publié le 11 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60511/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Art. 2.La durée maximale de l'exercice du droit au crédit-temps, tel que défini à l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendue à trois ans. Les entreprises individuelles gardent la possibilité d'étendre cette durée à cinq ans au moyen d'une convention collective de travail.
Art. 3.L'employeur versera au travailleur qui sollicite au plus tôt à l'âge de 55 ans un crédit-temps ou une réduction des prestations de travail, instauré par la convention collective de travail n° 77, une compensation financière mensuelle, sous les modalités suivantes.
La compensation mensuelle est de 185,92 EUR (7 500 BEF) brut pour les travailleurs à plein temps qui suspendent complètement leurs prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps.
Cette compensation est octroyée au prorata de la suspension de travail sollicitée et au prorata des prestations (suspension complète des prestations à temps partiel, diminution de carrière d'1/5e, diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps).
La compensation financière est seulement due pour les mois durant lesquels le travailleur perçoit une allocation en application de l'article 103bis et suivant de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985).
Art. 4.Les partenaires sociaux conviennent d'octroyer aux travailleurs la possibilité, via la présente convention collective de travail, de bénéficier des primes flamandes d'encouragement en cas d'interruption de carrière. Cela concerne la prime d'encouragement pour la formation (crédit formation), le crédit soin, la réduction de carrière d'1/5e, le crédit fin de carrière et la réduction du temps de travail dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.
Les parties conviennent explicitement de réexaminer cette possibilité en cas de modification majeure des conditions d'octroi liées à ces primes.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX