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Règlement du 27 novembre 2023
publié le 12 décembre 2023

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2023048049
pub.
12/12/2023
prom.
27/11/2023
moniteur
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


27 NOVEMBRE 2023. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 11° et 53, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020921 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 fermer ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 27 novembre 2023, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 32/4 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements des 25 septembre 2017 et 16 décembre 2019, les mots « QR code » sont remplacés par les mots « code datamatrix ».

Art. 2.L'article 32/4/2 du même règlement est remplacé par ce qui suit : « Art. 32/4/2. Au cas où la prestation de soins est effectuée pour un bénéficiaire âgé de moins de 3 mois d'une part ou à une personne qui bénéficie de l'assurance obligatoire soins de santé sur base d'une carte européenne d'assurance maladie ou d'un formulaire S2, E111, E128 ou encore d'une medi-carte australienne d'autre part, l'identité du patient ne doit pas être vérifiée. »

Art. 3.Dans l'article 32/6 du même règlement, modifié par les règlements des 25 septembre 2017 et 12 juillet 2021, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - le type de saisie de données (lecture de la puce ou lecture du code-barres ou du code datamatrix) ou l'application Itsme ; »

Art. 4.Dans l'article 32/8 du même règlement, le dernier alinéa, modifié par les règlements des 25 septembre 2017 et 16 décembre 2019, est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - le bénéficiaire ne dispose d'aucun document visé à l'article 32/2. »

Art. 5.L'article 32/9 du même règlement, remplacé par le règlement du 16 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32/9.Sauf disposition contraire, les données nécessaires résultant d'un contact précédent ne peuvent être utilisées sauf dans le cas d'une refacturation à l'organisme assureur après une première facturation de la prestation de santé à l'assurance accident de travail. »

Art. 6.Dans l'article 32/12 du même règlement, remplacé par le règlement du 16 décembre 2019 et modifié par la règlement du 12 juillet 2021, les mots « QR code » sont remplacés par les mots « code datamatrix ».

Art. 7.L'article 32/14 du même règlement est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour la médication de sortie, la vérification de l'identité du patient se réalise à l'aide des données nécessaires qui ont été enregistrées lors de l'admission. »

Art. 8.L'article 32/16, alinéa 3, du même règlement, modifié par le règlement du 12 juillet 2021, est complété avec la phrase suivante : « La même chose vaut pour une hospitalisation du jour répartie sur deux jours. »

Art. 9.L'article 32/18 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32/18.L'identité du patient ne doit pas être vérifiée pour : - les prestations de consultations multidisciplinaires sans présence du patient ; - les prestations effectuées à distance ; - les avis du Chapitre II de la nomenclature établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - les forfaits alimentation parentérale à domicile ; - le forfait oncologique de base ; - les forfaits qui sont facturés dans le cadre des conventions de revalidation visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi ; - l'hospitalisation à domicile ; - la prestation fournie à un patient admis dans un autre hôpital et retournant à l'hôpital d'admission après l'exécution de la prestation ; - la prestation fournie à un patient qui décède et pour lequel aucune vérification d'identité à postériori n'ait pu avoir lieu au plus tard 1 mois après la prestation ou le début d'admission ; - transport urgent de malades vers un hôpital effectué et facturé par un autre hôpital ; - dialyse au domicile du patient ; - les prestations/médicaments réalisés/administrés par une équipe d'urgence médicale où le patient n'est pas transporté à l'hôpital de l'équipe d'urgence médicale; - les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique ; - les médicaments livrés par la pharmacie d'un hôpital à une maison de repos pour personnes âgées et facturés par l'hôpital à la maison de repos via le fichier de facturation électronique de l'hôpital ; - les produits radiopharmaceutiques qui n'ont pas pu être administrés au patient ; - les séances d'un psychologue qui sont remboursées dans le cadre de la convention de soins de psychologie de première ligne ; - suivi par équipes mobiles en santé mentale pour lequel l'hôpital ne facture que les pseudocodes pour le début et la fin de ce suivi et les visites du psychiatre. »

Art. 10.Dans l'article 32/19 du même règlement, le dernier tiret est remplacé par ce suit : « - les médicaments administrés dans le cadre d'un traitement prévu au présent article. »

Art. 11.L'article 32/20 du même règlement est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 32/8, alinéa 1er, la date et l'heure de l'introduction manuelle par l'hôpital sont également enregistrées lorsque celle-ci a lieu après que la prestation de soins ait été effectuée. » Bruxelles, le 27 novembre 2023.

Le Fonctionnaire Dirigeant, M. DAUBIE Directeur général soins de santé La Présidente, A. KIRSCH

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