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Règlement du 27 avril 2022
publié le 21 octobre 2022

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022033233
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21/10/2022
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27/04/2022
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27 AVRIL 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 27 avril 2022, Arrête :

Article 1er.A l'article 11, § 2 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par le règlement du 17 novembre 2010 et modifié par les règlements du 18 novembre 2015 et du 28 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, au début de son incapacité de travail, le titulaire qui relève du champ d'application d'un instrument international ou supranational de coordination en matière de sécurité sociale liant la Belgique ne réside ou ne séjourne pas en Belgique mais dans un autre Etat lié également par cet instrument international ou supranational, a déclaré son incapacité de travail selon les modalités prévues à cet effet dans cet instrument international ou supranational, le médecin-conseil notifie sa décision au moyen d'une formule conforme au modèle repris sous les annexes V-1bis ou VIbis, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance de l'état d'incapacité de travail, et cela aussi longtemps qu'il n'a pas de nouveau transféré sa résidence ou son lieu de séjour en Belgique. ».

Art. 2.A l'article 17, § 2 du même règlement, inséré par le règlement du 17 novembre 2010 et modifié par les règlements du 18 novembre 2015 et du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le médecin-conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat et qui relève du champ d'application d'un instrument international ou supranational de coordination en matière de sécurité sociale liant la Belgique et l'Etat de résidence ou de séjour et qui, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin-contrôleur de l'Etat concerné, ne peut plus être considéré comme incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, il notifie sa décision sans délai au titulaire dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3, au moyen de la formule conforme au modèle figurant à l'annexe VII-1bis.» ; 2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions du § 1 sont applicables, sous réserve des modifications apportées par le présent paragraphe.».

Art. 3.Dans le même règlement, l'annexe V-1bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et remplacée en dernier lieu par le règlement du 18 novembre 2015, l'annexe V-2bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et remplacée en dernier lieu par le règlement du 18 novembre 2015, l'annexe VI, remplacée en dernier lieu par le règlement du 19 septembre 2012, l'annexe VIbis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010, l'annexe VII-1, remplacée en dernier lieu par le règlement du 9 juillet 2015, l'annexe VII-1bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et remplacée en dernier lieu par le règlement du 18 novembre 2015, et l'annexe VII-2bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et remplacée en dernier lieu par le règlement du 18 novembre 2015, sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 4.Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante, C. ARBESU

Pour la consultation du tableau, voir image

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