publié le 07 novembre 2001
Règlement modifiant le règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social
19 SEPTEMBRE 2001. - Règlement modifiant le règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a);
Vu le règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 19 septembre 2001, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 du règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "dix mille francs" sont remplacés par les mots "250 EUR";2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les sommes pour la récupération desquelles la mutualité était subrogée dans les droits de l'assuré social en vertu des articles 103, § 3, et 136, § 2, de la loi coordonnée, à l'exception de la partie de l'indu visée à l'article 10 du chapitre III, ainsi que les indemnités accordées indûment au titulaire, suite au cumul de celles-ci avec un des avantages visés aux articles 103, § 1er, 104 et 108, 3° de la loi coordonnée.»
Art. 2.Dans la première phrase du texte néerlandais de l'article 4 du même règlement, les mots "en de grootte hiervan" sont insérés après les mots "die het bestaan van het onverschuldigde bedrag vaststelt".
Art. 3.L'article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le caractère digne d'intérêt est déterminé sur base des revenus du ménage du titulaire. Par revenus du ménage, il faut entendre l'ensemble des revenus bruts imposables tels qu'ils sont fixés avant tout abattement ou toute déduction, de chacune des personnes qui font partie du ménage du titulaire Le montant des revenus bruts imposables est toutefois diminué du montant des charges professionnelles, fiscalement déductibles, et du montant des cotisations de sécurité sociale payées dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants. »
Art. 4.Dans l'article 8 du même règlement, les mots "l'article 6" sont remplacés par les mots "l'article 7".
Art. 5.La première phrase de l'alinéa 1er du texte néerlandais de l'article 10 du même règlement est remplacée comme suit : « Wanneer de gerechtigde een niet-verminderde uitkering heeft ontvangen in afwachting van de betaling van een ander voordeel, zoals een verbrekingsvergoeding toegekend door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, een vergoeding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, en wanneer het ziekenfonds dat in de plaats is getreden van de gerechtigde een betaling ontvangen heeft, die overeenstemt met het volledig nettobedrag van de achterstallen die aan de gerechtigde verschuldigd zijn, wordt er verzaakt aan terugvordering voor het gedeelte van het onverschuldigde bedrag dat overeenstemt met het saldo, namelijk het verschil tussen het bedrag aan uitkeringen betaald door het ziekenfonds over de betrokken periode en het nettobedrag van de achterstallen, betaald aan het ziekenfonds. »
Art. 6.Dans l'alinéa 1er du texte néerlandais de l'article 11 du même règlement, les mots "of de kwade trouw" sont insérés après les mots "goede trouw".
Art. 7.L'article 1er, 1° du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le président, R. De Leeuw.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.