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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200094
pub.
30/03/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 avril 2022 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174193/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. § 2. En dérogation au § 1er, les chapitres II et III ne s'appliquent pas aux entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent des tentes ou qui en font le commerce. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Conformément à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article.

Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.

Art. 3.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 4.Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations. Les titres-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

Art. 5.Une carte électronique gratuite est mise à disposition du travailleur. L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas électronique. CHAPITRE III. - Valeur des chèques-repas

Art. 6.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement 86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi. § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010.

Ce système doit être poursuivi. § 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2012.

Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas, visée dans ce paragraphe.

Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.

Ce système doit être poursuivi. § 4. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 1,00 EUR. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 1,00 EUR précitée ne peut être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016.

Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Dans ce cas, un avantage équivalent pouvait être octroyé le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation du chèque-repas de 0,50 EUR à cette date. Ce système peut être poursuivi, à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée à l'alinéa premier du chèque-repas d'1,00 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016.

Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.

Ce système doit être poursuivi. § 5. A dater du 1er septembre 2019, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas augmente de 0,50 EUR. Par conséquent, à partir du 1er septembre 2019, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 4,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 3,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le 1er septembre 2019, le montant maximal autorisé de 8,00 EUR comme prévu dans la législation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires bruts effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater du 1er septembre 2019.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant de 7,50 EUR du chèque-repas est déjà dépassé, les salaires bruts effectifs et barémiques augmentent d'un pourcentage qui représente le solde selon la même logique comme décrit ci-dessus à l'alinéa 3 à dater du 1er septembre 2019.

Dans les entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le commerce de tentes et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage similaire.

Dans ce cas, un avantage supplémentaire pouvait être octroyé le 1er avril 2012 qui était similaire à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas. Par la suite, l'augmentation d'1,00 EUR du chèque-repas au 1er janvier 2016 devait entraîner un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, étant entendu qu'un avantage similaire à l'augmentation du chèque-repas de 0,50 EUR, tel que mentionné dans le premier alinéa, doit être octroyé le 1er septembre 2019.

Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et comme visés dans les conventions collectives de travail précédentes à cet égard, doivent continuer d'être attribués.

Ce système doit être poursuivi. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace, à partir du 1er janvier 2022, la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant l'octroi de chèques-repas (171541/CO/109).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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