o les autres candidats.
Les emplois vacants qui ne sont pas attribués par application de ce paragraphe profitent aux membres du personnel visés au § 2. » B.41.3.1. Le Conseil des ministres renvoie au système de valorisation non automatique, mais assortie d'avantages, du brevet d'officier obtenu par les membres de l'ancienne police communale et précise que ce principe ne connaît qu'une seule exception pour les membres de l'ancienne police judiciaire, lauréats de l'examen d'officier de police judiciaire. Cette exception serait, d'après lui, justifiée « par le petit nombre de membres du personnel concernés (une quarantaine), par la certitude qu'ils avaient d'être nommés à brève échéance, et par la limitation stricte appliquée, au sein de la police judiciaire, en termes de quotas de formation, ce qui n'était pas le cas, surtout au sein de la police communale, et dans une moindre mesure au sein de la gendarmerie ».
B.41.3.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 juin 1991 « portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale » prévoyait que pour être nommé à un grade d'officier de la police communale, il fallait être porteur d'un diplôme ou certificat au moins équivalent à l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations de l'Etat et être titulaire du brevet d'officier délivré après la réussite des examens organisés à la suite du cycle de formation prévu par les articles 22 et suivants de l'arrêté, soit une formation de 1.000 à 1.200 heures de cours réparties sur deux ou trois années.
B.41.4. En l'espèce, il n'apparaît pas comme déraisonnable, en soi, d'accorder un certain nombre d'avantages à ceux qui sont titulaires d'un tel brevet sans les autoriser pour autant à accéder automatiquement à un cadre supérieur, voire à celui des officiers, compte tenu des différences qui existaient entre les différents corps, notamment du point de vue de l'accès à la formation.
B.41.5.1. Comme l'a relevé le Conseil des ministres, il existe toutefois une exception aux principes choisis par le législateur, au profit des lauréats de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire qui n'ont pas été promus au grade de commissaire judiciaire avant leur intégration dans la nouvelle police.
L'article 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire prévoyait que pour pouvoir être promus au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire, les agents judiciaires devaient avoir subi avec succès une épreuve de sélection relative à la capacité exigée pour l'exercice de la fonction ainsi qu'une épreuve de sélection du type dit assessment , et avoir exercé pendant au moins quatre ans la fonction d'agent judiciaire.
B.41.5.2. Les éléments avancés par le Conseil des ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment.
B.41.6. Le moyen est fondé.
B.42.1. Le requérant dans l'affaire no 2492 critique le fait que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 valorisent les lauréats de certaines épreuves sans qu'aucune disposition ne prévoie ce type d'avantages pour les lauréats de l'épreuve de sélection relative à la capacité exigée pour l'exercice de la fonction de commissaire judiciaire qui pouvaient se prévaloir de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire.
B.42.2.1. Pour pouvoir être promu au grade de commissaire judiciaire, il fallait être lauréat de deux épreuves : une épreuve de sélection relative à la capacité exigée pour l'exercice de la fonction ainsi qu'une épreuve de sélection du type assessment .
L'article 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 cité par le requérant prévoyait que les lauréats de l'épreuve de capacité étaient dispensés de cette épreuve lors d'une participation ultérieure aux épreuves de sélection pour la promotion au même grade.
B.42.2.2. Il n'est pas sans justification raisonnable, eu égard aux principes de valorisation des brevets rappelés par le Conseil des ministres et qui ont prévalu lors de l'intégration des anciens corps de police dans la nouvelle police, de ne prendre en compte, pour cette valorisation, que la réussite d'épreuves complètes donnant accès à un grade supérieur et non une partie d'épreuves qui, prise isolément, ne conférait, à son lauréat, aucun droit à la promotion dans l'ancien corps, mais tout au plus une dispense lors d'une participation ultérieure à des épreuves de sélection dont la réussite demeurait incertaine.
B.42.3. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article XII.XI.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.43.1. Le requérant dans l'affaire no 2492 invoque le caractère discriminatoire de l'article XII.XI.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu'il octroie une allocation complémentaire à certains membres du personnel issus de l'ancienne gendarmerie et de l'ancienne police communale, sans l'octroyer aux membres de l'ancienne police judiciaire près les parquets.
