publié le 09 décembre 2000
Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi
30 MARS 2000. - Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi
Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55bis;
Vu l'accord de coopération du 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant la réinsertion des chômeurs de longue durée;
Vu l'accord de coopération du 13 janvier 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;
Vu l' accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;
Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions soit conclu concernant la prolongation du plan d'accompagnement et son adaptation suite aux lignes directrices européennes pour l'emploi, afin notamment de garantir aux jeunes concernés le droit d'avoir un métier et la possibilité de s'insérer sur le marché du travail;
Considérant qu'un soutien supplémentaire de l'Etat s'impose à côté des efforts fournis par les Communautés et les Régions;
Considérant la volonté du gouvernement fédéral de donner à chaque jeune de moins de vingt-cinq ans sorti de l'école depuis moins de six mois, une convention de premier emploi;
Considérant que ce qui précède suppose la poursuite du système d'échange d'informations concernant les chômeurs entre l'Etat, les Communautés et les Régions;
L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi;
La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports et en la personne du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Emploi, de la Formation et du Logement;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;
La Commission communautaire française représentée par son Collège, en la personne du Ministre, Président du collège;
Ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objectifs généraux
Article 1er.Le parcours d'insertion a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés de prendre position sur le marché de l'emploi, via la convention de premier emploi.
A cette fin, il vise notamment à : 1. augmenter les aptitudes des demandeurs d'emploi à s'insérer sur le marché de l'emploi : - par un accompagnement spécifique organisé par les services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle; - par des actions spécifiques d'insertion menées par les services compétents en la matière; 2. soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle, dans le cadre de la convention de premier emploi.
Art. 2.Les parties signataires s'engagent à proposer un parcours d'insertion aux demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 2000, selon les modalités prévues dans les titres et chapitres suivants.
Art. 3.Le parcours d'insertion s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui sont sortis de l'école depuis moins de 3 mois, qui entrent au maximum dans leur troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE Ier. - La convention d'insertion
Art. 4.La convention d'insertion concerne obligatoirement l'ensemble du public-cible visé à l'article 3.
Art. 5.L'insertion comprend deux phases : 1° Avant la fin du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, le service régional compétent adresse au jeune concerné une lettre de convocation pour un premier entretien;2° Avant la fin du quatrième mois, se déroulent les premiers entretiens afin d'établir un diagnostic socio-professionnel du jeune et l'établissement d'un parcours d'insertion;le service régional compétent conclut avec le jeune une convention d'insertion visée à l'article 8. Une copie de cette convention d'insertion est transmise à l'ONEm endéans le mois de sa signature.
La convention d'insertion est établie sur un document dont le modèle sera approuvé par le comité d'évaluation visé à l'article 16.
Chaque mois, jusqu'à la fin du parcours d'insertion, le service régional compétent effectue un suivi avec le jeune, afin d'adapter ou de réorienter éventuellement le parcours d'insertion. Le résultat de ce suivi est versé dans le dossier individuel de l'intéressé.
Art. 6.L'autorité fédérale s'engage à prolonger le délai d'application des articles 80 à 88 inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les jeunes visés aux articles 3 et 17 qui acceptent et exécutent la convention d'insertion.
Les données au sujet des demandeurs d'emploi qui refusent la convention d'insertion proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, sont communiquées conformément aux modalités du titre IV. Les convocations envoyées aux jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de la convention d'insertion doivent signaler aux intéressés que la convocation s'inscrit dans le cadre de la participation obligatoire au parcours d'insertion.
Les services régionaux compétents transmettent à l'ONEm, pour chaque jeune en convention d'insertion, une évaluation en fin de convention d'insertion ou lorsque celle-ci a pris fin avant le terme prévu.
Art. 7.L'Etat fédéral s'engage à verser 10 000 BEF par jeune qui suit un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme ou à l'interruption du programme par le jeune et après transmission de ces informations par le service régional compétent.
L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1. CHAPITRE II. - Parcours d'insertion
Art. 8.Afin d'établir la convention d'insertion, le service régional compétent propose au jeune de suivre différents modules dans le cadre du parcours d'insertion, en tenant compte de ses besoins spécifiques.
Pour y parvenir une série de modules sont envisageables : - recherche active d'emploi; - module de détermination; - guidance socio-professionnelle; - formation de remise à niveau; - formations qualifiantes; - formation individualisée en entreprise.
D'autres modules peuvent être agréés par la commission d'évaluation sur proposition de la Région ou de la Communauté concernée.
Art. 9.L'autorité fédérale s'engage à verser 150 BEF par heure pour toute action énumérée à l'article 8 avec un maximum de 90 000 BEF par jeune faisant partie du public cible.
L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1.
Art. 10.L'ONEm verse à chaque jeune qui n'est plus en obligation scolaire et suit une formation préparatoire au contrat de premier emploi, une indemnité de 200 BEF par jour de formation jusqu'à la fin du neuvième mois d'inscription comme demandeur d'emploi.
Ensuite, si le jeune y a droit, l'allocation d'attente est maintenue pendant la durée de la formation et une indemnité complémentaire à charge de la Région, de la Communauté, de la commission communautaire ou de l'entreprise peut être versée au jeune, selon les règles actuellement en vigueur. Si le jeune n'a pas droit aux allocations d'attente, il continue à percevoir l'indemnité de 200 BEF par jour de formation.
TITRE II. - Le contrat de premier emploi en alternance
Art. 11.On entend par convention de premier emploi en alternance : a) soit le contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque le jeune travailleur suit également pendant trois ans maximum une formation professionnelle, des cours de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit organisés, reconnus ou subventionnés par l'autorité compétente. Si un contrat de travail à mi-temps est conclu, les formations reconnues par l'autorité compétente sont les suivantes : 1° les cours dispensés par les centres d'enseignement secondaire à horaire réduit organisés ou subsidiés par la Communauté;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;3° les cours organisés, subventionnés ou reconnus par l'autorité compétente, dispensés dans le cadre de l'enseignement artistique à horaire réduit;4° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans les établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions légales et réglementaires relative à la stucture générale de l'enseignement supérieur;5° les formations organisées, subventionnées ou agréées par la Communauté ou la Région dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;7° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente ou du comité paritaire d'apprentissage compétent et agréées par l'Office communautaire et/ou régional compétent en matière de formation;8° les formations professionnelles organisées, subsidiées ou agréées par l'Office communautaire et/ou régional compétent en matière de formation professionnelle;9° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement spécial et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;10° les cours agréés par l'autorité compétente, organisés par les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;11° les formations organisées par une entreprise et approuvées par le comité paritaire d'apprentissage compétent;12° le statut d'insertion des projets-passerelles;13° les accords d'insertion professionnelle reconnus par la Communauté ou la Région;b) soit au maximum, les trois premières années de toute forme de contrat d'apprentissage ou d'insertion et qui est agréé par l'autorité compétente. En ce qui concerne les contrats d'apprentissage ou d'insertion, sont agréés : - les contrats d'apprentissage salariés organisés par les Comités paritaires d'apprentissage; - la convention d'insertion professionnelle dans le cadre de l'enseignement à temps partiel reconnu par la Communauté; - les contrats d'apprentissage des Classes moyennes; - la convention de stage en formation chef d'entreprise des Classes moyennes.
TITRE III. - La convention de premier emploi dans les Régions et Communautés
Art. 12.En application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, les Régions et les Communautés affectent prioritairement les jeunes à des projets globaux, qui satisfont des besoins de la société. Les Régions, les Communautés et l'Etat fédéral peuvent s'associer pour la réalisation de projets globaux.
Art. 13.Les Régions et Communautés s'engagent à faciliter la transition professionnelle des jeunes après leur convention de premier emploi, en prolongeant la possibilité d'un accompagnement et d'une formation durant la convention de premier emploi, en accordant des incitants à la formation en faveur des entreprises qui ont maintenu ces jeunes en service, et dans le cadre de l'accompagnement du parcours professionnel des jeunes, en les orientant prioritairement vers le circuit normal du travail. En complément, les jeunes peuvent être orientés vers l'économie sociale.
