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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 22 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014024
pub.
22/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150276/CO/225.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles, des travailleurs occupés dans le cadre du transport scolaire de l'enseignement spécial tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, du personnel administratif et des maîtres d'étude-éducateurs.

La présente convention de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail enseignement XI et XIbis du 23 mars 2018.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique en première instance uniquement aux institutions de l'enseignement qui disposent déjà d'un dossier actif auprès du fonds pour l'emploi pour leurs ouvriers et qui souhaitent étendre ce dossier aux employés.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le conseil d'administration du fonds pour l'emploi peut prendre des initiatives complémentaires lorsque de nouveaux fonds sont mis à disposition par la Communauté flamande. CHAPITRE Ier. - Mesures pour l'emploi volet 1

Art. 3.Le volet 1 des mesures pour l'emploi a pour but d'augmenter le nombre d'heures de travail prestées contractuellement sur base annuelle dans l'établissement par la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée avec, pour durée minimale, la période d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) et ce, pour les travailleurs occupés exclusivement ou partiellement dans une ou plusieurs fonction(s) exercée(s) uniquement les jours scolaires.

Ces fonctions sont : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi; - cuisinier; - cuisinier seul ou premier cuisinier.

Par "contrats précaires", on entend : - les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à une année scolaire (1er septembre-30 juin); - les contrats dont l'exécution prévoit, pour certains jours, une absence de rémunération ou de couverture par un pécule de vacances.

Ces mesures sont entrées en vigueur pour le personnel ouvrier à partir de l'année scolaire 2008-2009.

Art. 4.Concernant les contrats à durée déterminée visés à l'article 3, tous les jours d'inactivité, à l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, sont rémunérés pour les employés, sans avoir de prestations de travail pour corollaire.

Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires tombant entre le 1er septembre et le 30 juin; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont de ce fait pas présents à l'école. CHAPITRE II. - Mesures pour l'emploi volet 2

Art. 5.Le volet 2 des mesures pour l'emploi a pour objectif l'augmentation du nombre d'heures de travail contractuellement prestées sur base annuelle dans l'institution et ce pour le personnel employé, à compter de l'année scolaire 2009-2010.

Art. 6.L'augmentation du nombre d'heures contractuellement prestées a été réalisée par le biais de la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la fonction du travailleur.

Art. 7.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article 6, tous les jours d'inactivité, à l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, sont rémunérés pour les employés, sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont de ce fait pas présents à l'école.

Art. 8.Pour les travailleurs visés dans ce chapitre, un régime de temps de travail flexible peut être institué conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou aux dispositions de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et le remplacement des horaires de travail normaux par des horaires de travail alternatifs. Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine.

La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire (du 1er septembre au 31 août). Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire.

L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera en respectant la procédure de modification du règlement de travail. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi volet 3

Art. 9.Le volet 3 a pour but d'octroyer des jours de congé supplémentaires aux travailleurs occupés sous contrat à durée indéterminée, combinés à une embauche compensatoire. Cette embauche compensatoire a déjà été réalisée lors de la demande. CHAPITRE IV. - Jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)

Art. 10.Tout travailleur, visé au chapitre Ier de la présente convention, sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) bénéficie d'un certain nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Le nombre de jours de DPT est de 10 par année scolaire pour les travailleurs des fonctions suivantes (groupe 1) : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi.

Le nombre de jours de DPT est de 5 par année scolaire pour les travailleurs des fonctions suivantes (groupe 2) : - cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier.

Si un travailleur combine une ou plusieurs fonction(s) relevant respectivement du groupe 1 et du groupe 2, il bénéficie de 10 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 1 et de 5 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 2.

Art. 11.Les travailleurs visés aux chapitres II et III de la présente convention bénéficient de 15 jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Lorsque des travailleurs visés au chapitre II sont occupés selon un régime de travail flexible tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail, il ne leur est pas octroyé 15 mais 20 jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Parmi ces jours de DPT, 15 sont financés par le fonds pour l'emploi et les 5 jours de DPT restants sont financés par l'employeur.

Art. 12.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances d'automne, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des travailleurs concernés et ce, en concertation avec la délégation syndicale des travailleurs.

A défaut d'une délégation syndicale des employés, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Dans ce dernier cas, et si aucun délégué du personnel employé ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel employé membre du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) pourra participer à la concertation.

En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les travailleurs concernés.

Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année scolaire visée.

Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, le travailleur perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser la durée de travail hebdomadaire contractuelle par 5.

Les jours de DPT sont octroyés avec maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié légal ordinaire.

Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Intervention financière

Art. 13.Pour chaque travailleur ayant droit à des jours de DPT, une intervention financière sera octroyée à l'employeur.

Art. 14.L'intervention financière pour les travailleurs visés au chapitre Ier est calculée comme suit : - pour un accompagnateur ou un conducteur de car non zonal, un surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi : 10 x U/5 x salaire mensuel x 1,57 :(4,333 * U) A partir du 1er septembre 2019 : 10 x U/5 x salaire mensuel x 1,50 (4,333 * U) - cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier : 5 x U/5 x salaire mensuel x 1,57 (4,333 * U) A partir du 1er septembre 2019 : 5 x U/5 x salaire mensuel x 1,50 (4,333 * U) Où U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle ou la durée de travail hebdomadaire dans les fonctions visées à l'article 2.

Le salaire horaire brut visé est le salaire applicable au travailleur concerné le 1er septembre de l'année scolaire en question. Dans tous les cas, l'intervention reste limitée au nombre de jours de DPT effectivement pris.

Art. 15.L'intervention financière pour les travailleurs visés aux chapitres II et III est calculée comme suit : 15 x U/5 x salaire mensuel x 1,57 (4,333 * U) A partir du 1er septembre 2019 : 15 x U/5 x salaire mensuel x 1,50 (4,333 * U) Où U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Le salaire horaire brut visé est le salaire applicable au travailleur concerné le 1er septembre de l'année scolaire en question. Dans tous les cas, l'intervention reste limitée au nombre de jours de DPT effectivement pris. CHAPITRE VI. - Suivi

Art. 16.L'institution qui a introduit une demande auprès du fonds pour l'emploi fait rapport à ce fonds de l'évolution de l'emploi. Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale des employés ou, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 18.Mesure transitoire Par dérogation à l'article 12, au cours de l'année scolaire 2018-2019, les jours de DPT pour tous les employés concernés doivent être fixés au plus tard une semaine avant les prochaines vacances scolaires qui suivent l'octroi des moyens.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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