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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 17 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206293
pub.
17/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 22 février 2016 Accord 2015-2016 (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132992/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Du travail durable et vivable

Art. 2.Les partenaires sociaux conviennent de continuer en 2016 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global).

Art. 3.Les partenaires sociaux souhaitent mener une large réflexion sur l'évolution de l'organisation du travail dans le secteur financier. Pour ce faire, les partenaires sociaux souhaitent recueillir plus d'information par rapport aux technologies qui l'affectent et ils réfléchiront sur les conséquences par rapport à l'organisation du travail.

Durant l'année 2016, les partenaires sociaux mèneront un programme afin d'examiner comment cela pourra être organisé le mieux possible dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE III. - Apprentissage tout au long de la vie

Art. 4.Les partenaires sociaux sont conscients que la formation continuée est un atout tant pour les travailleurs que pour les employeurs et qu'il s'agit d'une responsabilité partagée.

Les partenaires sociaux soutiennent les conclusions et recommandations communes des partenaires sociaux européens telles qu'exprimées dans le document "EU Social Partners Joint Conclusions & Recommendations of the Lifelong Learning/Enlargement Joint Project" signé le 6 novembre 2015.

Dans la même optique, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation souhaitent faciliter la conservation par les travailleurs des certificats des différentes formations suivies durant leur carrière. Ils réfléchiront ensemble à la mise en place d'un système facilitant l'accès à ceux-ci. CHAPITRE IV. - Relations sociales

Art. 5.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits.

Art. 6.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2015 et 2016 ce montant est chaque fois de 62 000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2015 et 1er janvier 2016.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2015 ou le 1er janvier 2016, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Le Groupement Belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.

Art. 7.Les partenaires sociaux s'accordent expressément sur le fait que l'exercice d'un mandat effectif et/ou de suppléant au sein de la commission paritaire est considéré comme du temps de travail. Une invitation du SPF ETCS fournit l'autorisation de participer à ces réunions, avec maintien du salaire ou du remboursement des éventuels frais de déplacement. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 8.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs peut être actualisée.

Art. 9.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le télétravail, etc.

Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes (télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...), ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs. Dans ce cadre il sera possible au niveau de l'entreprise de développer un budget consacré à la mobilité, d'instaurer une indemnité vélo, etc.

Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire.

Art. 10.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de l'entreprise.

C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système, reste en application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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