D'autre part, l'occupation de jeunes dans le lien d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures régionales en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.
TITRE IV. - Programme de transition professionnelle
Art. 14.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, aura été élargi aux demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, l'article 6, alinéa 1er, 1er tiret, de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998, sera remplacé par la disposition suivante : « les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui n'ont pas de diplôme, de certificat ou de brevet de l'enseignement secondaire supérieur; ».
TITRE V. - Echanges de données
Art. 15.En vue de permettre à chacun des organismes fédéraux, régionaux ou communautaires, d'accomplir les missions dont ils ont la charge, dans le cadre d'une description précise des tâches de chacun, les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 1. Le système d'échange d'informations et de données relatives au refus d'emploi et de formation ainsi qu'aux cas d'indisponibilité est appliqué conformément aux principes prévus dans le protocole du 22 décembre 1988.2. Les organismes régionaux et/ou communautaires tiennent à la disposition du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi concerné : un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de propositions de travail et de formations professionnelles en entreprise. TITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 16.L'exécution du présent accord est évaluée tous les trois mois par un Comité d'évaluation composé de représentants désignés par les parties signataires et les représentants des partenaires sociaux.
Les réunions de ce Comité sont précédées par une réunion du Collège des fonctionnaires dirigeants.
Outre ces évaluations trimestrielles, une évaluation annuelle sera réalisée par les fonctionnaires dirigeants. Cette évaluation portera sur le fonctionnement de l'accord et sur ses résultats.
Art. 17.Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue en annexe 1, tableau 1, et si tous les jeunes visés à l'article 3 ont été invités à bénéficier d'un parcours d'insertion, selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement de la convention d'insertion et du parcours d'insertion de tous les demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans n'appartenant pas au public cible défini à l'article 3. En cas de pénurie de jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans, la convention d'insertion peut être appliquée à tout demandeur d'emploi âgé de moins de trente ans.
Sur base d'un avis motivé, les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation ou le Comité de gestion de l'ORBEm peuvent constater la pénurie de jeunes appartenant à la catégorie visée à l'article 3.
Au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du constat, les comités communiquent par télécopieur au(x) Ministre(s) régional(aux) qui ont l'emploi et (ou) la formation professionnelle dans leur(s) attribution(s), leur constat motivé.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de la réception du constat, le (les) Ministre(s) régional(aux) qui a (ont) l'emploi et (ou) la formation professionnelle dans leur(s) attribution(s), communique(nt) par télécopieur leur constat au Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions. La cascade est d'application en fonction de la pénurie constatée par le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation ou le Comité de gestion de l'ORBEm au plus tôt le neuvième jour ouvrable suivant le jour du constat du Ministre fédéral.
Le Ministre fédéral communique, par télécopieur, sa décision contraire éventuelle aux comités et au(x) Ministre(s) régional(aux) au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le jour du constat.
Les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, constatent également la pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.
Art. 18.Le présent accord de coopération remplace pour l'année 2000 l' accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer concernant le plan d'accompagnement des chômeurs.
Afin d'assurer la transition, de janvier à avril 2000, l'accord de coopération prend en compte également les jeunes demandeurs d'emplois inscrits dans les six derniers mois de 1999.
Art. 19.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2000 et produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2000. En cas de prolongation de la cotisation 0,05 % de la masse salariale affectée au plan d'accompagnement des chômeurs, un plan d'accompagnement est maintenu.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2000, en 3 exemplaire(s) original(aux) (néerlandais, français, allemand).
Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi.
Pour la Communauté flamande : R. LANDUYT, Ministre de l'Emploi et du Tourisme.
Mme M. VANDERPOORTEN, Ministre de l'Enseignement et de la Formation.
Pour la Région wallonne : E. DI RUPO, Ministre-Président.
M. DAERDEN, Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET, Ministre-Président.
E. TOMAS, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.
Pour la Commission communautaire française : E. TOMAS, Ministre, Président du Collège.
Pour la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.
B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.