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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012785
pub.
09/04/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 28 juin 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83854/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Politique salariale

Art. 2.Conformément aux conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008, et en se référant à la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et à la réglementation et à la jurisprudence européenne qui en découle, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barèmes liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction, et ce tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.

Les partenaires sociaux signataires souscrivent à cette invitation et concluront avant le 31 décembre 2008 une convention collective de travail instaurant une nouvelle politique salariale dont ils indiqueront les principes dans une convention collective de travail distincte. CHAPITRE III. - Emploi et embauche

Art. 3.Les partenaires sociaux conviennent, sans modifier en cela les obligations réciproques existantes, de conclure une convention collective de travail destinée à coordonner les dispositions sectorielles en matière d'emploi à durée indéterminée.

Art. 4.En cas de résiliation du contrat de travail, les partenaires sociaux exhortent les employeurs et leur recommandent, pour le calcul du délai de préavis en application de l'article 82, § 3, premier et deuxième alinéas de la loi sur les contrats de travail, exception faite toutefois pour la prépension, de ne pas toujours appliquer automatiquement le délai minimum légal.

Art. 5.§ 1er. Les partenaires sociaux rédigeront aussi rapidement que possible après la signature de la présente convention collective de travail un cahier des charges commun dont l'objectif sera de désigner pour le secteur un prestataire de service qui pourra intervenir lors de l'accompagnement en outplacement des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail 82.

Cet outplacement sera automatiquement proposé aux travailleurs concernés au moment du licenciement. § 2. Les employeurs individuels conserveront la possibilité de désigner un prestataire de services de leur choix sur la base de leur propre contrat pour autant que l'accompagnement proposé s'étende au-delà (quant à l'offre ou au groupe cible) de l'accompagnement prévu dans le cahier des charges visé au § 1er. § 3. Le cahier des charges prévoira entre autres que le prestataire de services fasse rapport de tous les dossiers et projets d'outplacement qui ont été autorisés dans le secteur.

Les employeurs feront annuellement rapport à la commission paritaire du nombre d'accompagnements en outplacement qu'ils auront effectués via un prestataire de services propre conformément au § 2. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 6.Les partenaires sociaux sont convaincus de l'intérêt de la formation et du développement des travailleurs.

Ils constatent que d'importants efforts qui dépassent la moyenne nationale sont déjà fournis dans le secteur à cet égard.

Toutefois, la globalisation accrue, une évolution technologique en progression et les réglementations ainsi que la législation en mutation entraînent une modification importante et permanente des fonctions et compétences. L'importance de la formation et du développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre d'une éventuellement plus longue carrière avec une exigence d'employabilité large pour conséquence.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans la conviction que la formation est une responsabilité des deux parties concernées, soit les employeurs et les travailleurs, prendre des initiatives concrètes supplémentaires.

Art. 7.En cas de réglementation inchangée, les partenaires sociaux prolongeront le fonctionnement du fonds de formation sectorielle pour groupes à risque EPOS et le dissocieront du cycle des négociations sectorielles.

En exécution des décisions de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, ils concluront une convention collective de travail distincte en matière de politique de formation pour 2007 et 2008 orientée entre autres vers : 1) une augmentation du niveau de participation des travailleurs à l'offre de formation des employeurs et 2) des initiatives supplémentaires avec une attention pour certaines catégories de travailleurs. CHAPITRE V. - Le pacte de solidarité entre les générations 1. Politique du personnel axée sur l'âge Art.8. § 1er. Le pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par le vieillissement de la population.

Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être examinées. § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour ses compétences et connaissances.

Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, catégories professionnelles...), les possibilités de développement et de mises à jour de leurs connaissances et compétences. § 3. Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage, .... 2. Crédit-temps Art.9. Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la diminution de carrière de 1/5e prévu à la convention collective de travail 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise : - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations de 1/5e ainsi que visé à l'article 14bis de la convention collective de travail 77bis ; - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

Art. 10.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2007 et 2008, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2007 et 2008.

Art. 11.L'article 10 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par ex. augmentation du pourcentage de 5 p.c.) par convention collective de travail ou modification du règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis ne soit pas modifiée.

Art. 12.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

Art. 13.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction similaire. 3. Diversité et lutte contre la discrimination Art.14. Les partenaires sociaux signataires s'accordent, en exécution du point 4 "diversité et non-discrimination" de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, pour prendre des accords et entreprendre des actions pour assurer une plus forte diversité sous toutes ses facettes dans le secteur.

Ces actions seront spécialement dirigées vers une participation renforcée des handicapés, des personnes faiblement scolarisées et des travailleurs âgés au travail, et vers l'égalité des chances entre hommes et femmes,...

Dans ce cadre les partenaires sociaux conviennent de travailler spécialement à : - une politique de non discrimination en conformité avec les règles juridiques européennes et nationales et avec les engagements interprofessionnels; - une politique dirigée sur une participation proportionnelle aux marchés de l'emploi à partir d'initiatives sectorielles en matière d'emploi et de formation; - un afflux renforcé de travailleurs dans les entreprises, quelle que soit leur origine ou leur nature, des handicapés et des travailleurs âgés, avec des actions d'accompagnement pour éliminer les résistances tant du côté des employeurs que des travailleurs; - l'égalité des chances pour les hommes et les femmes à tous les niveaux.

En cela, ils : - coordonneront leurs accords et initiatives avec les initiatives de promotion de la diversité et de lutte contre la discrimination qui ont été ou sont prises par les autorités respectives, en ce compris, les régions et communautés en concertation avec les partenaires sociaux; - activeront à nouveau la cellule de l'égalité des chances qui a été instituée par convention collective de travail au sein de la commission paritaire, en vue de donner des conseils ou de faire des propositions à la commission paritaire; - souscriront aussi rapidement que possible en commission paritaire une charte en matière de diversité et de non-discrimination; - vérifieront sous la forme d'un groupe de travail pendant la durée de la présente convention collective de travail dans quelle mesure les conventions collectives de travail sectorielles sont ou non contraires aux principes de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer relative à la lutte contre la discrimination. CHAPITRE VI. - Relations sociales

Art. 15.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives de travail en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 16.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2007 et 2008 ce montant est chaque fois 60.000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant en fonction de la part proportionnelle du nombre des membres de leur personnel, exprimée en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2007 ou le 1er janvier 2008, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Le Groupement Belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 17.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs peut être simplifiée.

Art. 18.Les partenaires sociaux signataires insistent sur l'importance croissante que revêt l'amélioration de la mobilité. Ils encouragent les entreprises à étudier sérieusement, à leur niveau, la possibilité de développer des moyens alternatifs de déplacement, conformément aux initiatives législatives en la matière, et à élaborer leurs propres plans de déplacement.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.

Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de laCommission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisations. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire.

Art. 19.Les partenaires sociaux examineront en commission paritaire les possibilités d'introduire des formes alternatives d'emploi. CHAPITRE VIII. - Pression du travail et stress

Art. 20.Les parties conviennent de continuer en 2007 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail terminera ses activités fin décembre 2008 et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE IX. - Prépension

Art. 21.Les partenaires sociaux constatent que l'actuelle convention collective de travail en matière de prépension conventionnelle est en vigueur jusque fin décembre 2008.

Les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 sont applicables à la convention collective de travail sectorielle précitée.

Les partenaires sociaux souhaitent, là où c'est nécessaire, mettre la convention collective sectorielle du 26 octobre 2005 en conformité avec les conditions et les règles qui ont été élaborées en exécution du pacte de solidarité entre les générations. Ils conviennent donc de conclure aussi rapidement que possible avec cet objectif une convention collective de travail d'adaptation là où la nouvelle législation requiert une adaptation de la convention collective de travail existante.

Art. 22.Les partenaires sociaux conviennent, pour la période 2009-2010 de conclure une convention collective de travail en matière de prépension par laquelle la prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage dans les conditions fixées en exécution du pacte de solidarité entre les générations.

Art. 23.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps.

A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises. CHAPITRE X. - Développement durable

Art. 24.Les partenaires sociaux signataires souscrivent aux principes généraux du développement durable et éthique. Ils s'engagent aussi, lorsqu'ils gèrent paritairement des fonds dans le secteur ou dans les entreprises, à veiller à ce que ces fonds soient placés au maximum suivant les normes éthiques. Ainsi par exemple ils ne placeront pas ces fonds dans des entreprises dont ils savent qu'elles violent les normes OIT. Les partenaires sociaux feront en cela un rapport des fonds qu'ils gèrent paritairement. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 25.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et le restera jusqu'au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe à la la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 Prépension à 58 ans Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 22 et sous toute réserve pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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