B.43.2. La disposition contestée énonce : « § 1er. A l'exception de celui visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est accordée une allocation complémentaire au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps de police communale, qui n'est pas nommé à un grade d'officier et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à , détaché vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ou qui, à la date de création d'un corps de police locale, est affecté à , détaché vers ou mis à disposition d'un service de recherche ou d'enquête de la police locale, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à ou détaché dans un emploi d'analyste criminel ou est mis à disposition d'un service en cette qualité.
Le montant annuel de cette allocation est fixé à : 1o 86 400 francs, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel est affecté à un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou à un service judiciaire déconcentré de la police fédérale et que, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il pouvait bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit de celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets; 2o 54 000 francs, dans les autres cas.
L'article XII.XI.25, §§ 1, 2 et 4, est, mutatis mutandis , applicable à l'allocation visée a l'alinéa 1.
Par dérogation cependant à ce même article, § 1, alinéas 3 et 4, et § 2, en cas de détachement d'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360e par jour de détachement ou de mise à disposition. Les montants dus sont, dans ce cas, payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. § 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article XII.VII.22 ainsi que ceux visés au § 1, qui ne bénéficient, en première instance, que du montant visé au § 1, alinéa 2, 2o, bénéficient du montant visé au § 1, alinéa 2, 1o, le premier jour du mois qui suit celui où ils sont affectés à , détachés vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou dans un service judiciaire déconcentré de la police fédérale en répondant aux conditions de formation visées dans le même article XII.VII.22.
Sont considérés comme répondant aux conditions de formation visées à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont détenteurs du brevet de formation judiciaire complémentaire ouvrant l'accès aux brigades de surveillance et de recherches, ou du brevet de formation judiciaire complémentaire supérieure, ou du brevet d'analyste criminel opérationnel ou stratégique. § 3. Le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif dès que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel quitte son emploi ou voit mettre fin à son détachement ou à sa mise à disposition sans être immédiatement réaffecté, détaché ou mis à disposition dans un service ouvrant le droit à l'allocation. Pour l'application du présent §, le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement ou à la mise à disposition. » B.43.3. La Cour n'aperçoit pas - et le Conseil des ministres n'a pas davantage établi - ce qui justifie la différence de traitement exposée en B.43.1.
L'article XII.XI.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il ne fait pas bénéficier de l'allocation complémentaire qu'il institue les membres de l'ancienne police judiciaire, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen est fondé.
En ce qui concerne l'article XII.XI.20 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.44.1. Le requérant dans l'affaire no 2493 reproche à l'article XII.XI.20 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 de ne prévoir l'octroi de l'allocation qu'il vise qu'aux seuls adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie, commandants de brigade.
B.44.2. La disposition incriminée prévoit : « § 1. Au membre du personnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui était titulaire d'un emploi visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et à qui les dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 1o, c), ou 2o, sont effectivement appliquées, est alloué, aussi longtemps qu'il bénéficie de l'échelle M7 en application de l'article XII.XI.15, une allocation transitoire dont le montant annuel est fixé à : 1o 86 400 francs s'il était chef de service d'une brigade de surveillance et de recherches; 2o 65 000 francs dans les autres cas. § 2. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1, ne peut plus faire application de l'article XII.XI.15, le montant de l'allocation transitoire visée au § 1, est fixé a la différence entre : 1o la somme du traitement que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait obtenu dans l'échelle M7, si l'article XII.XI.15 avait pu continuer à lui être appliqué, et du montant qui lui était alloué conformément au § 1; 2o et le traitement qu'il obtient dans l'échelle de traitement O2, O3, O4 ou O4bis .
Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 2o est inférieur à la somme dont question au 1o. § 3. L'article XII.XI.25 est, mutatis mutandis , applicable à l'allocation visée aux §§ 1 et 2. » B.44.3. La différence de traitement critiquée a pour origine le fait que les adjudants et adjudants-chefs de gendarmerie, commandants de brigade ont été intégrés dans le cadre des officiers, avec l'échelle de traitement qui y est attachée, tandis que les adjudants et adjudants-chefs, non commandants de brigade, ont été intégrés dans le cadre moyen, avec l'échelle de traitement qui résulte de cette intégration.
Dès lors que la différence de traitement susvisée est justifiée, pour les raisons exposées en B.22.2, la différence de traitement établie par la disposition critiquée l'est également, l'allocation qu'elle vise n'étant attribuée qu'aux anciens commandants de brigade, en raison du grade d'officier qu'ils occupent.
B.44.4. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article XII.VII.20 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 B.45.1. Les requérants dans l'affaire no 2494 dénoncent le fait qu'un membre de l'ancienne gendarmerie qui fait le choix de rester soumis à son ancien statut bénéficie d'une carrière plane en application de l'article XII.VII.20 confirmé de l'arrêté royal, à la différence des requérants qui, s'ils faisaient le choix de rester soumis à leur ancien statut, n'en bénéficieraient pas.
B.45.2. L'article XII.VII.20 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 dispose : « Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1, alinéa 1, 2o, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont les promotions : 1o de maréchal des logis de gendarmerie à premier maréchal des logis de gendarmerie; 2o de maréchal des logis chef de gendarmerie à premier maréchal des logis chef de gendarmerie; 3o d'adjudant de gendarmerie à adjudant chef de gendarmerie pour ceux qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant certaines dispositions concernant l'avancement aux grades de sous-officier supérieur; 4o de lieutenant de gendarmerie à capitaine de gendarmerie; 5o de capitaine de gendarmerie à capitaine commandant de gendarmerie; 6o de premier sous-chef d'aérodrome à sous-chef d'aérodrome principal; 7o de premier sous-chef d'aérodrome de première classe a sous-chef d'aérodrome principal de première classe; 8o par augmentation d'échelle de traitement dans le grade d'agent-technicien de police maritime, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure; 9o par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 2A dans l'échelle de traitement 2B des inspecteurs judiciaires, inspecteurs de laboratoire, inspecteurs électrotechniciens et inspecteurs de l'identification judiciaire visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire de la police judiciaire près les parquets; 10o par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 1A dans l'échelle de traitement 1B des commissaires judiciaires, commissaires de laboratoire et commissaires du service de télécommunication visés à l'article 111 de l'arrêté royal visé au 9o; 11o les promotions à l'ancienneté fixées à l'annexe 13 et telles qu'elles existaient au sein des corps de police communale. » Les requérants comparent leur situation à celle du capitaine de gendarmerie, qui peut être promu à l'ancienneté au grade de capitaine commandant en application de la disposition contestée.
B.45.3.1. Il ressort de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie que les grades de capitaine et capitaine commandant de gendarmerie correspondaient à des grades d'officier.
L'article 46 de la même loi prévoyait que les grades d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et d'officier général, étaient conférés à l'ancienneté aux membres du personnel de carrière qui remplissaient les conditions fixées par la loi.
Un avancement de grade conféré à l'ancienneté était également prévu pour le passage du grade de commissaire judiciaire 1A au grade de commissaire 1B. Il résulte, en effet, de l'article 111 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets que les commissaires judiciaires, les commissaires de laboratoire et le commissaire du service des télécommunications comptant une ancienneté de huit années au moins pouvaient être promus à l'échelle de traitement 1B. Le passage du grade de commissaire 1B à celui de commissaire divisionnaire 1C nécessitait, en revanche, la réunion de conditions plus strictes définies par l'article 24 de l'arrêté royal précité, en l'occurrence une ancienneté de grade de onze années, la réussite de la première et de la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique ou du moins la possession d'un diplôme du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique et, enfin, le suivi d'une formation continuée.
B.45.3.2. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas déraisonnable de ne prévoir une carrière plane que pour les grades qui pouvaient être obtenus à l'ancienneté en vertu de l'ancien statut dont le membre du personnel concerné a demandé le maintien. Dès lors que tel n'était pas le cas pour le passage du grade de commissaire 1B à celui de commissaire divisionnaire 1C, il est justifié qu'une telle carrière plane n'ait pas été organisée entre ces deux grades par la disposition contestée.
B.45.4. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement du recours portant le numéro 2481 du rôle; - annule, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer : 1. l'article XII.II.15, en ce qu'il a pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative; 2. l'article XII.II.18, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police; 3. l'article XII.II.25, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police; 4. l'article XII.II.28, en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté royal du 1er février 1980; 5. l'article XII.VI.8, en ce qu'il ne vise pas les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C; 6. l'article XII.VII.11, en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D; 7. l'article XII.VII.15, en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire; 8. l'article XII.VII.17, en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C; 9. l'article XII.VII.21, en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale; 10. l'article XII.VII.22; 11. l'article XII.XI.21, en ce qu'il ne fait pas bénéficier les membres de l'ancienne police judiciaire de l'allocation complémentaire qu'il instaure; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.