publié le 18 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 27 novembre 2023 Protocole d'accord 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184476/CO/102.09)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.
Art. 2.Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.
Art. 3.Prime pouvoir d'achat Une prime pouvoir d'achat sera accordée en 2023 par les entreprises relevant de la SCP 102.09 ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.
Pour l'attribution de cette prime, on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 (Bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge).
Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont considérées comme ayant : - un bénéfice élevé les entreprises relevant de la SCP 102.09 ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une des années 2019, 2020 ou 2021; - un bénéfice exceptionnellement élevé les entreprises relevant de la SCP 102.09 ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui de la meilleure des années 2019, 2020 ou 2021.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice 2022-2023 comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet).
La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 501 EUR (bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise - quel que soit leur régime de travail - à la date du 17 mai 2023 et ayant au moins 1 jour de prestation effective en 2022. Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire.
Les chèques seront attribués au plus tard le 15 septembre 2023. Dans les entreprises avec délégation syndicale, ce délai pourra être conventionnellement fixé à une date ultérieure, mais au plus tard le 31 décembre 2023.
Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la sous-commission paritaire, sur la base de l'examen des critères de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au président de la SCP 102.09.
Art. 4.Indexation négative En cas de franchissement de l'indice-seuil par l'indice santé lissé, les salaires barémiques et effectifs ne seront pas désindexés et, ce, aux conditions suivantes : - lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice santé lissé, non-indexation; - lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été désindexés.
Art. 5.Pension extra-légale sectorielle La possibilité d'indexer la contribution sectorielle pour la pension extra-légale sera soumise par les parties à la FSMA. En cas de réponse positive, la prime sera indexée annuellement à partir du 1er janvier 2024.
Art. 6.Prime Sainte Barbe La prime Sainte Barbe, octroyée sous forme de chèques-cadeaux, est fixée à 40 EUR à partir de 2023.
Art. 7.Sécurité d'existence Le montant des allocations complémentaires de chômage temporaire pour raisons économiques et celles pour intempéries est porté à 11 EUR à partir du 1er juillet 2023.
Ces allocations sont indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice-santé du mois de décembre.
Art. 8.Frais de déplacement domicile-lieu de travail A partir du 1er juillet 2023, le remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail correspond à 80 p.c. du prix de l'abonnement social mensuel 2ème classe de la SNCB, à partir du 1er kilomètre, et ce quel que soit le mode de transport, à l'exception du déplacement ou de la partie de déplacement effectuée à vélo qui fait l'objet d'un remboursement spécifique.
Art. 9.Fin de carrière Les régimes d'emploi de fin de carrière et de RCC qui seront d'application en 2023-2025 suite à l'accord social du 15 mars 2023 et qui nécessitent la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle seront mis en oeuvre au niveau de la SCP 102.09 pour la durée autorisée par ces régimes.
Art. 10.Fonds de pénibilité et convention collective de travail n° 104 Un groupe de travail sera constitué en septembre 2023 au sein de la SCP 102.09, d'une part pour examiner avant la fin de l'année l'opportunité et la possibilité de constituer un fonds de pénibilité tel que proposé par la Conférence pour l'emploi, d'autre part pour évaluer et donner suite aux démarches et initiatives déjà prises au niveau de la SCP 102.09 dans le cadre de la convention collective de travail n° 104.
Art. 11.Formation Un droit individuel à la formation est introduit suivant la trajectoire de croissance suivante : - 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023; - 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025; - 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027; - 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029.
L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance.
Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal.
La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est perçue au niveau du secteur en 2023-2024.
Art. 12.Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2024.
Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplémentaire, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.
En cas de violation de la paix sociale, les permanents et délégués syndicaux interviendront, au besoin en faisant appel au bureau de conciliation.
Art. 13.Durée § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juillet 2023 relative au protocole d'accord 2023-2024 (enregistrée sous le numéro 182102/CO/102.09).
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2024. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er et 9 sont d'application du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE