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Arrêté Royal du 31 mars 2022
publié le 24 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201274
pub.
24/05/2022
prom.
31/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 168720/CO/152.01) En exécution de la convention collective de travail X (10) concernant l'enseignement, conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire était octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié. A partir de septembre 2021 la convention collective de travail XII concernant l'enseignement, octroie un budget supplémentaire au « VZW Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen » (TWF-VOV) à condition qu'un accord soit conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande sur l'augmentation de la prime de fin d'année à trois fois le salaire hebdomadaire brut pour le mois de décembre. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", desdites institutions.

La présente convention ne s'applique ni aux hautes écoles ni aux accompagnateurs de cars zonaux. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.La prime de fin d'année complémentaire est payée en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 20 p.c. la prime de fin d'année ordinaire correspondant à la prime de fin d'année visée au chapitre VI de la convention collective de travail du 28 novembre 2018, relative aux conditions de travail et de rémunération (n° d'enregistrement 150210/CO/152.01). CHAPITRE III. - Remboursement

Art. 3.La convention collective de travail XII concernant l'enseignement prévoit le remboursement intégral du coût lié à cette prime complémentaire. Les employeurs peuvent récupérer le montant de la prime supplémentaire de fin d'année qu'ils ont payée auprès « VZW Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen » (TWF-VOV) en janvier de l'année civile suivante conformément aux modalités publiées sur le site web des « Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen (SF-VOV) » : https://sfvov.be/tewerkstellingsfonds/.

Art. 4.La Communauté flamande met les moyens nécessaires à la disposition de « VZW Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen ». Ces moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2021. Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2016 concernant la prime de fin d'année complémentaire enregistrée sous le numéro 136143/CO/152.01.

Chacune des parties peut dénoncer cette convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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