publié le 29 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au calcul de la prime de fin d'année des travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au calcul de la prime de fin d'année des travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au calcul de la prime de fin d'année des travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2020 Calcul de la prime de fin d'année des travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162287/CO/152.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Pour le calcul de la prime de fin d'année, tel que visé au chapitre VI de la convention collective de travail du 28 novembre 2018 (numéro d'enregistrement 150210/CO/152.01), tous les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure et pour cause de force majeure liée au coronavirus sont considérés comme jours assimilés.
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire pour la présente convention collective de travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales d'une part, et au nom des organisations patronales d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE