publié le 19 avril 2019
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
28 NOVEMBRE 2018. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 223ter et l'article 223quinquies ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 28 novembre 2018, Arrête :
Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses annexes, modifiés en dernier lieu par le règlement du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées dans le texte en néerlandais : 1° le mot "geneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "arts";2° le mot "geneesheer-inspecteur" est chaque fois remplacé par le mot "arts-inspecteur" ;3° le mot « geneesheren-directeurs » est remplacé par le mot « artsen-directeurs ».
Art. 2.A l'article 10, § 2, alinéa 2, du même règlement, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, les mots « 116/1 à 116/4 et » sont insérés entre les mots « pour l'application des articles » et « 128 à 131 de la loi coordonnée ».
Art. 3.L'intitulé du chapitre IIbis du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables au congé de paternité ou de naissance, au congé d'adoption et au congé parental d'accueil respectivement visés aux articles 223bis, 223ter et 223quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ».
Art. 4.L'intitulé de la section I du chapitre IIbis du même règlement comportant l'article 52quinquies est remplacé par l'intitulé suivant : « De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance, le congé d'adoption et le congé parental d'accueil, respectivement visés aux articles 223bis, 223ter et 223quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ».
Art. 5.Article 52quinquies du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 15 septembre 2004 et modifié par les règlements des 16 novembre 2011 et 17 décembre 2014, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à accorder pour les jours ouvrables de la période de congé parental d'accueil, visée à l'article 223quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 28. ».
Art. 6.L'intitulé de la section II du chapitre IIbis du même règlement comportant l'article 52sexies est remplacé par l'intitulé suivant : « Formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance, le congé d'adoption et le congé parental d'accueil respectivement visés aux articles 223bis, 223ter et 223quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ».
Art. 7.A l'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié par le règlement du 17 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Pour que la demande visée à l'alinéa 1er puisse être prise en considération par l'organisme assureur, le travailleur fournit à son organisme assureur le document attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption : a) une copie de la requête introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une copie de l'acte d'adoption, sauf si cet organisme dispose déjà de cette preuve;b) en cas d'adoption internationale, une copie de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère établissant une adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil, délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice. Par dérogation aux alinéas précédents, la demande peut déjà être prise en compte avant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, à condition que le travailleur présente une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil lorsqu'il prend le congé d'adoption conformément à l'article 30ter, § 1er/1, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Lorsqu'il y a deux parents adoptifs, la demande du travailleur qui utilise le droit à la semaine supplémentaire ou aux semaines supplémentaires visé à l'article 30ter, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ne peut être prise en compte que lorsqu'il présente une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit. » ; 2° il est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé parental d'accueil visé à l'article 223quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant placé dans le cadre du placement familial de longue durée tel que visé à l'article 30sexies, § 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail doit faire partie du ménage du travailleur. Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage.
Pour que la demande visée à l'alinéa 1er puisse être prise en considération par l'organisme assureur, le travailleur lui fournit également une copie du document attestant du placement de l'enfant chez lui conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Lorsqu'il y a deux parents d'accueil, la demande du travailleur qui utilise le droit à la semaine supplémentaire ou aux semaines supplémentaires visé à l'article 30sexies, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ne peut être prise en compte que lorsqu'il présente une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce droit.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé parental d'accueil susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3 sont d'application à la fin de la période de congé parental d'accueil susvisée. ».
Art. 8.A l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 21 décembre 2016, le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur est remplacé par le volet ci-joint.
Art. 9.Dans le même règlement, l'annexe VIII, remplacée par le règlements du 18 novembre 2015, est remplacée par l'annexe VIII ci-jointe.
Art. 10.L'article 2 du présent règlement produit ses effets à partir du 1er mai 2017.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux demandes de congé d'adoption ou de congé parental d'accueil introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d'adoption ou le congé parental d'accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu'à partir du 1er janvier 2019.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL
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