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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 21 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200668
pub.
21/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 avril 2022 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174195/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Portée et durée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à la législation sur la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée définie à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail et vise à fixer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés qui sont licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à condition qu'ils (1) soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et qu'ils (2) aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander à être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à condition qu'ils aient atteint au moment de leur demande ou bien l'âge de 62 ans ou bien puissent justifier de 42 ans de carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (numéro d'enregistrement 171241/CO/215). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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